1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.039731-141294
514
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 163, 179 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à St-
Légier, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 1
er
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à
Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21
février 2014 par le Président du Tribunal de céans (I) ; a rappelé la
convention partielle de mesures provisionnelles du 20 février 2014,
ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle
de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- La
garde sur les enfants [...], né le [...] 1998, [...], née le [...] 2000, [...], née le
[...] 2002, et [...], né le [...] 2004, est attribuée à F.________ ; II.- N.________
bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à convenir
d’entente avec F.. A défaut d’entente, N. aura ses enfants
auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et
de les y ramener : - un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au
dimanche à 21 heures, - une fin d’après-midi par semaine, - quatre
semaines pendant les vacances scolaires, dont au moins une fois deux
semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant préavis de
quatre mois. » (II) ; a rejeté les conclusions III et V de la requête de
mesures provisionnelles déposée le 24 octobre 2013 par N.________ (III) ; a
confirmé, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres Il, V et VI de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2011,
ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « Il. La jouissance du
logement conjugal est attribuée à F., à charge pour elle d’en payer
les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement direct ; V.
N. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une contribution mensuelle de CHF 18’400.- (dix-huit mille quatre cents
francs), allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois en
mains de F., la première fois le 1er avril 2011. En sus de la
contribution précitée, N. s’engage à prendre à sa charge
l’intégralité des impôts du couple. V. Les parties conviennent que le
revenu locatif de la villa conjugale, par CHF 2’600.- (deux mille six cents
francs) par mois, sera versé en faveur de F.________ sur le compte
-
3 -
immeuble, dont la jouissance sera à l’avenir exclusivement attribuée à
F.. Les époux s’engagent à modifier la titularité de ce compte
auprès de l’établissement bancaire. » (IV) ; a dit que le sort des frais et
des dépens suivent le sort de la cause au fond (V) ; a déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
S’estimant compétent, en vertu de l’art. 276 al. 2 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), pour se prononcer sur
la modification ou la révocation des mesures protectrices de l’union
conjugale prononcées le 22 mars 2011, le juge des mesures
provisionnelles a rejeté la requête du débiteur en modification de la
contribution due pour le motif que les conditions de l’art. 179 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réalisées.
B. Par acte motivé du 11 juillet 2014, N. a fait appel
contre la décision précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« A titre principal
I. Révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 21 février
2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois ;
II. Rappelle la convention partielle de mesures provisionnelles du 20 février 2014,
ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance partielle de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
«I. - La garde sur les enfants [...], né le [...] 1998, [...], née le [...] 2000, [...], née
le [...] 2002, et [...], né le [...] 2004, est attribuée à F..
II. - N. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
convenir d’entente avec F.. A défaut d’entente, N. aura ses
enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et
de les y ramener:
-
un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 21 heures,
-
une fin d’après-midi par semaine,
-
4 -
-
quatre semaines pendant les vacances scolaires, dont au moins une fois deux
semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant préavis de quatre
mois. »
III. Admet les conclusions III, IV et V de la requête de mesures provisionnelles
déposée le 24 octobre 2013 par N..
IV. Dit que la jouissance du logement conjugal est attribuée à F., à charge
pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement
direct.
V. Dit que N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, le premier de chaque mois, en mains de F., d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 13'000.00 (treize mille
francs), dès et y compris le 1er novembre 2013, éventuelles allocations familiales
en sus.
VI. Dit que pour l’heure, les loyers tirés de la location de la maison dont les
parties sont copropriétaires continuent à être versés en les seules mains de
F. affectés à son entretien, ainsi qu’à celui des enfants.
VII. Dit qu’à compter du 1
er
novembre 2013, F.________ s’acquittera elle-même de
ses impôts.
A titre subsidiaire
VIII. Dit que l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1 juillet 2014 dans la cause
N.________ contre F., est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à
intervenir. »
Dans sa réponse du 21 août 2014, F. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des
parties à l’audience d’appel du 30 septembre 2014 :
1.N., né le [...] 1960, et F. le [...] 1967, se sont
mariés le [...] 1996 devant l’officier d’Etat civil de [...] (USA).
-
5 -
Quatre enfant sont issus de leur union :
-
[...], né le [...] 1998,
-
[...], née le [...] 2000,
-
[...], née le [...] 2002, et
-
[...], né le [...] 2004.
2.Les époux se sont séparés le 1er octobre 2010 et l’épouse est
demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, sise chemin des [...],
qu’ils avaient acquise en copropriété en 2003.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
22 mars 2011, N.________ et F.________ ont signé une convention, ratifiée
sur le siège par le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale. Aux termes de cet accord, les époux sont convenus de
vivre séparés pour une durée de deux ans (I), la garde des quatre enfants
étant confiée à leur mère, qui demeurait avec eux dans la villa familiale
dont la jouissance lui était attribuée moyennant qu’elle en paie les intérêts
hypothécaires, les charges et l’amortissement indirect (II et III); le père
bénéficiait à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite,
réglementé à défaut d’entente (IV), contribuait à l’entretien des siens par
le versement dès le 1
er
avril 2011 d’une pension mensuelle de 18'400 fr.,
allocations familiales non comprises, et prenait en charge les impôts du
couple (V). Les époux sont enfin convenus que le revenu locatif de 2'600
fr. par mois serait acquis à l’épouse (VI) et que le compte commun du
couple, après bouclement, serait réparti par moitié entre eux (VII).
3.N.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 13 septembre 2013.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013,
N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des
enfants reste attribuée à la mère (I), un large droit de visite lui étant
octroyé selon des modalités cadrantes à définir d’entente entre les parties
-
6 -
(II), ainsi qu’au versement, dès le 1
er
novembre 2013, d’une contribution
en faveur des siens de 13'000 fr. par mois, éventuelles allocations
familiales en sus (III), les loyers tirés de la location de la propriété dont les
parties sont copropriétaires demeurant pour l’heure acquis à l’intimée (IV)
qui s’acquitterait, dès cette date, de ses propres impôts (V).
Dans son procédé écrit du 14 février 2014, F.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II, III et V prises par
N.________ dans sa requête du 24 octobre 2013 et a adhéré aux
conclusions II et IV. Reconventionnellement, elle a conclu au maintien des
chiffres II, IV et V de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2011.
Dans ses déterminations du 20 février 2014, N.________ a
maintenu les conclusions de sa requête du 24 octobre 2013.
5.Par dictée au procès-verbal de l’audience du 20 février 2014,
les parties se sont accordées à confier la garde des enfants à leur mère, le
père bénéficiant à leur égard d’un libre et large droit de visite, réglementé
à défaut d’entente. Le président a ratifié sur le siège la convention
conclue, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les
parties ont également requis de celui-ci qu’il statue, à titre de mesures
superprovisionnelles, sur la contribution d’entretien. Le président a en
conséquence suspendu l’audience, qui serait reprise dans les meilleurs
délais.
Au cours de cette même audience, F.________ s’est opposée au
principe du divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février
2014, le président a astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens
par le versement d’un montant mensuel de 15'000 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
mars 2014, à valoir sur la pension
provisionnelle qui serait fixée ultérieurement.
-
7 -
Par courrier de son conseil du 25 mars 2014, F.________ a requis
la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21
février 2014 afin que le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2011 puisse à nouveau déployer ses effets.
Par prononcé du 27 mars 2014, le président a rejeté cette
requête en précisant que les mesures superprovisionnelles du 21 février
2014 étaient maintenues jusqu’à la tenue d’une audience de mesures
provisionnelles.
Par motivation écrite du 6 mai 2014, N.________ a confirmé les
conclusions prises dans sa demande en divorce du 13 septembre 2013.
L’audience de mesures provisionnelles ayant donné lieu à
l’ordonnance querellée s’est tenue le 22 mai 2014, en présence des
parties et de leurs conseils.
-
8 -
auprès de l’Hôpital [...] lui a procuré un gain net de 319'025 fr. et celle au
[...] un revenu net de 127'090 fr. 82. De janvier à août 2013, la première
de ces activités lui a rapporté un revenu net 214'656 fr., tandis que la
seconde lui a procuré, sur l’ensemble de l’année, un revenu net de
119'585 fr. 58.
Dès le 1
er
janvier 2014, l’exploitation de l’Hôpital [...] a été
reprise par l’Hôpital [...], Vaud-Valais. Par lettre du 18 février 2014, le Dr.
[...], Doyen du Collège des médecins dudit établissement, a confirmé à
N.________ l’évolution des contrats de médecins-chefs en ces termes :
« Durée de travail : l’évolution consacre l’augmentation à 10 demi-
journées de travail pour un taux d’activité à 100%, en lieu et place des 8
demi-journées précédemment. De fait cette nouvelle situation ne permet
plus aux médecins-chefs de pouvoir compter sur une activité de
consultations privées hors salaire.
Revenus : comme tu l’as constaté par le passé, je te confirme l’effritement
de nos revenus salariaux au rythme d’environ 3% annuel depuis plus de
cinq ans. Le nouveau mode de financement hospitalier au forfait par
pathologie ainsi que le statut de droit public du nouvel Hôpital [...] vont
sans doute accélérer ce processus, sans que nous puissions le chiffrer
exactement.
Comme tu peux le constater, l’évolution des conditions se péjorent dans
notre hôpital et probablement aussi dans les hôpitaux périphériques
régionaux d’intérêt public. Nous devrons sans doute travailler plus pour
gagner moins ».
Anticipant cette restructuration qui ne lui permettait plus de
poursuivre son activité privée au [...], N.________ a démissionné de son
poste de salarié auprès de l’Hôpital [...]. Le 1
er
septembre 2013, il a
débuté une pratique privée au sein de la Clinique [...] à Lausanne, en
qualité de médecin-anesthésiste indépendant au taux de 80%, laquelle lui
a permis de continuer de travailler à 20% au [...]. Selon un tableau
récapitulatif des encaissements, il a perçu pour son activité audit centre
-
9 -
les montants de 15'365 fr. en septembre, 11'692 fr. en novembre et
17'486 fr. en décembre 2013, 8'968 fr. en janvier, 8'611 fr. en février,
9'707 fr. en mars et 9'900 fr. en avril 2014, pour un total sur huit mois de
81'729 fr. représentant un gain mensuel net de 10’216 francs.
La pratique privée à la Clinique [...] n’a dégagé aucun revenu
durant les mois de septembre, octobre et novembre 2013. En décembre
2013, N.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 76'800 fr., puis de 44'000
fr. en janvier, 96'000 fr. en mars et 52'000 fr. en avril 2014, soit un total
de 268'800 francs. Dans le même temps, il a supporté des charges
professionnelles totalisant 114'861 fr., dont 6'377 fr. par mois de
cotisations au 2
ème
pilier : 733 fr. en septembre, 2'078 fr. en octobre,
9'684 fr. en novembre et 26'952 fr. en décembre 2013, 17'399 fr. en
janvier, 17'701 fr. en février, 24'595 fr. en mars et 15'719 fr. en avril 2014.
Déduction faite de ces charges, l’activité indépendante de N.________ lui a
rapporté, du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014, un revenu net total de
153'939 francs.
Les activités du prénommé à la Clinique [...] et au [...] lui ont
ainsi rapporté sur huit mois, du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014, le
montant net de 235'668 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de
29'458 fr. 50.
Selon certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2014, établi le 5
février 2014 par [...], la prime annuelle de 76'548 fr. est calculée sur la
base d’un salaire annuel brut de 400'000 francs. D’après la police
d’Assurance indemnités journalières contractée auprès de [...], le 80% du
salaire annuel fixe brut de N.________ représente 315'000 francs.
N.________ a produit à l’audience du 22 mai 2014 un tableau de
ses dépenses privées répertoriant les charges mensuelles suivantes : loyer
(2'220 fr.), assurance ménage (11 fr. 55), ECA (3 fr. 65), Romande énergie
(6 fr. 85), téléphone (254 fr. 90), aide de ménage (120 fr.), habillement
-
10 -
(100 fr.) et nourriture (500 fr.), ameublement (50 fr.), assurance-maladie
(208 fr. 30), vacances (300 fr.), frais liés à sa moto (124 fr. 65). A ces
dépenses se sont ajoutées, depuis le 1
er
avril 2011, sa contribution
mensuelle à l’entretien des siens, de 18'400 fr., et la charge fiscale du
couple. En effet, dès la séparation des parties, N.________ s’est acquitté de
l’entier des impôts du couple, lesquels accusaient des arriérés qu’il a
soldés à fin 2011. La taxation 2012 fait l’objet d’un recours, les époux
ayant demandé une imposition séparée, et celle pour l’année 2013 n’est
pas encore intervenue.
Pour faire face à ses obligations alimentaires, N.________ a
emprunté à sa mère, le 19 février 2014, sans intérêt, le montant de
10'000 francs.
7.F.________ a une formation de laborantine. Elle a travaillé par le
passé comme réceptionniste et assistante médicale. Depuis la naissance
des enfants, elle n’exerce plus d’activité professionnelle. Elle explique
avoir suivi, en septembre 2014, le premier module d’une formation de
coaching en accompagnement professionnel dans les domaines scolaire et
parental, dont le coût serait, pour dix mois de cours, de l’ordre de 6'000 fr.
par année.
F.________ vit avec les enfants dans la villa conjugale. Elle s’est
beaucoup investie dans la rénovation de celle-ci et a elle-même réalisé
d’importants et lourds travaux, tant à l’intérieur de la maison que des
aménagements extérieurs. Elle produit deux courriers, datés de janvier
2014, dans lesquels ses voisins soulignent la splendeur de son jardin et
l’ampleur de son investissement personnel.
En première instance, F.________ a invoqué des charges
mensuelles, pour elle-même et les quatre enfants, d’environ 22'000 fr. :
frais de logement (6'970 fr. comprenant l’entretien de la maison [8'174 fr.
en 2013]), frais médicaux (1'479 fr., englobant les frais de dentiste et
d’orthodontiste pour les enfants), frais d’écolage et activités des enfants
-
11 -
(1'130 fr.), frais de véhicule (1'054 fr. correspondant à 23'000 km par an
au tarif de 55 centimes le kilomètre), frais pour la nourriture, le chenil et le
vétérinaire du chien (500 fr.), aide de ménage (800 fr.), jardinier (800 fr.),
téléphones fixe et cellulaires de toute la famille (250 fr.), redevance Billag
(14 fr.), frais de formation pour elle-même (500 fr. par mois), argent de
poche (183 fr.), nourriture et ménage (1'800 fr.), entretien du jardin (200
fr.), dépenses diverses (1'000 fr. comprenant les vêtements, équipements
de sports, vacances, sorties, loisirs, cadeaux), impôts (5'300 fr.).
F.________ disposait au 31 décembre 2012 d’une fortune de
84'084 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies
par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271
CPC par renvoi de l’art. 276 CC dans les procédures matrimoniales (JT
2010 III 115, spécialement p. 121). L’appel écrit et motivé, doit ainsi être
introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à
compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel est de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement
l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime
inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
-
14 -
3.2En vertu de l’art. 276 al. 1 2
e
phr. CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application
par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale
(art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime
inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les
parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge
délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55
CPC ; CACI 21 mai 2014/261 c. 3). Elle ne sert pas à suppléer les
carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF
4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
D’ailleurs ne viole pas la maxime inquisitoire illimitée l’autorité
cantonale qui n’a pas requis spontanément du recourant qu’il produise de
nouvelles pièces sur sa situation financière, alors que celui-ci n’avait pas
indiqué qu’elle se serait modifiée (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.4).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à
l’établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de
nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la
juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas
ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit
l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du
droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1 ; ATF
138 III 374 c. 4.3.2 in fine).
3.3En l’espèce, l’appelant a produit avec son appel un courrier du
7 juillet 2014, aux termes duquel le conseil de l’intimée sollicitait une
prolongation du délai pour déposer sa réponse. Cette pièce (numéro 3),
-
15 -
est recevable, dans la mesure de sa pertinence, en tant qu’elle est
postérieure à l’audience de mesures provisionnelles ayant donné lieu à la
décision entreprise.
En revanche, les analyses des prestations de prévoyance en
cas de décès par accident et de décès par maladie de N.________, établies
par SwissLife le 6 mars 2008 et produites par l’intimée sous pièces non
numérotées à l’audience d’appel, auraient aisément pu être produites en
cours de procédure de première instance. Au demeurant, l’intimée
n’expose pas, et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art.
317 CPC seraient réunies. Partant, elles sont irrecevables.
4.L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que les
mesures protectrices de l’union conjugale subsistaient à titre de mesures
provisionnelles après l’ouverture de l’action en divorce, alors qu’il s’était
engagé conventionnellement pour une durée déterminée venue à
échéance, et d’avoir rejeté les modifications demandées, appréciées à la
lumière des conditions restrictives de l’art. 179 al. 1 CC.
4.1Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale
prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi
longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des
mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC (ATF 101 II 1 p. 2/3 ; 129 III
60 c. 2 p. 61). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices
ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à
l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 c. 2a p. 69 ; Hasenböhler/Opel,
Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC ; idem, Kommentar zum
Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC ; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad
art. 179 aCC ; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC ;
Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412
p. 265 ; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale selon les art. 172 ss CC, in RJJ 1993 p. 127 ;
Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p.
-
16 -
153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune
(Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d). Dans
ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux
époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes
(Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 ad art. 175 CC; Bachmann,
Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach
zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit,
d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture
de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là
(Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre
part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a
pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre
juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien
(Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175
CC) (ATF 5P.360/2006 du 17 novembre 2006 c. 2.1).
Dans le cas où leur échéance est définie par le juge, les
mesures protectrices cessent de produire leurs effets au terme du délai
fixé, à moins que le juge n’ait ordonné leur prolongation à la demande
d’un époux (Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l’union
conjugale, RJJ 1993, p. 127 ; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC ; Juge délégué CACI 21 septembre
2011/323).
Certains auteurs considèrent certes que les mesures relatives
aux enfants restent en vigueur, nonobstant leur durée limitée, tant que la
séparation du couple subsiste dans les faits (Hausheer/Reusser/Geisser,
Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC ; Stettler/Germani, op. cit.,
loc. cit ; Graf, Der Eheschutz nach Art. 169-172 ZGB, thèse Bâle 1978, p.
80 ; contra : Bräm, Commentaire zürichois, n. 40 ad art. 179 aCC). Le
Tribunal fédéral a laissé la question ouverte en considérant qu’il n’y avait
pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure
la disposition prévoyant le versement par le mari d’une contribution à
l’entretien des siens entrait dans cette catégorie de mesures (sur le tout
TF 5P.360/2006 du 17 novembre 2006 c. 2.1).
-
17 -
4.2 En l’occurrence, les parties ont conclu le 22 mars 2011, une
convention que le président a ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles se sont
accordées à vivre séparées pour une durée de deux ans (cf. supra ch. 2).
Elles n’ont pas repris la vie commune et le prononcé a dès lors cessé de
produire ses effets dès le 23 mars 2013.
Par conséquent, au vu des principes exposés ci-dessus, il
apparaît que les mesures protectrices ne pouvaient pas subsister sans
autre mesure au titre de mesures provisionnelles après l’ouverture de
l’action en divorce le 13 septembre 2013. Il n’est toutefois pas nécessaire
de trancher cette question de manière définitive, les conditions de l’art.
179 CC étant de toute manière réalisées, quand bien même on devait
considérer que les mesures protectrices subsistaient au titre de mesures
provisionnelles, nonobstant leur durée limitée.
5.1Dans un second grief, l’appelant se plaint d'arbitraire dans
l'application de l'art. 179 CC, en tant que le premier juge n'a pas pris en
compte les trois premiers mois de son activité d’indépendant durant
lesquels il est demeuré sans revenus. Il ajoute qu’il a dû emprunter de
l’argent pour faire face à ses obligations alimentaires alors que son épouse
a fait des économies. L’intimée fait pour sa part grief au premier juge
d’avoir retenu, au titre de charges professionnelles de l’appelant, ses
cotisations au 2
ème
pilier.
5.2Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures protectrices
de l’union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l’ouverture de la
procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être
modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l’art.
179 CC (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3 et les réf. citées). Le juge
prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et
-
18 -
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits
qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés
comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013
- 4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012
- 1099 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). En revanche, les
parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification,
une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève
du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves
déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours
sont ouvertes (TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_147/2012
du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour
but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF
5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été
imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution
d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit
celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131
III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1). Le moment
déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du
dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 120 II 285
c. 4b).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
-
19 -
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c.
11.1.1 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.2 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c.
3.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1).
Lorsque le juge des mesures provisionnelles statue sur la
question de la contribution d’entretien durant la procédure de divorce, la
maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par le juge, trouve application (art. 272 CPC, par
renvoi de l’art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense
toutefois pas les parties de collaborer de manière active à la procédure en
renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps
utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Ainsi, les parties
ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 c. 2).
5.3Estimant qu’il ne convenait pas de tenir compte des trois
premiers mois (septembre à novembre 2013) de l’activité indépendante
de l’appelant auprès de la Clinique [...], dès lors que celui avait
volontairement quitté un travail salarié et devait supposer qu’un tel
changement engendrerait un revenu moindre pendant un certain laps de
temps, le premier juge a fait une moyenne des revenus du débiteur sur les
seuls mois de décembre 2013 à avril 2014. Déduisant du chiffre d’affaires
réalisé durant ces cinq mois (268'800 fr.) les charges professionnelles
(114'861 fr.), le premier juge a retenu que l’activité indépendante de
l’appelant lui avait rapporté un gain mensuel net de 30'787 fr. 80
([268'800 fr. - 114'861 fr.] : 5), à quoi il fallait ajouter les revenus de la
pratique privée au [...] durant la période du 1
er
septembre 2013 au 30 avril
2014 par 10’216 fr. 13 par mois (81'729 fr. : 8). Il en a déduit que le
salaire mensuel net du débiteur était de 41'048 fr. 93. Ainsi, selon le
premier juge, le requérant avait subi une diminution temporaire et non
durable de ses revenus, avant de retrouver un gain mensuel comparable,
-
20 -
de sorte que ses conclusions en réduction de la pension devaient être
rejetées.
5.4Force est de constater que lors de la signature de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 22 mars 2011,
N.________ travaillait à l’Hôpital [...], tant en qualité de médecin-chef que
de praticien privé au [...], et que les gains sur lesquels les parties s’étaient
fondées s’élevaient à 36'897 fr. net par mois, allocations familiales
comprises. L’appelant a établi en l’occurrence qu’il avait anticipé la reprise
de l’Hôpital [...] par l’Hôpital [...] et l’impossibilité qui s’en suivrait de
poursuivre sa pratique privée au [...] à côté de son activité salariée de
médecin-chef, qui s’en trouverait de surcroît diminuée. Dans ces
circonstances, la prise d’une activité indépendante par l’appelant à la
Clinique [...] dès le 1
er
septembre 2013 constitue indéniablement, au
regard de l’art. 179 CC, un fait nouveau dont le premier juge devait tenir
compte.
Du 1
er
septembre au 30 novembre 2013, l’appelant n’a
toutefois pas perçu de revenus et la somme totale des gains qu’il a perçus
entre le 1
er
septembre 2013 et le 30 avril 2014 par le biais d’honoraires
encaissés en décembre 2013, janvier, 2014, mars 2014 et avril 2014
concerne néanmoins toute la période. En effet, il est indéniable que
figurait, parmi les honoraires perçus en décembre 2013, la facturation de
prestations fournies auparavant, soit durant la période du 1
er
septembre
au 30 novembre 2013. Ainsi, il appartenait au premier juge d’intégrer les
trois premiers mois d’activité sans revenus et de retenir l’ensemble des
gains réalisés par l’appelant dès le début de son activité indépendante
(268'800 fr.), sous déduction des charges payées pour ces mêmes
périodes (114'861 fr.), afin de faire une moyenne sur l’ensemble de la
période considérée, soit du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014.
L’intimée reproche au premier juge d’avoir retenu, au titre de
charges professionnelles, les primes de deuxième pilier de l’appelant, par
6'377 fr. par mois. Dès lors qu’elle peut faire valoir, dans le cadre du
-
21 -
règlement des effets du divorce, son droit au partage par moitié des avoirs
LPP de l’appelant, son argument est dénué de portée. Il s’ensuit que le
bénéfice net réalisé par l’appelant pour son activité indépendant à la
Clinique [...] du 1
er
septembre 2013 au 30 avril 2014 s’élève à 153'938 fr.,
ce qui correspond à un gain mensuel net de 19'242 fr. 37 par mois. A ce
montant s’ajoutent les revenus que l’appelant a tirés de son activité privée
au [...] (10'216 fr.).
Il s’ensuit que dès les 1
er
septembre 2013, les revenus
mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 29'458 fr. 50 alors qu’ils étaient,
lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale en mars 2011 de 36'897 fr. 75 par mois. La différence
représente une baisse de revenus mensuels de l’ordre de 20% et
l’appréciation du premier juge, selon laquelle un tel changement ne
constituait pas un changement durable des circonstances au sens de l’art.
179 CC, doit être infirmée. Du reste, le versement de la pension
alimentaire, de 18'400 fr. hors allocations familiales et impôts, a contraint
l’appelant à contracter des dettes pour satisfaire à son obligation, au
contraire de son épouse qui a admis qu’elle avait pu se constituer une
épargne conséquente.
Le grief de l’appelant est en conséquence fondé.
6.1L’appelant reproche également au premier juge d’avoir omis,
en violation de son droit d’être entendu, d’examiner la question des
possibilités de gain de l’intimée et de son revenu hypothétique. Il expose
qu’en sus des modifications qui se sont produites dans sa propre situation,
un changement de circonstances – durable – est également intervenu
dans la situation de l’intimée, dans la mesure où le cadet des enfants aura
atteint l’âge de dix ans révolus le 19 octobre 2014.
6.2La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
-
22 -
avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause.
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232
c. 3.2, JT 2004 I 588).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation
d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art 53 CPC) ou sur la
procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la
seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf.
citées ; TF 6B_2011 du 31 mai 2011).
6.3Selon l’art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille et il appartient
aux conjoints de convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution
à l’entretien de la famille (ATF 121 I 97 c. 2b). Par conséquent, l’art. 163
CC ne confère pas à l’épouse une prétention légale à contribuer à
-
23 -
l’entretien de la famille par la seule tenue du ménage et à être ainsi par
principe dispensée de l’exercice d’une activité lucrative. L’épouse peut
être amenée à exercer une telle activité même si les conjoints ont
initialement convenu d’une certaine répartition des tâches, mais que les
circonstances se modifient notablement par la suite (TF 5A_304/2014 du
1
er
novembre 2013 et références citées). En cas de suspension de la vie
commune, de séparation ou de divorce, l’obligation pour l’épouse
d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment résulter
du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais
supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages.
Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans
quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une
activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, cas échéant, du temps plus au moins long pendant lequel
elle aura été éloignée de la vie professionnelle (De Luze et alii, Droit de la
famille, Code annoté, n. 2.1 ad art. 163 CC). Le principe jurisprudentiel
voulant qu’on ne puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer
de plus de quarante-cinq ans au moment de la séparation qu’elle reprenne
une activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une
présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour
la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers
l’augmentation de cette limite d’âge à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du
28 mars 2013 c. 1.3).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 c. 5.1 et 5.2). Ces lignes directrices sont toujours
valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins
personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux
en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère
essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre
-
24 -
2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des
règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret
(TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de ce qui a
été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du
couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.2). Ainsi, une activité
lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie
conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur
de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de
travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative
ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un
enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices
dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III
577 c. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril
2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un
revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette
jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il
reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une
modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c.
4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
Les principes ainsi dégagés valent tant en matière de
contribution d'entretien après divorce qu'en matière de mesures
provisionnelles ou de mesures protectrices (TF 5A_319/2013 du 17 octobre
2013 c. 2.3.3).
6.4L’intimée soutient que les tâches liées à l’éducation de ses
quatre enfants ne lui permettent pas d’exercer une activité lucrative. Elle
dispose d’une formation de laborantine et a travaillé jusqu’à la naissance
de son premier enfant comme réceptionniste et assistante médicale. Dès
2003, elle s’est largement investie dans la rénovation de la villa familiale.
-
25 -
Elle est aujourd’hui âgée de quarante-sept ans, mais n’en avait que
quarante-trois au moment de la séparation intervenue il y a quatre ans, le
1
er
octobre 2010. Elle est en bonne santé et ses tâches éducatives lui ont
permis, dès le mois de septembre 2014, d’entreprendre une formation.
En l’absence de tout espoir de réconciliation entre les parties,
on peut attendre de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, du
moins à temps partiel. En effet, la charge liée aux soins personnels donnés
aux enfants n’y fait plus obstacle, dès lors que le cadet des enfants a
atteint l’âge de dix ans le 19 octobre 2014, et les tâches éducatives dans
lesquelles l’intimée s’est toujours investie lui laissent le temps de se
consacrer à d’autres activités. C’est donc à juste titre que l’appelant
reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que des faits nouveaux
sont intervenus dans la situation de l’épouse. N’ayant pas travaillé depuis
la naissance de son premier enfant en 1998, un délai de quelques mois
doit être accordé à celle-ci pour lui permettre de réintégrer le monde du
travail. Selon l’estimation du salaire mensuel brut, Vaud, 2010, les
personnes nées en 1967, au bénéfice d’une formation de type
apprentissage, travaillant vingt heures par semaine, sans ancienneté, pour
des activités simples et répétitives, perçoivent dans l’industrie chimique et
pharmaceutique un salaire mensuel brut moyen de 3'790 fr. tandis que
celles travaillant en qualité de secrétaire dans la branche d’activités pour
la santé humaine perçoivent un gain mensuel brut moyen de 2'680 fr.
(http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/scris/index.php).
Par conséquent, l’appréciation du premier juge selon laquelle
la capacité de gain de l’épouse est implicitement limitée par la charge que
représente la garde de quatre enfants ne peut être confirmée et il se
justifie d’imputer à l’intimée, dès le 1
er
mars 2015, un revenu
hypothétique de l’ordre de 1'200 fr. net par mois, correspondant à un
travail à faible temps partiel dans les domaines précités.
Ce grief de l’appelant est également fondé.
-
26 -
7.1Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par
analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce.
La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit
s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce
(ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant
l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d'une part,
celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues
durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages
qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de
pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées).
Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur
la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des
enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que,
tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de
l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain,
il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour
effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui
mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4
novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie
durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF
5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de
traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire
à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se
produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation
du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse
-
27 -
s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit
établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité
du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en
principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les
dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre
vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1).
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension
soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8
mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles
dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom
Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire
prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de
collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie
et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février
2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de
divorce, comme les mesures protectrices de l’union conjugale, sont
ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21
novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en
vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF
5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).
-
28 -
7.2En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties,
la contribution d’entretien doit s’apprécier au regard des dépenses
participant au train de vie l’épouse et des quatre enfants du couple et de
leurs besoins réels et raisonnables. Il convient dès lors d’examiner pour
chacune des charges alléguées par F.________ si elle est rendue
suffisamment vraisemblable.
7.3L’intimée a produit en première instance un budget auquel elle
se réfère dans sa réponse à l’appel (cf. supra ch. 7). Si certaines dépenses
ne sont pas documentées, elles apparaissent néanmoins vraisemblables et
leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, d’autant
qu’il s’agit d’une famille aisée de quatre enfants vivant à Montreux.
S’agissant de revenus supérieurs, il y a lieu de se montrer plus large dans
l’appréciation des charges invoquées et l’appelant ne saurait exiger de
son épouse que tous les postes prévus au budget soient documentés de
manière précise.
L’appelant ne remet pas en cause les frais courants liés au
domicile conjugal, lesquels seront retenus en tant qu’ils comprennent les
postes suivants, pour un total de 6'884 fr. 95 : charges hypothécaires
(4'434 fr.), eau (70 fr.), ECA (148 fr.), électricité (160 fr.), contrats
d’entretien (127 fr. 85 [véranda {47 fr. 90}, traitement de l’eau {30 fr.},
brûleur {31 fr. 60}, ramonage 18 fr. 30}]), gaz (680 fr.), impôt foncier
(184 fr.), assurance bâtiment (208 fr.), nantissement de polices vie et
prévoyance liée (806 fr.), remboursement prêt [...] (67 fr. 10).
En revanche, les frais de fiduciaire (35 fr.) ne sont pas établis
et le nettoyage de la véranda (697 fr. 25) n’est intervenu qu’une fois en
2010 ; ils ne seront pas retenus. Du total de 6'884 fr. 95 doivent être
déduits les revenus locatifs de la villa revenant à l’intimée, par 2'600 fr.
par mois. Les parties en sont ainsi convenues le 22 mars 2011, l’appelant
ne remet pas en cause cette modalité et aucune pièce au dossier n’établit
que le loyer ait diminué. Dès lors, les frais de logement de l’intimée se
chiffrent à 4'284 fr. 95.
-
29 -
L’intimée fait valoir divers frais pour des réparations
intervenues dans la maison en 2013. Il s’agit toutefois de dépenses
ponctuelles (cheminée cassée sur le toit, mise en conformité du système
électrique par Romande énergie, réparation d’un écoulement, pièces de
chaufferie, panne de chauffage) qui n’entrent pas dans le cadre de
dépenses courantes et ne seront pas retenues.
L’intimée allègue un montant d’assurances de 1'479 fr. par
mois, qui comprend les primes d’assurance maladie (base et
complémentaire), son assurance-vie (64 fr.) ainsi que des frais médicaux
non assurés dont en particulier les frais de dentiste et d’orthondiste. Bien
que partiellement documenté, ce poste peut être retenu en tant qu’il
concerne cinq personnes et paraît vraisemblable.
L’appelant ne conteste pas que les diverses activités des
enfants, qui pratiquent tous la musique et suivent pour certains des cours
de ping-pong, théâtre, équitation, coûtent 1'130 fr. par mois. Ce poste, qui
comprend également divers coûts d’écolage, sera donc retenu tel qu’il est
allégué par l’intimée.
Le poste « nourriture/ménage » chiffré par l’intimée à 1'800 fr.
peut être retenu s’agissant d’une famille comprenant cinq personnes, dont
trois adolescents. De même, la rubrique « Dépenses diverses » qui
comprend les vêtements, équipements de sports, vacances, sorties, loisirs,
cadeaux, chiffrée à 1'000 fr. par mois paraît vraisemblable et doit être
admise, compte tenu du train de vie des parties.
L’intimée fait figurer dans son budget un poste intitulé
« Entretien maison/jardin » pour lequel elle indique le montant de 200 fr.
par mois. Une telle somme, qui n’est par ailleurs pas documentée, ne sera
pas retenue en tant qu’elle participe aux frais de ménage et de jardinage
(cf. ci-après).
-
30 -
Parmi les « Frais divers », l’intimée soutient qu’elle a besoin
d’un véhicule pour accompagner ses enfants dans leurs diverses activités
et estime parcourir de ce fait 23'000 km par an, qui lui coûtent 1'054 fr.
par mois. En l’occurrence, l’usage d’un véhicule lui est indispensable.
L’intimée habite en effet en dehors d’une agglomération, effectue de très
nombreux trajets pour ses enfants et aura besoin de se déplacer
personnellement pour rechercher un emploi, puis travailler. Selon les
bases de calcul utilisées par le TCS (www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/couts-de-
la-voiture/exemple.phb), les frais fixes et variables d’un véhicule
(amortissement, frais de garage, assurances, coûts de carburant,
dépréciation, services et réparations, coûts des pneus, divers), sur la base
d’un prix d’achat de 35'000 fr., s’élèvent à 11'027 fr. par année, soit 918
fr. par mois. Ce montant peut dès lors être retenu, l’intimée n’ayant pas
établi qu’elle effectuait autant de kilomètres qu’elle prétendait.
Du temps de la vie commune, la famille N.________ possédait
un chien dont la prise en charge, selon l’intimée, génère des frais
d’environ 500 fr. par mois. Une réserve pour les frais de vétérinaire, de
nourriture et de gardiennage en cas d’absence des maîtres peut être
arrêtée globalement à 50 fr. par mois et retenue au titre des charges de
l’épouse qui ne produit aucune facture à cet égard.
L’intimée fait état d’une « aide au ménage », à hauteur de 800
fr. par mois. Au salaire horaire de 25 fr., ce montant représente quelque
huit heures de ménage par semaine, qui peut être raisonnablement
ramené à 600 francs. En revanche, le poste « téléphone toute la famille y
compris portables » estimé 250 fr. par mois paraît vraisemblable et peut
être ajouté aux dépenses de l’épouse, en sus de la redevance Billag (14
fr.).
L’intimée chiffre le poste «aide jardin » à 800 fr. par mois. Elle
ne produit aucune facture à ce sujet et n’apporte pas la preuve qu’elle ait
recours à un paysagiste. Au contraire, elle produit deux lettres de ses
voisins louant la beauté de son jardin et relevant le temps qu’elle y
consacre. Certains travaux relevant néanmoins d’un professionnel (taille
-
31 -
des arbres, des haies, etc,), un montant de 200 fr. par mois peut être
retenu au titre de dépenses liées à l’entretien du jardin.
Dans son budget, l’intimée fait encore figurer un montant de
500 fr. pour des frais de formation. Elle ajoute que ce montant n’est « pas
défini pour le moment, mais ça se trouve dans les 6'000 fr. par an pour la
base ». Interpellée à ce sujet à l’audience d’appel du 30 septembre 2014,
elle a déclaré qu’elle avait participé, en septembre dernier, à un premier
module dispensé dans le cadre d’une formation de coaching parental et
familial, qui lui coûterait 6'000 francs. Elle n’a cependant produit aucune
pièce à ce sujet, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.
L’intimée fait enfin état d’une charge fiscale mensuelle de
5'300 francs. Ses acomptes en 2014 ont été fixés à 4'526 fr. 05 par mois.
Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut
prendre en considération la charge fiscale courante, à l'exclusion des
arriérés d'impôts (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1,
FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce
principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et
aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Cela présuppose de faire
une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des
contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI
(www.fiscal.vd.ch/calculette), la Haute cour ayant d’ailleurs fait référence
à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de
l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1)
et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la
mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la
charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de
s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels
n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
Les parties étant convenues que l’appelant s’acquitterait des
charges d’impôt du couple, l’intimée n’a jamais assumé sa charge fiscale.
Elles sont toutefois assujetties séparément depuis 2012. En l’occurrence,
-
32 -
les dépenses répertoriées ci-dessus totalisent 11'925 fr. 95. et l’intimée se
verra allouer des allocations familiales par 1'270 fr. par mois, qui
participeront à son revenu imposable. Compte tenu de ce que l’intimée
bénéficie du quotient familial applicable au contribuable séparé vivant
avec quatre enfants mineurs (0,5 par enfant), l’impôt cantonal, communal
et fédéral direct devrait s’élever, pour l’année 2014, à environ 38'000 fr.,
ce qui représente une charge mensuelle courante de l’ordre de 3'226
francs.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de
l’intimée, établies et reconnues comme participant au train de vie de
l’épouse et des quatre enfants des parties, sont les suivantes :
-
33 -
-
frais de logement :Fr. 4'284.95
-
assurancesFr. 1'479.00
-
activités des enfantsFr. 1'130.00
-
nourriture/ménageFr. 1'800.00
-
Dépenses diversesFr. 1'000.00
-
frais de véhiculeFr. 918.00
-
chienFr.50.00
-
aide au ménageFr.600.00
-
aide au jardinFr.200.00
-
téléphone fixe et cellulairesFr.250.00
-
BillagFr. 14.00
-
impôtsFr. 3'226.00
Total arrondi à Fr. 15'000.00
Il s’ensuit que la contribution de l’appelant à l’entretien des
siens doit être fixée, dès le 1
er
novembre 2013 (la requête de mesures
provisionnelles date du 24 octobre 2013), au montant arrondi de 15'000 fr.
par mois, allocations familiales par 1'270 fr. en sus et l’intimée
s’acquittera, dès cette date, de sa charge d’impôts. Cette pension sera
réduite, dès le 1
er
mars 2015, à 13’800 fr., allocations familiales non
comprises.
Le moyen de l’appelant est ainsi partiellement fondé.
8.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance
querellée doit être réformée dans le sens qui précède.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2
CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 c. 5).
-
34 -
Dans l’hypothèse où chacune des partie succombe
partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c’est-à-dire les
dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. En
l’espèce, on admettra que l’appelant obtient gain de cause sur deux tiers.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers (art.
106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'333 fr.
33 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier.
La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux
tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de N.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
II. N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr. (quinze mille
francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance
-
35 -
le 1
er
de chaque mois en mains de F., dès et y compris
le 1
er
novembre 2013. Dès le 1
er
avril 2015, ce montant sera
réduit à 13'800 fr. (treize mille huit cents francs), allocations
familiales non comprises.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif
comme il suit :
III. Confirme, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres Il
et VI de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 mars 2011, ratifiée le 22 mars 2011 pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
dont la teneur est la suivante : « Il. La jouissance du logement
conjugal est attribuée à F., à charge pour elle d’en
payer les intérêts hypothécaires, les charges et
l’amortissement direct ; V. Les parties conviennent que le
revenu locatif de la villa conjugale, par CHF 2’600.- (deux mille
six cents francs) par mois, sera versé en faveur de F.________
sur le compte immeuble, dont la jouissance sera à l’avenir
exclusivement attribuée à F.. Les époux s’engagent à
modifier la titularité de ce compte auprès de l’établissement
bancaire. »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
N. par 666 fr. 66 (six cent soixante-six francs et
soixante-six centimes) et de l’intimée F.________ par 1'333 fr.
33 (mille trois cent trente-trois francs et trente-trois centimes).
V. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant N.________ la
somme de 2'333 fr. 33 (deux mille trois cent trente-trois francs
et trente-trois centimes) à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
-
36 -
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Myriam Mazout (pour N.),
-Me César Montalto (pour F.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
-
37 -
Le greffier :