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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.R.________ et
de Q.________ (I), attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur
l’enfant B.R., née le [...] 2007 (II), attribué à la mère la garde sur
l’enfant (III), fixé le droit de visite du père (IV), dit qu’en cas de vacances à
l’étranger, les parties se donneront réciproquement un numéro de
téléphone où ils pourront joindre l’enfant et s’informeront du lieu de
vacances (V), astreint A.R. a contribuer à l’entretien de l’enfant
par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par mois, éventuelles
allocations familiales en sus dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à
l’âge de dix ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze
ans révolus et de 900 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant ou son
indépendance financière, les droits propres de l’enfant découlant de l’art.
277 CC étant réservés dès sa majorité (VI), astreint A.R.________ à
contribuer à l’entretien de Q.________ par le versement d’une pension de
500 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus (VII), indexé ces
contributions dans la mesure où les revenus de A.R.________ le seraient
(VIII), ordonné à tout employeur ou caisse de chômage de A.R.________ de
prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités de celui-ci, la somme
de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser en
mains de Q.________ (IX), attribué à Q.________ le bail du logement conjugal
(X), dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (XI), dit que A.R.________ était débiteur de Q.________ de la
somme de 6'292 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial (XII),
dit que, sous réserve de ce dernier chiffre, le régime matrimonial des
époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire
des biens et objets en sa possession (XIII), fixé les frais judiciaires de
première instance (XIV), fixé l’indemnité du conseil d’office de Q.________
(XV), dit que A.R.________ devait payer à Q.________ la somme de 3'340 fr.
à titre de dépens (XVI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
était, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu de rembourser les frais