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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.033087-141413
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Zbinden
Art. 276 al. 1 CPC ; art. 277 CC.
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Corsier-sur-Vevey, demandeur, contre l’ordonnance rendue le 15 juillet
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Vevey,
défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
avril 2014, et que l’avis aux débiteurs est révoqué. Il a déposé un
bordereau de pièces.
T.________ a également requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T., né le [...] 1962, et X., née le [...] 1964, se
sont mariés le [...] 1992 à Vevey.
De leur union sont issus :
En outre, lors de cette audience, les parties ont signé une
convention partielle stipulant notamment que la garde de l’enfant [...] est
attribuée à T.________ dès le 26 mars 2014.
avril 2014, où celui-ci n’a pas la garde de l’enfant [...], et celle après cette
date. Elles peuvent être décomposées comme suit :
Jusqu’au 31 mars 2014 :
Base mensuelle :1'200 fr.
Droit de visite :150 fr.
Intérêts hypothécaires et chauffage :830 fr. 50
Prime LAMal et LCA :404 fr. 05
Franchise et quote-part :210 fr.
Frais de transport :66 fr.
Frais de repas :110 fr.
Impôt :1'432 fr. 85
avril 2014, où celle-ci a la garde de l’enfant [...], et la période après cette
date. Elles peuvent être décomposées comme suit :
Jusqu’au 31 mars 2014 :
Base mensuelle :1'350 fr.
Base mensuelle [...] (600 fr., sous déduction 370 fr.
des allocations familiales de 230 fr)
Loyer1'300 fr.
Prime LAMal et LCA :401 fr. 35
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les
références citées).
3.L’appelant conteste devoir verser une contribution d’entretien
à son épouse.
3.1Le montant de la contribution d’entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des
méthodes préconisées par le doctrine et considérée comme conforme au
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droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de
l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III
289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes
ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).
Lorsqu’il est établi que les conjoints ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4 ; 119 II 314 c.
4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 ; TF
5A_65/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1).
3.2Selon l’appelant, le premier juge ne pouvait pas retenir les
revenus 2012 comme constants pour 2013, dès lors qu’il est en arrêt
maladie depuis 2013, qu’il travaille à plein temps pour « [...]», dont il est
le moteur, qu’il doit générer suffisamment de chiffre d’affaires pour une
masse salariale de plus de 450'000 fr., qu’il n’a pas d’assurance perte de
gain pour son travail dans les deux autres sociétés et qu’on ne saurait
donc lui imputer un revenu pour ses deux activités accessoires. Il relève
que son seul revenu est constitué de son salaire et des indemnités
journalières de l’assurance perte de gain pour un total de 4'375 francs.
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Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu
total de 9'313 fr. dès le 1
er
mars 2014, comprenant un montant de 755 fr.
pour son activité à titre d’indépendant. Pour ce faire, il s’est appuyé sur
les revenus annuels déclarés aux impôts par l’appelant pour l’année 2012,
de 18'111 fr., dont il a retenu la moitié dans le cadre des revenus
mensuels de celui-ci pour tenir compte de son incapacité de travail à 50%
(18'111 fr. / 2 / 12).
Cette appréciation est favorable à l’appelant. En effet, d’une
part, le premier juge a calculé le revenu d’indépendant de celui-ci
uniquement sur l’année 2012, alors qu’il aurait pu tenir compte du
bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, soit 2011 et 2012 (cf.
TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les
références), étant relevé que le revenu d’indépendant pour 2011 s’élevait
à 45'477 francs. D’autre part, les nouveaux comptes produits sont
meilleurs pour l’année 2013 que pour l’année 2012 (2'121 fr. 33 de
bénéfice pour 2013 contre un déficit de 26'769 fr. 12 en 2012), de sorte
que le salaire d’indépendant déclaré pour 2013 devrait être supérieur à
celui de l’année 2012. Enfin, il résulte du courrier de l’Office de l’assurance
invalidité du 13 mars 2014 que l’appelant envisage une reprise à plein
temps de son activité et ce dans un proche avenir ; ainsi, les revenus
devraient encore croître très prochainement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait retenir
un salaire inférieur à celui retenu par le premier juge.
3.3L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
l’amortissement de la dette hypothécaire à hauteur de 15'000 fr. par
année. Se référant à la pièce 152 de son bordereau du 9 mai 2014, il
soutient qu’il s’agit d’un amortissement obligatoire.
Le premier juge a relevé que le prêt hypothécaire des parties
était amorti indirectement vie un compte épargne 3
ème
pilier auprès de la
[...] à hauteur de 1'650 fr. par semestre, mais n’en a pas tenu compte
dans le cadre des charges de l’appelant. Cette appréciation est conforme
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à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’amortissement de la
dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du
patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul
du minimum vital (TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 c. 2.2.3). Pour le
reste, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier qu’il s’agirait d’un
amortissement obligatoire.
3.4L’appelant considère qu’il y a lieu d’imputer un revenu
hypothétique à l’intimée.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
En l’espèce, l’intimée travaille à mi temps comme assistante
dentaire. De plus, elle a effectué des recherches à la fin de l’année 2013
pour augmenter son taux d’activité, sans succès toutefois. Reste que selon
un certificat médical établi le 8 mai 2014, elle ne peut travailler à plus de
50% pour une période indéterminée. Ainsi, en l’état de la procédure et
compte tenu des circonstances, on ne saurait lui imputer un revenu
supérieur à ses gains effectifs.
3.5L’appelant se plaint que le premier juge a retenu un loyer
inexistant à la charge de l’intimée. Les charges retenues par le premier
juge pour l’intimée ne portent toutefois pas le flanc à la critique et doivent
être confirmées au regard des pièces du dossier.
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3.6L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de l’entretien de [...] et des frais d’orthodontie de [...].
C’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des
charges de [...], celle-ci étant majeure et l’obligation d’entretien du
conjoint l’emportant sur celle de l’enfant majeur (cf. ATF 132 III 209).
Enfin, la question des frais d’orthodontie repose sur des
allégations nouvelles, lesquelles ne sont aucunement documentées par la
production de pièces.
4.L’appelant conteste le prononcé de l’avis aux débiteurs.
4.1Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à
son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint
(Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 17 ad art. 177 CC, p.
648). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive,
de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission
ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la
mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière
univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation,
ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 c.
5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 c. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004
372).
A l’appui de sa requête, le créancier d’entretien doit démontrer
être au bénéfice d’un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du
débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 c. 4b ; Jean-Luc
Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée. Deux cas
d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie in :
JdT 2006 1117, p. 20 s.; Françoise Bastons Bulletti, Les moyens
d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations
d’aide sociale, in: Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille,
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symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p.
78ss).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée s’est vue
contrainte de requérir un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant à
quatre reprises, soit les 18 février, 21 mars, 10 avril et 6 juin 2014. En
outre, l’appelant a cessé de verser la contribution d’entretien depuis
octobre 2013 et n’a versé la contribution due pour février 2014 qu’une fois
une requête d’avis aux débiteurs déposée. Pour la pension de mars 2014,
l’appelant a versé 1'000 fr. le 14 mars 2014 et le solde après le dépôt de
la seconde requête le 21 mars 2014. Quant à la contribution due pour avril
2014, un avis aux débiteurs a été adressé à l’employeur de l’appelant, la
société « [...]», le 11 avril 2014 sur requête de l’intimée. Aux termes de la
première ordonnance, l’appelant avait indiqué que cet avis était parvenu à
son employeur après que les salaires avaient été versés, l’empêchant par
conséquent de s’exécuter, ce qui n’est pas plausible dans la mesure où il
ressort du dossier que les salaires sont versés le 25 du mois. Tout ceci
laisse penser que l’appelant n’a vraisemblablement pas l’intention de
s’acquitter de son obligation d’entretien. De plus, l’appelant indique
uniquement ne pas avoir les moyens suffisants pour faire face à ses
charges, ce qui est toutefois contredit par les faits exposés ci-dessus
étayés par les pièces du dossier. C’est donc à bon droit que le premier
juge a ordonné l’avis aux débiteurs.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr (art.
65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Vu le sort de la cause, la requête d’assistance judiciaire de
l’appelant doit être rejetée (art. 117 CPC).
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 13 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme Regina Andrade Ortuno (pour T.)
-Mme Irène Wettstein Martin (pour X.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :