1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.032519-160208
100
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 février 2016
Composition : M.C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.X., à Genève,
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à
Birmenstorf (AG), intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 janvier 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du
Tribunal d'arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 18 novembre 2015 par A.X.________ à l'encontre de B.X.________
(I), déclaré irrecevable la conclusion reconventionnelle II prise par
B.X.________ à l'encontre de A.X.________ dans son procédé écrit du
18 décembre 2015 (II), dit que le sort des frais et dépens suit le sort de la
cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que A.X.________ avait certes
épuisé son droit au chômage à mi-novembre 2015, mais que, âgé de 48
ans, de langue maternelle anglaise, en bonne santé et n'entretenant
aucune relation personnelle avec ses enfants, il devait rechercher un
emploi sur des critères beaucoup plus larges que ceux définis par
l'assurance-chômage, à savoir dans l'ensemble de la Suisse, voire à
l'étranger, et pas uniquement dans le domaine de la finance. Il y avait
donc lieu de retenir un revenu hypothétique de 11'433 fr., correspondant
au salaire d'un homme cadre, dans la région lémanique, dans la branche
des services financiers, selon les tabelles de l'Office fédéral de la
statistique. Dès lors que le solde disponible de A.X.________ était de 8'433
fr., celui-ci était largement en mesure de continuer à payer la contribution
mensuelle de 1'500 fr. prévue au chiffre IV de la convention du 19 avril
B.Par acte du 29 janvier 2016, A.X.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la contribution d'entretien prévue au chiffre IV de la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre les
parties lors de l'audience du 19 avril 2011 est supprimée à compter du 1
er
décembre 2015.
A.X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.X., né le [...] 1967, de nationalité [...], et
B.X., née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...]
- Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2002 et 2009, avec
lesquels A.X.________ n'entretient aucune relation personnelle.
A.X.________ est également le père de deux autres enfants,
issus d’un premier lit, qui vivent en [...] auprès de leur mère.
2.La séparation des parties est réglée par une convention,
ratifiée sur le siège le 19 avril 2011 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, disposant notamment ce qui suit :
« IV. Dès le 1
er
septembre 2011, A.X.________ contribuera à
l'entretien des siens par le versement régulier d'une pension
mensuelle de fr. 1'500.- (mille cinq cents francs), allocations
familiales en sus. Dès cette date, B.X.________ assumera l'entier
des charges du chalet.
V.A.X.________ autorise B.X.________ à louer le chalet.
VI.B.X.________ renseignera A.X., à première réquisition et
par trimestre sur le montant des revenus locatifs ainsi obtenus
et envisagés. Dès le 1
er
avril 2011, les montants locatifs
reviennent à B.X.. »
3.A.X.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 22 juillet 2013. Il a notamment conclu à ce que la garde des
deux enfants soit attribuée à la mère (III) et à ce qu’il contribue à leur
entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus (IV).
4.Le 18 novembre 2015, A.X.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à la
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suppression de la contribution d’entretien prévue au chiffre IV de la
convention du 19 avril 2011 (I) et à ce que son épouse contribue à son
entretien par le versement de la somme mensuelle de 2'000 fr., dès le 1
er
décembre 2015 (II).
B.X.________ s'est déterminée le 18 décembre 2015 en
concluant principalement au rejet de la requête de mesures
provisionnelles de son époux et, reconventionnellement, à la modification
du chiffre IV de la convention du 19 avril 2011 selon les précisions à
fournir en cours d’instance. Elle n'a toutefois pas apporté ces précisions au
cours de la procédure.
5.B.X.________ a été interrogée au cours de l'audience de
mesures provisionnelles du 22 décembre 2015. Elle a déclaré qu'elle vivait
à Birmenstorf, t1.________, à titre de résidence secondaire depuis le 1
er
septembre 2015, et qu'elle s'y était formellement domiciliée depuis le 25
novembre 2015. Elle avait utilisé la case postale de son ami, H.,
domicilié à Birmenstorf, t2., pour recevoir son courrier durant une
année. Sa mère habitait avec elle et les deux enfants. Comme elle était au
chômage, c'était son ami qui avait pris l'appartement sis t1.________ à son
nom afin de l'aider, mais celui-ci n'habitait pas avec elle. Elle continuait à
louer le chalet de M.________ par le biais de « Airbnb » et allait au chalet
avec les enfants une fois par mois au minimum. Elle avait eu douze
demandes de location pour décembre 2015, mais aucune ne s'était
concrétisée. Elle n'avait pas eu de demande pour janvier 2016 et elle avait
eu sept ou huit demandes pour février 2016, mais aucune ne s'était
encore concrétisée.
6.A.X.________ travaille depuis 25 ans dans le domaine de la
finance. Il a été licencié avec effet au 28 février 2011. Il réalisait un revenu
mensuel net de 18'692 fr. 20. Il a perçu des indemnités journalières nettes
de l'assurance-chômage oscillant entre 7'549 fr. 35 (21 jours) et
7'920 fr. 85 (22 jours), allocations familiales non comprises, jusqu’en mai
2012.
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5 -
A.X.________ a retrouvé un emploi depuis le 1
er
août 2012, mais
a été licencié avec effet au 30 avril 2014. Son revenu mensuel net était de
6'210 fr. 60, après déduction de l'impôt à la source par 2'500 fr.
(withholding tax). Il a perçu des indemnités journalières nettes de
l'assurance-chômage de mai 2014 à mi-novembre 2015, oscillant entre
6'501 fr. 85 (20 jours), 6'839 fr. 20 (21 jours), 7'176 fr. (22 jours) et 7'513
fr. 40 (23 jours). Il a subi pendant quelques mois des retenues sur ses
décomptes de chômage en faveur de l'Office des poursuites.
Selon l'extrait du registre de l’Office des poursuites de Genève
du 21 mai 2015, A.X.________ fait l’objet de poursuites entrées en force,
notamment pour les primes d'assurance-maladie impayées, pour un total
de plusieurs centaines de milliers de francs. Malgré ce lourd endettement,
il a régulièrement pris des vacances (fête de la bière à Munich, Méribel) et
s’affiche sur les réseaux sociaux à prendre du bon temps.
Entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22
décembre 2015, A.X.________ a déclaré que, sur conseil de l’Office régional
de placement, il avait limité ses postulations à cinq offres d’emploi par
mois, dans le but de ne pas se décrédibiliser dans la finance, son domaine
de spécialisation. Il n'avait pas élargi ses recherches, qu'il avait limitées à
Genève et Lausanne, car il ne maîtrisait pas suffisamment le français. Il
avait présenté son dossier à des agences de placement. Depuis mi-
novembre 2015, il vivait grâce à de l’argent emprunté à des amis et à un
prêt de l’Hospice général de Genève d’environ 2'300 fr. qu'il n'était pas
encore allé encaisser.
Les charges mensuelles incompressibles de A.X.________ sont
les suivantes :
Minimum vital1'200 fr.
Loyer1'700 fr.
Recherches d'emploi 100 fr.
Total3'000 fr.
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6 -
7.Les revenus de B.X.________ au moment de la ratification de la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 avril 2011
ne sont pas connus. Après la séparation, elle a travaillé en qualité
d’assistante administrative jusqu’au 31 juillet 2014, pour un salaire
mensuel net de 5'890 fr. 30. Ensuite, elle a perçu des indemnités
journalières de l'assurance-maladie durant deux mois pour un total de
9'833 francs. Au chômage depuis octobre 2014, elle perçoit un montant
mensuel net moyen de 4'724 fr. 17, allocations familiales comprises.
B.X.________ a engagé un coach personnel pour l'aider dans ses
démarches pour retrouver un emploi et a déménagé à Birmenstorf, à
proximité de Zurich, déclarant avoir de meilleures chances de retrouver un
emploi en Suisse allemande. Elle prend des cours d'allemand.
Selon les dires de B.X., le chalet de M.,
copropriété des parties, ne produit aucun revenu. Pour l’année 2015, les
charges mensuelles se sont élevées à 972 fr. 75, les intérêts
hypothécaires à 770 fr. 15 et l’amortissement à 341 fr. 65. Selon l'annonce
« Airbnb », il s'agit d'un chalet sur trois étages, disposant de cinq
chambres et de neuf lits, loué 341 fr. la nuit.
Les charges mensuelles incompressibles de B.X.________ sont
les suivantes :
Minimum vital1'350.00 fr.
Minimum vital enfants1'000.00 fr.
Loyer1'700.00 fr.
Assurance-maladie436.35 fr.
Assurance-maladie enfants 212.25 fr.
Total4'698.60 fr.
E n d r o i t :
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7 -
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf.).
3.1L'appelant soutient que l'on ne peut raisonnablement exiger
de lui qu'il réalise un revenu de 11'433 fr., au vu de sa situation
personnelle et du marché du travail dans le domaine de la finance. Il
considère aussi que la perte de son emploi et la fin de son droit aux
indemnités de l'assurance-chômage constituent des modifications
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notables et durables propres à justifier une modification de la contribution
d'entretien.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf.). Cette soupape, rendue nécessaire par le
caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue
une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits
ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations
mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24
septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF
5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels
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motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15
août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but
de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances
nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
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obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
3.4En l'espèce, au moment de la signature de la convention du 19
avril 2011, l'appelant se trouvait au chômage depuis le 28 février 2011 et
touchait des indemnités journalières d'un montant mensuel net variant de
7'549 fr. 35 à 7'920 fr. 85, allocations familiales non comprises. Il apparaît
ainsi, au stade de la vraisemblance, que la contribution de 1'500 fr.
convenue a été fixée en fonction des indemnités journalières touchées, ce
qui est corroboré par le fait qu'elle était même inférieure au 25 % du
revenu net usuellement retenu par la jurisprudence pour le seul entretien
de deux enfants. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas requis de
modification de la contribution lorsqu'il s'est à nouveau ultérieurement
retrouvé au chômage.
Ce préalable étant posé, c'est à juste titre, au vu de la
jurisprudence précitée, que le premier juge a considéré qu'en effectuant
cinq recherches ciblées par mois durant sa période de chômage, l'appelant
n'avait pas satisfait à ses obligations découlant du droit de la famille et
qu'il lui incombait d'élargir ses recherches à toute la Suisse, voire
l'étranger, de même qu'en dehors du domaine financier.
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Il était certes discutable, pour fixer le revenu hypothétique à
11'433 fr., de se fonder sur les revenus dans la région lémanique, dans la
branche des services financiers, puisqu'il était reproché à l'appelant de ne
pas avoir étendu ses recherches au-delà de l'arc lémanique. Au vu de sa
spécialisation dans la finance, de sa formation et de sa longue expérience
professionnelle, on doit retenir que l'appelant serait à même de réaliser un
revenu correspondant à tout le moins aux indemnités de chômage
précédemment touchées. Ainsi, en élargissant son champ de recherches à
un poste de cadre inférieur dans les services financiers dans l'Espace
Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), il pourrait réaliser un revenu de 8'794 fr.,
au bas de la fourchette des revenus en la matière, selon les estimations
salariales découlant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(salarium – calculateur individuel de salaires 2012).
De ce point de vue, il n'existe pas de motif de modification de
la contribution.
4.1L'appelant fait valoir que le premier juge a omis de mentionner
que l'intimée avait une relation amoureuse avec H., selon les
déclarations de celle-ci au cours de l'audience du 22 décembre 2015, et
qu'elle vit en concubinage avec le prénommé, selon ce qui ressortirait
clairement des pièces qu'elle a elle-même produites.
4.2Il est vrai que le premier juge n'a pas mentionné que l'intimée
avait un ami en la personne de H.. Il n'est toutefois pas établi
qu'elle vivrait en concubinage avec celui-ci. En effet, au cours de
l'audience du 22 décembre 2015, l'intimée a déclaré que son ami et elle
vivaient certes tous deux à Birmenstorf, mais pas à la même adresse, elle
à t1.________ et lui à t2.. Elle a exposé qu'elle vivait à t1.
depuis le 1
er
septembre 2015, qu'elle y était formellement domiciliée
depuis le 25 novembre 2015 et qu'elle avait utilisé l'adresse postale de
son ami pour recevoir son courrier jusqu'à son déménagement officiel.
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Les pièces qu'invoque l'appelant ne remettent pas en cause
cette appréciation. Les pièces 51, 52, 102 et 108 à 108ter sont antérieures
à novembre 2015 et l'on ne peut rien tirer de décisif de ce que le bail à
loyer relatif à l'appartement sis t1.________ (pièce 107) porte la mention
« Familienwohung : nein », cette mention visant manifestement le
logement de famille au sens de l'art. 266m CO, soit un logement occupé
par des époux ou des partenaires enregistrés, ce qui n'est pas le cas du
logement occupé comme en l'espèce avec la mère de l'intimée.
Au demeurant, cet élément n'est pas pertinent, pour les
raisons qui suivent.
5.1L'appelant soutient que l'intimée pourrait réaliser un revenu
hypothétique de 4'626 fr. par mois, en louant le chalet de M.________, dont
les parties sont copropriétaires.
5.2De manière générale, il n'est pas admissible d'imputer un
revenu hypothétique sur ce que le crédirentier tirerait de la mise en
location de sa résidence de vacances située à l'étranger en exigeant qu'il
ne l'utilise plus pour ses propres vacances (TF 5A_57/2007 du 16 août
2007 ; CACI 20 décembre 2011/414 consid. 4.4.2). On ne peut en
particulier contraindre l'époux à louer à l'année une résidence secondaire
en station, en renonçant complètement à l'occuper à titre secondaire ;
tout au plus peut-on peut admettre qu'il est en mesure de la louer de
temps en temps et retenir un revenu hypothétique de ce chef (CREC II 6
janvier 2011/4 consid. 4c/bb).
5.3En l'espèce, il y a lieu de retenir qu'est exigible de l'intimée
une location du chalet trois mois par année, sur la base d'un loyer
mensuel de 6'000 fr., soit un revenu hypothétique annuel de 18'000
francs. L'appelant admet que l'amortissement annuel s'élève à 4'100 fr. et
les intérêts hypothécaires annuels à 9'240 francs. Les frais de
déneigement et de nettoyage font partie des charges du chalet et doivent
être pris en considération, quoi qu'en dise l'appelant. Tout au plus
-
13 -
pourrait-on discuter des postes « plantes vertes, cintres, textiles, objets de
décoration et aspirateur » pour un total de 547 fr. 40, mais cela n'est pas
déterminant. Le montant annuel des charges par 9'513 fr. doit par
conséquent être confirmé. Le revenu locatif brut que l'intimée pourrait
obtenir (18'000 fr.) est ainsi inférieur au total des charges annuelles
(22'853 fr.).
De toute manière, on relèvera que, dans la convention du 19
avril 2011, A.X.________ devait contribuer dès le 1
er
septembre 2011 à
l'entretien des siens par le versement de la somme mensuelle de 1'500 fr.,
allocations familiales en sus, et que, dès cette date également,
B.X.________ devait assumer l'entier des charges du chalet, étant autorisée
à le louer et les revenus locatifs lui revenant. Les parties ont ainsi
envisagé que l'éventuel revenu net de la location du chalet devait revenir
à l'intimée sans que cela ne soit susceptible d'influer sur le montant de la
contribution d'entretien.
6.Par surabondance, on relèvera que même en tenant compte
d'un éventuel concubinage, il n'apparaît pas que la situation de l'intimée –
qui est actuellement au chômage – serait plus favorable au jour du dépôt
de la requête de l'appelant du 18 novembre 2015 qu'au moment de la
convention du 19 avril 2011. Il incombait à l'appelant de prouver, au
moins au stade de la vraisemblance, que les circonstances commandaient
une nouvelle règlementation (de Luze/Page/
Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.6 ad art. 179 CC et réf.). Or, comme le
relève le premier juge, les revenus et charges de l'intimée au moment de
la ratification de la convention ne peuvent être déterminés, ce qui
empêche toute comparaison.
7.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
La demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être
rejetée, la cause paraissant d'emblée dépourvue de toute chance de
succès (art. 117 let. b CPC).
-
14 -
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.X.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 17 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour A.X.)
-Me Mireille Loroch (pour B.X.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :