Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePache
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à
Pully, contre le jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.I., à Nyon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2016, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le
jugement sera définitif et exécutoire, et pour autant que les revenus de
A.I.________ soient également indexés, à charge pour lui de démontrer que
tel ne serait pas le cas. Subsidiairement, l'appelante a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal
d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Elle a en outre requis l'octroi d'un délai pour produire une attestation du
Dr V..
Par courrier du 28 avril 2015, un délai au 1
er
juin 2015 a été
imparti à l’appelante pour produire d'éventuelles pièces complémentaires,
la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 317 CPC demeurant
réservée.
Le 29 avril 2015, l'appelante a produit une correspondance du
Dr V. du 27 avril 2015, qui a le contenu suivant :
"Par la présente, je tiens à confirmer les propos que je vous ai
adressés dans mon courrier du 1
er
mai 2014 en ce sens que tant l'aspect du
harcèlement moral dans la relation entre les époux durant leur vie commune que
l'éducation et le soutien à des enfants adolescents et jeunes adultes au profil
haut potentiel limitent la capacité maternelle dans l'investissement de la vie
professionnelle.
-
5 -
En ce qui concerne le possible harcèlement moral, je renvoie aux
rapports établis de manière indépendante par Madame [...], psychologue
psychothérapeute FSP, et mes rapports. Sur le plan de la théorie de la clinique du
harcèlement et de ses conséquences, je renvoie aux travaux de Madame [...] et
autres auteurs. Ils spécifient en particulier les conséquences dépressiogènes et
les graves atteintes à la vie professionnelle.
La prise en charge et l'accompagnement des enfants, adolescents et
jeunes adultes surdoués sont largement décrites dans la littérature, en particulier
dans les travaux de Madame [...]. Celle-ci décrit le surinvestissement et les
aménagements nécessaires à l'encadrement de ce type d'enfants.
Ces deux motifs ont contribué à grever la capacité de Madame
M.________ (sic) à s'investir dans une formation ou dans un travail autre
qu'auxiliaire. Souligner ce fait me semble indispensable. La qualité de ses soins
et de son encadrement sont attestés par la réussite de ses deux enfants.
Depuis que je connais Madame M., j'estime que sa capacité
de travail dans l'économie réelle a été fluctuante au fil du temps et maintenue
par soutien psychothérapeutique et support médicamenteux.
Depuis le départ de son mari, elle a officié de manière régulière à un
petit pourcentage comme auxiliaire dans le cadre de la petite enfance, donnant
satisfaction à ses employeurs.
Pour revenir sur la capacité de travail actuelle de Madame
M., je précise qu'elle se situe autour de 30 à 40 pourcents au plus dans
ce domaine d'activité, lui-même connu pour être exigeant sur les plans
psychologique et physique. Tout dépassement risquerait de décompenser son
équilibre.
Je rappelle en outre que nous ne disposons pas d'une formation
reconnu (sic) par la Confédération, Madame M.________ n'a pas le droit aux
prestations de l'assurance invalidité dans le sens d'une réhabilitation
professionnelle ou formation. Par ailleurs, le degré d'atteinte dans la santé ne
justifie pas des prestations d'invalidité.
Dans le cadre de nos derniers entretiens, j'ai continué à lui
demander de rechercher toute activité possible et à la hauteur de ses
compétences dans le domaine de la petite enfance. Par ailleurs, je n'ai pas
manqué de lui faire savoir qu'elle aurait droit à des prestations sociales en cas
d'indigence.
En tant que médecin traitant, je tends à soutenir ma patiente et une
expertise pourrait s'avérer nécessaire pour confirmer ou infirmer mon point de
vue."
b) Par réponse du 21 juillet 2015, A.I.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
6 -
1.Les époux A.I., né le [...] 1956, et M., née le
[...] 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1990 à
[...] (Italie).
Deux enfants sont issus de leur union :
-
B.I.________, né le [...] 1992, aujourd’hui majeur;
-
C.I., né le [...] 1997.
Selon leur acte de mariage du [...] 1990, les époux sont soumis
au régime de la séparation dans leurs rapports patrimoniaux, au sens de
l’art. 162 al. 2 du Code civil italien.
2.Le demandeur a quitté le domicile conjugal le 22 mai 2011 et a
emménagé dans son propre appartement le 1
er
août 2011.
Les modalités de la séparation entre les parties ont été, dans
un premier temps, réglées par le biais de mesures protectrices de l’union
conjugale.
C’est ainsi que les parties ont signé, lors d’une audience qui
s’est tenue le 13 décembre 2011, une convention partielle selon laquelle
elles prévoyaient en particulier de vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), la garde sur C.I. était confiée à sa mère jusqu’à
droit connu sur la suite de la procédure et de l’éventuelle expertise (II) et
A.I.________ bénéficiant sur son fils d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente avec son épouse et l’enfant, un droit de visite usuel
étant prévu à défaut d'entente (III).
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 février 2012, le Président a en outre dit que A.I.________ contribuerait à
l’entretien de son épouse et de son fils C.I.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse,
d’une contribution mensuelle de 5'700 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, dès le 1
er
octobre 2011 (II) et que A.I.________
-
7 -
devait verser à M.________ un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad
litem (III).
3.a) Par demande unilatérale en divorce déposée le 12 juillet
2013, A.I.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :
"I.Le mariage célébré entre A.I.________ et M.________ le [...] 1990
à [...] en Italie est dissous par le divorce.
II.La garde sur C.I.________ né le [...] 1997 est confiée à
M..
III.A.I. bénéficiera d’un libre et large droit de visite, exercé
d’entente avec M.________ et son fils C.I..
A défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui un week-end
sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin ainsi qu’un
soir par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires.
IV.A.I. versera, pour l’entretien de son fils C.I., par
mois et d’avance en mains de M., allocations familiales
en sus, une contribution d’entretien s’élevant à Fr. 1'200.-
jusqu’à sa majorité.
V.A.I.________ versera, pour l’entretien de M., par mois et
d’avance, une contribution d’entretien dont la quotité et la
durée seront précisées en cours d’instance.
VI.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
des précisions à fournir en cours d’instance.
VII. L’avoir LPP accumulé par A.I. et M.________ à ce jour est
réparti selon des précisions à fournir en cours d’instance."
b) Lors de l'audience de conciliation du 14 novembre 2013,
A.I.________ a ajouté une conclusion I bis à sa demande, ainsi libellée :
"I bis. L’autorité parentale sur C.I., né le [...] 1997, est
exercée conjointement par A.I. et M.."
c) Par réponse du 14 janvier 2014, M. a conclu, sous
suite de frais, à libération des fins de la demande et a pris les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"I.
Le mariage des époux [...] est dissout (sic) par le divorce.
II.
L’autorité parentale sur C.I., né le [...] 1997, est exercée
conjointement par A.I. et M.________.
-
La garde sur C.I.________ est attribuée à M.________ qui jouira
du bonus pour tâches éducatives de l’AVS.
-
8 -
III.
A.I.________ bénéficiera d’un libre et droit de visite (sic) fixé
d’entente avec son fils C.I.________ étant donné l’âge de celui-ci.
IV.
A.I.________ contribuera à l’entretien de son fils C.I.________ par le
régulier service d’une contribution mensuelle de CHF 1'800.--,
allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de M., jusqu’à la majorité ou la fin de
la formation de C.I..
V.
A.I.________ contribuera à l’entretien de M.________ par le régulier
service d’une contribution d’entretien de CHF 4'000.--, payable
d’avance le premier de chaque mois jusqu’à ce que M.________
puisse faire valoir ses droits à une rente AVS.
VI.
Les contributions mentionnées sous chiffre IV et V (sic) sont
indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptées
le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2015, l’indice de
base étant celui du mois de janvier 2014. L’indexation n’aura
toutefois lieu que si les revenus de A.I.________ sont eux-mêmes
indexés, et dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que
tel n’est pas le cas.
V. (recte : VII)
Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, selon les
précisions à fournir en cours d’instance.
VI. (recte : VIII)
L’avoir a été accumulé par les parties en cours de mariage et réparti
à forme des articles 122 et suivants du Code Civil Suisse (sic), la
conclusion de la défenderesse étant précisée en cours d’instance."
d) Dans son écriture intitulée "déterminations et allégués
complémentaires" déposée le 2 mai 2014, le demandeur a précisé les
conclusions prises au pied de sa demande du 12 juillet 2013 comme il
suit :
"V. A.I.________ versera, pour l’entretien de M.________, par mois et
d’avance, une contribution d’entretien s’élevant à Fr. 1'000.-,
et ceci jusqu’à sa retraite à lui, y compris en cas de prise de
retraite anticipée.
VI.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en
l’état."
e) La défenderesse a déposé des déterminations sur allégués
complémentaires le 7 mai 2014. Elle a conclu, sous suite de frais, au rejet
-
9 -
des conclusions telles que précisées le 2 mai 2014 et a maintenu les
conclusions prises au pied de sa réponse du 14 janvier 2014.
4.a) Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 13 mai
2014 en présence des parties et de leur conseil respectif. La conciliation,
tentée, n'a pas abouti.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience de jugement du 4 novembre 2014. Le Tribunal a
en outre procédé à l'audition de deux témoins, à savoir P.________ et
X..
A cette occasion, les parties ont réglé une partie des effets de
leur divorce par une convention prévoyant que l’autorité parentale sur
l’enfant C.I. demeurerait exercée de manière conjointe par les
parties (I), que la garde sur l’enfant C.I.________ serait confiée à sa mère,
M.________ (II), que A.I.________ bénéficierait sur l’enfant C.I.________ d’un
libre et large droit de visite à exercer d’entente avec ce dernier, et qu’à
défaut d’entente, il pourrait avoir son enfant auprès de lui un week-end
sur deux du vendredi soir après l’école au lundi matin, ainsi qu’un soir par
semaine et pendant la moitié des vacances scolaires (III), et que les avoirs
de prévoyance professionnelle des parties seraient partagés par moitié, le
Tribunal étant requis de donner ordre à la Caisse [...], à [...], de transférer,
du compte de prévoyance de A.I., dans un but de prévoyance, le
montant de 122'655 fr. sur le compte de libre passage de M.,
ouvert auprès de [...] (IV).
Le demandeur a également modifié la conclusion IV de sa
demande du 12 juillet 2013 en ce sens que le chiffre de 1'200 fr. était
remplacé par le chiffre de 1'400 fr., et, pour ce qui est de sa conclusion VI,
a ajouté la phrase suivante : ",... en ce sens que M.________ est redevable
d’une somme de
4'000 fr. à l’égard de A.I.________, représentant la moitié de la valeur
actuelle de la [...] copropriété des parties, et qu’elle conserve."
-
10 -
5.a)
aa) Le demandeur travaille en qualité de responsable des
ventes à 100% au service de [...] SA, à Nyon. Depuis janvier 2014, le
salaire mensuel net de A.I.________ s’élève à 11'081 fr. 55 (brut : 12'491 fr.
95), servi treize fois. Ramené sur douze mois, cela équivaut à un revenu
net de 12'005 francs.
ab) Le demandeur exploite en outre la raison individuelle [...],
A.I.________ [...], à [...], qui a pour but les conseils dans le domaine des
systèmes d’informations géographiques et des réseaux. Il a créé cette
société afin de servir de cadre à ses activités de formateur ou de
mandataire. En 2011, la société a dégagé un bénéfice de 3'816 fr. 21. En
2012 et 2013, la perte s’est élevée respectivement à 1'312 fr. 66 et 1'063
fr. 59.
b)
ba) La défenderesse a suivi des études auprès de l’Université
nationale agraire, au Pérou. Elle a par la suite fréquenté l’Ecole de français
moderne au sein de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, puis
a œuvré en tant qu’assistante d’internat auprès de [...], à Lausanne, de
septembre 1989 à octobre 1990.
Du 1
er
octobre 1991 au 31 mai 1993, M.________ a travaillé en
qualité d’employée sur ordinateur à raison de 20 heures par semaine
auprès de [...] SA, à Lausanne, pour un salaire mensuel brut de 1'850
francs. En septembre 1995, elle a effectué 6 jours en tant qu’employée
d’entretien pour le compte de [...] SA, à Meyrin.
Depuis fin décembre 2008, la défenderesse est employée par
l’Association [...], en qualité d’auxiliaire éducatrice et remplaçante. Son
salaire annuel net s’est élevé à 2'953 fr. pour 2009, à 3'547 fr. en 2010, à
3'823 fr. pour 2011, à 8'895 fr. en 2012, et, pour 2013, à 9'551 francs.
Pour l’année scolaire 2013-2014, elle a été engagée pour une durée de
travail hebdomadaire de
-
11 -
6 heures, et, pour l’année scolaire 2014-2015, de 3 heures, pour une
rémunération sur la base d’un salaire horaire brut de 25 fr., plus la
compensation des vacances au taux de 10,64%. Pour les mois de janvier
et de mars à octobre 2014, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de
432 fr. 20.
bb) Dans un certificat médical établi le 21 juin 2014, le Dr
V., psychiatre à Lausanne, a certifié que la défenderesse
présentait des troubles fonctionnels conséquents à des troubles mentaux
pour lesquels il la suivait depuis 2004, que ces troubles fonctionnels
grevaient sa capacité de travail et qu’il estimait cette limitation à 30%. Il a
ajouté que depuis qu’il s’occupait de M., l’activité de cette
dernière s’organisait autour d’une charge éducative importante et des
tâches ménagères.
bc) La défenderesse n’a produit qu’une seule offre d’emploi
écrite, effectuée le 12 juin 2014 auprès de l'unité d'accueil pour écoliers
[...], à Pully. Elle a reconnu, à l’audience du 4 novembre 2014, qu’elle
n’avait pas envoyé d’autres lettres de motivation et qu’elle cherchait du
travail uniquement à Pully, par le biais de connaissances ou du bouche à
oreille, et a rappelé qu’elle n’avait aucun diplôme ni de formation
particulière.
bd) Le minimum vital de l'appelante peut être arrêté de la
façon suivante :
-
base mensuelle1'350 fr.
-
loyer appartement1'614 fr.
-
loyer 2 garages269 fr.
-
chauffage227 fr. 60
-
assurance-maladie LAMal253 fr. 30
-
frais de transport160 fr.
Total3'873 fr. 90
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
réf. citées).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
-
13 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.a) L'appelante se plaint en premier lieu d'une constatation
inexacte des faits en ce sens que les premiers juges auraient retenu de
manière erronée qu'elle serait capable de travailler à 70 %. Elle soutient
en effet qu'elle ne serait capable de travailler qu'à 30% et que les
premiers juges auraient mal interprété le certificat établi par le Dr
V.________ le 21 juin 2014, tout en admettant que cette pièce n'est pas
très claire. Elle en veut pour preuve le certificat médical du Dr V.________
nouvellement produit daté du 27 avril 2015, qui indique que sa capacité
de travail "se situe autour de 30 à 40% au plus".
L'intimé estime quant à lui que les termes du certificat médical
du Dr V.________ du 21 juin 2014 sont clairs, la capacité de travail
résiduelle de l'appelante étant de 70%. Il rappelle en outre que l'appelante
n'a à aucun moment soutenu qu'elle présentait une incapacité de travail à
hauteur de 70%. Il souligne enfin que la pièce nouvelle produite par
l'appelante aurait pu être produite devant l'autorité de première instance
dans la mesure où cette incapacité de travail n'est pas survenue après le 8
avril 2015 et n'a pas été découverte après cette date.
-
14 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 et les références
citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Cette règle est
également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de
première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en
considération certains faits (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1).
Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou
moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est
qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a
saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF
4D_45/2014 du 5 décembre 2014 c. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ne fait pas
preuve de la diligence requise la partie qui renonce à produire un
document devant le premier juge au motif qu'il estimait le fait
suffisamment prouvé par l'audition des témoins (TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311). De même, le fait que les expectatives
sur le résultat probatoire n'aient pas été conformes à ce qu'attendait
l'appelant ne justifie pas que celui-ci n'entreprenne d'autres recherches de
documents qu'après le jugement. Les faux novas ainsi produits en appel
sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du
2 septembre 2014 c. 3.2.1). Ne fait pas preuve de la diligence requise la
-
15 -
partie qui aurait pu produire un certificat médical à l'appui de sa thèse
déjà à l'audience de première instance, soit quelques semaines avant
l'appel (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3, RSPC 2014 p. 348).
c) En l’espèce, la seule question encore litigieuse concerne la
quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, question
soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il
convient d'être strict s'agissant de la production de novas. La pièce
produite par l'appelante n'est toutefois pas à proprement parler un
nouveau moyen de preuve mais un moyen de preuve précisant,
respectivement complétant, un moyen de preuve régulièrement offert et
administré en première instance. Il s'avère néanmoins qu'une
interprétation littérale du premier document est possible et conduit à la
même compréhension que celle qu'en ont eue les premiers juges, à savoir
que la capacité de travail de l'appelante était réduite de 30% et qu'elle
s'élevait donc à 70%. Par conséquent, on ne peut faire grief aux premiers
juges d'avoir retenu ce qui précède, sur la base d'une attestation
suffisamment claire. L'appelante n'a en effet pas fait preuve de la
diligence requise en produisant devant les premiers juges un document
arrêtant à 70% sa capacité de gain, qu'elle prétend être réduite à 30%, et
en ne prenant pas la précaution de s'assurer que son médecin traitant
avait correctement retranscrit son appréciation médicale. Partant, le
certificat médical produit par l'appelante devant la Cour de céans doit être
déclaré irrecevable et le grief de constatation manifestement inexacte des
faits rejeté.
Au demeurant, même à supposer cette pièce recevable, cela
n'aurait pas d'incidence sur le sort de l'appel (cf. c. 4 cb) infra).
4.a) L'appelante se plaint en outre d'une violation du droit en
rapport avec le revenu hypothétique retenu par les premiers juges. Elle
rappelle en substance que sa capacité de travail est limitée à 30% et
qu'elle n'est pas en mesure de réaliser un revenu mensuel net supérieur à
-
16 -
470 fr. compte tenu de son âge, soit 56 ans, de son état de santé, de son
manque de formation et d'expérience professionnelle.
L'intimé estime quant à lui que les premiers juges ont imputé à
juste titre à l'appelante un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois,
celle-ci n'ayant pas fait tout ce que l'on était en mesure d'attendre d'elle
pour trouver un travail à un taux plus élevé que celui qu'elle exerce
actuellement.
b)
ba) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le
divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses
propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée,
l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du
4 juillet 2012 c. 3.1.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les
arrêts cités).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
-
17 -
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il
faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le
mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet
égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des
époux (ATF 132 III 598 c. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre
mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme
un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints
découlant du mariage; en fin de compte, la dépendance économique
effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, op. cit., n. 14
ad art. 125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois
plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après
divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se
trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur
l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte
durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles
répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue
inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-
Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien,
FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009
p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une
contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie
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18 -
prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC;
un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose
d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4). Il faut donc examiner
quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il
n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du
dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la
terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt
négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les réf.
citées).
bb) En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt
ans et deux enfants, actuellement âgés de 22 et 17 ans, en sont issus. Il y
a donc lieu de présumer, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, que le mariage a exercé une influence concrète sur la
situation financière de l'appelante. En effet, si l'on peut admettre que
celle-ci n'a pas été complètement inactive professionnellement durant la
vie commune et qu'elle est parvenue à se réinsérer dans le monde du
travail en qualité d'auxiliaire éducatrice et remplaçante dans le domaine
de la petite enfance, on ne peut que constater que les divers emplois
qu'elle a exercés n'ont en tous les cas jamais été de longue durée ni d'un
taux d'activité conséquent, de sorte que l'intéressée n'est manifestement
jamais parvenue à consolider et pérenniser dans une large mesure sa
source de revenus.
Cela étant, sur le principe, il est manifeste que l'appelante
peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux.
Celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté le principe de cette assistance
financière puisqu'il a conclu, au stade de la première instance, à l'octroi en
faveur de son épouse d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'à ce
qu'il atteigne l'âge de la retraite.
c)
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19 -
ca) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145
c. 4; cf. également ATF 134 I 577 c. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Quand
il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie
antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie
que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7
c. 3.1.1; ATF 137 III 102; ATF 132 II 598 c. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux,
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf.
sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2; ATF 137 III 59
c. 4.2; ATF 137 III 102). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on
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20 -
raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint
créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait
durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au
Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de
réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 I 145 c. 4; ATF 134 III 577
- 3). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136
- 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 c. 4a),
pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant
preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible (ATF 128 I 4 c. 4a). Les critères permettant de
déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la
qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une
personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En
revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser
est une question de fait (ATF 128 II 4 c. 4c/bb). Dans les cas où le juge
exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où
l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du
21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un
certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II
13 c. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la
nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai
doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.19 ad art. 125 CC).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
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21 -
stricte (ATF 115 II 6 c. 5a; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3; TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2006 c. 5.6.2.2). La présomption peut être
renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la
prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5; TF 5A_210/2008
du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite
d'âge tend à être augmentée à cinquante ans.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 c. 4.2.3 et la réf. citée; sur le tout :
TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 c. 5.1.3). A ce stade, les critères de l'art.
129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III
102 c. 4.2.3; ATF 134 I 145 c. 4 et les arrêts cités).
Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 c. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1).
cb) En l'espèce, l'appelante était âgée de 52 ans au moment
de la séparation. A l'heure actuelle, elle a 56 ans et n'est au bénéfice
d'aucune véritable formation professionnelle. Durant la vie commune, qui
a duré plus de 20 ans, elle n'a pratiquement pas exercé d'activité lucrative
et s'est essentiellement consacrée à l'éducation des deux enfants du
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22 -
couple. Après avoir fréquenté l'Ecole de français moderne au sein de la
faculté des lettres de l'Université de Lausanne, elle a travaillé environ une
année entre 1989 et 1990 en qualité d'assistante d'internat au lycée [...],
puis environ un an et demi entre 1991 et 1993 en qualité d'"employée sur
ordinateur" à raison de 20 heures par semaine, soit un mi-temps, dans une
boutique à Lausanne, ce second emploi lui ayant procuré un revenu
mensuel brut de 1'850 francs. En décembre 2008, soit 15 ans après l'arrêt
de son activité professionnelle précédente, elle a repris un emploi à temps
très partiel en qualité d'"auxiliaire éducatrice et remplaçante" auprès de
l'association "[...]", à Pully, pour un revenu mensuel net moyen de 470 fr.
calculé sur la base des fiches de salaire produites pour les années 2009 à
2014 (soit 246 fr. par mois en moyenne en 2009,
295 fr. en 2010, 318 fr. en 2011, 741 fr. en 2012, 795 fr. en 2013 et 432
fr. en 2014). Le Dr V., psychiatre à Lausanne qui suit l'appelante
depuis 2004, a en outre attesté que celle-ci présente des troubles
fonctionnels conséquents à des troubles mentaux qui grèvent sa capacité
de travail.
Les premiers juges, après avoir arrêté, de manière adéquate et
d'ailleurs non contestée, la quotité de l'entretien convenable de
l'appelante à 3'400 fr., ont considéré, principalement sur la base de leur
interprétation du certificat médical du 21 juin 2014 établi par le Dr
V., que l'intéressée était néanmoins en mesure de travailler
désormais à 70% et de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000
fr. après une période de six mois suivant le jugement de divorce.
Même si les taux d'incapacité de gain, respectivement de
capacité de travail indiqués dans le certificat médical litigieux sont
controversés et que l'appelante ne paraît pas avoir déployé beaucoup
d'efforts pour se réinsérer dans le monde du travail, comme en atteste
l'unique offre d'emploi qu'elle a produite à cet égard, il n'en demeure pas
moins que l'appréciation des premiers juges ne peut pas être suivie. En
effet, compte tenu des principes posés en la matière par le Tribunal
fédéral et rappelés ci-dessus, on ne peut pas raisonnablement exiger de
l'appelante, au vu de son âge, de son état de santé psychique, du
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23 -
contexte particulier et pour le moins précaire de son emploi dans le
domaine de la petite enfance, qui génère de surcroît notoirement plus de
fatigue chez les personnes d'un certain âge, qu'elle augmente son taux
d'activité à 70% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de
3'000 francs. Tout au plus peut-on admettre que l'intéressée serait en
mesure de tripler sa durée actuelle de travail hebdomadaire de 3 heures,
qui correspond à un taux d'activité inférieur à 10%, en offrant le cas
échéant ses services à d'autres structures d'accueil. Au vu du salaire
réalisé par l'appelante à ce jour, c'est un gain potentiel de l'ordre de 1'500
fr. nets par mois qui sera retenu et que l'appelante se verra imputer à titre
de revenu hypothétique.
Compte tenu des circonstances, il convient en outre de laisser
à l'appelante un délai d'adaptation plus long que celui retenu par les
premiers juges, qui estimaient que six mois suffiraient pour qu'elle
augmente son activité professionnelle. Par conséquent, l'appelante
percevra une contribution d'entretien de 3'400 fr. par mois pendant un
délai d'une année après jugement définitif et exécutoire, ce qui lui laissera
le temps d'adapter sa situation professionnelle. Depuis lors et
conformément au revenu hypothétique retenu ci-dessus, la contribution
d'entretien en faveur de l'appelante sera réduite à 2'370 fr. en chiffres
ronds (3'873.90 – 1'500). Cette pension sera due jusqu'à la retraite de
l'intimé et non jusqu'à la retraite de l'appelante. En effet, l’époux a droit
au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que
les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les
besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l’âge de la
retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l’obligation
d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier (TF
5A_894/2011 du 14 mai 2012 c. 6.5.2 et les réf. citées).
Au surplus, les contributions d'entretien fixées n'entament
manifestement pas le minimum vital de l'intimé.
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24 -
5.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que A.I.________ contribuera à
l'entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un
montant de 3'400 fr. dès jugement définitif et exécutoire et pendant une
durée d’une année, puis de 2'370 fr. dès lors et jusqu’à ce que A.I.________
ait atteint l’âge de l’AVS.
S'agissant de la répartition des frais et dépens de première
instance, il faut rappeler que la majorité des effets du divorce ont été
réglés par convention. En ce qui concerne la principale question litigieuse,
savoir la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse,
l'appelante avait initialement conclu à l'octroi en sa faveur d'une somme
mensuelle de 4'000 fr. jusqu'à sa propre retraite, alors que l'intimé avait
quant à lui proposé de verser une pension de 1'000 fr. en faveur de son
épouse jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de l'AVS. Au vu de l'issue de l'appel,
il n'y a pas lieu de s'éloigner de la répartition décidée par les premiers
juges, qui ont mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune
des parties et compensé les dépens.
b) L'appelante n'obtient que partiellement gain de cause sur
ses conclusions d'appel. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis
pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé
versera à l’appelante la somme de 900 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
c) Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.dit que A.I.________ contribuera à l’entretien de
M.________ par le régulier versement d’une pension,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de la bénéficiaire, d’un montant de :
-3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) dès
jugement définitif et exécutoire et pendant une durée
d’une année;
-2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs) dès
lors et jusqu’à ce que A.I.________ ait atteint l’âge de
l’AVS.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
par 900 fr. (neuf cents francs) et de l’intimé par 900 fr. (neuf
cents francs).
IV. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 900 fr. (neuf
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
26 -
Le président : La greffière :
Du 7 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Marti (pour M.),
-Me Mireille Loroch (pour A.I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
27 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :