1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.028643-140739
215
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3
avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à
Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2014, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les
parties le 8 janvier 2014 et instituant une garde partagée sur les enfants
(I), dit que A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension de 5'500 francs par mois dès le 1
er
janvier 2014
(II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), fixé les frais de la
procédure provisionnelle à 600 fr. (IV), dit que les dépens suivent le sort
de la cause au fond (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il fallait ajouter au
salaire et au revenu locatif de A.C.________ les bénéfices de sa société, ce
qui conduisait à fixer son revenu mensuel à 16'715 francs. Il a considéré
que le minimum vital de A.C.________ atteignait 8'237 fr. (1'700 fr. de
montant de base, 400 fr. de montant de base pour B.N., 400 fr. de
frais de droit de visite, 4'270 fr. de loyer, 314 fr. de primes d’assurance-
maladie, 339 fr. de primes d’assurance-maladie de A.N., 98 fr. de
primes d’assurance-maladie de B.N., 269 fr. d’APEMS pour
C.C., et 447 fr. de frais de crèche pour B.N.). Le premier
juge a jugé que l’on ne pouvait exiger de B.C. qu’elle augmente
son taux d’activité au-delà de 50 % et retenu qu’elle réalisait un revenu de
2'130 fr. pour un minimum vital de 4'606 fr. (1'350 fr. de montant de base,
400 fr. de montants de base, allocation familiales déduites, pour les
enfants, 317 fr. de primes d’assurance-maladie pour elle-même, 72 fr. de
primes d’assurance-maladie pour chacun des deux enfants, 1'650 fr. de
loyer, 318 fr. d’APEMS pour C.C.________ et 427 fr. de frais de garderie
pour D.C.________). Il a réparti le solde du disponible des parties par moitié
entre elles.
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3 -
B.A.C.________ a interjeté appel le 17 avril 2014 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à ce que la
contribution litigieuse soit fixée à 1'480 fr. par mois, subsidiairement à
2'175 francs. Plus subsidiairement l’appelant a conclu à l’annulation de
l’ordonnance. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et le bénéfice
de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 25 avril 2014, le juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif et dispensé en l’état l’appelant du dépôt de
l’avance de frais, étant précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la
demande d’assistance judiciaire.
L’intimée B.C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.C., né le [...] 1955, et l’intimée
B.C. le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2010. Deux enfants sont
issus de cette union : C.C., né le [...] 2006, et D.C., née le
[...] 2010.
Par convention du 24 novembre 2011, ratifiée par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de
vivre séparése pour une durée indéterminée, ont réglé la garde partagée
sur les enfants et ont fixé à 4'500 francs par mois la contribution due par
l’appelant pour l’entretien des siens dès le 1
er
décembre 2011 jusqu’au 31
mars 2012, une nouvelle audience devant être fixée dans la seconde
moitié du mois de mars 2012 pour une révision de cette contribution.
Par convention signée à l’audience du 29 mars 2012 et ratifiée
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les
parties sont notamment convenues que la contribution d’entretien
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demeurerait fixée à 4'500 fr. par mois jusqu’à nouvelle convention ou
décision.
Depuis le mois de mars 2012, l’appelant fait ménage commun
avec sa compagne A.N., ressortissante étrangère, qui n’est pour
l’instant au bénéfice d’aucune autorisation de travailler. Le couple a eu un
enfant, B.N., né le [...] 2013.
Le 31 octobre 2013, l’appelant a ouvert action en divorce
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en concluant
notamment à l’attribution au père de l’autorité parentale et de la garde
sur les enfants, au paiement par l’intimée d’une contribution d’entretien
pour chacun des enfants de 500 fr., subsidiairement 250 fr., par mois
jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 700 fr., subsidiairement 350 fr., par
mois jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 800 fr. dès lors,
subsidiairement 400 fr., par mois jusqu’à la majorité des enfants ou leur
indépendance financière conformément à l’art. 277 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210), aucune contribution d’entretien n’étant due
entre les parties.
L’appelant est employé par la société [...] Sàrl, dont il est
l’associé unique et qui lui verse un salaire mensuel net de 9'315 fr. par
mois. Cette société a réalisé un bénéfice de 129'189 fr. 27 en 2012 et de
97'797 fr. 43 en 2013, selon bilan intermédiaire. L’appelant est en outre
propriétaire d’un appartement pour lequel il perçoit un loyer mensuel de
800 francs. Il supporte une charge de loyer de 4'270 fr., des primes
d’assurance-maladie pour lui-même de 314 fr., de 339 fr. pour sa
compagne et de 98 fr. pour l’enfant B.N., ainsi que des frais de
crèche et d’APEMS pour l’enfant C.C. respectivement 447 fr. et
269 francs. L’appelant soutient qu’il supporte en outre des frais de garde
pour les enfant C.C.________ et D.C.________ de 640 fr. par mois (396 fr. de
frais de repas, 41 fr. 70 de frais de judo pour C.C.________, 50 fr. de frais
d’habits et de chaussures, 50 fr. de divertissements et activités et 100 fr.
de part au logement), ainsi que des frais médicaux non couverts de sa
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compagne (traitement dentaire et port de lentilles et de lunettes), par 159
fr. 15.
L’intimée travaillait à plein temps pour la société de l’appelant
durant la vie commune et a été licenciée lors de la séparation des parties.
Elle travaille aujourd’hui comme réceptionniste à 50 % pour un salaire
mensuel net de 2'130 fr., allocations familiales, par 400 fr. versées en sus.
Elle supporte une charge de loyer de 1'650 fr., des primes d’assurance-
maladie de 317 fr. pour elle-même et de 72 fr. pour chacun des deux
enfants, des frais d’APEMS pour C.C.________ de 318 fr. et de garderie pour
D.C.________ de 427 francs.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
de 29 novembre 2013, A.C.________ a requis du Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, avec dépens, que la contribution due
pour chacun des enfants soit fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales
versées en sus, dès le 1
er
janvier 2014 et à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due en faveur de l’intimée.
Par décision du 4 décembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par requête des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 4 décembre 2013, l’appelant a requis du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’attribution de l’autorité
parentale et de la garde sur les enfants, le droit de visite de la mère
s’exerçant sous surveillance à raison d’un après-midi par semaine jusqu’à
ce qu’une expertise détermine l’abstinence à l’alcool de l’intimée et sa
capacité à s’occuper des enfants.
Par décision du 13 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
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Dans ses déterminations écrites du 17 décembre 2013,
l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles de
l’appelant et, reconventionnellement, notamment à ce que la contribution
d’entretien mise à la charge de l’appelant soit fixée à 9'000 fr. par mois
avec effet au 1
er
janvier 2013.
A l’audience de mesures provisionnelles du 8 janvier 2014, les
parties ont signé la convention suivante :
« I. La garde des enfants C.C., né le [...] 2006, et D.C., née le [...]
2010, sera partagée et exercée comme suit :
-
semaine A : le père aura ses enfants auprès de lui du jeudi à 16h00 au lundi à
la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller chercher C.C.________ à I’APEMS
des [...] et D.C.________ à la crèche du [...], puis de ramener C.C.________ à
l’école et D.C.________ au domicile de sa mère.
-
semaine B : le père aura ses enfants auprès de lui du jeudi à 16h00 au samedi
à 14h00, étant précisé que C.C.________ ira chez son père dès le mercredi à la
sortie de l’école, à charge pour ce dernier d’aller le chercher à l’école et
D.C.________ à la crèche puis de les ramener au domicile de leur mère.
Le reste du temps, les enfants seront auprès de leur mère, chez laquelle ils sont
officiellement domiciliés.
Il. Chaque parent pourra avoir tous les deux jours un court entretien
téléphonique avec ses enfants afin de prendre de leurs nouvelles, en principe,
s’agissant du père, le lundi soir et le mercredi soir les semaines A, le dimanche
soir et le mercredi soir les semaines B. »
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
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première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où, pour
les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée en
application de l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
c) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
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selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
En l’espèce, la présente procédure a trait à la situation
d’enfants mineurs. Les pièces produites en deuxième instance par
l’appelant sont en conséquence recevables.
3.L’appelant conteste la prise en compte des bénéfices de sa
société dans le calcul de sa capacité contributive.
Selon la jurisprudence, lorsqu'il existe une unité économique
entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se
justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité
contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux
indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003, c. 2.2 et références,
publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2004, p. 909; Bräm,
Zürcher Kommentar, 1998, n. 78 ad art. 163 CC, p. 114). Ce principe vaut
quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (TF 5A_203/2009 du 27
août 2009 c. 2.4, publié in FamPra.ch 2009 p. 1064). Il n’est en effet pas
possible de s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité
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de l’actif d’un société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme, s’il n’existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle, on doit admettre à
certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également
l’autre, de sorte que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un
abus de droit (TF 5A_696/2011 du 29 juin 2012 c. 4.1.2 publié in
FamPra.ch 2012, p. 1128).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net.
Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir
compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être
longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010, c. 3.1 et références). Les bilans
singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon
les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou
en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré
comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in
FamPra.ch 2009, n° 44, p. 464) ; il sera corrigé en prenant en
considération les amortissements extraordinaires, les provisions
injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).
De même, ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus
ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas
convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent - qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer le train de vie (TF 5A_246/2009 précité).
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a imputé à l’appelant la disposition au titre de revenu du bénéfice réalisé
par la société dont il détient les parts. L’appelant ne saurait invoquer le
fait que ce bénéfice a été affecté à des investissements destinés à
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développer son entreprise. Tout comme le débirentier est tenu de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour continuer d’exploiter pleinement sa
capacité économique, à défaut de quoi un revenu hypothétique doit être
pris en considération (cf. notamment TF 5A_692/2012, où il est question
d’un débirentier qui abandonne un emploi de concierge d’école pour ouvrir
un garage et qui invoque une conjoncture défavorable), l’appelant est
responsable à l’égard des siens de maintenir sa situation financière et ne
peut pas réduire délibérément sa capacité contributive, peu important que
ce soit par des investissements adéquats eu égard au marché. Il ne peut
pas en d’autres termes associer les crédirentiers à son entreprise en leur
imposant une réduction de l’entretien qu’il est tenu de leur fournir.
L’appelant n’établit au surplus nullement que les investissements en
cause auraient été nécessaires pour maintenir la substance de son
entreprise, puisqu’il s’est agi selon lui de créer un deuxième site
d’exploitation et d’équiper celui-ci. Pour l’année 2014, à compter de
laquelle la contribution litigieuse a été fixée, il appartient à l’appelant soit
de recourir à l’emprunt pour effectuer de tels investissements ou assumer
leur charge, soit de renoncer à ceux-ci pour sauvegarder le droit de son
épouse et de ses enfants à l’entretien.
4.L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pris en compte
qu’un montant de 400 fr. pour les frais qu’il assume lorsqu’il a ses enfants
auprès de lui.
Selon l’accord des parties, la garde des enfants est partagée
en ce sens que le père les a auprès de lui du jeudi à 16 h jusqu’au samedi
à 14h, respectivement un week-end sur deux jusqu’au lundi à la reprise de
l’école, la mère les a auprès d’elle le reste du temps et ils sont domiciliés
chez elle. L’appelant ne conteste pas que les charges de l’intimée
comprennent les montants de base du minimum vital pour les enfants
ainsi que les primes d’assurance maladie les concernant. Il s’agit donc de
déterminer si la présence des enfants auprès de leur père occasionne à
celui-ci des dépenses qui ne seraient pas couvertes par le montant de 400
fr. susmentionné. A cet égard, l’appelant invoque des frais de repas, par
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11 -
396 fr., ainsi que d’autres frais, par 241 fr. 70 au total. C’est donc un
montant de quelque 200 fr. qui est litigieux. Or, le premier juge a tenu
compte de ce que l’appelant assumait une partie de la garde de ses
enfants en répartissant par moitié le disponible entre les époux plutôt qu’à
raison d’un tiers et deux tiers comme cela est usuel lorsque l’un des
parents ne bénéficie que d’un droit de visite ordinaire (cf. ordonnance, p.
29). Ce faisant il a attribué à l’appelant un montant nettement supérieur à
200 fr., ce qui lui permet d’assumer les frais qu’il invoque.
6.L’appelant invoque des frais médicaux qu’il devrait assumer
pour sa compagne. Il n’a cependant pas d’obligation d’entretien à l’égard
de celle-ci et ce n’est que « vis-à-vis des autorités publiques
compétentes » qu’il s’est engagé à assumer ses frais de subsistance (cf.
pièce 24). Il n’y a ainsi pas lieu de faire supporter par l’intimée les
conséquences de cet engagement, les frais du concubin ne pouvant être
inclus dans les dépenses nécessaires du débirentier (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd, 2010, n° 10.46, p. 702)
7.L’appelant prétend de plus que l’intimée devrait travailler à
plein temps plutôt qu’à 50%.
Selon la jurisprudence, l'on ne peut en principe exiger de
l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité
lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint
l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize
ans révolus (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 115 II 6 c. 3c; JT 1992 I 261).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137
III 102 précité et référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles
strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF
137 III 102 précité; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3),
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12 -
notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (TF
5A_70/2013 du 11 juin 2013 c. 5.1; TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2)
ou des capacités financières du couple.
En l’espèce, les enfants du couple sont âgés de dix et quatre
ans. Si l’intimée devait s’en occuper à plein temps, elle ne serait en
principe pas tenue d’exercer une activité lucrative. Dès lors que leur garde
est assumée partiellement par l’appelant, l’occupation professionnelle de
l’intimée à 50% s’avère adéquate et il n’y a pas lieu d’exiger d’elle
davantage.
8.L’appelant soutient que le salaire de l’intimée est supérieur de
quelque 400 fr. au montant de 2'130 fr. retenu par le premier juge
(ordonnance, p. 30), compte tenu de ce qu’elle effectuerait régulièrement
des heures supplémentaires.
S’il est vrai que tel a été le cas jusqu’à la fin du mois d’août
2013, alors que l’intimée était engagée à 30%, il n’est pas établi que des
heures supplémentaires ont été exigées d’elle à compter du 1er
septembre 2013, alors que son engagement avait été porté à 50%. Il est
vrai que des heures supplémentaires apparaissent, pour un montant de
195 fr. 30 sur le bulletin de salaire de l’intimée d’octobre 2013. Mais tel
n’est pas le cas pour le mois de novembre suivant (cf. pièce 113). On ne
saurait dès lors conclure à l’existence d’un revenu régulier à ce titre.
9.Les considérations qui précèdent démontrent que l’appel était
dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que
la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée.
10.Le dispositif de l’ordonnance attaquée est muet sur la question
des allocations familiales. Celles-ci s’ajoutent, conformément à la pratique,
-
13 -
à la contribution d’entretien et il convient de réformer d’office
l’ordonnance dans ce sens.
11.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC, de même que la requête d’assistance judiciaire, et
l’ordonnance réformée d’office en ce sens que la contribution mensuelle
de 5'500 fr. s’entend allocations familiales en plus.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFCJ [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils]), doivent être mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la pension mensuelle de 5'500 fr.
(cinq mille cinq cents francs) s’entend allocations familiales en
plus.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 29 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nathalie Comte (pour A.C.),
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
15 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :