Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CC ; art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux D.________ et
T., dont le mariage a été célébré le [...] 1978 à Gland (I), ordonné
au [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au
nom de D., n° AVS [...], le montant de 69'608 fr. 35 et de
transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le
compte de libre passage dont T., transmettra les coordonnées (II),
interdit à D., sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de
s’approcher à moins de cinq cents mètres de T., ou du logement
de celle-ci, sis [...], à [...] (III), interdit à D., sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de prendre contact avec T.________, notamment par
téléphone, par écrit ou par voie électronique (IV), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 3'520 fr., à la charge du défendeur (V), arrêté l’indemnité
d’office de Me Ninon Pulver, conseil de la demanderesse, à 3'809 fr. 75
(VI), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat (VII), dit que le défendeur doit verser à la
demanderesse la somme de 3'809 fr. 75 à titre de dépens (VIII) et rejeté
toutes ou plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, les premiers juges ont considéré que l’absence de compte de
prévoyance professionnelle pour la demanderesse, contrairement aux
recommandations de son époux, ne constituait pas un motif d’exclusion du
partage par moitié des avoirs de prévoyance. Pour les premiers juges, il y
avait toutefois lieu de tenir compte des avoirs de troisième pilier
accumulés par la demanderesse, conformément à la proposition formulée
par celle-ci en cours de procédure, et ce même si le défendeur ne pouvait
prétendre au partage de ces avoirs en raison du régime de la séparation
de biens auquel les époux s’étaient soumis par contrat de mariage. Ainsi,
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selon le Tribunal, dès lors que les avoirs de troisième pilier avaient pour
but de constituer une prévoyance vieillesse équivalente aux avoirs de
deuxième pilier, il se justifiait de déduire le montant du compte de
troisième pilier de la demanderesse, avant de procéder au partage par
moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur. Il convenait
dès lors, au vu des pièces produites par les parties, d’ordonner au [...] de
prélever sur les avoirs du défendeur la somme de 69'608 fr. 35 ([193'567
fr. 40 – 54'350 fr. 70] / 2) et de la verser sur un compte de deuxième pilier
à ouvrir par la demanderesse. Enfin, les premiers juges ont considéré qu’il
convenait, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), de mettre les frais (art. 95 al. 1 CPC) à la
charge du défendeur, qui succombait.
B.Par acte du 10 juillet 2015, remis au greffe du Tribunal
cantonal le 17 juillet 2015, D.________ a interjeté appel contre ce jugement,
en concluant implicitement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce
sens que le montant que le [...] a ordre de prélever sur le compte de
prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’appelant, pour le
transférer sur le compte de libre passage de l’intimée, soit ramené à
22'560 francs. Il a également implicitement conclu à la réforme des
chiffres V et VIII du dispositif du jugement en ce sens que les frais soient
répartis à parts égales entre les parties.
T., n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse T. le [...] 1952, et le défendeur
D.________, né le [...] 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés
le [...] 1978 à Gland.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
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B.________, né le [...] 1979 ;
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J.________, née le [...] 1983.
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens
aux termes du contrat de mariage conclu par acte authentique
instrumenté le 30 novembre 1978 par Me [...], notaire à Nyon.
2.Les parties vivent séparées depuis 1989.
3.Par demande unilatérale du 12 juin 2013 adressée au Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), la
demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du
divorce, à ce qu’aucune rente ou pension ne soit allouée aux parties et à
ce qu’ordre soit donné à l’institution de prévoyance du défendeur de
verser à la demanderesse la moitié du capital de prévoyance
professionnelle accumulé par celui-ci durant le mariage, selon les
précisions qui seraient données en cours d’instance.
4.Une audience de conciliation s’est tenue le 6 septembre 2013
devant la Présidente du Tribunal (ci-après : la Présidente) en présence de
la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. La
Présidente a constaté que le motif du divorce était avéré au sens de l’art.
114 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). La conciliation sur les
effets accessoires du divorce n’a pas abouti.
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7.Le 31 janvier 2014, la demanderesse s’est déterminée à son
tour, confirmant les conclusions prises dans sa demande.
8.L’audience de jugement s’est tenue le 10 octobre 2014 devant
le Tribunal en présence du défendeur, non assisté. La demanderesse,
dispensée de comparution personnelle, était représentée par son conseil.
La conciliation n’a pas abouti. Le conseil de la demanderesse a précisé ses
conclusions, en indiquant qu’il se référait « au montant de la caisse de
pensions de D.________ arrêté au 31 décembre 2013 ».
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) La demanderesse T., exploite son propre salon de
coiffure à [...] duquel elle a tiré un bénéfice net de 22'216 fr. 60 en 2011,
soit un revenu moyen de 1'851 fr. net par mois. En 2012, le bénéfice net
s’est élevé à 23'593 fr., selon sa taxation d’impôt, de sorte que son revenu
net moyen était cette année-là de 1'966 fr. par mois.
En 2013, le loyer de la demanderesse s’élevait à 1'100 fr. par
mois, ses primes d’assurance-maladie à 393 fr. 05 par mois et ses
acomptes d’impôts à 53 fr. 60.
Elle est en outre titulaire d’un compte [...] de prévoyance
individuelle liée (3
e
pilier A) auprès de [...] dont le solde s’élevait, au 31
décembre 2013, à 54'350 fr. 70.
b) Le défendeur D. affirme avoir été « ruiné » à la suite
de la faillite de sa société [...], en 2003. En 2008, la crise économique
l’aurait atteint, le contraignant à licencier tout le personnel de son autre
société, [...], dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant :
« étude et réalisation de machines ou de procédés industriels, commerce
de produits cosmétiques et d'articles de mode ».
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Il ressort des décisions de taxation des années 2009 à 2012
que le revenu imposable du défendeur était alors inexistant.
Au 31 décembre 2013, le défendeur bénéficiait d’une
prestation de sortie de 193'567 fr. 40 auprès du [...].
Lors de l’audience de jugement, il a déclaré qu’il ne cotisait
pas au deuxième pilier au moment du mariage.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et
motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2
CPC pour la procédure de conciliation, art. 221 al. 1 let. b CPC pour la
procédure ordinaire, art. 244 aI. 1 let. b pour la procédure simplifiée, art.
252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procédure
sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617 c. 4.2.2
et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les
conclusions d’appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 4.4 et
les références citées). Cette exigence vaut également, devant l’instance
d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit
de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office, conformément
à la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est pas lié par les
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conclusions des parties, conformément à la maxime d’office selon l’art.
296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 c. 4.5 et 5 et les références citées). Il
n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour
faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment
précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle
situation (ATF 137 III 617 c. 6.4).
L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne
sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction
du formalisme excessif ; l’instance d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel,
entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de
l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision
attaquée (ATF 137 III 617 c. 6.1 et 6.2).
b) En l’espèce, quoique l’appelant n’ait pas pris de conclusions
chiffrées, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel, dès lors qu’il ressort de
sa motivation, à tout le moins mise en relation avec le dispositif du
jugement entrepris, que l’appelant souhaite la réforme du jugement
entrepris en ce sens que le montant que son institution de prévoyance a
ordre de prélever sur son compte de prévoyance professionnelle pour le
transférer sur celui de l’intimée soit ramené à 22'560 fr. – au lieu du
montant de 69'608 fr. 35 arrêté par les premiers juges –, et en ce sens que
les frais soient répartis entre les parties à parts égales.
Au reste, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
portant sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
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procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou
aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4 ; TF 5A_438/2012 du 27
août 2012 c. 2.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
c. 4.3.1).
3.a) L’appelant fait valoir, dans la partie « en fait » de son
mémoire d’appel, des arguments tirés des propositions de partage de
deuxième pilier qu’il aurait faites lors de l’audience du 10 octobre 2014
(appel, p. 1-2), de l’absence de renseignements sur le troisième pilier de
l’intimée, qui serait « surgi de nulle part » (appel, p. 2), ou encore de la
situation financière de l’intimée (appel, p. 2-3).
b) Il n’expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient
constaté de manière inexacte ou omis de constater des faits qui seraient
pertinents pour l’issue du litige et qui auraient été régulièrement allégués
en première instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC).
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Il y a dès lors lieu de s’en tenir aux faits constatés dans le
jugement entrepris.
4.a) Dans la partie « en droit » de son mémoire d’appel,
l’appelant demande d’abord « que la somme considérée soustraite de
[s]on deuxième pilier soit [celle existant] en date de la première demande
en divorce de [s]on ex-épouse », soit « aux environs de 1993-1994 »,
exposant que ses avoirs de deuxième pilier s’élevaient « à ces dates [à]
45'120 fr. auprès de [...] [ndlr : [...]] ». Il soutient que c’est ce seul
montant qui devrait être divisé par deux, soit 22'560 fr. pour chaque
époux, l’intimée conservant l’intégralité de son compte de troisième pilier.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié des prestations de sortie de son conjoint calculée sur la durée du
mariage selon les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage (LFLP ; RS 831.42) (al. 1) et lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage,
en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour
des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints
de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au ménage
et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à
exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de
la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage. Le
partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de
prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre
institution de prévoyance; il tend également à promouvoir sa propre
indépendance économique après le divorce (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). On
ne peut toutefois déduire de ce qui précède qu’il n’existe de droit à la
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compensation que lorsque la répartition des tâches pendant le mariage
cause un dommage à l’un des conjoints du point de vue de la prévoyance
et que l’on peut ainsi prouver une sorte de préjudice matrimonial en
matière de prévoyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que
conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon
dont les époux se sont réparti les tâches pendant le mariage. En d’autres
termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel,
comme c’est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le
partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le
critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du
mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce, et non
sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 129 III 577 c. 4.2.2 ;
TF 5A_796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut
toutefois être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce. Seules des circonstances
économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage.
Il n’est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l’époux n’a exercé
une activité lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage, puisque le
partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour but de
rétablir l’égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3; TF 5A_796/2011
du 5 avril 2012 c. 3.2). En revanche, il est possible de refuser le partage
lorsque le montant qui devrait être transféré à l’autre conjoint au titre du
partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne dépasse pas la perte
de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son
temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de
la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future n’a de
surcroît pas été compensée par l’octroi d’une contribution au sens de l’art.
125 al. 1 CC (TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 4.4 non publié in ATF 129 II
577 précité). La fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif
d’exclusion du partage par moitié; celui-ci n’est inéquitable, au sens de
l’art. 123 al. 2 CC, que s’il apparaît manifestement choquant, absolument
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inique ou encore complètement insoutenable (TF 5A_214/2009 du 27
juillet 2009 c. 2.2).
Lorsqu’il applique l’art. 123 al. 2 CC, le juge doit apprécier la
situation en s’appuyant sur les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF
5A_796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.3).
Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial
ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut
également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence
d’un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l’art. 123 al. 2
CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche,
il n’y a pas de place pour d’autres motifs de refus. L’art. 123 al. 2 CC doit
en effet être appliqué de manière restrictive afin d’éviter que le principe
du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son
contenu. Le législateur n’a en effet pas souhaité étendre au partage des
prestations de sortie la règle de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon laquelle une
violation grave de l’obligation d’entretien peut justifier un refus
d’allocation de contribution d’entretien.
Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’exiger le partage
constituait un abus de droit lorsqu’on était en présence d’un mariage de
complaisance, lorsque l’union n’avait pas été vécue en tant que telle,
respectivement que les époux n’avaient jamais fait ménage commun, car
il s’agissait dans ces différents cas d’un détournement du but du partage,
ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était
l’auteur d’une infraction pénale grave à l’encontre de son conjoint. En
revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui
ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour que l’on
retienne un abus de droit. Quant au fait qu’une partie a délibérément
renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il
n’a aucune incidence sur le partage d’une épargne de prévoyance
constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (TF
5A_796/2011 du 5 avril 2012 c. 6.1).
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c) En l’espèce, conformément aux principes jurisprudentiels
exposés ci-dessus et rappelés également par les premiers juges, le
partage à parts égales des prestations de prévoyance acquises pendant le
mariage se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à
savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du
jugement de divorce. Ce droit au partage par moitié ne peut être refusé
que s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la
liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux
après le divorce (art. 123 al. 2 CC) ou lorsque, dans un cas concret et en
présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l’art.
123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Or, comme l’ont relevé à raison les premiers juges, il n’a en
l’espèce pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial puisque
les parties sont soumises au régime de la séparation de biens. Leur
situation économique postérieure au divorce correspondra du reste à leur
situation antérieure, dans la mesure où aucune contribution d’entretien
n’est réclamée de part et d’autre.
Le fait que l’épouse ne se soit pas constitué de prévoyance
professionnelle, contrairement aux recommandations de son époux, ne
constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitié des avoirs de
prévoyance accumulés pendant le mariage.
Au surplus, nonobstant le fait que l’appelant ne puisse pas
prétendre au partage des avoirs de troisième pilier accumulés par
l’intimée pendant le mariage en raison du régime de la séparation de
biens, les premiers juges, conformément à la proposition de l’intimée elle-
même, ont équitablement tenu compte du fait que le troisième pilier
accumulé par l’intimée pendant le mariage avait pour but de constituer
une prévoyance vieillesse équivalente aux avoirs de prévoyance
professionnelle, en déduisant le montant de ce compte avant de procéder
au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de
l’appelant. Ainsi, ce dernier ne se retrouve pas dans une situation plus
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défavorable que si son épouse avait cotisé au deuxième pilier plutôt qu’au
troisième pilier.
Le partage par moitié des avoirs de prévoyance vieillesse
accumulés par chacun des époux pendant le mariage – indépendamment
de la qualification juridique de ces avoirs – opéré par les premiers juges
échappe à la critique et doit être confirmé.
5.a) L’appelant conteste par ailleurs devoir s’acquitter de
l’intégralité des frais de première instance, dès lors qu’il n’aurait pas
« tout à fait perdu ou succombé ».
b) A titre de principe général, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que
les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il faut
par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC).
Il faut d’ailleurs tenir compte de l’ensemble des conclusions
prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires
ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions
adverses ou en négation de droit (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC).
c) En l’espèce, la répartition des frais opérée par les premiers
juges, qui ont mis l’intégralité de ces frais à la charge de l’appelant,
échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant,
celui-ci a entièrement succombé puisque l’intimée, dans sa motivation
écrite du 30 octobre 2013, a précisé ses conclusions en ce sens que, bien
qu’elle n’y fût pas obligée, elle était d’accord de faire intervenir le montant
de son troisième pilier dans le partage du fonds de prévoyance de son
époux.
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C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis les frais
– comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la
charge de l’appelant, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon
le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'470 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'470 fr.
(mille quatre cent septante francs), sont mis à la charge de
l’appelant D.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
15 -
Du 5 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________
-Me Ninon Pulver (pour T.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
47'048 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :