1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.019986-142275
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 179, 276 al. 2 et 285 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E.V., à
[...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4
décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec D.V., à
Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 décembre
2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
astreint E.V.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants
K.________ et F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.V.,
d'un montant de 370 fr., allocations familiales éventuelles non comprises
(I), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de D.V., les
compensant avec l'avance versée (II), dit qu'E.V.________ est la débitrice
de D.V.________ de la somme de 1'600 fr. à titre de remboursement des
frais judiciaires et de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du caractère
absolu du devoir d'entretien résultant de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il y avait lieu d'entrer en matière
sur la requête de D.V., parent gardien des deux enfants mineurs
du couple, bien qu'il n'ait pas réclamé de contribution d'entretien
jusqu'alors. Le budget de l'intimée E.V. présentait un solde positif
de 739 fr., en tenant compte d'un revenu mensuel net de 5'343 fr. 85 et
de charges à hauteur de 4'604 francs. Il y avait ainsi lieu d'allouer son
disponible à l'entretien de ses deux enfants à hauteur de 370 fr. chacun.
S'agissant de la provisio ad litem réclamée par l'intimée, celle-ci n'avait
pas démontré ne pas disposer des liquidités nécessaires pour faire face à
ses frais d'avocat, de sorte qu’elle n’y avait pas droit.
B.Par acte du 19 décembre 2014, E.V.________ a formé appel
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens,
implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune pension ne soit mis à sa
charge et à l'octroi d'une provision ad litem de 4'000 francs.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi
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3 -
de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par réponse du 29 janvier 2015, D.V.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de l'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant D.V., né le [...] 1965, et l'intimée
E.V., née [...] le [...] 1968, ressortissants italiens, se sont mariés le
[...][...] 2001 en Italie. Ils sont les parents de deux garçons : K., né
le [...] 1999, et F., né le [...] 2003. Après avoir vécu en Italie, la
famille s'est installée en Suisse en juillet 2010. ...]
2.Les époux se sont séparés en mai 2011. Leur séparation a été
réglée par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 5 avril 2012. Celui-ci a confié la garde des enfants K.________ et
F.________ à D.V., dit qu'E.V. jouirait d’un libre droit de
visite sur ses enfants et, qu’à défaut d’entente, elle pourrait les avoir
auprès d’elle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
ordonné à E.V.________ de remettre à D.V.________ les cartes d’identité,
passeports et permis de séjour des enfants et autorisé D.V.________ à
résilier le bail du logement conjugal sis [...] à Pully. Ce prononcé a fait
l’objet d’un appel interjeté par E.V., qui a été rejeté par arrêt de la
Cour de céans du 28 juin 2012.
Lors d'une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 avril 2013, les parties ont notamment convenu que le
droit de visite d'E.V. sur ses enfants s'exercerait désormais par le
biais du Point Rencontre.
3.Le 8 mai 2013, D.V.________ a ouvert action en divorce par
demande unilatérale.
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4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier
2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
chargé le Service de protection de la jeunesse d’un mandat de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en
faveur des enfants K.________ et F., désigné [...] en qualité de
curatrice et relevé le Point Rencontre de sa mission avec effet immédiat.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 27 août 2014,
D.V. a pris, avec suite de dépens, la conclusion suivante :
"E.V.________ contribue à l’entretien de chacun de ses fils par le
régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de leur père D.V.________ sur son
compte [...], pour chaque enfant de :
fr. 600.- (six cents francs) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,
fr. 700.- (sept cents francs) jusqu’à l’âge de 16 ans révolus,
fr. 800.- (huit cents francs) dès lors et jusqu’à l’achèvement
d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux
conditions de l’article 277 alinéa 2 CC."
Dans ses déterminations du 23 septembre 2014, l’intimée a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête précitée, ainsi qu’à l’octroi
d’une provisio ad litem de 4'000 francs.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24
septembre 2014, en présence du requérant personnellement, assisté de
son conseil. L'intimée n'a pas comparu, mais a été représentée par son
conseil. Celui-ci a précisé que la provisio ad litem était requise dans le
cadre des mesures provisionnelles. Le requérant a conclu au rejet des
conclusions contenues dans les déterminations du 23 septembre 2014.
3.Le requérant travaille pour l’entreprise [...], à [...]. Au moment
du prononcé du 5 avril 2012, il réalisait un salaire mensuel net de l'ordre
de 10'000 fr., allocations familiales non comprises et impôts à la source
déduits. Il perçoit désormais un salaire mensuel moyen de 13'277 fr. net,
impôts à la source déduits, versé douze fois l’an. Ce montant comprend
des allocations familiales, par 400 fr., une « part privée voiture de
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service », par 436 fr. 05, une participation à son assurance maladie, par
541 fr. 95, ainsi que des frais forfaitaires de représentation, par 1'500
francs.
Après l'arrivée de la famille en Suisse en 2010, K.________ a été
inscrit à l'...]Ecole [...], à Lausanne, tandis que son frère F.________ a été
admis à l'[...]. K.________ fréquente actuellement le gymnase [...] et
F.________ est inscrit au Collège de [...], à [...].
Les charges incompressibles du requérant sont les suivantes:
Minimum vitalfr. 1’350.-
Minimum vital enfantsfr. 1'200.-
Loyerfr. 3'300.-
Ecolage F.________fr. 3'103.-
Assurance maladie F.________fr.98.-
Assurance maladie K.________fr.130.-
Jeune fille au pairfr. 1'612.-
Totalfr. 10'793.-
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 24
septembre 2014, le requérant a déclaré ce qui suit:
"Je suis copropriétaire de trois appartements en Italie avec ma mère
et ma sœur. Pour l’instant, ma sœur et moi-même laissons tous nos
revenus sur ces immeubles au profit de notre mère dont ce sont les
seuls revenus. L’un des appartement[s] est occupé par notre mère
gratuitement. Les deux autres sont loués pour environ 1'000 euros au
total. Je renonce à environ 350 euros par mois.
Je suis propriétaire d’un appartement de 60 m2 pour lequel je paie
une hypothèque d’environ 1'600 euros par mois. Je ne suis pas
propriétaire d’autres biens immobiliers.
Mon salaire mensuel est versé douze fois l’an. Je perçois un bonus
variable de 15'000 fr. à 25'000 fr. par an, qui dépend des
performances de la compagnie. Il est arrivé que je ne touche rien. Je
perçois des stocks option. Je ne peux en indiquer le montant mais je
peux produire les pièces. Je ne reçois pas d’actions bloquées.
J’ai la même jeune fille au pair depuis trois ans. Elle a 24 ans.
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Du temps de la vie commune, F.________ a été inscrit dans un collège
privé international au [...]. Je l’ai transféré à [...] pour qu’il améliore
son français tout en conservant son niveau d’anglais. J’ai essayé de
discuter de cette question avec l’intimée qui s’est toujours dérobée.
J’ai une voiture de service et je paie l’essence pour les déplacements
privés.
Je n’arrive pas à épargner."
Le procès-verbal de cette audience mentionne en outre
qu'interpellé par la partie adverse, le requérant a déclaré qu’il ne disposait
pas en l’état des pièces attestant du montant de son bonus et de ses
stock-options.
4.De son côté, au moment du prononcé du 5 avril 2012,
E.V., travaillait pour le compte de la société [...] pour un revenu
mensuel net de 3'178 fr. 50, impôts déduits. Son salaire annuel net s'élève
actuellement à 74'438 fr., versé douze fois l’an, dont à retenir 10'312 fr.
d’impôt à la source, soit 5'343 fr. 85 mensuel net.
Depuis le 1
er
janvier 2014, E.V. est locataire à d'un
appartement de trois pièces et demie à [...] dont le loyer s’élève à 1’800
fr. et les charges à 240 fr. par mois. Elle loue aussi une place de parc pour
un loyer de 70 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance maladie
s’élèvent à 421 francs. Elle a allégué qu’elle acquittait, mensuellement,
d’un leasing de 288 francs. Ses charges se présentent dès lors comme
suit, en chiffres arrondis:
Minimumfr. 1'200.-
Loyerfr. 1’800.-
Charges accessoiresfr.240.-
Parkingfr.70.-
Assurance maladiefr.421.-
Leasingfr.288.-
Frais de transportfr.106.-
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Frais de repasfr.239.-
Totalfr. 4’364.-
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
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d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) L’appelante soutient tout d’abord qu’à défaut de
changement dans la situation des parties, une modification du régime
instauré par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5
avril 2012, selon lequel aucune pension n’était mise à sa charge, ne peut
pas intervenir.
b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC réglant les mesures
protectrices de l’union conjugale, partant également les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), "à la
requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par
les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont
déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification
des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par
analogie". Les époux peuvent ainsi solliciter la modification de mesures
protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits erronés
(art. 179 al. 1 CC; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les
références), autrement dit si les faits qui ont fondé le choix des mesures
dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3
et les références). Une modification peut également être demandée si la
décision de mesures protectrices ou provisionnelles est apparue plus tard
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c.
2.4 et les arrêts cités).
A contrario, s’il n’existe pas de circonstances nouvelles,
aucune modification ne peut être demandée. Au surplus, la décision de
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mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la force de chose
jugée limitée (ATF 127 III 474 c. 2b/aa), les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_618/2009 du 14 décembre
2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours
sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).
c) En l'espèce, l’appelante serait fondée à s’opposer à
l’introduction d’une pension à sa charge si la situation n’avait pas changé
depuis le prononcé du 5 avril 2012. Il se trouve cependant qu’on lit dans
ledit prononcé qu’elle gagnait alors 3'178 fr. 50 net, impôts déduits, alors
qu’elle gagne désormais 5’343 fr. 85 net, impôts déduits. Cette
circonstance, dont il y a lieu de tenir compte d’office s’agissant de la
fixation d’une contribution en faveur d’enfants mineurs, justifie
certainement une modification du régime de la prise en charge financière
de ceux-ci. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
4.L’appelante reproche au premier juge de n'avoir pas pris en
considération la situation financière de l’intimé et de ne pas avoir motivé
sa décision de façon adéquate, ce qui constituerait une violation de son
droit d’être entendue.
En réalité, la situation financière de l'intimé a été exposée par
le premier juge en pages 4 et 5 de la partie "En fait" de l’ordonnance
entreprise et on comprend, dans la partie droit, que la contribution
d’entretien a été fixée pour chacun des enfants à environ la moitié du
montant disponible après déduction sur le revenu de l’appelante des
postes constituant son minimum vital. On ne saurait dès lors parler de
défaut de motivation et ce grief doit être rejeté.
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5.L’appelante fait en outre valoir qu’il n’a pas été fait droit à ses
réquisitions en production de pièces destinées à établir le revenu de
l’intimé.
On constate cependant qu’avec ses déterminations du 23
septembre 2014, l’appelante a produit diverses pièces relatives au revenu
de l’intimé, sans toutefois présenter de réquisitions en production de
pièces. A l’audience du 24 septembre 2014, elle ne s’est pas présentée et
aucune réquisition n’a été formée par son conseil, même s'il ressort du
procès-verbal de cette audience que ledit conseil a interpellé l'intimé au
sujet de pièces attestant du montant de son bonus et de ses stock-options.
On ne saisit ainsi pas de quoi se plaint l’appelante en relation avec des
pièces qu’elle ne désigne pas.
6.a) L’appelante soutient ensuite, sans remettre en cause les
montants retenus par le premier juge concernant sa propre situation
financière, que l’importance du revenu de l’intimé exclut qu’elle doive
contribuer à l’entretien de ses enfants.
L'intimé fait quant à lui valoir que la situation financière des
parties a été prise en compte par le premier juge, et qu'il assume tous les
frais des enfants.
b) Selon l’art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC,
la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi
qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de
la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui
des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce
dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit
toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution
d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de
l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127
III 136 c. 3a p. 141; ATF 120 Il 285 c. 3b/bb p. 291; TF 5A_507/2007 du 23
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avril 2008 c. 5.1) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC;
ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n’y a violation du droit fédéral que si le
juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères
dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels,
ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît
manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p. 183; ATF 130 III 571 c.
4.3 p. 576; ATF 128 III 161 c. 2c/aa p. 162).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants,
les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à
l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à
son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien
(art. 285 al. 2 CC). Il s’agit notamment des allocations familiales fondées
sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1
LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre
1946, RS 831.10), 35 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959, RS 831.20) et 25 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
du 25 juin 1982, RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de
l’enfant, les prestations visées par l’art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en
compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_76/2012
du 13 mars 2013 c. 5.2). En revanche, elles doivent être déduites des
coûts d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et
les références, publié in: FamPra.ch 2010 p. 226).
A l’inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui
sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d’entretien ou lui
permettre de l’exécuter, ne tombent pas sous le coup de l’art. 285 al. 2 CC
(Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd. 1997, n. 92 ad art. 285 CC). Elles ne
doivent donc pas être déduites des besoins de l’enfant, mais constituent
une composante du revenu du parent qui en bénéficie.
Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les
besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en
fonction de leur capacité contributive respectives (TF 5A_186/2012 du 28
juin 2012 c. 6.2.1; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.2). Toutefois,
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le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l’entretien en nature
doit être pris en considération (Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2
e
éd., n. 59 ad art. 285 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014,
n° 1083 p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est
supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier
du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant
essentiellement en nature (ATF 120 Il 285 c. 3a/cc p. 289; TF 5A_386/2012
du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les références). Il est également possible,
dans certaines circonstances, d’exiger du parent gardien qu’il contribue à
l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des
prestations en argent (ATF 120 II 285 c. 3a/cc p. 289; TF 5A_766/2010 du
30 mai 2011 c. 4.2.1). Lorsque la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent est appliquée, l’excédent après déduction du
minimum vital doit être réparti à parts égales entre les époux si l’on est en
présence de deux ménages d’une personne. Un partage par moitié ne se
justifie pas si l’un des époux doit subvenir aux besoins d’enfants mineurs
(ATF 126 II 8 c. 3c). Dans ce cas de figure, la répartition du solde
disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de
60 % ou de deux tiers pour le parent gardien (Juge délégué CACI 12 juin
2014/316 c. 6a et les références citées).
La charge d’entretien doit rester équilibrée pour chacune des
personnes concernées (Breitschmid, Basler Kommentar ZGB II, 4
e
éd., n.
13 ad art. 286 CC) et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste. Selon l’art.
285 aI. 1 CC, la contribution d’entretien doit en effet correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant, de même que
de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la
prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres
(ATF 134 III 337 c. 2.2.2).
c) En l’espèce, l'intimé, qui a la garde de deux enfants âgés de
respectivement 14 et 12 ans, dispose d’un revenu mensuel net de
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13'277 fr. 90, impôts déduits, auquel s'ajoute un bonus variable de
15'000 à 20'000 fr. par année, ce qui représente un revenu total arrondi
de 15'000 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à un
montant total de 10'793 francs, ce qui aboutit à un disponible de
4'207 francs.
L'appelante, quant à elle, supporte des charges de 4'364 fr. au
total, pour un salaire mensuel net de 5'343 fr., ce qui représente un
disponible de 979 fr. par mois. Si l'on tient compte d'un minimum vital
élargi de 1'440 fr., comme l'a fait le premier juge, le disponible de
l'appelante s'élève à 739 francs.
Le disponible global du couple s'élève ainsi à 5'186 fr. (soit
4'207 fr. + 979 fr.), ou 4'946 fr. avec un minimum vital élargi pour
l'appelante. Au vu du fait que l'intimé a la garde des enfants du couple, il
convient de répartir le disponible global à raison de 60 % pour l'intimé,
soit 3'111 fr., et 40 % pour l'appelante, soit 2'074 francs, ou 1'978 fr. avec
un minimum vital élargi. Ainsi, même si l’appelante n’a pas de pension à
sa charge, son disponible reste inférieur à la part du disponible global
habituellement attribuée à celui des parents qui n’a pas la garde des
enfants (40 % ou un tiers). Il s’avère ainsi qu’en chargeant l’appelante
d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, la proportion
consacrée par la jurisprudence dans la répartition du disponible se trouve
rompue. Cela conduit à l’admission de l’appel en ce sens que la
contribution en faveur des enfants est supprimée.
7.a) L’appelante se plaint enfin de ce qu’une provisio ad litem lui
a été refusée.
b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au
conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.
4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
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prestation - devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation
de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation
de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne
pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa
famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de
l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante,
c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa
situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne
doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit
des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163
CC, et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en
définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au
principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III
231).
c) En l'espèce, comme l’a retenu le premier juge, l’appelante
n’a rien établi, notamment par pièces, au sujet de sa situation financière,
de sorte qu’on ignore notamment si elle dispose d’une fortune excluant
son droit à une provisio ad litem. S’agissant d’une part de l’entretien de
l’épouse, qui relève du principe de disposition, il n’y a pas à requérir
d’office la production de pièces à ce sujet. Dès lors, mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
8.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance réformée en ce sens que E.V.________ n'est pas tenue de
contribuer à l'entretien de ses enfants K.________ et F.________.
Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité
arrêtée à 400 fr. par le premier juge peut être confirmée (art. 61 al. 1
-
15 -
TFJC), seront mis à la charge du requérant D.V., qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Le requérant versera en outre à l'intimée la somme de
1'200 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de
l'appelante E.V. par 150 fr. et à la charge de l'intimé D.V.________
par 450 francs.
L’appelante obtient gain de cause sur la question de la
contribution d’entretien mais non pas sur la provisio ad litem. Elle a droit à
des dépens réduits d’un quart, fixés à 750 fr. (art. 8 TDC). L'intimé lui
versera ainsi la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit:
I.dit que E.V.________ n'est pas tenue de contribuer à
l'entretien de ses enfants K.________ et F..
II.arrête les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs)
et les met à la charge de D.V..
-
16 -
III.dit que D.V.________ doit verser à E.V.________ la somme
de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 150 fr.
(cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé par 450 fr.
(quatre cent cinquante francs).
IV. D.V.________ doit verser à E.V.________ la somme de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 4 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Damien Hottelier (pour E.V.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour D.V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :