1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.011626-151954
637
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Lausanne, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.T., à Lausanne, défenderesse, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre
2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juin 2015 par
A.T.________ à l’encontre de B.T., née [...] (I), a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (II), et a dit que les frais de justice de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens suivaient
le sort de la cause au fond (III et IV), l’ordonnance étant immédiatement
exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'aucun élément
nouveau ne justifiait de modifier l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 5 juillet 2013, A.T. devant dès lors continuer à
s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de son fils telles que
fixées à cette époque.
2.Par acte daté du 4 novembre 2015, mais remis à la poste le
5 novembre suivant, A.T.________ a déclaré qu’il s’opposait « totalement à
ces investigations à [son] encontre ». Il a conclu son courrier en indiquant
qu’il souhaitait « que Me de Courten arrive enfin à négocier une solution à
l’amiable. »
3.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.a) Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A
défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
L’acte d’appel doit également contenir des conclusions, soit
indiquer dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou
annulée. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de
fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne
sont pas suffisamment précises : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas
dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, RSPC 2012
p. 221).
b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas les griefs qu’il aurait à
l’encontre de la décision de première instance et dans quelle mesure celle-
ci devrait être modifiée ou annulée. L’acte d’appel ne comporte en outre
aucune conclusion clairement énoncée pouvant être reprise dans le
dispositif à rendre. Le défaut de motivation et de conclusions valables
affectant l’appel de façon irréparable, il n’y a pas lieu de fixer un délai à
l’appelant pour remédier à ces vices de procédure. Par ailleurs, il est
loisible à l’appelant de solliciter une audience de conciliation devant le
juge de première instance s’il souhaite – comme il l’indique dans son
courrier – trouver une solution à l’amiable au litige qui l’oppose à son
épouse (art. 124 al. 3 CPC).
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270. 11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Mme Alix de Courten, avocate (pour B.T.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :