1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010627-131668
637
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 31 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.N., au même lieu, intimée, et C.N.________, également à
Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que
A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
avril 2013 (I), ordonné à tout employeur de
A.N., soit actuellement X.SA, de prélever chaque mois sur
son salaire la somme de 1'200 fr., allocations familiales en sus, et de la
verser sur le compte bancaire IBAN [...] de B.N. (II), dit que les
frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (III),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a retenu que A.N. présentait
un disponible s'élevant à 1'285 fr. et que B.N.________ avait pour sa part un
découvert de l'ordre de 2'000 francs. Les parties se trouvant dans une
situation dite d'"Unterdeckung", la pension due par le requérant en faveur
de sa famille devait correspondre à son disponible, sous réserve d'un petit
montant pour imprévu. Le premier juge a ainsi fixé la pension à 1'200 fr.
par mois, allocations familiales en sus, pour l'épouse et l'enfant majeur du
couple, lequel a consenti à ce que sa mère le représente dans la
procédure. Le premier juge a encore constaté que le mariage était de
longue durée, que les époux avaient un vécu dramatique qui avait eu des
répercussions sur chacun d’entre eux et que l’épouse était soignée depuis
2006 pour dépression et stress post-traumatique, affections attestées par
des certificats médicaux qui lui laissaient une capacité de travail résiduelle
très limitée. Ainsi, s'il convenait que l’épouse augmente progressivement
son taux d’activité ou entreprenne des démarches en vue d’obtenir des
prestations de l’assurance-invalidité, afin de tendre – à terme – à une
autonomie financière, le premier juge a cependant rejeté une application
anticipée du principe du « clean break », dès lors qu’aucune des
conditions n’en étaient réalisées, l’épouse n’ayant aucune formation, ne
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parlant pas français et n'ayant pas, en l’état, la capacité de réaliser son
indépendance financière.
B.Par acte du 14 août 2013, A.N.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit plus contribuer à
l'entretien de son épouse dès le mois de mars 2013 et que la contribution
d'entretien en faveur de son fils C.N.________ est arrêtée à 500 fr. par mois.
Subsidiairement, si une contribution en faveur de son épouse était allouée,
il a conclu à ce qu'il ne doive plus contribuer à l'entretien de son fils, dans
la mesure où son minimum vital élargi serait entamé. L'appelant a
demandé à être entendu personnellement, avec l'assistance d'un
interprète. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 15 août 2013, l'intimée a également demandé le bénéfice
de l'assistance judiciaire. Elle a complété sa requête par courrier du 29
août 2013 et sollicité l’examen du respect du délai d’appel.
L'appelant, par son conseil, s'est déterminé sur le délai d'appel
par lettre du 7 octobre 2013.
Par prononcés des 10 octobre 2013, la juge déléguée a
accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous
forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d'assistance d’un
avocat d’office, A.N.________ étant pour le surplus astreint à payer une
franchise mensuelle de 50 francs.
Dans un courrier spontané du 10 octobre 2013, l’appelant s’est
référé à la duplique déposée par l'intimée auprès du premier juge le 18
septembre 2013. Il a invoqué comme vrais novas le refus de l'intimée
d’augmenter son taux d’activité ou d’entreprendre des démarches en vue
d’obtenir des prestations de l’AI et de s’expliquer sur les crédits obtenus
de [...]. L’appelant a requis à titre de mesures d’instruction la production
de toutes pièces concernant ces faits.
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Par réponse du 11 octobre 2013, l'intimée a conclu, avec suite
de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les termes « et de son fils »
sont supprimés du chiffre I du dispositif.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.N., né le [...], et B.N., née [...] le [...], tous
deux ressortissants de [...], se sont mariés en 1979 à Bratunac (Bosnie).
Trois enfants sont issus de cette union, soit D.N.________ en
[...], E.N.________ en [...], tous deux décédés, et C.N., le [...].
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mars 2011,
confié la garde de l'enfant C.N. à sa mère et dit que A.N.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation
effective des parties. Cette contribution d'entretien était basée sur un
salaire mensuel net de A.N.________ de 4'000 fr. et de charges mensuelles
incompressibles de 2'890 francs. Le salaire mensuel net de B.N.________
était quant à lui arrêté à 700 ou 800 fr. alors que ses charges mensuelles
s'élevaient à 3'274 francs. La pension mensuelle correspondait ainsi au
disponible de A.N., son minimum vital ne pouvant être entamé.
Le 14 mars 2011, le président a prolongé la séparation des
époux [...] pour une durée indéterminée, confirmé la contribution
d'entretien due par A.N. en faveur des siens et ordonné à tout
employeur de celui-ci de prélever chaque mois sur son salaire la somme
de 1'100 fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur
le compte bancaire de B.N.________.
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2.Le 12 mars 2013, A.N.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce qu'il
doive verser une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en mains de
son épouse, notamment pour l'entretien de leur fils C.N., jusqu'au
31 mai 2013, puis à ce que les époux [...] renoncent à toute contribution
d'entretien l'un envers l'autre, étant précisé qu'une convention entre le
père et son fils déterminerait les engagements du requérant envers
C.N..
Par procédé écrit du 14 mai 2013, B.N.________ a conclu à ce
que le requérant soit tenu de contribuer à l'entretien des siens par le
service d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de l'intimée, de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès
le 1
er
avril 2013, et à ce qu'ordre soit donné à tout employeur du
requérant de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la contribution
d'entretien précitée, allocations familiales en sus, et de la verser sur son
compte bancaire.
C.N.________ étant devenu majeur le 1
er
mai 2013, il a donné
procuration à sa mère et au conseil de celle-ci, par acte du 30 mai 2013,
pour le représenter et agir en son nom pour tout ce qui concerne la
contribution d'entretien due par son père.
3.A.N.________ travaille chez X.________SA. Entre les mois de juin
à novembre 2012, il a réalisé un salaire mensuel net moyen d'environ
4'250 fr., impôt à la source déduit.
Ses charges mensuelles incompressibles, calculées selon les
Lignes directrices du 1
er
juillet 2009, sont les suivantes :
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base mensuelle (adulte vivant seul) :1'200 fr. 00
-
loyer : 1'000 fr. 00
-
prime mensuelle d'assurance-maladie: 365 fr. 00
-
frais de déplacement : 200 fr. 00
-
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Total :2'765 fr. 00
4.B.N.________ travaille comme femme de ménage au service de
F.________ à un taux approximatif de 30%. Elle a réalisé en 2012 un salaire
annuel net de 10'875 fr., soit un revenu mensuel arrondi de 900 fr., impôt
à la source déduit.
Selon un certificat médical établi le 3 mai 2013 par la
doctoresse [...], B.N.________ est suivie à son cabinet depuis le mois de
mars 2006. Elle présente des problèmes physiques mais souffre surtout de
dépression et de stress post-traumatique. Sa capacité de travail est de
30%.
B.N.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1
er
février 2011. Selon le budget établi en mars 2013, les prestations
financières mensuelles qui lui sont versées, en tenant compte de la
"pension alimentaire payée par un tiers" par 1'100 fr., sont de 998 fr. 35.
B.N.________ bénéficie d'un logement subventionné, pour lequel elle paye
un loyer de 1'058 fr., charges comprises.
Les charges mensuelles incompressibles de B.N.________ sont
les suivantes:
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défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que
ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les
références citées). Ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la
maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2), le cas où le premier juge a
violé cette maxime en omettant de faire porter l’instruction sur un point
pertinent demeurant réservé, mais pas aux litiges relevant de la maxime
d’office (JT 2011 III 43).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution alimentaire due à
l'épouse et à l'enfant majeur. La maxime inquisitoire illimitée ne s'applique
dès lors pas. L'appelant n'a toutefois pas produit de pièces nouvelles en
appel. Il convient dès lors de se fonder uniquement sur les faits tels qu’ils
résultent de l’ordonnance attaquée. En particulier, il n’y a pas lieu de tenir
compte de la pièce n° 107 qui n’a pas été invoquée par l’appelant dans le
cadre de la procédure provisionnelle, mais qui n’a été alléguée que dans le
cadre de la réplique dans la procédure au fond (cf. art. 317 al. 1 CPC).
c)L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
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En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, la juge de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant
visant à être entendu personnellement et à voir produire différentes
pièces n'étaient pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le
jugement de la présente cause, qui plus est au stade des mesures
provisionnelles.
3.L’appelant fait valoir que le montant de la contribution
d’entretien, alloué en faveur de l'épouse et de l’enfant majeur, violerait le
droit fédéral dès lors qu’il ne tiendrait pas compte du minimum vital du
débirentier élargi de 20%. Il conteste en outre différents éléments
concernant les revenus et charges des parties et de leur enfant majeur,
qu'il convient d'examiner séparément.
a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation
financière favorable, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses
incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière égale
entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002
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du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les
citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte en outre sur celle
de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut
exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que
si, après versement de cette contribution, il dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien
de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas
être inclus dans le minimum vital élargi de l’époux crédirentier (ATF 132 III
209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire
romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut
également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3)
et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002
c. 2.1. ; Juge délégué CACI 29 janvier 2013/61; Juge délégué CACI 8
novembre 2011/346).
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b) L’appelant fait valoir qu’il y a lieu d’imputer à l’intimée un
revenu hypothétique.
Lorsque le juge fixe la contribution d'entretien d'un conjoint à
l'autre, il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux
ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre
eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation
de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF
5A_710/2009 c. 4.1).
Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour
la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge
des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3, précisant l'ATF 128 III
65). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence
consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en
considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à
l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution
d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit
examiner si, et dans quelle mesure au vu de ces faits nouveaux, on peut
attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le
ménage antérieur qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail
ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, de la même
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manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans le cadre de la procédure au
fond. Cette exigence repose toutefois précisément sur l'art. 163 al. 1 CC et
non sur l'art. 125 CC, dès lors qu'il s'agit pour l'épouse de participer, selon
ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux
ménages distincts et par là même de contribuer à l'entretien convenable
de la famille. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie
commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne
sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière
des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité
lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance Le principe
du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des
mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 c. 3.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin
2012 c. 4.2 et 4.3).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail. Selon la jurisprudence,
en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible
d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant
le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de
reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être
considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
En l'espèce, selon un certificat médical établi le 3 mai 2013
par la doctoresse [...], B.N.________ est suivie à son cabinet depuis le mois
de mars 2006. Elle présente des problèmes physiques mais souffre surtout
de dépression et de stress post-traumatique. Sa capacité de travail est de
30%.
Il n'y a donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique à la
charge de l’épouse. En effet, âgée de 51 ans, l'intimée souffre depuis sept
ans d’un état psychique fragile (dépression et stress post-traumatique)
avec une capacité de travail résiduelle limitée à 30%. En l'état, on ne peut
dès lors lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une capacité
de travail allant au-delà de ce taux, ce d’autant que l’intimée ne bénéficie
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pas d’une formation spécifique ni de connaissances suffisantes de la
langue française, l’intervention d’un interprète ayant du reste été
nécessaire en première instance. Compte tenu de l’ensemble de ces
éléments, on ne voit pas que l'intimée puisse réaliser un revenu supérieur
à celui qu’elle perçoit actuellement. Par ailleurs, une incapacité de travail
durable, telle qu’attestée en l’espèce par le médecin traitant, peut être
prise en compte indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance
invalidité (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97 et les références) et le fait
que l'intéressée n'a pas adressé de demande de rente ne saurait à lui seul
être déterminant (CACI 11 septembre 2013/469 c. 3c/cc).
c) L’appelant fait valoir que les revenus de l’intimée sont
supérieurs à ceux retenus par le premier juge, dès lors qu'elle percevrait
des montants de [...]. Il se réfère à la pièce 107, qui est toutefois
irrecevable à ce stade (voir c. 2b ci-dessus). Au demeurant, à supposer
recevable, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il s’agirait d’un revenu
supplémentaire régulier. En effet, les deux versements effectués en 2013
dont il fait état ne suffisent pas pour justifier une modification essentielle
et durable des revenus de l’intimée par rapport à l’année 2012, compte
tenu de ses charges et de son découvert, le premier juge s’étant fondé,
pour les deux époux, sur les revenus de l’année 2012.
d) L'appelant estime que l'intégralité du revenu de l'enfant
majeur doit être prise en considération afin de déterminer son entretien
par les père et mère, alors que le premier juge a additionné aux revenus
de l'intimée un montant de 150 fr. seulement à titre de participation aux
frais communs.
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la
participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation
équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières
(Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune
participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit
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s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars
2006, c. 3.6 ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 note infrapaginale p. 64).
En l’espèce, C.N., qui a eu 18 ans révolus en mai 2013,
perçoit 550 francs par mois compte tenu du fait qu'il se trouve dans sa
deuxième année d'apprentissage. Un tel montant ne saurait être retenu à
titre de participation dans le cadre du calcul du minimum vital de sa mère,
avec laquelle il vit. C'est également à tort que le premier juge a ajouté à la
base mensuelle de la mère une base mensuelle pour enfant de 600 fr.
concernant C.N.. La pension en faveur de l'enfant majeur doit en
effet être dissociée de celle versée au crédirentier (ATF 132 III 483 c. 4 ;
ATF 129 III 55 c. 3 ; TF 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 c. 6).
e) L’appelant invoque le principe de l’égalité entre époux
s’agissant du train de vie et revendique à ce titre un loyer supérieur à
1'000 fr. tel que retenu par le premier juge, soit un loyer de l’ordre de
1'500 fr. à 1'800 fr. par mois, dès lors que l’épouse continuerait à occuper
un appartement subventionné de trois pièces, dont la taille et le confort
seraient supérieurs au sien.
La capacité contributive du parent débirentier doit être
appréciée en fonction de ses charges effectives: seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de tenir
compte des frais de logement effectifs et raisonnables (Bastons Bulletti,
op. cit., p. 85). Selon la jurisprudence, il est arbitraire de retenir un loyer
supérieur au loyer effectif, au motif qu’il serait adéquat pour tenir compte
du confort dont jouissait le conjoint durant le mariage (TF 5A_287/2012 du
14 août 2012 c. 3.2.4).
En l’espèce, il est admissible de retenir des frais de logement
de 1'000 francs pour une personne seule, comme l'a fait le premier juge.
En revanche, la charge supérieure invoquée par l'appelant est
disproportionnée par rapport à la situation économique (Juge délégué CACI
16 octobre 2012/481). Elle n'est au demeurant pas effective. Il n’y a enfin
pas lieu de retenir une violation du principe de l’égalité de traitement, la
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situation des parties étant comparable, dès lors que la mère partage son
logement de trois pièces avec un enfant en formation aux revenus limités.
f)Les charges incompressibles de l'appelant comprennent en
définitive la base mensuelle de 1'200 fr., le loyer, les frais d'assurance-
maladie obligatoire et de déplacement, soit un montant total de 2'765
francs. Dès lors que l'enfant du couple est majeur, il n'y a plus lieu de tenir
compte des frais liés à l'exercice du droit de visite, par 150 francs. Par
ailleurs, il n’y a pas obligation de prendre en compte la franchise
mensuelle de 50 fr. dont l'appelant doit s’acquitter en remboursement de
l’assistance judiciaire qui lui a été concédée, sa situation financière étant
serrée (CACI 26 mars 2013/176 c. 3.3.4; CACI 9 septembre 2011/238).
Au vu du revenu mensuel de l'appelant, par 4'250 fr. (impôt à
la source déduit) et de ses charges incompressibles, le disponible s'élève à
1'485 fr. si on ne prend pas en compte la franchise de l'assistance
judiciaire, à 1'435 fr. dans le cas contraire.
g) Le revenu mensuel de l'intimée, impôt à la source déduit, est
arrêté à 900 fr., aucune participation du fils majeur ne devant être ajoutée
à ce montant au vu de ce qui précède. Contrairement à ce que prétend
l'appelant, il n'y a en outre pas lieu de tenir compte, dans les revenus de
l'intimée, de l'aide que celle-ci perçoit de l'assistance publique (loyer et
assurance maladie subventionnées, revenu d'insertion). L'aide sociale est
en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la
famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27
juin 2007 c. 4). Le caractère subsidiaire serait du reste également valable
pour d'éventuelles prestations complémentaires en matière d'assurance-
invalidité (TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 6.2; Bastons Bulletti,
op. cit., p. 98 et la référence).
Les charges incompressibles de l'intimée, sans compter les
charges de l'enfant majeur, se composent ainsi de la base mensuelle pour
une personne seule, du loyer et de l'assurance-maladie, par 2'292 fr. 95
-
16 -
(1'200 fr. + 1'058 fr. + 34 fr. 95) et le découvert s'élève dès lors à 1’392
fr. 95.
h) Ainsi, en admettant que l'appelant a un disponible de 1'435 fr.
(en considérant les frais d'assistance judiciaire), il peut acquitter en faveur
de son épouse une pension de 1'200 fr. sans que son minimum vital ne
soit atteint, un montant de 235 fr. demeurant à sa disposition et les
impôts étant prélevés à la source (cf. TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c.
2.3.2 ; une majoration de 20% sur le montant de base ne s’impose plus en
droit actuel).
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des conclusions des
parties, il y a lieu de confirmer le montant de la pension alimentaire telle
que retenue par le premier juge, mais en faveur de l’épouse seulement, à
l’exclusion de son fils majeur C.N., l’obligation d’entretien du
conjoint l’emportant sur celle de l’enfant majeur (cf. c. 3a).
A noter que C.N. est devenu majeur le 1
er
mai 2013, de
sorte que la suppression de la contribution le concernant ne vaut que dès
cette date.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que
l'appelant contribuera à l'entretien de son épouse et de son fils
C.N.________ par le versement d'une pension de 1'200 fr. pour le mois
d'avril 2013, puis de son épouse seule par le versement d'une pension du
même montant .
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis
par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 TFJC), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
-
17 -
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Dominique
d'Eggis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 4 décembre 2013, une liste des opérations indiquant 9
heures trente de travail consacré à la procédure de deuxième instance.
Une indemnité correspondant à 8 heures de travail d'avocat, au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois
suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité
d’office due à Me d'Eggis doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr. pour ses
honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA au taux de 8% et un montant de 27 fr.,
TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'582 fr. 20.
Me Jean Lob, conseil d’office de l'intimée, a également droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Celui-ci a produit, le 3 décembre 2013, une liste des
opérations et invoque avoir consacré 8 heures à la procédure de deuxième
instance. L’indemnité d’office due à Me Lob doit ainsi être arrêtée à 1'440
fr. pour ses honoraires, plus 115 fr. 20 de TVA et 21 fr. 60, TVA comprise,
pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'576 francs 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
-
18 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif:
I. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son épouse
B.N.________ et de son fils C.N.________ par le versement d'une
pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations
familiales en sus, pour le mois d'avril 2013, payable au 1
er
avril
2013;
Ibis. dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de son
épouse B.N.________ par le régulier versement d'une pension
de 1'200 fr. (mille deux cents francs), dès le 1
er
mai 2013.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des
parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d'Eggis, conseil d'office
de l'appelant, est arrêtée à 1'582 fr. 20 (mille cinq cent
huitante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
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19 -
V. L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil d'office de
l'intimée, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent septante-
six francs et huitante centimes), TVA et débours compris
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de
l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour A.N.),
-Me Jean Lob (pour B.N. et C.N.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :