Composition : M.A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à
Estavayer-le-Lac, demandeur, et sur l'appel joint interjeté par
B.K., à Préverenges, défenderesse, contre le jugement rendu le
7 août 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 août 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.K.________
et B.K.________ (I), dit que B.K.________ doit verser à A.K.________ la somme
de 3'366 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial (II), constaté
que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre II, le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus
reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa
possession et responsable de ses propres dettes (III), ratifié pour faire
intégrante du dispositif l'avenant signé par les parties les 11 et 16 mars
2015 (IV), ordonné le transfert de la somme de 121'482 fr. 60 du compte
de prévoyance professionnelle de A.K.________ sur le compte de
prévoyance professionnelle de B.K.________ (V), dit que A.K.________
contribuera à l'entretien de B.K.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 1'200 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et ce jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge légal de la
retraite (VI), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives
au sens de l'art. 129sexies LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) à B.K.________ (VII), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., sont mis à la charge de A.K.________
par 1'700 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 1'700 fr. (VIII), arrêté
l'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de
B.K., à 11'652 fr. 10 (IX), dit que la bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont constaté que l'enfant
D.K. était devenue majeure en cours de procédure, de sorte qu'il
n'y avait pas lieu d'examiner les questions du droit de garde et du droit de
visite, ni la conclusion relative à la contribution d'entretien, dès lors que
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D.K.________ n'avait donné aucune procuration à sa mère afin que celle-ci
puisse réclamer une telle contribution en son nom. Ils ont en outre retenu
que l'épouse devait verser la somme de 3'366 fr. 55 à son conjoint à titre
de liquidation du régime matrimonial et que ce dernier devait verser le
montant de 121'482 fr. 60 à son épouse à titre de partage par moitié des
montants accumulés durant le mariage à titre de prévoyance
professionnelle, conformément à la convention signée en cours de
procédure.
Les premiers juges ont considéré que le mariage avait
concrètement et durablement influencé la situation financière de l'épouse,
de sorte que le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur était
acquis. Il y avait donc lieu de procéder selon la méthode des trois étapes,
à savoir déterminer l'entretien convenable des époux pendant le mariage,
établir si et dans quelle mesure chaque époux pouvait financer son
entretien convenable avec ses propres ressources et fixer une contribution
équitable si l'un des époux ne le pouvait pas. En appliquant la méthode du
minimum vital, sachant que les époux n'avaient pas réalisé d'économies
durant le mariage, le tribunal a retenu que l'époux réalisait actuellement
un revenu net de 8'296 fr. et que ses charges s'élevaient à 3'957 fr. 75, ce
qui lui laissait un disponible de 4'338 fr. 25. Quant à l'épouse, elle réalisait
actuellement un revenu net de 3'974 fr. et ses charges s'élevaient à 3'547
fr. 90, ce qui lui laissait un disponible de 426 fr. 10. Le disponible total des
parties était ainsi de 4'764 fr. 35. Les premiers juges ont retenu que,
durant la vie commune, les époux réalisaient un revenu total de 8'893 fr.
30 et que leurs charges s'élevaient à 5'755 fr. 90, ce qui leur laissait un
solde disponible de 3'137 fr. 50 qu'il y avait lieu de répartir à raison d'un
tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des enfants,
soit un montant de 1'045 fr. en faveur de l'épouse. En procédant à la
même répartition que durant la vie commune, le montant actuel en faveur
de l'épouse s'élevait à 1'588 fr. (4'764 fr. 35 / 3). Vu que l'épouse avait
cessé de travailler durant une douzaine d'années, qu'il lui manquait des
années d'ancienneté qui lui auraient permis d'avoir un salaire nettement
plus élevé pour le même type d'emploi et que son solde disponible était
désormais bien moindre que durant la vie commune, les premiers juges
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ont considéré que le mari devait verser à l'épouse une pension mensuelle
de 1'200 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.
B.Par acte du 14 septembre 2015, A.K.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en
faveur de B.K.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, le
jugement étant maintenu pour le surplus, et subsidiairement à son
annulation pour nouveau jugement dans le sens des considérants à
intervenir.
Par ordonnance du 9 février 2016, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 15 septembre 2015 dans la procédure d'appel qui l'oppose à
A.K., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Dominique-Anne
Kirchhofer, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
mars 2016, à verser auprès du Service juridique et
législatif, à Lausanne.
Dans sa réponse du 9 mars 2016, B.K. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également formé un
appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
jugement litigieux en ce sens que son époux doive contribuer à son
entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire,
jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge légal de la retraite.
A.K.________ s'est spontanément déterminé le 18 avril 2016 sur
la réponse de B.K.________ du 9 mars 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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5 -
1.A.K., né le [...] 1965, et B.K., née [...] le [...]
1964, se sont mariés le [...] 1993. Deux enfants sont issues de cette
union : C.K., née le [...] 1993, et D.K., née le [...] 1996.
2.Le compte épargne x1.________ de A.K.________ présentait un
solde de 84'451 fr. 30 au 31 décembre 2004, 77'380 fr. 95 au
31 décembre 2005, 60'424 fr. 24 au 31 décembre 2006, 50'203 fr. 70 au
31 décembre 2007, 48'826 fr. 37 au 31 décembre 2008, 58'841 fr. 97 au
19 février 2009, 20'487 fr. 60 au 19 août 2009, 8'274 fr. 90 au 31
décembre 2009, 8'073 fr. 66 au 31 décembre 2010, 9'096 fr. 14 au 31
décembre 2011, 2'869 fr. au 31 décembre 2012 et 1'869 fr. 40 au 31
janvier 2013.
3.Les parties sont séparées depuis avril 2009.
4.B.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale le 17 juillet 2009. Par prononcé du 5 octobre 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président du Tribunal d'arrondissement) a dit que A.K.________ devait
contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 4'000 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, dès le 1
er
juillet 2009.
Le premier juge a retenu que l'époux, qui travaillait pour le
compte de la société [...] depuis le 1
er
février 2009, réalisait un revenu
mensuel net de 7'965 fr. 30 et que ses charges mensuelles essentielles
s’élevaient à 3'812 fr., soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 1'900 fr. pour
le loyer, 212 fr. pour la prime d’assurance maladie, 300 fr. pour l'arriéré
d’impôts du couple et 200 fr. pour l'aide de ménage.
Quant à l'épouse, le premier juge a retenu qu'elle percevait un
revenu mensuel net moyen de 928 fr. et que ses charges mensuelles
essentielles s'élevaient à 4'943 fr. 80, soit 1'350 fr. pour le minimum vital,
1'200 fr. pour les deux enfants encore mineures, 1'760 fr. pour le loyer,
231 fr. 70 pour la prime d’assurance maladie obligatoire et les primes des
assurances complémentaires de l'épouse, 166 fr. 70 pour la franchise
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6 -
d'assurance-maladie mensualisée de l'épouse, 163 fr. 60 pour les primes
d’assurance maladie obligatoire et les primes des assurances
complémentaires des deux filles, 4 fr. 90 pour la prime annuelle
mensualisée d'assurance-incendie, 16 fr. 90 pour la prime annuelle
mensualisée de l'assurance ménage et responsabilité civile et 50 fr. pour
l’assistance judiciaire.
5.Par convention signée le 26 décembre 2010, ratifiée le 11
janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont
notamment convenu que A.K.________ contribuerait à l’entretien de sa
famille par le versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr., dès et y
compris le 1
er
décembre 2010, allocations familiales non comprises.
6.Au cours de l’audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 7 février 2013, les époux ont signé une convention aux
termes de laquelle la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la
famille était diminuée à 3'000 fr. de novembre 2012 à mars 2013, hors
allocations familiales. Les parties ont également déposé une requête
commune en divorce.
7.Les époux n’étant pas parvenus à s'accorder sur les effets du
divorce dans le délai imparti par le Président du Tribunal
d'arrondissement, A.K.________ a déposé une demande de divorce le 19
août 2013 en prenant les conclusions suivantes :
« I.- Le mariage des époux B.K.________ et A.K., célébré le
[...] 1993 est dissous par le divorce ;
II.-La garde sur l’enfant D.K., née le [...] 1996, est confiée
à la mère ;
III.- A.K.________ jouit d’un libre et large droit de visite sur sa fille
D.K., exercé d’entente avec la mère ;
IV.- A.K. contribue à l’entretien de sa fille D.K.________ par le
versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.- ;
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7 -
V.- Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon précisions
qui seront fournies en cours d’instance ;
VI.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de
A.K.________ de prélever la moitié de sa prestation de sortie,
sous déduction de la moitié de la prestation de sortie de
B.K., et de la verser sur le compte de prévoyance
professionnelle de celle-ci. »
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, B.K. a pris les
conclusions suivantes :
« I. Les conclusions I, II et III prises par le demandeur au pied de sa
Demande en divorce du 19 août 2013 sont admises.
II.Les conclusions IV, V et VI prises par le demandeur au pied de
sa Demande en divorce du 19 août 2013 sont rejetées.
Reconventionnellement et toujours sous suite de frais et dépens :
I.A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.K.________ par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
d’une contribution d’entretien de fr. 1'240.- (mille deux cent
quarante francs), allocations familiales non comprises et dues
en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation
professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC.
II.A.K.________ contribuera à l’entretien de B.K.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension
alimentaire de :
• fr. 1'000.- (mille francs) jusqu’à la fin de la formation
professionnelle ou des études de D.K.,
• fr. 2'000.- (deux mille francs) dès la fin de la formation
professionnelle ou des études de D.K. et jusqu’à ce
que A.K.________ bénéficie d’une rente AVS.
III.B.K.________ aura seule droit à la bonification pour tâches
éducatives prévue par la LAVS.
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IV.Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des
précisions qui seront fournies en cours d’instance.
V.Les avoirs LPP des parties seront partagés selon des précisions
à fournir en cours d’instance. »
8.Le 10 avril 2014, A.K.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce qu’il contribue à l'entretien de
D.K.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, à l'exclusion de toute
contribution d'entretien en faveur de son épouse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2014,
le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de
A.K.________ et dit que celui-ci devait continuer à contribuer à l’entretien
de sa famille à hauteur de 3'200 fr. par mois, allocations familiales non
comprises.
Le premier juge a constaté que, lorsqu'elle avait signé la
convention du 7 février 2013, B.K.________ travaillait en tant que
temporaire pour le compte de la société [...] et avait perçu en moyenne
3'065 fr. 60 net par mois entre octobre 2012 et mai 2013. Elle avait
ensuite été engagée à 100 % pour une durée indéterminée par S.________
à partir du 15 mai 2013, tout d'abord pour un revenu mensuel net de
3'619 fr. 15, treizième salaire compris, puis pour un revenu net de 3'974
fr. à partir du 1
er
janvier 2014. Dans la mesure où son revenu avait
augmenté de 900 fr. depuis la convention du 7 février 2013, il se justifiait
de réexaminer le montant de la contribution d'entretien en sa faveur.
Le premier juge a retenu que A.K.________ avait perçu net
100'641 fr. 60 en 2011, 103'251 fr. 60 en 2012 et 102'381 fr. 60 en 2013,
soit une moyenne mensuelle nette de 8'507 fr. 60. Ses charges
mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'641 fr. 15, soit 850 fr. pour le
minimum vital dès lors qu'il vivait en concubinage, 900 fr. pour le loyer
(moitié de 1'800 fr.), 197 fr. 75 pour l'assurance-maladie, 140 fr. pour les
frais de repas professionnels, 500 fr. pour les frais de transport, 200 fr.
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pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 853 fr. 40 pour les impôts.
Son solde disponible s'élevait ainsi à 4'866 francs.
Quant à B.K., ses charges mensuelles incompressibles
s'élevaient à 4'403 fr. 90, soit 850 fr. pour son minimum vital dès lors
qu'elle vivait en concubinage depuis décembre 2013, 600 fr. pour le
minimum vital de D.K., 813 fr. 50 pour le loyer (moitié de 1'627
fr.), 299 fr. 20 pour son assurance-maladie, 89 fr. 90 pour l'assurance-
maladie de D.K., 16 fr. 50 pour ses frais médicaux non
remboursés, 29 fr. 15 pour les frais médicaux non remboursés de
D.K., 238 fr. 70 pour les frais de repas professionnels, 238 fr. 70
pour les frais de repas à l'extérieur de D.K., 500 fr. pour ses frais
de transport, 68 fr. 25 pour les frais de transport de D.K., 200 fr.
pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 460 fr. pour les impôts. Le
premier juge précisait que le budget ne prenait pas en compte les frais liés
à C.K.________, dès lors que celle-ci était devenue majeure depuis le [...]
1.1Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de
première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC), l'appel de A.K.________ est recevable.
1.2L'appel joint de B.K.________, déposé en temps utile, à savoir
dans le délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse,
est également recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
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12 -
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est
pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a)
et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les trois pièces produites par l'intimée, à savoir le changement
de résidence principale de son concubin à destination de Prilly depuis le 15
janvier 2016, l'inscription d'C.K.________ à l'Université de Lausanne pour le
semestre d'automne 2015-2016 et le contrat de travail conclu par
D.K.________ en qualité de stagiaire du 1
er
août 2015 au 31 juillet 2016,
sont des vrais novas et peuvent par conséquent être pris en considération
dans le cadre de la procédure d'appel.
4.Appel de A.K.________
4.1A.K.________ soutient que la fixation d'une contribution
d'entretien en faveur de son épouse violerait le principe selon lequel la
limite supérieure du droit à l'entretien est le train de vie de l'épouse
durant la vie commune. Il considère que la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent ne serait pas applicable dans son cas
particulier, car il serait établi que les époux ont réalisé des économies
durant le mariage, à savoir que son compte x1.________ présentait un
solde de 58'841 fr. en février 2009 lorsqu'il s'est séparé de son épouse et
que, malgré l'existence de deux ménages séparés, les époux sont en
mesure de conserver leur niveau de vie antérieur. Ainsi, dès lors que la
méthode du minimum vital devrait être exclue, il y aurait lieu de procéder
selon la méthode des trois étapes comme exposé par le premier juge.
L'appelant conteste le montant de son salaire durant la vie commune,
exposant que celui-ci s'élevait à 7'315 fr. au lieu de 7'965 fr., compte tenu
de la déduction des allocations familiales par 650 francs. Il soutient que le
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train de vie de son épouse durant la vie commune s'élevait à 3'333 fr.,
correspondant aux charges par 2'288 fr. 40 et au solde disponible de
1'045 fr. tel que retenu par les premiers juges. Ainsi, dès lors que le salaire
de son épouse par 3'974 fr. couvrirait le train de vie de 3'333 fr. dont
celle-ci bénéficiait pendant la vie commune – de même par ailleurs que
ses charges actuelles par 3'547 fr. 90 –, l'appelant considère que son
épouse n'a droit à aucune contribution d'entretien post-divorce.
B.K.________ considère que le montant de son train de vie
durant la vie commune par 3'333 fr. calculé par l'appelant est erroné, car il
ne tiendrait pas compte des frais de repas, des frais de transport, des frais
de téléphone, TV et Internet et des impôts. Elle estime que le tribunal n'a
pas versé dans l'arbitraire en procédant à la même répartition de
l'excédent avant et après divorce et en considérant que le partage par
moitié de la prévoyance professionnelle ne lui permettait pas de se
constituer une prévoyance suffisante.
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l'alinéa 2, pour
décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas
échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments
suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du
mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ;
l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des
époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
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L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de
l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que,
dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir
à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que
les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences
de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un
d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien
doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non
exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts
cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014
consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence
ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement
inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
4.2.2Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier
(« lebensprägend »). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à
calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598
consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La
jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne
donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution
d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le
droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une
capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
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4.2.3Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite
supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en
raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux
ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de
l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de
l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie
de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En
effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique
nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien
duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet
s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF
5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin
2015 consid. 7.2.2.2 : il y a lieu notamment de prendre en compte les
charges nouvelles de loyer qui n'existaient pas lorsque les parties faisaient
ménage commun).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure
chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape
précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de
l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu
hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en
considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et,
lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être
tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). La
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16 -
capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être
limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde
des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la
reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune
des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il ait
atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf.). Conformément au
principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit
également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
4.2.4Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la
méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des
circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir
compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à
celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_807/2012
du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid.
5.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_352/2010 du 29
octobre 2010 consid. 6.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
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17 -
4.3
4.3.1Le raisonnement de l'appelant quant à la fixation d'une
éventuelle contribution d'entretien post-divorce est erroné. Il ne s'agit pas
d'appliquer la méthode des trois étapes après avoir écarté celle du
minimum vital, mais de déterminer tout d'abord si le mariage a
concrètement et durablement influencé la situation de l'époux bénéficiaire
et, dans l'affirmative, de procéder selon les trois étapes susmentionnées,
en appliquant soit la méthode du minimum vital, soit la méthode des
dépenses effectives.
En l'espèce, le mariage des parties a duré 22 ans, dont 16 ans
de vie commune, deux enfants sont issues de cette union et l'épouse a
interrompu toute activité professionnelle de septembre 1993 à juin 2005
afin de se consacrer à l'éducation des enfants, de sorte que c'est à juste
titre que les premiers juges ont considéré que le mariage avait
concrètement et durablement influencé la situation financière de l'épouse.
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit
à une contribution d'entretien : comme exposé ci-dessus, il y a lieu de
procéder en trois étapes, à savoir de déterminer le train de vie de l'épouse
durant la vie commune, d'examiner si celle-ci peut désormais seule
maintenir ce train de vie et, si tel n'est pas le cas, d'établir dans quelle
mesure l'époux peut pourvoir à cet entretien convenable.
4.3.2En l'espèce, il ressort de l'état de fait que le solde du compte
épargne x1.________ de l'appelant a progressivement diminué de 84'451 fr.
à 48'826 fr. du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008, puis a
augmenté, présentant un solde de 58'841 fr. le 19 février 2009, juste
avant la séparation des parties en avril 2009. On ne saurait donc
considérer que les époux ont réalisé des économies durant leur mariage,
d'autant que l'on ignore quelle était leur fortune lorsqu'ils se sont mariés.
L'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l'excédent pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien post-
divorce en faveur de l'épouse doit par conséquent être confirmée.
-
18 -
Les parties ne contestent pas le fait que le premier juge n'a
pas alloué de contribution d'entretien en faveur de D.K.________, puisque
celle-ci, devenue majeure en cours de procédure, n'a signé aucune
procuration en faveur de sa mère pour que celle-ci réclame une pension
en son nom. Il s'agit donc de déterminer le seul train de vie de la mère
durant la vie commune.
En se fondant sur le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 5 octobre 2009 et sur les lignes directrices pour le
calcul du minimum vital élaborées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse au 1
er
juillet 2009, il y a lieu de retenir,
pour le couple durant la vie commune, le loyer par 1'760 fr. et le montant
de base de 1'700 francs. Hormis un arriéré d'impôts de 3'351 fr. 80 pour
l'année 2008, on ignore quelle était la charge d'impôts du couple durant la
vie commune, de sorte que seul le montant de 300 fr. sera pris en compte,
comme retenu dans le prononcé du 5 octobre 2009 (pp. 5-6). Les charges
de l'épouse s'élevaient ainsi à 2'278 fr. 40, soit 850 fr. pour le montant de
base (1'700 fr. / 2), 880 fr. pour le loyer (1'760 fr. / 2), 150 fr. pour les
impôts (300 fr. / 2), 231 fr. 70 pour les primes d’assurance maladie
obligatoire et complémentaires et 166 fr. 70 pour la franchise d'assurance-
maladie mensualisée. Les charges de l'époux s'élevaient à 2'092 fr., soit
850 fr. pour le montant de base (1'700 fr. / 2), 880 fr. pour le loyer (1'760
fr. / 2), 150 fr. pour les impôts (300 fr. / 2) et 212 fr. pour l'assurance-
maladie. Les charges des deux enfants s'élevaient à 1'363 fr. 60, soit
1'200 fr. pour le minimum vital et 163 fr. 60 pour les primes d'assurance-
maladie obligatoire et complémentaires. Les charges totales du ménage
s'élevaient par conséquent à 5'734 fr. (2'278 fr. 40 + 2'092 fr. + 1'363 fr.
60).
Les allocations familiales par 650 fr. ne doivent pas être
déduites du salaire du mari comme celui-ci le sollicite, dès lors que cette
somme d'argent était à disposition du couple du temps de la vie commune
pour subvenir aux besoins des deux enfants. Le revenu total des époux
s'élevait ainsi à 8'893 fr. 30 (7'965 fr. 30 pour l'époux et 928 fr. pour
l'épouse) et le solde disponible à 3'159 fr. 30 (8'893 fr. 30 – 5'734 fr.). La
-
19 -
répartition du solde disponible à raison d'un tiers en faveur de chaque
époux et d'un tiers en faveur des deux enfants ne prête pas le flanc à la
critique, soit 1'053 fr. 10 pour chaque part.
Le train de vie de l'épouse durant la vie commune s'élevait par
conséquent à 3'331 fr. 50 (2'278 fr. 40 + 1'053 fr. 10).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure
l'épouse seule peut financer l'entretien convenable qui était le sien durant
le mariage.
Les charges mensuelles incompressibles actuelles de l'intimée,
telles qu'arrêtées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3
juillet 2014, peuvent être retenues, hormis le montant du minimum vital
qu'il convient de majorer de 20 %. Le montant des charges
incompressibles de l'intimée s'élève désormais à 3'547 fr. 90, soit 1'020 fr.
pour le minimum vital, 813 fr. 50 pour le loyer (moitié de 1'627 fr.), 299 fr.
20 pour l'assurance-maladie, 16 fr. 50 pour les frais médicaux non
remboursés, 238 fr. 70 pour les frais de repas professionnels, 500 fr. pour
les frais de transport, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et Internet, et
460 fr. pour les impôts. Pour assurer le même train de vie que celui
prévalant durant la vie commune, l'intimée doit encore bénéficier du
même solde disponible qu'auparavant, soit de 1'053 fr. 10. Il n'y a en
revanche pas lieu de se fonder sur le disponible actuel des époux, ce qui
reviendrait à faire participer l'épouse à l'amélioration de la situation de
l'appelant après la séparation. Le montant nécessaire pour assurer le train
de vie antérieur s'élève ainsi à 4'600 fr., ce qui justifie, compte tenu des
revenus de l'intimée s'élevant à 3'974 fr., une contribution d'entretien de
600 francs.
La troisième étape consiste à déterminer si l'appelant dispose
d'une capacité contributive suffisante pour maintenir le train de vie de
l'intimée durant la vie commune.
-
20 -
Les charges mensuelles incompressibles actuelles de
l'appelant, telles qu'arrêtées dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 3 juillet 2014, peuvent être retenues, hormis le montant
du minimum vital qu'il convient de majorer de 20 % et la charge d'impôts
qu'il convient d'estimer à 1'000 fr. par mois. Le montant des charges
incompressibles de l'appelant s'élève désormais à 3'957 fr. 75, soit 1'020
fr. pour le minimum vital, 900 fr. pour le loyer (moitié de 1'800 fr.), 197 fr.
75 pour l'assurance-maladie, 140 fr. pour les frais de repas professionnels,
500 fr. pour les frais de transport, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et
Internet, et 1'000 fr. pour les impôts. Le solde disponible de l'appelant
étant de 4'338 fr. 25 (8'296 fr. – 3'957 fr. 75), celui-ci est en mesure
d'assurer le train de vie de l'intimée durant la vie commune.
Au demeurant, on ne voit aucune lacune de prévoyance
professionnelle à combler en faveur de l'intimée comme retenu par les
premiers juges. En effet, par avenant signé les 11 et 16 mars 2015 et
faisant partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, les époux
ont convenu de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le mariage, soit qu'ordre serait donné à
l'institution de prévoyance de l'époux de verser le montant de 121'482 fr.
60 sur le compte de prévoyance de l'épouse. Ce partage profite donc aux
deux époux de manière égale, comme telle est l'intention du législateur,
peu importe le partage des tâches décidé par les époux durant le mariage
(ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). En outre,
l'intimée travaille à 100 % depuis le 15 mai 2013, de sorte qu'elle est
pleinement en mesure de se constituer son propre avoir de prévoyance
professionnelle, conformément au principe de l'indépendance économique
de chaque époux après divorce.
5.Appel joint de B.K.________
B.K.________ invoque qu'elle ne vit plus en concubinage avec
son ami [...] depuis janvier 2016, qu'C.K.________ est inscrite en tant
qu'étudiante à l'Université de Lausanne depuis le 1
er
août 2015, que
D.K.________ effectue un stage d'une année dans une garderie du 1
er
août
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21 -
2015 au 31 juillet 2016, que les deux filles sont encore à sa charge et que
ses charges incompressibles s'élèvent désormais à 4'541 fr. 49, y compris
l'entier de ses charges de loyer (1'627 fr.) et du minimum vital de base
pour une personne seule de 1'200 fr., de sorte que son époux devrait lui
verser une pension mensuelle de 1'800 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge
légal de la retraite.
L'avis d'arrivée de [...] dans la commune de Prilly, qui
intervient sur simple déclaration de l'intéressé, ne constitue pas une
preuve suffisante de la fin du concubinage, d'autant que cet avis intervient
opportunément au stade de l'appel.
A toutes fins utiles, on rappellera qu'C.K.________ était déjà
majeure lorsque la demande de divorce a été déposée par l'époux le
19 août 2013 et que D.K.________, devenue majeure au cours de la
procédure de divorce, n'a pas donné procuration à sa mère pour que celle-
ci réclame une contribution d'entretien en son nom. Les deux enfants ne
peuvent donc plus prétendre à aucune contribution d'entretien dans le
cadre de la procédure de divorce qui oppose leurs parents.
6.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.K.________ doit
être partiellement admis et l'appel joint de B.K.________ rejeté selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
6.2Le jugement entrepris sera réformé au chiffre VI de son
dispositif en ce sens que A.K.________ contribuera à l'entretien de
B.K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait atteint
l'âge légal de la retraite.
En première instance, B.K.________ succombe sur plus de la
moitié de ses conclusions en pension, dès lors qu'elle réclamait un
montant de 1'240 francs. Elle succombe entièrement en ce qui concerne la
-
22 -
liquidation du régime matrimonial et obtient gain de cause s'agissant de
l'octroi de la bonification pour tâches éducatives. Par conséquent, les frais
judicaires seront répartis par moitié et les dépens seront compensés,
comme retenu par les premiers juges.
Le jugement de première instance sera confirmé pour le
surplus.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférent à l'appel
principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par
moitié entre les parties puisque la contribution d'entretien, seul enjeu de
l'appel, est réduite de 1'200 fr. à 600 fr. par mois. La somme de 300 fr.
sera par conséquent restituée à l'appelant.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférent à l'appel
joint, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de
l'appelante par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le
montant total des frais judiciaires dus par B.K.________, soit 1'500 fr.,
seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que celle-ci est
au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106
al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée et appelante par
voie de jonction, Me Dominique-Anne Kirchhofer a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 10 h 20 de travail et les débours par
52 fr. annoncés peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 2'008 fr. 80
(1'860 fr., plus 148 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à
56 fr. 15, TVA comprise, soit au total à 2'065 fr. en chiffres ronds.
-
23 -
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement entrepris est réformé au chiffre VI son dispositif
comme il suit :
« VI. DIT que A.K.________ contribuera à l'entretien de
B.K., par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 600 fr. (six cents francs), payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il
ait atteint l'âge légal de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appel principal et à 1'200 fr. (mille deux
cents francs) pour l'appel joint, sont mis à la charge de
l'intimée et appelante par voie de jonction B.K., par
1'500 fr. (mille cinq cents francs), ce montant étant
provisoirement laissé à la charge de l'Etat, et à la charge de
l'appelant et intimé par voie de jonction A.K.________ par 300
fr., le solde de l'avance de frais de 600 fr. effectuée par celui-ci
lui étant restitué.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
24 -
VI. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
de l'intimée et appelante par voie de jonction, est arrêtée à
2'065 fr. (deux mille soixante-cinq francs), TVA et débours
compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de I’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour A.K.)
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.K.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
25 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :