Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Battistolo et Abrecht, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 125 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.H., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec E.H., à [...], défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
IV. Le partage des prestations de prévoyance acquises pendant la
durée du mariage jusqu’au 31 mars 2014 se fera par moitié. Par
conséquent, ordre sera donné à l’institution de prévoyance de
F.H.________ de prélever sur le compte de prévoyance
professionnelle de celui-ci la somme de 44'385 fr. (quarante
quatre mille trois cents huitante cinq francs) et de la verser sur le
compte de prévoyance professionnelle d’E.H.."
Le tribunal a en outre dit que F.H. bénéficiera d'un
libre et large droit de visite sur ses enfants B.________ et C.________, nées le
[...] 2007, d'entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, le droit de
visite s'exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père
d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener : une
fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche
soir à 18 heures ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou
Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An ; quatre fois par an durant une semaine
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de vacances, dont deux semaines consécutives en été (III), dit que
F.H.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants B.________
et C., nées le [...] 2007, par le versement en mains de la mère
E.H., d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant,
allocations familiales non comprises, à 1’450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus, 1’410 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 1’570 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation
professionnelle aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC (IV), dit que
F.H.________ contribuera à l'entretien d’E.H.________ par le versement,
d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant à 1’100 fr. jusqu’à ce que
les enfants aient atteint l’âge de 12 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à
ce que les enfants aient atteint l’âge de 16 ans révolus, date à laquelle la
pension sera supprimée (V), dit que les pensions fixées sous chiffres IV et
V ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice suisse des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et
exécutoire, seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2015, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, à moins que F.H.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas
augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice
des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI),
ordonné à la Caisse [...], de prélever le montant de 44'385 fr. sur le
compte de prévoyance professionnelle de F.H.________ (dossier no [...]) et
de le verser sur le compte dont E.H.________ (n° assuré [...]) est titulaire
auprès de [...] (VII), fixé les frais judiciaires à 1’500 fr. pour chacune des
parties (VIII), dit qu’E.H.________ est la débitrice de F.H.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de
l’avance de frais engagée dans la présente procédure de divorce (IX), dit
que les dépens sont compensés (X) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
Les premiers juges ont considéré tout d’abord que
l’éloignement considérable entre le domicile des enfants et celui de leur
père commandait de ne pas instituer un droit de visite en semaine.
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4 -
S’agissant ensuite de la contribution d’entretien à fixer en faveur des deux
enfants, ils se sont fondés sur les « Recommandations pour la fixation des
contributions des enfants » édictées par l’Office de la jeunesse du canton
de Zurich pour déterminer les besoins des enfants, qui retiennent, pour
une fratrie de deux enfants, un coût moyen par enfant de 1'730 fr. jusqu’à
l’âge de six ans révolus, 1'690 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus, puis de 1'860 fr. jusqu’à la majorité. Ils ont ensuite augmenté ces
coûts de 25% pour tenir compte de la situation financière favorable des
parties, puis les ont réduits du montant des allocations familiales et,
finalement, ont mis à la charge du père le 75% du montant obtenu pour
tenir compte de la capacité contributive de chacun des parents. Quant à
l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal a
considéré qu’au vu du train de vie des parties à la fin du mariage, celui-ci
avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse. Il a
ensuite fixé le train de vie de chacune des parties à 5'047 fr., en tenant
compte de la moitié de leur revenu mensuel global réduit de 20% en
raison de la charge de leurs deux enfants, puis retenu que l’épouse, avec
un revenu de 3'787 fr. par mois, n’était pas en mesure de financer elle-
même son entretien convenable. Sur la base de ces éléments, les juges
ont admis le principe même d’une contribution d’entretien et fixé celle-ci à
1'100 fr., en se limitant au montant auquel l’épouse avait conclu, après
avoir vérifié que le versement de ce montant n’entamait pas le minimum
vital du débirentier. Ils ont finalement considéré que l’épouse, qui
travaillait déjà à 80%, ne pourrait pas augmenter son temps de travail
avant que ses enfants n’atteignent l’âge de seize ans révolus, qu’il y avait
lieu de réduire progressivement la contribution d’entretien selon deux
paliers échelonnés dans le temps, puis de la supprimer lorsque ses filles
auront atteint l’âge de seize ans révolus.
B.a) Par acte du 16 octobre 2014, F.H.________ a interjeté appel à
l’encontre du jugement précité, prenant les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
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5 -
« I.L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, modifié selon
jugement rectificatif du 15 octobre 2014, est réformé en ce sens :
-que le chiffre IV du jugement devient : « F.H.________
contribuera à l’entretien de chacune de ses filles par le
régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en
mains d’E.H., d’un montant de CHF 1'150.- (mille cent
cinquante francs), les allocations familiales éventuelles étant
dues en plus, ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions
de l’art. 277 al. 2 CC ».
-qu’aucune contribution d’entretien après divorce n’est allouée
à E.H. ;
-que, s’agissant des chiffres VIII et IX du jugement, E.H.,
est la débitrice de F.H. et lui doit immédiat paiement, à
titre de remboursement de l’avance de frais engagée dans la
présente procédure de divorce, d’un montant non inférieur à
CHF 2'500.-, et
-que, s’agissant du chiffre X du jugement, des dépens fixés à
dires de justice sont mis à la charge d’E.H..
III. Subsidiairement, le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir. »
b) Sur requête d’E.H., la Présidente du tribunal a, par
décision du 15 octobre 2014, rectifié comme suit, sans frais ni dépens, le
chiffre IV du jugement de divorce :
« I. dit que F.H.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses
enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, par le
versement en mains de la mère E.H., d'avance le premier
jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant, pour chacune des
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enfants, allocations familiales non comprises, à 1’450 fr. jusqu'à
l'âge de 12 ans révolus, 1’410 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
1’570 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de
l'article 277 alinéa 2 CC. »
c) Par acte du 17 novembre 2015, F.H.________ a déposé un
nouvel appel suite à la décision rectificative précitée. Il fait valoir que dans
la mesure où la jurisprudence n’est pas claire et pour éviter toute
difficulté, il confirme, respectivement réitère formellement l’intégralité de
ses conclusions à l’encontre du jugement rectifié.
d) E.H.________ a déposé sa réponse le 15 janvier 2015,
concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.F.H.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1971, et E.H.,
née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union : B. et
C., toutes deux nées le 10 avril 2007.
2.Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 septembre 2010, le Président du tribunal a confié la garde de
B. et C.________ à leur mère tout en prévoyant un droit de visite
usuel élargi au père et a astreint celui-ci à verser une pension mensuelle
de 4'000 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien des siens.
Par convention signée au mois de janvier 2012, les parties ont
réduit la pension mensuelle due par l’époux pour l’entretien des siens à un
montant mensuel de 3'750 fr. dès le 1
er
janvier 2012. Cette convention a
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7 -
été ratifiée par le Président du tribunal le 2 février 2012 pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.Par demande unilatérale en divorce déposée le 9 janvier 2013,
F.H.________ a conclu au divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les
enfants B.________ et C.________ soit exercée conjointement entre les
parties (II), à ce qu’il bénéfice d’un droit de visite élargi exercé une fin de
semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18
heures, la semaine où il n’a pas les enfants du jeudi à la sortie de l’école
au vendredi matin à l’école, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël
ou Nouvel An, quatre fois par an durant une semaine, dont deux semaines
consécutives en été (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de chacune de
ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr.,
allocations familiales en plus (IV), ces pensions devant être indexées (V), à
ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé et dissous en
l’état (VI) et à ce que le partage des prestations de sortie intervienne
conformément à la loi (VII).
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
F.H.________ a conclu en substance à ce que, dès et y compris le 1
er
janvier
2013, il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 2'300 francs, allocations familiales en plus,
soutenant qu’E.H.________ était économiquement indépendante.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu
lieu le 27 février 2013. La conciliation a été tentée mais a échoué.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2013,
le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles
introduite par F.H.. Cette ordonnance a été confirmée le 12 avril
2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
5.Par demande motivée du 28 mars 2013, F.H. a conclu
à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que l’autorité parentale sur les
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enfants B.________ et C.________ soit exercée conjointement par les parents
(II), à ce que les relations personnelles entre lui et ses filles soient
exercées d’entente entre les parties, à défaut de quoi il pourra avoir ses
filles auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de
l’école au dimanche à 18 heures, la semaine où il ne les a pas le week-end
du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’école, alternativement
à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, quatre fois par an durant une
semaine de vacances, dont deux semaines consécutives en été (III), à ce
qu’il contribue à l’entretien de chacune de ses filles par une pension
mensuelle d’un montant de 1'150 fr., allocations familiales en plus (IV), les
pensions devant être indexées (V), à ce qu’il soit constaté que le régime
matrimonial est dissous et liquidé en l’état (VI) et à ce que le partage des
prestations de sortie intervienne conformément à la loi (VII).
Dans sa réponse du 6 juin 2013, E.H.________ a adhéré aux
conclusions I et II de la demande du 28 mars 2013 et a conclu pour le
surplus au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Elle a
reconventionnellement conclu à ce que la garde sur les enfants B.________
et C.________ lui soit confiée (I), à ce que leur père bénéficie d’un droit de
visite à exercer une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de
l’école au dimanche à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte,
Noël ou Nouvel An, quatre fois par an durant une semaine de vacances,
dont deux semaines consécutives en été (II), à ce que F.H.________
contribue à l’entretien de chacune de ses filles par une pension mensuelle
d’un montant de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de dix ans, de 1'600 fr. dès lors et
jusqu’à l’âge de quatorze ans, de 1'700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16
ans, de 1'800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà jusqu’à
l’achèvement d’une formation conformément à l’article 277 CC,
allocations familiales en sus (III), à ce que F.H.________ contribue à son
entretien par une pension mensuelle d’un montant de 1'100 fr. jusqu’à ce
que les enfants aient atteint l’âge de seize ans révolus (IV), à ce que
toutes les pensions soient indexées (V), à ce que F.H.________ soit
condamné à verser la somme de 2'926 fr. à E.H.________ (VI) et à ce que le
partage des prestations de sortie acquises durant le mariage intervienne
conformément à la loi (VII).
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9 -
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21
août 2013 sur requête d’E.H., le Président du tribunal a supprimé
le droit de visite de F.H. sur ses enfants B.________ et C.________ le
mardi dès le fin des cours au mercredi matin (I), le droit de visite étant
pour le surplus maintenu selon les modalités convenues par les parties
dans la convention du 4 janvier 2011 et ratifiée par prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 février 2011. Cette ordonnance a
été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du
23 septembre 2013.
7.L'audience de premières plaidoiries s’est tenue le 4 septembre
-
10 -
F.H.________ de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle
de celui-ci la somme de 44'385 fr. (quarante quatre mille trois cent
huitante cinq francs) et de la verser sur le compte de prévoyance
professionnelle d’E.H.. »
En outre, lors de cette audience, F.H. a modifié la
conclusion III, alinéa 2 deuxième tiret de sa demande motivée du 28 mars
2013 en ce sens que le jeudi devient mercredi et le vendredi devient jeudi,
la conclusion étant alors formulée comme suit : « III. – Il aura en outre ses
filles auprès de lui, la semaine où il ne les a pas le week-end, du mercredi
à la sortie de l’école au jeudi matin à l’école. »
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) F.H.________ est employé auprès de l’école [...], dont il a
perçu un revenu mensuel net, part au treizième salaire comprise, de
11'312 fr. en 2012 et de 11'775 fr. en 2013. Il faut toutefois préciser qu’en
2012, il a effectué un remplacement de trois mois et de ce fait a bénéficié
d’une indemnité supplémentaire de salaire de 256 fr. 35 par mois, soit un
montant global de 769 fr. 05. En 2013, il a également effectué un
remplacement de six mois et touché une indemnité supplémentaire de
salaire de 460 fr. par mois, soit une somme globale de 2'760 francs. Lors
de l’audience de jugement, il a indiqué qu’il n’effectuait à ce moment-là
plus de remplacement et qu’il ne toucherait par conséquent aucune
indemnité supplémentaire de salaire en 2014. D’après les fiches de salaire
fournies, son salaire mensuel net en 2014 s’élevait, part au treizième
salaire comprise, à 11'425 fr. 20.
Il vit en concubinage avec son amie dans la maison propriété
de celle-ci et déclare participer pour moitié aux frais de logement. Il a
produit un budget établi par ses soins, duquel il ressort les charges
mensuelles suivantes :
-
loyer, in casu intérêts hypothécaires1'335 fr.
-
électricité, gaz, eau204 fr.
-
ECA, ass. bâtiment et ménage91 fr.
-
Impôt foncier71 fr.
-
11 -
-
Ramonage22 fr.
-
Billag, téléphone, Internet, TV118 fr.
-
Prime maladie, y.c. ass. compl.324 fr.
-
Participation frais médicaux149 fr.
-
3
e
pilier369 fr.
-
Taxe et vignette voiture61 fr.
-
Ass. voiture59 fr.
-
Entretien voiture110 fr.
-
Loisir et cadeaux enfants300 fr.
-
Impôt cantonal et communal1'036 fr.
-
Impôt fédéral85 fr.
-
Loisirs150 fr.
-
Frais de dépl. liés au droit de visite364 fr.
(65 km aller x 8)
-
Frais de dépl. prof.794 fr.
(27 km x 2 x 21 j. x 0.7 cts)
-
Repas en dehors du domicile294 fr.
(21 repas x 14 fr.)
-
Frais divers, entretien maison1'200 fr.
b) E.H.________ n’est titulaire d’aucun diplôme suisse et
travaille auprès de l’entreprise [...] SA à un taux de 80% en qualité
d’ « office manager ». En 2013 et 2014, son emploi lui a procuré un revenu
mensuel net de 4'846 fr., versé douze fois l’an, allocations familiales non
comprises. Elle a cependant produit un courrier de son employeur
expliquant que son salaire serait réduit de 20 % pour des motifs
économiques dès le mois de mai 2014. Son salaire mensuel net s’élève
ainsi, depuis cette date, à 3'787 francs.
Elle vit seule avec ses deux filles dont elle a la garde. Elle a
également produit un budget établi par ses soins, duquel il ressort les
charges mensuelles suivantes :
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Loyer1’924 fr.
-
Frais de garde730 fr.
-
Prime maladies, y.c. enfants512 fr.
-
Participation quote-part50 fr.
-
Electricité65 fr.
-
Chauffage50 fr.
-
Assurance ménage30 fr.
-
Assurance ECA7 fr.
-
Assurance voyage20 fr.
-
Assurance voiture155 fr.
-
Assurance juridique14 fr.
-
Ass. invalidité en cas d’accident13 fr.
-
3
e
pilier350 fr.
-
12 -
-
Billag39 fr.
-
Téléphone fixe, Internet100 fr.
-
Téléphonie mobile100 fr.
-
Gynécologue70 fr.
-
Dentiste70 fr.
-
Opticien et ophtalmologue50 fr.
-
Taxe voiture et vignette70 fr.
-
Frais entretien voiture350 fr.
-
Frais de dépl. prof.700 fr.
-
Frais de dépl. privés250 fr.
-
Repas en dehors du domicile224 fr.
(16 Repas x 14 fr.)
-
Impôts féd., cant. et comm.900 fr.
-
Activités filles200 fr.
-
Loisirs 150 fr.
-
Voyage (visite famille Maroc)300 fr.
-
Habits pour filles350 fr.
-
Habits pour E.H.________150 fr.
-
Alimentation pour famille600 fr.
-
Produits hygiène50 fr.
-
Produits entretien appartement30 fr.
-
Frais et participation école des filles20 fr.
-
Fournitures scolaires20 fr.
-
Equipements sportifs150 fr.
-
15 -
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du
10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que
l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais
d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de
l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée entre 15 et 17 % du
revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge et
25% à 27 % du revenu mensuel net pour deux enfants (Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 978; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de
la tutelle 2007, p. 299 ; ). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ
1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a
avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud,
pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre
2013 c. 5.2). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en
bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (cf. notamment CREC II du 30 janvier 2006/116 c.
6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout
l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de
l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou
douze ans et seize ans (cf. CACI du 19 janvier 2012/38; CREC II du 22
octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
-
16 -
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas
être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité
financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants
devraient alors être calculés concrètement sur la base du train de vie
déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines
généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives
aux besoins (« Tabelles zurichoises » ; cf. www.ajb.zh.ch) sont licites, dans
la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011
du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 p. 769). Il y a en effet lieu
de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des
besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de
la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre
2011 c. 4.4.3). Selon ces tabelles (au 1
er
janvier 2014), les besoins globaux
d’un enfant d’une fratrie de deux enfants s’élèvent à 1'730 fr. jusqu’à
l’âge de six ans révolus, à 1'690 fr. dès lors et jusqu’à douze ans révolus,
puis à 1'860 fr. jusqu’à la majorité. Ils se fondent sur des valeurs
moyennes de l’ensemble de la Suisse et comprennent les postes
nourriture (« Ernährung »), habillement (« Bekleidung »), logement
(« Unterkunft »), autres frais (« weitere Kosten ») et soins et éducation
(« Pflege und Erziehung »). Ce dernier poste ne comporte en principe pas
d’éléments chiffrés lorsque l’enfant est placé sous la garde d’un de ses
parents, parce que celui-ci fournit ladite prestation en nature (TF
5A_690/2010 c. 2.4, JT 2012 II 302). En cas de situations financières
favorables, le coût de l’enfant peut être augmenté de 25% selon la
pratique vaudoise (CREC II du 1
er
mars 2010/52 ; CREC II du 23 janvier
2009/13), qui est conforme au droit fédéral (TF 5A_159/2009 du 16
octobre 2009 c. 4.1 et les réf. ; ATF 127 I 202 c. 3e; ATF 118 II 97 c.
4b/aa).
Finalement, en ce qui concerne la question de la prise en
compte des allocations familiales, on relèvera qu’elles ne sont pas
comprises dans les contributions d’entretien calculées selon la méthode
du pourcentage, mais à prendre en compte lors d’un calcul fondé sur la
couverture des besoins de l’enfant, puisque ces prestations, affectées
exclusivement à l’entretien de l’enfant, ne sont pas prises en compte dans
-
17 -
le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_776/2012 du 13 mars
2013 c. 5.2; TF 5A_207/209 du 21 octobre 2009 c. 3.2.; ATF 128 I 305, c.
4b). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d’entretien de
l’enfant (TF 5A_207/ 2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf., Fampra.ch
2010 p.226).
b) Si comme les premiers juges, on applique les tabelles
zurichoises, il y a effectivement lieu de déduire du coût de chacun des
enfants le montant de 395 fr. correspondant au poste « soins et
éducation », l’intimée ne supportant aucun frais de garde. En revanche, il
y a lieu d’admettre que les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir
d’appréciation en augmentant les montants obtenus de 25% en raison de
la situation favorable des parties. Ainsi, en tenant compte d’un coût global
par enfant de 1'295 fr. jusqu’à douze ans révolu, puis de 1'595 fr. de treize
à dix-huit ans en augmentant de 25% ces montants, en déduisant les
allocations familiales par 230 fr. et, finalement, en appliquant un
coefficient de 75 % à la charge du débirentier, on parvient à des
contributions d’entretien d’environ 1'040 fr., respectivement 1'320 francs.
En appliquant la méthode dite « des pourcentages » qui
consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution
d'entretien sur la base d'un pourcentage d’environ 25% de ce revenu, on
parvient à une contribution d’environ 1'425 fr. par enfant ([11'425 fr. x
25%] :2) jusqu’à douze ans. Ce montant doit toutefois être pondéré au
regard des circonstances, en particulier lorsque le revenu du débirentier
est supérieur à la moyenne.
Au vu des éléments qui précèdent et, en particulier, du revenu
élevé du débirentier et du déséquilibre salarial entre les parties, il paraît
équitable de fixer la contribution d’entretien à 1'200 fr. par enfant jusqu’à
l’âge de douze ans. On relèvera encore, à cet égard, que la référence de
l’intimée à l’arrêt CACI du 15 octobre 2014/540 ne convainc pas, dès lors
que le taux de 12,5% avait certes été retenu pour un revenu équivalent à
celui de l’appelant, mais pour un seul enfant (dont le taux de base se
monte à environ 15%). Si l’on tient compte d’un pourcentage de 21%,
-
18 -
correspondant à la réduction du taux de base pour deux enfants (25%)
dans la même proportion, l’on parvient d’ailleurs à un montant proche de
1'200 francs.
En outre, il se justifie de prévoir que la pension sera
augmentée de 250 fr. dès que les enfants auront atteint l’âge de treize
ans. Au regard de la quotité de la pension, un palier inférieur à 200 fr.,
comme le prévoit le jugement attaqué, apparaît en effet trop faible au
regard des coûts supplémentaires engendrés par l’entrée en adolescence
des enfants et le palier de 300 fr., tel qu’il ressort des tabelles zurichoises,
apparaît pour sa part quelque peu excessif.
Partant, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la
pension en faveur de chacun des enfants sera fixée à 1'200 fr. jusqu’à
douze ans révolus, puis à 1'450 fr. dès treize ans.
-
19 -
réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne
démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en
raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages
séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par
l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les
dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre
les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l’égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c.
6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759; ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II
359; ATF 137 I 102 c. 4.2.1.1). Cette dernière méthode n’est cependant
applicable qu’aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu’à
8'000 fr. ou 9’000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut,
voire à très haut revenu (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 145 ad art.
125 CC; CREC I 5 novembre 2010/227).
b) En l’espèce, il est patent, ne serait-ce qu’au vu de la
naissance de deux enfants – peu importe à cet égard que le mariage ait
duré moins de dix ans –, que le mariage a influé sur la situation des
parties, d’une part, et que l’intimée ne peut s’en sortir avec son salaire
modeste à 80%, d’autre part. Sur le principe, il ne fait donc aucun doute
que l’intimée peut prétendre à une pension.
Il reste donc à examiner s’il y a lieu de revoir le montant
retenu par les premiers juges, soit 1’100 fr. jusqu’à ce que les enfants
aient 12 ans, puis 600 fr. lorsque les enfants auront entre 12 et 16 ans. A
cet égard, on relève tout d’abord qu’avec les premiers juges, il y a lieu
d’admettre qu’on ne peut reprocher à l’intimée de ne pas disposer d’un
revenu supérieur à celui dont elle dispose actuellement, soit 3'787 fr.,
pour un taux de 80%. En ce qui concerne le taux d’activité, il est en effet
supérieur à ce que la jurisprudence exige pour une personne qui a la
garde de deux enfants de sept ans. Quant au salaire, il n’apparaît pas qu’il
-
20 -
soit particulièrement bas au regard du poste occupé, de sorte qu’il ne se
justifie pas de lui reprocher de ne pas avoir réagi à la baisse de salaire
importante imposée par son employeur en cours de procédure.
Compte tenu de l’absence d’économies réalisées par les époux
durant le mariage et de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de
deux ménages séparés, il apparaît opportun d’appliquer la méthode du
minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances
concrètes, de l’excédent entre les époux, celle-ci permettant de tenir
compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à
celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé.
S’agissant du montant nécessaire pour maintenir le train de
vie antérieur à la séparation, les budgets produits par les parties (cf. ch. 9
des faits) peuvent être admis à l’exception des cotisations pour le 3
e
pilier,
qui ne constituent pas des dépenses liées, et des frais d’entretien de la
maison, s’agissant du débirentier, en tant qu’elles ne correspondent à
aucune dépense concrète. Quant aux frais de véhicules, ils paraissent
excessifs pour chacune des parties, dans la mesure suivante :
-
En ce qui concerne la crédirentière, il y a lieu d’admettre la
nécessité d’un véhicule en présence d’enfants en bas âge et
d’horaires serrés en raison de l’exercice d’une activité
lucrative à 80%. Cela étant, il paraît justifié de limiter ces frais
mensuels à 500 fr., amortissement compris, et à 300 fr. de
frais variables, au lieu des 1'525 fr. invoqués (soit 155 fr.
d’assurance, 70 fr. de taxes, 350 fr. d’entretien, 700 fr. de
déplacement professionnels et 250 fr. de déplacements
privés).
-
En ce qui concerne le débirentier, ils paraissent dans
l’ensemble excessifs et les déplacements pour le droit de
visite ne sont plus au nombre de huit, mais de quatre. Par
souci d’équité entre les parties, ils seront également retenus à
hauteur de 800 fr., au lieu des 1'388 fr. invoqués (61 fr. de
-
21 -
taxe, 59 fr. d’assurance, 110 fr. d’entretien, 364 fr. de
déplacement pour le droit de visite et 794 fr. de déplacements
professionnels à 70 ct./km).
Cela étant, on retiendra, s’agissant de la crédirentière, des
charges mensuelles de l’ordre de 7'800 francs. Ce montant est cohérent
au regard du fait que les époux n’ont guère fait d’économies lorsqu’elles
vivaient ensemble, avec un seul logement au lieu de deux et un revenu
total de l’ordre de 15’000 francs. On peut admettre qu’il correspond non
seulement au minimum vital élargi mais aussi à la limite supérieure du
droit à l’entretien. Compte tenu du revenu total qu’elle perçoit – soit 3'787
fr. à titre de salaire, 2'400 fr. à titre de pension pour les enfants et 460 fr.
d’allocations familiales –, l’intimée fait face à un déficit mensuel de 1'150
francs. Quant au débirentier, ses charges mensuelles s’élèvent à environ
5'000 fr., de sorte qu’il dispose d’un surplus mensuel de 4'025 fr. (11'425
fr. – 5'000 fr. – 2'400 fr.).
Dans ces conditions, la contribution d’entretien due à l’ex-
épouse, fixée à 1'100 fr., doit être confirmée. On constate ainsi que le
montant global des contributions d’entretien retenu, soit 3'500 fr. (2'400
fr. + 1'100 fr.), est inférieur à celui qui avait été fixé dans l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le grief de
l’appelant à cet égard est sans objet.
-
22 -
que les premiers juges se sont fondés sur l’art. 107 let. c CPC pour
s’écarter des règles générales en raison de la nature du litige.
c) En deuxième instance, on peut admettre que globalement,
l’appelant obtient gain de cause à hauteur d’un tiers. Ainsi, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
seront mis à la charge de l’appelant par 800 fr. et à la charge de l’intimée
à hauteur de 400 francs. Celle-ci versera ce montant à l’appelant à titre de
restitution partielle de l’avance de frais.
d) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC). Comme l’intimée devrait elle-même verser à
l’appelant des dépens réduits de deux tiers, elle a en définitive droit de la
part de ce dernier à une indemnité de 800 fr. (1’600 fr. – 800 fr.) à titre de
dépens de deuxième instance.
-
23 -
Par ces motifs
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel contre le jugement du 15 septembre 2014 est
partiellement admis.
II. L’appel contre le prononcé du 15 octobre 2014 est sans objet.
III. Le jugement du 15 septembre 2014 rectifié le 15 octobre 2014
est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de son
dispositif :
IV. dit que F.H.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
ses enfants B.________ et C., nées le [...] 2007, par le
versement pour chacune d’entre elles, en mains de la mère
E.H., d’avance le premier de chaque mois dès
jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle
s’élevant, allocations familiales non comprises, à :
-1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus,
-1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) depuis lors
et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de
la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC.
VI. dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus,
qui correspondent à la position de l’indice suisse des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra
définitif et exécutoire, seront indexées le 1
er
janvier de chaque
année, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de
l’indice du mois de novembre précédent, à moins que
F.H.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté,
-
24 -
ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice
des prix, cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée par 400 fr.
(quatre cents francs).
V. L’intimée E.H.________ doit verser à l’appelant la somme de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier (pour F.H.),
-Me Michel Dupuis (pour E.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :