1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.045443-131635
532
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
Montréal (CAN), requérante, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 31 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.F., à Nyon, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le
Président du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles formée le 4 avril 2013 (I) et mis les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante
A.F.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucun fait
nouveau justifiant une modification de la convention partielle signée les 21
septembre et 15 octobre 2012, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles lors de l’audience de conciliation du 7 janvier 2013, selon
laquelle il avait été notamment convenu que les époux renonçaient à
toute contribution d’entretien pour eux-mêmes dès le 1
er
septembre 2012.
B.Par acte du 12 août 2013, A.F.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que B.F.________ doit s’acquitter, d’avance le
premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de
2'000 fr., allocations familiales en sus, et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, B.F.________ a conclu
au rejet de l’appel.
Par lettres des 3 et 7 octobre 2013, A.F.________ a assorti son
appel d’une demande d’assistance judiciaire.
L’audience de conciliation a eu lieu le 8 octobre 2013. Tentée,
la conciliation a échoué. L’appelante a produit une copie de sa requête
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, toutefois sans les pièces
annexes.
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3 -
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.F., née [...] le [...] 1960, et B.F., né le [...]
1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 octobre 1992 à
Duillier (VD). Deux enfants sont issus de cette union : C.F., née le
[...] 1993, et D.F., né le [...] 1996.
2.A.F.________ travaillait à temps partiel en qualité de
surveillante pour le compte du [...]. Le 7 juin 2012, elle a donné sa
démission avec effet au 29 août 2012.
Le 27 août 2012, elle est partie rejoindre son concubin
P., à Montréal. Ils habitent ensemble à Montréal, dans un logement
qui a été loué à leurs deux noms et dont le premier loyer devait être payé
au 1
er
juin 2012.
3.P. était propriétaire, avec un associé, de la société
S., à Montréal. Dans une lettre du 2 avril 2013, il a indiqué que sa
société avait été vendue le 9 janvier 2013.
Une procédure de divorce a été engagée par l’épouse de
P. au Canada. Dans une déposition du 7 mai 2013 auprès de la
Cour suprême du district de Montréal dans le cadre de la procédure de
divorce, P.________ a déclaré, après avoir été assermenté, que A.F.________
n’avait travaillé que quelques jours pour sa société en octobre 2012 pour
faire « un peu n’importe quoi dans le bureau et travailler sur les systèmes
informatiques » (p. 19/73, lignes 5-8 et p. 20/75, lignes 9-10). Il a indiqué
que des discussions en vue de la vente de sa société avaient débuté en
juin/juillet 2012 et qu’une entente de non divulgation de documents avait
été convenue à cette époque, peut-être même durant le mois de mai 2012
(p. 24/91, lignes 2-21 et p. 25/95, lignes 16-18).
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4 -
4.Le 6 novembre 2012, A.F.________ a déposé une requête
commune en divorce avec accord partiel auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement.
Lors de l’audience de conciliation du 7 janvier 2013, le
Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention partielle sur
les effets du divorce signée le 21 septembre (par A.F.) et le 15
octobre 2012 (par B.F.), pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles. La convention prévoyait notamment que le domicile légal
de l’enfant D.F.________ se situerait chez son père à Nyon et que les époux
renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien dès le 1
er
septembre 2012.
5.Par courrier du 5 mars 2012 (recte : 2013), A.F.________ a écrit
au Président du Tribunal d’arrondissement pour lui dire qu’elle avait
renoncé à demander une pension alimentaire parce qu’elle se sentait
coupable d’avoir demandé le divorce, qu’elle se rendait compte qu’il lui
était difficile de vivre dans l’insécurité financière, dès lors qu’elle ne
percevait que les revenus de son bien immobilier, et que la convention
n’était plus réalisable telle qu’elle avait été signée.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2013,
A.F.________ a conclu à ce que le domicile légal de son fils D.F.________ se
situe à Montréal afin qu’il puisse terminer son cursus scolaire (I) et à ce
que, dès le mois de mars 2013, B.F.________ contribue à son entretien par
le versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 2'000
fr. avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2012 (II).
Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié, pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la convention des parties
concernant leur enfant D.F.. Demeurait ainsi seule litigieuse la
question de la contribution d’entretien en faveur de A.F..
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5 -
6.A.F.________ est propriétaire d’une maison à Crassier (VD),
constituée de deux logements et d’un studio. Les parents de l’intéressée
habitent un des logements (cf. appel, p. 7). Les produits locatifs de ce bien
immobilier s’élèvent à 4'900 fr. (pour le logement de six pièces) et à 600
fr. (pour le studio). Les frais de gérance de la maison s’élèvent à 400 fr.
par mois.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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6 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
En l’espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée a été
complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première
instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, sont recevables « l’avis de cessation d’emploi »
du 24 septembre 2013 produit par l’appelante et la déposition de
P.________ du 24 septembre 2013 auprès de la Cour suprême du district de
Montréal produite par l’intimé au cours de l’audience du 8 octobre 2013.
Ces pièces ne sont toutefois pas déterminantes pour l’examen du litige.
L’extrait internet (conditions d’immigration au Canada) et le courriel du 18
mars 2013 de la gérance [...] produits par l’appelante ne sont pas
recevables, dès lors qu’ils auraient pu l’être en première instance et que le
litige ne concerne pas la situation d’enfants mineurs.
3.a) L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir
appliqué la méthode du calcul de la contribution d’entretien en fonction du
train de vie du couple mené pendant la vie commune, considérant que ses
charges incompressibles s’élèvent à 4'754 fr. 60. Elle soutient en outre
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que la vente de l’entreprise de son concubin P.________ n’était pas
prévisible au moment de la séparation et qu’elle est actuellement sans
activité professionnelle.
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).
Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
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ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une modification
de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent
pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). L'introduction d'une action
en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à
permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge
délégué CACI 14 mars 2011/12).
c) En l’espèce, la fixation de la contribution d’entretien entre
époux relevait de la libre disposition des parties et n’était pas soumise à
ratification par le juge (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279
al. 1 CPC ; n. 46 et 49 ad art. 273 CPC ; n. 18 ad art. 276 CPC). Cela a
toutefois été le cas par le juge des mesures provisionnelles dans le cadre
du divorce, de sorte que c’est sous l’angle de l’art. 179 CC que la
demande de modification de la convention doit être examinée.
Afin qu’une contribution d’entretien puisse lui être allouée,
l’appelante devait démontrer que des circonstances de fait avaient changé
d’une manière essentielle et durable depuis qu’elle avait signé la
convention le 21 septembre 2012. L’appelante prétend que la vente de la
société de son concubin P.________ n’était pas prévisible au moment de la
séparation des parties en août 2012. Cet argument est clairement
contredit par la déposition de P.________ du 7 mai 2013 auprès de la Cour
suprême du district de Montréal, lequel a déclaré que des discussions
concernant la vente de sa société avaient débuté en juin/juillet 2012 et
qu’une entente de non divulgation de documents avait été convenue à
cette époque, peut-être même durant le mois de mai 2012. L’appelante,
qui vivait à Montréal avec son concubin lorsqu’elle a signé la convention le
21 septembre 2012, savait donc à ce moment-là pour le moins que des
pourparlers étaient en cours en vue de la vente de la société, sinon que
celle-ci était sur le point d’être vendue, et qu’elle ne pouvait pas compter
sur les revenus d’un emploi auprès de son concubin pour pouvoir subvenir
à ses propres besoins. Cela explique aussi pourquoi l’intéressée n’a jamais
durablement travaillé pour cette société, son concubin ayant également
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admis, lors de la déposition du 7 mai 2013, que l’appelante n’avait œuvré
pour son compte que quelques jours en octobre 2012. Du reste,
l’appelante n’a jamais prétendu qu’elle comptait sur le salaire que lui
verserait son concubin au Canada, en sus des revenus de son bien
immobilier en Suisse, afin de pourvoir à son entretien. C’est d’ailleurs ce
qu’elle admet dans la lettre du 5 mars 2013 adressée au Président du
Tribunal d’arrondissement, lorsqu’elle explique qu’elle a besoin d’une
contribution d’entretien parce qu’elle se rend compte qu’il lui est difficile
de ne vivre que sur les revenus de son bien immobilier en Suisse, toutefois
sans mentionner la perte d’un quelconque emploi au Canada. L’appelante
se trouve ainsi toujours dans la même position que celle qui prévalait en
septembre 2012, sauf à prétendre que les revenus de son bien immobilier
ne lui suffisent désormais plus. Au surplus, l’argument formulé au cours de
l’audience de conciliation du 8 octobre 2013 selon lequel les locataires
d’un des logements de sa maison auraient résilié leur bail à loyer avec
effet au 31 octobre 2013 ne peut pas être retenu, dès lors que l’on ne
dispose d’aucune pièce qui le prouve. Force est donc de constater
qu’aucun fait nouveau essentiel et durable n’est survenu depuis le
21 septembre 2012.
Cela étant, le premier juge n’avait pas à déterminer la
méthode de calcul de la contribution d’entretien, respectivement à
examiner les charges mensuelles des époux. Dans la mesure où
l’appelante, alors assistée d’un mandataire professionnel, a renoncé en
pleine connaissance de cause à toute contribution d’entretien, elle doit en
assumer les conséquences.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la
convention telle que ratifiée par le juge des mesures provisionnelles en ce
qui concerne l’absence de contribution d’entretien réciproque entre les
époux.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision litigieuse
confirmée.
-
10 -
Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Les revenus locatifs de l’appelante s’élèvent à 5’100 fr., sous
déduction des frais de gérance de 400 fr. (cf. supra, let. C, ch. 6). Dans sa
demande d’assistance judiciaire, l’appelante indique les dépenses
mensuelles suivantes : loyer 325 $CAN, soit 283 fr. (1 $CAN = 0,8713 fr.
au 8 octobre 2013), téléphone 85 $CAN, soit 74 fr., assurance-maladie,
franchise et quote-part 476 fr., hypothèque 1'440 fr. et charges maison
252 fr., soit un total de 2'525 francs. L’appelante disposant manifestement
de ressources suffisantes, la demande d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 1’500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________.
IV. L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
12 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Véronique Fontana (pour A.F.)
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.F.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
13 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :