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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.036824-130914
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Fribourg, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de Lausanne dans
la cause divisant l’appelant d’avec I., à Lausanne, intimée, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis
partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 20
décembre 2012 par G.________ (I), dit que G.________ contribuera à
l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’I.________ dès le 1
er
avril 2013 (II), dit que les frais et dépens
suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a examiné les conditions de l’art. 179
CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) et a considéré que le
requérant avait rendu vraisemblable que sa situation financière avait
changé au point de justifier une modification, au stade des mesures
provisionnelles, de la contribution d’entretien due par G.________ en faveur
des siens. Il a ensuite arrêté le montant de celle-ci en tenant compte des
ressources financières et des charges respectives des parties.
B.Par acte du 3 mai 2013, G.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de la décision en ce sens que G.________ est astreint à verser
une contribution d’entretien de 150 fr. par mois en faveur des siens dès le
1
er
avril 2013 jusqu’à droit connu sur le fond, subsidiairement à
l’annulation de la décision et à son renvoi au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 4
juin 2013, il a également produit les pièces requises sur ordre du 10 mai
2013 du Juge délégué de la Cour de céans, soit une liste de ses recherches
d’emploi effectuées à compter du 1
er
mars 2013 ainsi que sa fiche de
salaire du mois d’avril 2013.
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3 -
Par ailleurs, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 10 mai 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à l’appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Elle s’est
toutefois exprimée spontanément, par lettre du 5 juin 2013, au sujet de la
pièce produite le 4 juin 2013 par l’appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant G.________ et l’intimée I.________ se sont mariés le
2 juillet 2006 et ont eu un enfant, [...], née le 13 septembre 2006.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2009 et
n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
G.________ est ingénieur diplômé en génie civil EPFL. Il est
également détenteur d’un master en planification des transports EPFL et a
effectué une formation postgrade en gestion d’entreprise auprès de la
Faculté des hautes études commerciales de l’Université de Lausanne
(HEC).
2.Le 3 juin 2009, les parties ont signé une convention, ratifiée
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui
fixait la contribution d’entretien à 2'500 fr. par mois, allocations familiales
en sus.
L’appelant percevait alors un revenu mensuel net de 8'448.50
en tant que « Project Manager » auprès de la société [...]. Il a toutefois
perdu cet emploi en juillet 2009.
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4 -
Le montant de cette contribution d’entretien a été confirmé
par prononcé du 14 août 2009 de la Présidente du Tribunal civil et par
arrêt sur appel rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Celui-ci a considéré notamment que le
requérant était apte à travailler, qu’il n’avait cependant pas fourni tous les
efforts requis pour trouver un nouvel emploi rémunéré à hauteur de son
obligation d’entretien, et que ses chances de trouver rapidement un autre
emploi étaient élevées, de sorte qu’un revenu hypothétique devait lui être
imputé à hauteur de 6'913 fr. 15.
Le Président du Tribunal civil de Lausanne a maintenu le
montant de la contribution à 2'500 fr. par prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2011.
Du mois de décembre 2009 à décembre 2012, le requérant a
essentiellement vécu à Cuba, où il percevait un revenu variable.
En novembre 2012, le requérant est revenu en Suisse avec sa
nouvelle compagne et leur fils [...], né le 30 mars 2011. Depuis le 12
novembre 2012, il travaille pour le compte de [...]. Son revenu mensuel
brut initialement prévu était de 6'460 francs. Toutefois, depuis le 7
décembre 2012, ce montant a été ramené à 4'300 fr. brut par mois, plus
310 fr. de frais d’abonnement de train et d’un montant variable à titre de
remboursement d’autres frais (« Rückerstattung Auslagen »). Son revenu
n’a pas changé depuis lors.
L’intimée I.________ travaille quant à elle à temps partiel en
qualité de secrétaire pour l’entreprise [...]. Son revenu mensuel net moyen
est de 450 francs. Depuis le 1
er
février 2013, elle perçoit également un
montant de 2'790 fr. 15 au titre de Revenu d’insertion (RI). Elle a la garde
de l’enfant commune du couple, âgée de six ans.
Le requérant a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 10 septembre 2012. Par requête de mesures provisionnelles
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du même jour, il a conclu à ce qu’il soit dispensé du versement de toute
contribution alimentaire en faveur de sa famille, dès le dépôt de la requête
et jusqu’à l’issue de la procédure de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
rejeté la requête de G.________ et maintenu le montant dû à 2'500 fr,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois.
Le 19 décembre 2012, le requérant a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du
Président du Tribunal civil, par laquelle il a conclu à ce que la contribution
d’entretien soit ramenée à 150 fr. par mois. Les mesures
superprovisionnelles ont été refusées par décision du 20 décembre 2012.
Toutefois, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
16 janvier 2013, le Président du Tribunal civil a modifié la contribution
d’entretien pour la fixer à 150 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 avril 2013,
le requérant a confirmé ses conclusions, alors que l’intimée a conclu au
rejet de la requête et au maintien de la contribution de 2'500 fr. prévue
initialement, subsidiairement à la fixation de la contribution d’entretien à
dire de justice.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
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provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
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La Cour d’appel civile considère que des novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes réglées par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial.
En l'espèce, outre les pièces requises par le Juge délégué de la
Cour de céans, l’appelant a produit un lot de onze pièces réunies sous
bordereau. Parmi celles-ci, seules les fiches de salaire de l’appelant pour
les mois de janvier et février 2013 n’avaient pas été produites devant le
premier juge et dans le cadre de la procédure de demande unilatérale en
divorce et ne figuraient pas encore au dossier. S’agissant de fixer une
contribution d’entretien, notamment pour la fille mineure des parties, ces
pièces sont recevables.
3.1En substance, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal
évalué sa situation financière, de sorte qu'il n'est pas en mesure, sauf à
entamer son minimum vital, de s'acquitter de la contribution d'entretien
mensuelle de 500 fr. due aux siens.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère
phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
- 8 -
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy,
CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art.
163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en
considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC;
ATF 137 III 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent
aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui
seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son
minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
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époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
3.3a) En l'espèce, l’appelant fait d’abord valoir à juste titre que,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne gagne pas 4’010 fr.
net mais environ 3’800 fr. par mois. Le décompte de son salaire afférent
au mois d’avril 2013 fait en effet apparaître un salaire brut de 4’300 fr. et
des déductions sociales de 807 fr. 45 (221.45 + 47.30 + 47.30 + 438.10 +
53.30). On peut s’étonner de la modicité de ce salaire servi à un ingénieur
qualifié par une entreprise qui l’emploie depuis le mois de novembre 2012.
Toutefois, en l’état, rien ne permet de retenir l’existence d’une
rémunération cachée.
b) L’appelant soutient ensuite que ses charges doivent
comprendre la prime d’assurance maladie de sa concubine, dès lors que
celle-ci, arrivée de Cuba en novembre 2012 et ne maîtrisant pas le
français, n’a pas de revenu. Il n’a cependant pas d’obligation d’entretien à
son égard et elle doit être placée devant l’alternative de trouver un emploi
ou de solliciter les prestations de l’aide sociale couvrant notamment sa
prime d’assurance maladie. L’appelant ne saurait mettre de son chef
l’intimée devant le fait accompli de l’entretien d’un tiers.
-
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En revanche, c’est à bon droit que l’appelant se plaint de ce que
le premier juge n’a pas pris en compte un montant de 400 fr. au titre de
base mensuelle pour son fils [...]. L’entretien de celui-ci lui incombe en
effet, puisque sa mère ne réalise aucun revenu.
c) L’appelant reproche par ailleurs au premier juge de ne pas
avoir tenu compte du fait qu’il payait également 30 fr. par mois à titre de
remboursement de l’assistance judiciaire dont il avait bénéficié lors de son
précédent divorce. On ne saurait toutefois inclure ce montant dans ses
charges, les dettes en matière d’assistance judiciaire devant céder le pas
à une créance en contribution d’entretien.
d) Il faut au surplus prendre en considération le fait que
l’appelant ne peut pas se voir imputer au titre de charge un loyer de 1620
fr. puisqu’il concerne un logement qu’il partage avec une tierce personne,
à l’égard de laquelle il n’a pas d’obligation d’entretien et qui pourrait
obtenir le cas échéant au titre de l’aide sociale une participation à ses frais
de logement. C’est ainsi tout au plus un montant de 1000 fr. qui doit être
retenu au titre de charge de loyer de l’appelant.
e) Enfin, les frais de transport de l’appelant sont pris en
charge par son employeur, par le biais d’un remboursement mensuel du
coût d’un abonnement général.
f) Au vu de ce qui précède le calcul du disponible de l’appelant
se présente comme suit (en francs):
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Salaire 3’800
Loyer1’000
Minimum vital adulte en concubinage850
Base mensuelle pour l’enfant [...]400
Droit de visite150
Prime d’assurance de G.________411
Prime d’assurance de l’enfant [...]87
Total 3'800 2’898
Le solde positif mensuel de l’appelant s’élève ainsi à 902 francs.
Dans ces circonstances, il n'est pas établi, fût-ce au degré de la
vraisemblance, que la situation financière de l'appelant se soit péjorée au
point de justifier une réduction de la contribution d’entretien en dessous
de 500 francs. Partant, le moyen tiré par l'appelant d’une violation de l'art.
179 CC est infondé.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’appel étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la
requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Izzo, avocat (pour G.),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour I.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :