Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., [...],
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.G., née B.G.________, à [...], la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre
2015, notifiée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que
A.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de 4'400 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’B.G., dès et y compris le 1
er
juin 2015 (I) ; dit que les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'200 fr., sont mis à la
charge de A.G. par 1'200 fr. et à celle d’B.G.________ par 2'000 fr.
(II) ; dit que A.G.________ doit restituer à B.G.________ l’avance de frais que
celle-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (III) ; dit que les dépens de la
procédure provisionnelle sont compensés (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
Constatant en substance que l’ampleur prise par le conflit
avait nécessité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des
enfants, le premier juge a considéré que le statu quo devait être maintenu
tant que le rapport d’expertise n’était pas déposé. Retenant par ailleurs
que les parents étaient incapables, depuis leur séparation, de
communiquer calmement concernant les enfants, il a considéré que les
circonstances alléguées par les parties n’étaient pas de nature à justifier
un changement dans le droit de visite tel qu’instauré depuis au moins
deux ans. Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent et retenant pour A.G.________ un salaire mensuel
net moyen de 13'562 fr. et des besoins vitaux de 7'670 fr. 20 (base pour
adulte exerçant son droit de visite [1'350 fr.], loyer [3'690 fr.], assurance-
maladie [389 fr. 20], impôts [1917 fr.60] et frais de transport [323 fr. 40],
tout en imputant à B.G.________, depuis le 1
er
janvier 2015, un revenu
hypothétique de 7'500 fr. par mois et des charges incompressibles de
8'974 fr. 10 (base pour adulte monoparental [1'350 fr.], bases enfants
[1'600 fr.], loyer [4'500 fr.], assurance-maladie [741 fr.], « Schulpflege »
[410 fr.] et impôts [373 fr.]), le premier juge a fixé la contribution due à
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l’épouse au montant arrondi de 4'400 fr. par mois, correspondant à la
couverture du déficit de la crédirentière (1'474 fr. 10 [7'500 fr. - 8'974 fr.
10]) à laquelle il a ajouté 2'915 fr. 70 équivalent aux deux tiers du
disponible du couple (gains totaux [21'062 fr] - minima vitaux [16'644
fr. 30] x 66%). Quant au dies a quo, le premier juge a rappelé que les
modifications soumises à l’art. 179 CC ne déployaient leurs effets que pour
l’avenir, raison pour laquelle, dans la mesure où B.G.________ avait déposé
une requête de mesures provisionnelles le 4 juin 2015, la nouvelle pension
due à l’épouse était due à compter du 1
er
juin 2015.
B.Par acte reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 3 novembre
2015, accompagné de cinq pièces, A.G.________ a pris, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« 3.1 Annuler et mettre à néant l’Ordonnance rendue par le Tribunal
d’arrondissement de la Côte le 21 octobre 2013 dans la cause
TD12.036006 :
Cela fait,
Préalablement
3.2Ordonner l’audition de Madame [...], assistante sociale auprès du
Service de protection de la jeunesse à Renens.
Principalement
3.3Attribuer la garde des enfants [...], à leur père A.G..
3.4Dire que le lieu de résidence des enfants [...], se trouve chez leur
père A.G..
3.5Acccorder à Madame B.G.________ un droit de visite sur les enfants
[...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir après
l’école au dimanche soir, et durant la moitié des vacances
scolaires, des jours fériés et jours de congé, du soir après l’école,
en gare de Berne, à la sortie du train qui arrive de Genève à
18h.56, pour autant que Madame B.G.________ s’y trouve, au soir du
terme de l’exercice de son droit de visite, en gare de Lausanne,
dans le train qui arrive à 19 h.10 et repart pour Genève à 19h.15,
pour autant que Monsieur A.G.________ s’y trouve.
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3.6Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties,
sous réserve d’une éventuelle proposition de Madame B.G.________
en faveur des enfants [...].
3.7Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
3.8Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où la garde des enfants [...] ne serait pas
attribuée à Monsieur A.G.________
3.9Dire que Monsieur A.G.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. (deux mille
francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
Madame B.G., dès et compris le 1
er
juin 2015.
3.10Si mieux n’aime la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, dire
que la requête de mesures provisionnelles de Madame B.G.
du 4 juin 2015 est rejetée.
3.11Accorder à Monsieur A.G.________ un droit de visite sur les enfants
[...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir après
l’école, en gare de Lausanne, dans le train qui arrive de Zurich à
18h.40, et repart pour Genève à 18h.42, pour autant que Monsieur
A.G.________ s’y trouve, au dimanche soir en garde de Berne, dans
le train qui arrive de Genève à 18h.26, et repart pour Zurich à
18h.32, pour autant que Madame B.G.________ s’y trouve.
3.12Accorder à Monsieur A.G.________ un droit de visite sur les enfants
[...], qui s’exercera durant la moitié des vacances scolaires, des
jours fériés officiels et jours de congé (« schulfrei ») prévus par le
calendrier scolaire de l’école de [...] et des jours « joker » autorisés
par l’école de [...], ou toute autre école ou sont scolarisés les
enfants, du soir après l’école, en gare de Lausanne, dans le train
qui arrive de Zurich à 18h.40, et repart pour Genève à 18h.42, pour
autant que Monsieur A.G.________ s’y trouve, au soir du terme de
l’exercice de son droit de visite en gare de Berne, dans le train qui
arrive de Genève à 18 h.26, et repart pour Zurich à 18h.32, pour
autant que Madame B.G.________ s’y trouve.
3.13Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
3.14Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
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Par lettre du 20 novembre 2015, B.G.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que la Cour d’appel civile dise que l’appel de
A.G.________ présente un vice de forme, qu’un délai au sens de l’art. 132
CPC soit imparti à celui-ci pour rectifier son écriture, qu’à défaut, l’appel
soit déclaré irrecevable et que, dès réception de l’écriture modifiée, un
nouveau délai lui soit imparti pour déposer une réponse.
Par lettre du 24 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a écrit à B.G.________ qu’elle
n’entendait pas impartir de délai à l’appelant pour rectifier ou compléter
son mémoire d’appel, qui répondait a priori aux exigences visées à l’art.
311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Dans une réponse du 30 novembre 2015, accompagnée des
pièces 101 à 140, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’irrecevabilité de l’appel formé par A.G..
Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel, l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2015 étant entièrement
confirmée.
Le 7 décembre 2015, l’appelant a fait parvenir au Greffe du
Tribunal de céans trois pièces sous bordereau.
Tentée à l’audience du 8 décembre 2015, en présence des
parties et de leur conseil respectif, la conciliation a partiellement abouti en
ce sens que :
« Sans préjudice de la décision à intervenir en appel sur la question de la
garde de fait des enfants des parties, parties conviennent que dans la
mesure où les enfants résident auprès de leur mère à Zurich, le passage
des enfants à l’occasion de l’exercice du droit de visite de s’effectuera non
plus en gare de Berne, mais en gare de Genève-Aéroport, le vendredi à
19h30 environ (départ 16h32 de Zurich), à charge pour B.G.
d’accompagner les enfants à Genève, et en gare de Zurich HB le dimanche
à 20 heures environ (départ 17h06 de Genève-Aéroport), à charge pour
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6 -
A.G.________ de raccompagner les enfants à Zurich. L’aménagement qui
précède tient compte de ce que les enfants terminent usuellement l’école
le vendredi à 15h15, la mère s’engageant à prévenir le père au moins une
semaine à l’avance d’une exception éventuelle du fait des activités
scolaires. »
La juge déléguée a ratifié cette convention sur le siège, pour
valoir arrêt partiel sur mesures provisionnelles, et en a avisé les parties
qui s’en sont vu remettre une copie à l’issue de l’audience.
Avant la clôture de l’instruction, l’intimée a encore produit
trois pièces.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.G., né le [...] 1975, et B.G. le [...] 1976, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 à Nyon (VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
-
[...] 2004 à Lausanne (VD) ;
-
[...] 2005 à Lausanne (VD) ;
-
[...] 2007 à Lausanne (VD).
2.A.G.________ a quitté le domicile conjugal au mois de novembre
2011 et s’est installé à [...], en France voisine, où les trois enfants ont été
scolarisés. Dans un premier temps, les époux ont réglé les modalités de
leur séparation à l’amiable, convenant notamment d’un système de garde
de fait alternée et s’entendant sur les questions financières.
Bien que toujours officiellement domicilié en Suisse,
A.G.________ réside à [...].
3.Par demande unilatérale du 3 septembre 2012, A.G.________ a
ouvert action en divorce. Par requête de mesures provisionnelles du
même jour, il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit
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confiée à leur mère, lui-même exerçant un libre droit de visite, et a offert
de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 octobre
2012, B.G.________ a adhéré au principe du divorce et les parties sont
convenues que le père contribuerait à l’entretien des siens, jusqu’à
nouvelle audience, par le versement d’un montant de 1'800 fr. par mois,
allocations familiales non comprises.
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 25
octobre 2012, la présidente a confié la garde des trois enfants à leur mère
et fixé le droit de visite du père en ce sens que A.G.________ aura [...]
auprès de lui une semaine sur deux du jeudi après-midi au lundi matin et,
la semaine suivante, du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires. Ces modalités ont été confirmées par
ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012 et arrêt du
Juge délégué de la Cour d’appel civile du 1
er
février 2013.
A l’audience de reprise des mesures provisionnelles du 2 juillet
2013, B.G.________ a déclaré qu’elle avait en vue un emploi à Zurich,
auprès de l’ [...], lequel lui permettrait d’obtenir un gain équivalent à son
revenu actuel, mais à un taux d’activité inférieur ; elle n’avait pas encore
signé de contrat, mais avait déjà eu plusieurs entretiens. Elle a ajouté
qu’elle déménagerait dans la région zurichoise pour la rentrée scolaire
2013, même si le poste convoité ne devait finalement pas lui être attribué,
et signerait la semaine suivante un contrat de bail à loyer concernant un
appartement à [...] (ZH). Elle souhaitait se rapprocher de sa famille, qui
vivait en Suisse allemande, et soutenait que les enfants étaient de bons
élèves, qui parlaient couramment le suisse allemand ; elle rappelait qu’elle
avait toujours été opposée à la scolarisation des enfants en école privée
en France alors que la Suisse offrait de très bonnes écoles publiques
gratuites. Elle concluait en conséquence à ce que A.G.________ exerce son
droit de visite sur les enfants un week-end sur deux, à charge pour lui de
venir les chercher le vendredi à son propre domicile, elle-même les
raccompagnant à la gare de Genève-Aéroport le dimanche soir, ainsi que
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durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et contribue à
l’entretien des siens par le versement d’un montant de 3'150 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, du 1
er
novembre 2012 au 31 juillet
2013, puis, dès le 1
er
août 2013 et jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi, de
3'750 francs.
Faisant pour sa part valoir que les enfants fréquentaient
depuis qu’ils en avaient l’âge l’Ecole privée de [...] en France, où ils
avaient d’excellents résultats, et qu’il était nécessaire de préserver la
continuité et la stabilité de leur environnement, A.G.________ a conclu à ce
que la garde sur les enfants lui soit confiée, la mère exerçant un libre droit
de visite et aucune contribution à l’entretien de la famille n’étant due par
les parties.
Le 9 juillet 2013, B.G.________ a conclu un contrat de bail
portant sur un appartement de cinq pièces et demie, sis à [...], au loyer
mensuel de 4'500 francs. Elle y a emménagé avec les trois enfants,
qui ont fait leur rentrée scolaire à l’école publique de [...] le 19 août 2013,
[...] étant orienté en 4
ème
année du cursus scolaire zurichois.
Le 25 juillet 2013, A.G.________ a conclu un contrat de bail à
loyer portant sur un appartement de six pièces, sis à [...], au loyer
mensuel de 2'700 euros.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre
2013, la présidente a notamment maintenu le droit de garde sur les
enfants en faveur de leur mère, dit que A.G.________ pourra avoir [...]
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, le
père venant les chercher le vendredi soir au domicile de leur mère à
18h00 et B.G.________ allant les rechercher à la gare de Genève-Aéroport
le dimanche soir à 16h00, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques et l’Ascension, Lundi de
Pentecôte et Lundi du Jeûne, et dit que A.G.________ contribuera à
l’entretien des siens, dès et y compris le 1
er
novembre 2012, par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 3'140 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises. Les considérants de cette
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ordonnance retenaient que A.G.________ réalisait un salaire mensuel net
moyen de 11'588 fr., qui ne tenait pas compte du versement d’un
éventuel bonus (environ 1'600 fr. brut par mois) ni du paiement de notes
de frais (1'550 fr. net par mois). Ils mentionnaient qu’B.G.________ avait
travaillé jusqu’au 31 juillet 2013 auprès de la société [...] par
l’intermédiaire de l’Agence de placement [...], qu’elle avait réalisé en 2011
un salaire annuel net de 97'142 fr., soit un revenu net de 8'095 fr. sur
douze mois, et en 2012 un salaire annuel net de 90'693 fr., soit un revenu
mensuel net de 7'557 fr. 75. Ils ajoutaient qu’B.G.________ serait au
chômage à compter du 1
er
août 2013, qu’elle avait déjà une proposition
d’embauche auprès de l’ [...], demeurait dans l’attente de la signature
d’un contrat et qu’il convenait de retenir comme revenu mensuel net de
l’épouse le montant net de 7'557 fr. 75. Parmi les charges incompressibles
d’B.G.________ figurait un loyer de 3'050 fr., avec la précision que cette
charge était en réalité de 5'120 fr., mais que la prénommée ne payait que
3'050 fr. à son père qui était le bailleur de l’appartement.
Dans un courrier du 4 octobre 2013 adressé à B.G.________, la
Directrice de l’école de [...] a indiqué que [...] était un enfant intelligent et
qu’il avait de grandes connaissances, qu’il avait bien débuté sa scolarité
en 4
ème
année et était correctement orienté. Elle constatait toutefois qu’il
lui manquait des connaissances orales et écrites de la langue allemande
pour être en mesure de suivre l’enseignement dispensé. Dès la rentrée
d’automne 2013, il a donc été décidé que [...] suivrait les cours de l’Ecole
de langue [...] et réintégrerait ensuite sa classe. Dans cette même lettre,
la directrice indiquait encore que [...] était une fillette intelligente, qui se
donnait beaucoup de peine dans l’accomplissement de son travail scolaire,
mais était très jeune et manquait de maturité et d’autonomie ainsi que
des connaissances orales et écrites de la langue allemande. Pour ces
raisons, elle a été réorientée en 2
ème
année dès la fin du mois de
septembre 2013.
4.Le 6 novembre 2013, l’ordonnance du 2 septembre 2013 ayant
fait l’objet d’un appel, le juge délégué de la cour de céans a entendu
séparément chacun des enfants des parties.
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A l’audience d’appel du 9 janvier 2014, B.G.________ a expliqué
qu’elle n’avait pas été engagée par l’ [...], qui avait finalement repourvu le
poste à l’interne, lequel requérait par ailleurs un taux d’activité de 100%
qu’elle n’était pas en mesure d’assumer, que titulaire d’un diplôme de l’
[...], elle était toujours à la recherche d’un emploi dans le domaine de la
banque, de l’évènementiel, des hautes écoles ou des hôpitaux et
entendait déployer une activité professionnelle correspondant à un taux
d’activité de 60 à 80%, bénéficiant pour l’heure des prestations de
l’assurance-chômage de la Caisse cantonale de chômage du canton de
Zurich, se montant environ à quelque 6'400 fr. nets par mois. B.G.________
indiquait enfin que ses parents habitaient à un kilomètre de son domicile
et que les enfants s’y rendaient tous les mardis pour le repas de midi. Pour
sa part, A.G.________ a fait valoir qu’il avait la faculté d’aménager son
temps de travail et que 30 à 40% de son activité était déployée à domicile
par le biais du télétravail. Il lui arrivait d’avoir à se déplacer
professionnellement à Paris, mais pratiquait de plus en plus la
visioconférence. Il a ajouté que sa maison se situait à cinq minutes de
l’Ecole de [...] et à dix minutes de son lieu travail. Par dictée au procès-
verbal de l’audience, les parties ont signé une convention partielle aux
termes de laquelle A.G.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien des
siens, dès le 1
er
septembre 2013, par le versement d’une pension de 3'140
fr. par mois, allocations familiales en sus, laquelle comprenait les primes
d’assurance-maladie des enfants du couple qu’B.G.________ lui reverserait
mensuellement.
5.Deux offices ont été mandatés pour évaluer les conditions de
vie des enfants auprès de chacun de leurs parents, soit le Centre d’aide à
l’enfance et à la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : [...]), et le
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ).
Par courrier du 26 novembre 2014, le [...] a accepté d’évaluer
les conditions de vie de la mère et des enfants à [...], les relations entre la
mère et les enfants ainsi que les conditions de la mère concernant
l’autorité parentale et la garde. Il a en revanche indiqué que les capacités
éducatives devaient être examinées par un autre office. En réponse à un
courrier de la présidente du 8 décembre 2014, le [...] a proposé deux
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experts qui pourraient être chargés de cette question, à savoir [...]) et le
Dr. med. [...]). Après un échange de courriers, il a été décidé que les
capacités éducatives d’B.G.________ seraient finalement examinées par un
collaborateur de l’Institut [...], les parties n’ayant formulé aucune objection
à sa mise en œuvre. Par courrier du 27 mars 2015, la présidente a
suspendu la mise en œuvre de cette expertise jusqu’au dépôt du rapport
du [...].
6.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 avril 2015, précédée d’un mémoire préventif du 16 mars 2015
tendant au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles qui
serait prochainement déposée par A.G.________ et viserait toutes mesures
relatives à l’autorité parentale, au droit de garde, ainsi qu’au droit de
visite sur les enfants, B.G.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« Par voie superprovisionnelle :
I.Ordonner à M. A.G.________ de ramener ses enfants [...] en gare
de Zürich, par le train de 16h45 au départ de Genève, arrivant
en gare de Zürich à 19h28, sous menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une
décision de justice.
II.Modifier le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 3 septembre 2013, en ce sens que M. A.G.________ pourra
avoir ses enfants [...], un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, à charge pour ce dernier de venir chercher ses
enfants le vendredi soir en gare de Zürich à 17h15 et de les
ramener en gare de Zürich le dimanche soir au plus tard à
19h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à
Noël et Nouvel An, à Pâques et à la Fête du Travail, à l’Ascension
et au Lundi de Pentecôte.
III.Dire que tout autre jour férié, jour chômé ou journée « « joker »
ne peut faire l’objet du chiffre précédent et ne peut donc faire
l’objet d’un droit de visite de la part de M. A.G..
IV. Interdire à M. A.G. de prendre ses enfants auprès de lui
le 4 mai prochain, sous menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de justice.
Par voie provisionnelle et après audition des parties :
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V.Modifier le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 3 septembre 2013, en ce sens que M. A.G.________ pourra
avoir ses enfants [...], un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, à charge pour ce dernier de venir chercher ses
enfants le vendredi soir en gare de Zürich à 17h15 et de les
ramener en gare de Zürich le dimanche soir au plus tard à
19h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à
Noël et Nouvel An, à Pâques et à la Fête du Travail, à l’Ascension
et au Lundi de Pentecôte.
VI. Dire que tout autre jour férié, jour chômé ou journée « joker » ne
peut faire l’objet du chiffre précédent et ne peut donc faire
l’objet d’un droit de visite de la part de M. A.G..
VII. Interdire à M. A.G. de prendre ses enfants auprès de lui
le 4 mai prochain, sous menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de justice.
VIII. Autoriser Mme B.G.________ à faire suivre ses enfants [...] par un
pédopsychiatre de son choix. »
Par courrier du 14 avril 2015, la présidente a notamment
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par
B.G..
Dans son procédé écrit du 16 avril 2015, A.G. a pris les
conclusions suivantes :
« 5.1Préalablement
5.1.1Renoncer à l’audition de témoin(s).
5.2 Sur mesures superprovisionnelles
5.2.1Débouter Madame B.G.________ de ses conclusions II., III., et IV.
5.2.2Accorder à Monsieur A.G.________ un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école, en gare de Lausanne, dans le train qui y arrive
de Zürich à 18h.40, et repart pour Genève à 18 h.42, pour
autant que le Demandeur s’y trouve, au dimanche soir en gare
de Berne, dans le train qui y arrive de Genève à 18 h.26, et
repart pour Zürich à 18 h.32, pour autant que Madame
B.G.________ s’y trouve.
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13 -
5.2.3Accorder à Monsieur [...] un droit de visite sur les enfants [...],
qui s’exercera durant la moitié des vacances scolaires, des jours
fériés officiels et jours de congé (« schulfrei ») prévus par le
calendrier scolaire de l’école de [...] et des jours « joker »
autorisés par l’école de [...], ou toute autre école ou sont
scolarisés les Enfants, du soir après l’école, en gare de
Lausanne, dans le train qui y arrive de Zürich à 18 h.40, et
repart pour Genève à 18h.42, pour autant que le Demandeur s’y
trouve, au soir du terme de l’exercice de son droit de visite en
gare de Berne, dans le train qui y arrive de Genève à 18 h.26, et
repart pour Zürich à 18 h.32, pour autant que Madame
B.G.________ s’y trouve.
5.2.4Autoriser Monsieur A.G.________ à prendre un jour « joker » de
l’école de Zollikon le lundi 4 mai 2015 et d’avoir les enfants [...]
avec lui ce jour.
5.2.5Autoriser Monsieur A.G.________ à présenter [...] à des tests
scolaires au [...], France, le mercredi 20 mai 2015 et d’avoir [...]
avec lui ce jour.
5.2.6Débouter Madame [...] de toutes autres ou contraires
conclusions.
5.3 Sur mesures provisionnelles
5.3.1Débouter Madame [...] de ses conclusions V., VI., VII., et VIII.
5.3.2Accorder à Monsieur A.G.________ un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école, en gare de Lausanne, dans le train qui y arrive
de Zürich à 18h.40, et repart pour Genève à 18 h.42, pour
autant que le Demandeur s’y trouve, au dimanche soir en gare
de Berne, dans le train qui y arrive de Genève à 18 h.26, et
repart pour Zürich à 18 h.32, pour autant que Madame
B.G.________ s’y trouve.
5.3.3Accorder à Monsieur B.G.________ un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera durant la moitié des vacances
scolaires, des jours fériés officiels et jours de congé
(« schulfrei ») prévus par le calendrier scolaire de l’école de [...]
et des jours « joker » autorisés par l’école de [...], ou toute autre
école ou sont scolarisés les Enfants, du soir après l’école, en
gare de Lausanne, dans le train qui y arrive de Zürich à 18 h.40,
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14 -
et repart pour Genève à 18h.42, pour autant que le Demandeur
s’y trouve, au soir du terme de l’exercice de son droit de visite
en gare de Berne, dans le train qui y arrive de Genève à 18 h.26,
et repart pour Zürich à 18 h.32, pour autant que Madame
B.G.________ s’y trouve.
5.3.4Autoriser Monsieur A.G.________ à prendre un jour « joker » de
l’école de [...] le lundi 4 mai 2015 et d’avoir les enfants [...] avec
lui ce jour.
5.3.5Autoriser Monsieur A.G.________ à présenter [...] à des tests
scolaires au Lycée international de [...], France, le mercredi
20 mai 2015 et d’avoir [...] avec lui ce jour.
5.3.6Ordonner la prompte exécution des mandats donnés aux
Services de protection de la jeunesse, mis en œuvre par le
Tribunal, et que les enfants [...] soient entendus en l’absence de
l’un et l’autre de leurs parents ainsi que de tous autres tiers.
5.3.7Condamner Madame B.G.________ en tous les frais judiciaires et
dépens de la présente procédure.
5.3.8Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril
2015, la présidente a notamment autorisé A.G.________ à présenter [...] à
des tests scolaires au Lycée international de [...] en France le mercredi 20
mai 2015 et à avoir l’enfant avec lui ce jour-là.
7.Dans son rapport du 27 avril 2015 (traduit en français), le [...]
a mentionné que les assistants sociaux du centre n’avaient pas fait
d’entretiens personnels avec les enfants et s’étaient contentés d’une
visite domiciliaire. Il constatait que la mère faisait preuve d’empathie
envers ses enfants, qu’elle leur offrait son affection et que les conditions
de logement étaient supérieures aux critères requis pour un lieu de
résidence respectueux des droits des enfants. Le rapport faisait valoir qu’il
n’existait aucun élément qui ne plaiderait pas en faveur de l’autorité
parentale ou en faveur du droit de garde des enfants par la mère.
S’agissant du conflit de loyauté présumé, il recommandait un contrôle et
un règlement du droit de visite (heures et modalités), une consultation
sous forme de médiation, en commun, ou d’un coaching, individuel, au
cours de laquelle les parents apprendraient à reconnaître leur part de
-
15 -
responsabilité dans le conflit et à y travailler. Il préconisait également la
clôture de la procédure dans les meilleurs délais, afin de sécuriser les
enfants quant à leur futur lieu de résidence.
8.Par requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2015,
B.G.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, la conclusion
suivante :
« Par voie de mesures provisionnelles :
I.Dès le 1
er
janvier 2015, M. A.G.________ versera pour l’entretien
des siens, une pension provisionnelle de CHF 5'400.-, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de Mme B.G..
Cette pension s’entend allocations familiales non comprises. »
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 17 juin 2015, B.G. a pris, avec suite de frais judiciaires et
dépens, les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.Autoriser Mme B.G., à faire suivre ses enfants [...] par un
pédopsychiatre de son choix.
Par voie de mesures provisionnelles et après audition des
parties :
"II. Autoriser Mme B.G., à faire suivre ses enfants [...] par un
pédopsychiatre de son choix. »
Par lettre du 19 juin 2015, la présidente a rejeté les conclusions
prises à titre superprovisionnel par B.G.________ et a informé les parties
que la requête serait traitée lors de l’audience de mesures provisionnelles
du 23 juillet 2015.
9.Dans son rapport du 7 juillet 2015, le SPJ a relevé qu’il avait eu
un entretien personnel avec chacun des enfants. Il mentionnait les bonnes
compétences éducatives de A.G.________, qui savait poser un cadre et des
règles que les enfants connaissaient, était à l’écoute des enfants et de
leurs besoins, ne cédait pas à leurs caprices, et avait les ressources,
l’énergie et les compétences pour organiser la prise en charge des trois
enfants. Il a également relevé que les enfants vivaient mal ce que les
-
16 -
assistants sociaux appelaient « un déracinement », en parlant du
déménagement à Zurich. En conclusion, le SPJ proposait l’attribution de la
garde des trois enfants à A.G., et l’octroi, à défaut de meilleure
entente entre les parents, d’un droit de visite usuel à B.G..
A l’instar du service zurichois, le SPJ a souligné que la question
qui se posait dans cette famille n’était pas tant celle de l’attribution de la
garde, mais plutôt de savoir de quelle manière les parents de ces enfants
parviendraient à résoudre leurs conflits et comment ils admettraient la
relation affective des enfants avec l’autre parent.
10.Par procédé écrit du 16 juillet 2015, comprenant une nouvelle
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A.G.________ a
pris les conclusions suivantes :
« 4.1 Préalablement :
4.1.1 Ordonner à Madame B.G.________ de produire une traduction
française de la pièce 4 produite le 4 juin 2015.
4.1.2. Renoncer à la mise en œuvre du [...]
4.1.3. Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
4.2 Sur mesures superprovisionnelles
4.2.1 Attribuer le droit de garde sur les enfants [...], à leur père
A.G..
4.2.2 Accorder à Madame B.G. un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école au dimanche soir, et durant la moitié des
vacances scolaires, des jours fériés et jours de congé, du soir
après l’école, en gare de Berne, à la sortie du train qui arrive de
Genève à 18h.56, pour autant que Madame B.G.________ s’y
trouve, au soir du terme de l’exercice du son droit de visite, en
gare de Lausanne, dans le train qui arrive à 19h.10, et repart
pour Genève à 19h.15, pour autant que Monsieur A.G.________
s’y trouve.
4.2.3 Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les
parties, sous réserve d’une éventuelle proposition de Madame
B.G.________ en faveur des enfants [...].
-
17 -
4.2.4 Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
4.2.5 Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
4.3 Sur mesures provisionnelles
Principalement
4.3.1 Attribuer le droit de garde sur les enfants [...], né le [...] 2004,
[...], née le [...] et [...], née le [...] 2007, à leur père
B.G..
4.3.2 Accorder à Madame B.G. un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école au dimanche soir, et durant la moitié des
vacances scolaires, des jours fériés et jours de congé, du soir
après l’école, en gare de Berne, à la sortie du train qui arrive de
Genève à 18h.56, pour autant que Madame B.G.________ s’y
trouve, au soir du terme de l’exercice du son droit de visite, en
gare de Lausanne, dans le train qui arrive à 19h.10, et repart
pour Genève à 19h.15, pour autant que Monsieur A.G.________
s’y trouve.
4.3.3 Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les
parties, sous réserve d’une éventuelle proposition de Madame
B.G.________ en faveur des enfants [...].
4.3.4 Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
4.3.5 Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où le droit de garde sur les enfants
[...] ne serait pas attribué à Monsieur A.G.________
4.3.6 Débouter Madame B.G.________ de toutes ses conclusions du 4
juin 2015.
4.3.7 Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
4.3.8 Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Par courrier du 17 juillet 2015, la présidente a rejeté les
conclusions prises à titre superprovisionnel par A.G.________.
-
18 -
Dans ses déterminations du 21 juillet 2015 sur les allégués de la
nouvelle requête de mesures provisionnelles de A.G.________ du 16 juillet
2015, B.G.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce
qui suit :
« Préalablement et par voie de mesures
superprovisionnelles :
I.Constater que la requête de nouvelles mesures provisionnelles
et superprovisionnelles déposée par A.G.________ le 16 juillet
2015 présente un vice de forme.
II.Impartir à M. A.G.________ un délai au sens de l’art. 132 CPC
pour rectifier son écriture.
III.Cela étant et pour ce faire, ordonner le report de l’audience
appointée au jeudi 23 juillet 2015 à 9h00.
Par voie de mesures provisionnelles :
IV.Constater que la requête de nouvelles mesures provisionnelles
et superprovisionnelles déposée par A.G.________ le 16 juillet
2015 présente un vice de forme.
V.Impartir à M. A.G.________ un délai au sens de l’art. 132 CPC
pour rectifier son écriture.
VI.Cela étant et pour ce faire, ordonner le report de l’audience
appointée au jeudi 23 juillet 2015 à 9h00.
VII.Modifier le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 3 septembre 2013, en ce sens que M. A.G.________ pourra
avoir ses enfants [...], un week-end sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, à charge pour ce dernier de venir chercher
ses enfants le vendredi soir en gare de Zürich à 17h15 et de les
ramener en gare de Zürich le dimanche soir au plus tard à
19h30, la moitié des vacances scolaires et alternativement à
Noël et Nouvel An, à Pâques et à la Fête du Travail, à
l’Ascension et au Lundi de Pentecôte.
VIII. Dire que tout autre jour férié, jour chômé ou journée « « joker »
ne peut faire l’objet du chiffre précédent et ne peut donc faire
l’objet d’un droit de visite de la part de M. A.G..
IX.Autoriser Mme B.G. à faire suivre ses enfants [...] par
un pédopsychiatre de son choix
-
19 -
X.Dire que dès le 1
er
janvier 2015, MA.G.________ versera pour
l’entretien des siens, une pension provisionnelle de CHF 5'400.-
, payable d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de Mme
B.G., allocations familiales éventuelles en sus.
XI.Rejeter toute autre, plus ample ou contraire conclusion, et
notamment les conclusions 5.3.1 à 5.3.8 des déterminations du
16 avril 2015 et 4.3.1 à 4.3.8 des déterminations et requête de
nouvelles mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
16 juillet 2015 prises par M. A.G.. »
A.G.________ s’est déterminé le 22 juillet 2015 sur les
déterminations B.G.B.G. et a pris les conclusions
suivantes :
« 3.1 Préalablement et sur mesures superprovisionnelles
3.1.1 Ordonner à Madame B.G.________ de produire une traduction
française de la pièce 4 produite le 4 juin 2015.
3.1.2 Dispenser Monsieur A.G.________ de produire les pièces visées
par Madame B.G.________ sous numéros 151 et 152 dans ses
déterminations du 21 juillet 2015.
3.1.3 Dire que la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles formée par Monsieur A.G.________ en date du 16
juillet 2015 ne présente pas de vice de forme.
3.1.4 Dire que la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles formée par Monsieur A.G.________ en date du 16
juillet 2015 est donc recevable.
3.1.5 Maintenir l’audience du 23 juillet 2015.
3.1.6 Renoncer à l’audition de témoins et/ou d’experts.
3.1.7 Renoncer à la mise en œuvre du [...].
3.1.8 Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
3.2 Sur mesures provisionnelles
Préalablement
3.2.1 Ordonner à Madame B.G.________ de produire une traduction
française de la pièce 4 produite le 4 juin 2015.
3.2.2 Dispenser Monsieur A.G.________ de produire les pièces visées
par Madame B.G.________ sous numéros 151 et 152 dans ses
déterminations du 21 juillet 2015.
-
20 -
3.2.3 Dire que la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles formée par Monsieur A.G.________ en date du 16
juillet 2015 ne présente pas de vice de forme.
3.2.4 Dire que la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles formée par Monsieur A.G.________ en date du 16
juillet 2015 est donc recevable.
3.2.5 Renoncer à l’audition de témoins et/ou d’experts.
3.2.6 Renoncer à la mise en œuvre du [...].
3.2.7 Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Principalement
3.2.8 Attribuer le droit de garde sur les enfants [...], à leur père
B.G..
3.2.9 Accorder à Madame B.G. un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école au dimanche soir, et durant la moitié des
vacances scolaires, des jours fériés et jours de congé, du soir
après l’école, en gare de Berne, à la sortie du train qui arrive de
Genève à 18h.56, pour autant que Madame B.G.________ s’y
trouve, au soir du terme de l’exercice du son droit de visite, en
gare de Lausanne, dans le train qui arrive à 19h.10, et repart
pour Genève à 19h.15, pour autant que Monsieur A.G.________
s’y trouve.
3.2.10Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les
parties, sous réserve d’une éventuelle proposition de Madame
B.G.________ en faveur des enfants [...].
3.2.11Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
4.2.12Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où le droit de garde sur les enfants
[...] ne serait pas attribué à Monsieur A.G.________
3.2.13Débouter Madame B.G.________ de toutes ses conclusions des
14 avril et 4 juin 2015.
-
21 -
3.2.14Accorder à Monsieur A.G.________ un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir après l’école, en gare de Lausanne, dans le train qui arrive
de Zurich à 18h.40, et repart pour Genève à 18h.42, pour
autant que Monsieur A.G.________ s’y trouve, au dimanche soir
en gare de Berne, dans le train qui arrive de Genève à 18h.26,
et repart pour Zurich à 18h.32, pour autant que Madame
B.G.________ s’y trouve.
3.2.15Accorder à Monsieur B.G.________ un droit de visite sur les
enfants [...], qui s’exercera durant la moitié des vacances
scolaires, des jours fériés officiels et jours de congé
(« schulfrei ») prévus par le calendrier scolaire de l’école de [...]
et des jours « joker » autorisés par l’école de [...], ou toute
autre école ou sont scolarisés les enfants, du soir après l’école,
en gare de Lausanne, dans le train qui y arrive de Zurich à
18h.40, et repart pour Genève à 18h.42, pour autant que
Monsieur A.G.________ s’y trouve, au soir du terme de l’exercice
de son droit de visite en gare de Berne, dans le train qui y
arrive de Genève à 18h.26, et repart pour Zurich à 18h.32,
pour autant que Madame B.G.________ s’y trouve.
3.2.16Condamner Madame B.G.________ aux frais judiciaires et aux
dépens.
3.2.17Débouter Madame B.G.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Par courrier du 22 juillet 2015, la présidente a rejeté les
conclusions superprovisionnelles prises par B.G.________ le 21 juillet 2015,
informé les parties que l’audience du 23 juillet 2015 était maintenue et
que l’ordre de production, par A.G., des pièces requises 151 et 152
était confirmé.
Selon convention partielle conclue à l’audience de mesures
provisionnelles du 23 juillet 2015, A.G. a eu ses trois enfants
auprès de lui du 25 juillet 2015 au 16 août 2015.
A.G.________ maintenant sa conclusion en attribution de la
garde des enfants, B.G.________ a produit deux pièces (n° 178 et 179) –
respectivement un CD d’enregistrements de conversations téléphoniques
-
22 -
entre le père et ses enfants ainsi qu’un résumé écrit de celles-ci, et un
document explicatif sur le syndrome de l’aliénation parentale –, et a requis
la suspension du droit de visite de A.G.________ sur [...] jusqu’au dépôt du
rapport d’expertise pluridisciplinaire. B.G.________ a ensuite confirmé
qu’elle entendait requérir, également à titre provisionnel, la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, indépendamment de la
conclusion tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire suivre les enfants par
un pédopsychiatre. A.G.________ a principalement conclu à l’irrecevabilité
de la pièce n° 178, et subsidiairement au rejet des conclusions prises à
l’audience à titre superprovisionnel.
Par courrier du 21 août 2015, la présidente a décidé de ne pas
retrancher du dossier les pièces produites à l’audience dans la mesure où
elles étaient susceptibles de constituer des éléments pertinents pour
trancher les conclusions relatives au sort des enfants, dans l’intérêt de
ceux-ci. Elle a également jugé expédient de mettre en œuvre sans délai
une expertise familiale, qui remplacerait l’évaluation de l’Institut [...], avec
pour mission de faire une évaluation globale de la situation et de formuler
toutes propositions utiles en matière d’autorité parentale, de garde et de
droit de visite, et décidé que, d’ici au dépôt du rapport d’expertise, il y
avait lieu de maintenir le statu quo, ce qui entraînait le rejet des
conclusions superprovisionnelles de A.G.________ tendant à ce que la garde
sur les enfants lui soit attribuée et celles d’B.G.________ visant à ce que le
droit de visite du père sur ses enfants soit suspendu, respectivement à ce
que les modalités dudit droit soient modifiées. Enfin la présidente a rejeté,
afin de ne pas multiplier inutilement les intervenants, la conclusion
d’B.G.________ tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire suivre les enfants
par un pédopsychiatre de son choix.
Finalement, les parties se sont entendues à confier le mandat
d’expertise au Professeur [...], spécialiste en psychologie légale, à Genève.
11.A.G.________ est diplômé de [...]. Depuis le 1
er
avril 2011, il
travaille à plein temps auprès de la succursale [...] du [...], à Genève, en
qualité de « Contrôleur de gestion Opérations ». Son contrat de travail,
signé le 22 décembre 2010, prévoit « un salaire annuel brut de 160'004
-
23 -
fr., versé en treize mensualités de 12'308 fr., le 13
ème
mois étant versé en
fin d’année », et « un bonus annuel, variant en fonction des résultats de la
Marque et de [sa] performance individuelle, pouvant aller jusqu’à 12% de
[son] salaire annuel brut ». Ses notes de frais lui sont par ailleurs
remboursées.
Le 19 août 2014, [...], Responsable Ressources Humaines
auprès de [...], a attesté que le montant brut de 24'140 fr. de bonus
annuel apparaissant sur le décompte de salaire de mai 2014 correspondait
à un revenu exceptionnel, n’avait pas caractère à se répéter, était
directement lié aux résultats exceptionnels de l’entreprise pour l’année
fiscale 2013/2014 et ne donnait naissance à aucun droit pour l’avenir.
A.G.________ a réalisé un salaire annuel net, allocations
familiales non comprises, de 154'769 fr. en 2012, de 150'222 fr. en 2013,
comprenant un bonus brut de 25'296 fr., et de 158'348 fr. en 2014
comprenant le bonus indiqué par [...]. Il a perçu en sus les montants nets
pour « frais de représentation » de 8'795 fr. en 2012, 8'534 fr. en 2013 et
8'887 fr. en 2014. Selon bulletins de salaire des mois de janvier à avril
2015 et juillet à octobre 2015, il a perçu les montants nets suivants, qui
comprennent une participation à l’assurance-maladie de 340 fr. par mois,
à l’exception des mois de mars et avril (160 fr.]), et des « frais de
représentation » forfaitaires (648 fr.) en sus du remboursement de notes
de frais pour des montants variables : 11'072 fr. 45 en janvier, 11'072 fr.
45 en février, 10'902 fr.70 en mars, 10'902 fr. 70 en avril, puis 11'077 fr.
pour chacun des mois de juillet à octobre 2015, à quoi il faut ajouter la
part mensualisée du treizième salaire (919 fr. 35), pour un total sur
ces huit mois de 95'613 fr. nets.
Ainsi, entre janvier 2012 et octobre 2015 (44 mois),
A.G.________ a perçu un salaire mensuel net moyen, bonus et « frais de
représentation » forfaitaires inclus, de 13'503 fr. 80 ([154'769 + 8'795 +
159'222 + 8’534 + 158'348 + 8'887 + 95’613] = 594’168 : 44).
-
24 -
A.G.________ se rend chaque jour en voiture de son domicile (
[...]) à son travail (Genève), distant de 15 km. Ses frais de transports
mensuels se montent ainsi à 455 fr. 70 (15 x 2 x 21.7 x 0.70 cts), auquel il
convient d’ajouter 50 fr. de parking, pour un total de 505 fr. 70 par mois,
étant précisé que le recours aux transports publics sur le trajet considéré
accroîtrait son temps de parcours dans une mesure déraisonnable.
Résidant en France, A.G.________ s’acquitte mensuellement
d’un loyer de 2'700 euros, d’une taxe d’habitation de 116.90 euros
(1'403 : 12), de la maintenance de la chaudière de 11.70 euros (140.44 :
12), de frais de chauffage et d’électricité de 167.18 euros (2'006.24 : 12),
de distribution d’eau de 39.10 euros (234.69 : 6) et de ramonage de 5. 83
euros (70 : 12), pour un total de 3'040 70 euros. Au taux de conversion de
1.1205, ses frais de logement se chiffrent à 3'407 fr. 10.
-
25 -
Les charges incompressibles de A.G.________ se présentent de
la manière suivante :
-
minimum vital (comprenant droit de visite par 150 fr.)Fr.
1'350.00
-
loyerFr.3'407.10
-
assurance maladieFr. 410.80
-
impôtsFr.1'917.60
-
frais de transportFr. 505.70
TotalFr. 7'591.20
A l’audience du 8 décembre 2015, A.G.________ a rappelé que
les enfants avaient largement fait part au SPJ de leur inconfort à leur lieu
de résidence chez leur mère à Zurich ainsi que de leur souhait de vivre
auprès de leur père et a soutenu qu’B.G.________ n’était pas encline à
favoriser les contacts des enfants avec lui et tentait même de les entraver.
Il a produit à cet égard les listes de Noël des trois enfants faisant état de
leur vœu commun, exprimé en des termes similaires, de vivre à [...]. Il a
déclaré que les enfants souffraient des trajets démesurés qui leur étaient
imposés le week-end, du fait du déménagement de leur mère en Suisse
allemande.
12.Egalement diplômée de [...] et parlant trois langues (français,
allemand et anglais), B.G.________ a privilégié, du temps de la vie
commune, un emploi à temps partiel, de l’ordre de 70%, pour s’occuper
des enfants. Elle a travaillé jusqu’au 31 juillet 2013 pour la société [...],
dans le cadre d’une mission qui lui avait été confiée dès le 1
er
janvier 2012
par la société de travail temporaire [...], à laquelle elle était liée par un
contrat-cadre de travail signé le 21 janvier 2008. Selon le décompte de
salaire établi par la société [...] au 20 juin 2013, B.G.________ a cumulé
618.75 heures de travail en 22 semaines de travail, soit une moyenne
hebdomadaire de quelque 28 heures de travail. Elle a également effectué
dans le cadre de cette mission temporaire 1'361 heures de travail pour
180 jours travaillés en 2010 et 1'166 heures pour 189 jours travaillés en
2011, ce qui lui a valu cette année-là un salaire annuel net de 97'142 fr.,
soit un revenu net de 8'095 fr. sur douze mois, et, en 2012, un salaire
annuel net de 90'693 fr., soit un revenu mensuel net de 7'557 fr. 75. Ayant
-
26 -
en vue à Zurich un emploi qui lui apporterait un revenu équivalent, mais
pour un taux d’activité moindre, et désireuse de se rapprocher de sa
famille, elle a pris à bail, dès juillet 2013, un appartement au loyer
mensuel de 4'500 francs. Au chômage depuis le 1
er
août 2013, elle a perçu
des indemnités moyennes nettes de 6'400 francs. Depuis le 5 janvier
2015, elle a été engagée auprès de la société [...] au Service de la
clientèle/acquisition et administration pour le journal hebdomadaire [...],
organe officiel de publication de la commune de [...]. Engagée à 60%, elle
réalise un salaire mensuel net de 4'197 fr. 95, versé treize fois l’an, soit un
salaire net de 4'515 fr. 30 qui ne comprend pas les allocations familiales
(200 fr. par enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de douze ans, puis
250 fr. dès lors). Son travail se situe à dix minutes à pied de son domicile,
de sorte qu’elle n’encourt pas de frais de transport professionnels ni de
frais de repas à l’extérieur.
Au titre des charges incompressibles d’B.G.________ figurent les
primes mensuelles d’assurance-maladie (base et complémentaire) de la
prénommée, qui s’élèvent à 362 fr. 60, et celles des enfants, qui sont de
127 fr. 50 pour [...] et de 125 fr. 50 pour chacun des cadets. Les frais
médicaux non pris en charge par l’assurance maladie ne seront pas pris
en considération dans la mesure où il n’est pas rendu vraisemblable qu’ils
ont été engendrés par des traitements de longue durée ; les frais
d’orthodontie sont pris en charge par l’assurance complémentaire pour un
montant maximum de 15'000 fr. par an, si bien qu’ils n’ont pas à être
comptabilisés dans le budget B.G.. Cette dernière a produit des
factures concernant des « [...]» des enfants (cantine + devoirs surveillés),
desquelles il ressort que ces frais se montent par semestre à 880 fr. pour
[...] (44 jours par semestre à 20 fr. le jour), à 640 fr. pour [...] (32 jours par
semestre à 20 fr. le jour) et à 940 fr. pour [...] (47 jours par semestre à 20
fr. le jour), ce qui correspond à une somme de 4'920 fr. par année (410 fr.
par mois). Selon décision de taxation pour l’année 2014, B.G. doit
s’acquitter d’une somme de 4'476 fr. 25 à titre d’impôts cantonaux et
communaux, comprenant l’impôt fédéral direct par 28 fr., soit un montant
mensuel de 373 francs.
-
27 -
Le premier juge a retenu les charges incompressibles
d’B.G.________ suivantes, après avoir constaté que les frais de loisirs des
enfants étaient couverts par les allocations familiales, que les cours
d’appui ne relevaient pas d’une décision commune des parents et que la
faible distance séparant le domicile du lieu de travail de celle-ci excluait la
prise en compte de frais de transport et repas à l’extérieur :
-
28 -
-
minimum vital épouseFr.1'350.00
-
minimum vital [...]Fr. 600.00
-
minimum vital [...]Fr. 600.00
-
minimum vital [...]Fr. 400.00
-
loyerFr.4’500.00
-
assurance maladie épouseFr. 362.60
-
assurance maladie [...]Fr. 127.50
-
assurance maladie [...]Fr. 125.50
-
assurance maladie [...]Fr. 125.50
-
Schulpflege (cantine)Fr. 410.00
-
impôtsFr. 373.00
TotalFr.8’974.10
Au cours de l’audience d’appel, B.G.________ a déclaré que son
père payait temporairement le loyer de son appartement, du moins depuis
le 1
er
janvier de cette année, pour pallier une situation financière serrée
jusqu’à ce que la contribution d’entretien soit augmentée. Elle a par
ailleurs fait valoir que ses heures de travail se conciliaient bien avec les
horaires scolaires des enfants, qui pouvaient au besoin venir à son bureau
pour y faire leurs devoirs ; elle termine en même temps qu’eux l’après-
midi, à l’exception du mardi où [...] sort plus tôt et doit rester une petite
heure seul à la maison. Les enfants se rendent à pied à l’école,
fréquentent trois fois par semaine la cantine et mangent le mardi à midi
chez leurs grands-parents maternels qui vivent à un kilomètre de leur
domicile.
Interpellée sur la notion des « jours joker » faisant l’objet des
conclusions de A.G., B.G. a expliqué qu’il s’agissait de
deux jours de congé que l’école accordait sans besoin de justification aux
enfants dont les parents en avaient préalablement fait la demande, selon
formulaire ad hoc.
B.G.________ a enfin déclaré qu’elle faisait toujours l’objet
d’incessantes critiques de son époux, sur quelque sujet que ce soit, ce qui
ne pouvait manquer de perturber les enfants. En réaction à la production
par A.G.________ des listes de Noël des enfants mentionnant leur vœu de
-
29 -
vivre à [...],B.G.________ a produit copie des listes qui lui avaient été
remises par les enfants, faisant état de vœux tout autres.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile Suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 148 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le
large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si
la décision est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid. p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
3.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte des faits, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir
statué sur les conclusions principales de sa requête de mesures
provisionnelles du 16 juillet 2015 (numérotées 4.3.1 à 4.3.5), reprises à
l’identique dans les conclusions principales de ses déterminations du 22
juillet 2015 (numérotées 3.2.8 à 3.2.12), et reproche à celui-ci d’avoir
refusé l’élargissement de ses relations personnelles avec ses enfants au
motif que les deux parents étaient incapables de communiquer à leur
sujet depuis la séparation. Il soutient que l’attitude inacceptable, aveugle
et récurrente de l’intimée remet désormais en cause les capacités
éducatives de celle-ci et conclut à ce que la garde de fait sur les enfants
lui soit attribuée.
3.2
3.2.1En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les
dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
-
33 -
applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., FamPra.ch 2012
p. 817).
Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A
cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC ; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant et les relations personnelles ou la participation de chaque
parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1 ch. 2 et 3). Le terme
« garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message
concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du
16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant
est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2
CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art.
301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est
responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de
l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la
modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies
par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art.
270 ss CC.
Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant
conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de
l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de
l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : le nouveau lieu
-
34 -
de résidence se trouve à l'étranger (al. 2 let. a), ou le déménagement a
des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par
l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. b).
Quand le consentement d'un parent est sollicité et qu'il le
refuse, son opposition sera privée de tout effet si l'autorité accepte le
déplacement, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 301a CC. La décision
d'autoriser un changement de lieu de résidence de l'enfant est prise par le
tribunal dans le cadre de la procédure matrimoniale lorsque, dans le
même temps – ce qui est généralement le cas –, il est nécessaire de
réglementer ou de modifier l'autorité parentale, la garde, les relations
personnelles, la prise en charge ou l'entretien de l'enfant
(Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 298 CC, n. 23 ad art.
301a CC). Les critères dégagés par la jurisprudence concernant
notamment l'attribution de la garde demeurent applicables, mutatis
mutandis, au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, nn. 498-499 pp. 334-335 ; Schwenzer/Cottier, op. cit., nn. 5 et 15 ad
art. 298 CC). Ainsi, la règle fondamentale est là encore le bien de l'enfant,
les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre
des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec
l'autre parent ; il faut en définitive choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités
d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité
des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements
inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à
perturber un développement harmonieux, est important (TF 5A_985/2014
du 25 juin 2015 c. 3.2.1 et les réf. citées).
3.2.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent gardien et l’enfant en se basant sur
-
35 -
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux
termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 22 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF
5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le
juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait
application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 p.
1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de
l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge
n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008
du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en
premier l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2 ; 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références
citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5 ; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n.19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I
354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
-
36 -
bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). Il faut en outre prendre en considération les intérêts de
l’ayant droit, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu
d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op.
cit. , n. 19.16, p. 114).
3.2.3Dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles,
les mesures provisionnelles en cas de divorce peuvent être modifiées en
tout temps si des éléments nouveaux le justifient. Cela découle d’une part
de l’art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, d’autre
part de la règle générale de l’art. 268 al. 1 CPC, applicable aux mesures
provisionnelles de toute nature. Peuvent être pertinentes à cet égard par
exemple un déménagement, des changements d’horaires ou de
scolarisation d’un enfant, des modifications de la qualité de ses relations
avec ses parents, des nouveautés concernant les revenus, la fortune ou
les charges des parties (Tappy, CPC annoté, n. 28 ad art. 276 CPC). Pour
déterminer si les mesures envisagées sont nécessaires, le juge doit
procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de la
proportionnalité. Entre deux mesures susceptibles de sauvegarder les
intérêts en jeu, il faut choisir la moins incisive. Il convient aussi de
privilégier autant que possible le statu quo et d’éviter d’ordonner des
mesures irréversibles (Tappy, op. cit. n. 35 ad art. 176 CPC).
3.3Constatant que la tournure des événements et l’ampleur prise
par le conflit avaient nécessité la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique et que les services de protection de la jeunesse vaudois
et zurichois avaient émis des préavis en faveur de chacun des parents, le
-
37 -
premier juge a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants, dans
l’attente des conclusions de l’expertise, de changer de lieu de vie, ni de
modifier les modalités de l’exercice du droit de visite du père tel
qu’instauré depuis au moins deux ans, ni encore de suspendre les
relations personnelles de celui-ci.
3.4Il n’est pas contesté que le déménagement de l’intimée en
Suisse allemande, en été 2013, a eu pour conséquences le déplacement
des enfants à [...] et la restriction de fait du droit de visite de l’appelant ni
que, quelle que soit la réglementation des relations personnelles,
prononcée ou convenue, les parents ont été incapables, depuis leur
séparation, de communiquer calmement concernant les enfants. Le 2
septembre 2013, le juge des mesures provisionnelles a considéré que le
déménagement des enfants dans une autre région de Suisse ne constituait
pas un changement significatif susceptible de justifier le transfert du droit
de garde au parent non gardien et le juge délégué de la cour de céans l’a
confirmé, dans un arrêt du 9 janvier 2014, après avoir personnellement
procédé à l’audition des trois enfants. Les 14 novembre et 8 décembre
2014, mandat a été donné à chacun des services de protection de la
jeunesse zurichois et vaudois d’évaluer les conditions d’accueil des
enfants auprès de leur mère et père. Se référant aux conclusions du
rapport du SPJ du 7 juillet 2015, qui préconisait d’attribuer la garde des
enfants à leur père, alors que le rapport du kjz [...] du 27 avril 2015
estimait qu’il n’y avait aucun élément qui ne plaidait pas en faveur de
l’autorité parentale ou en faveur du droit de garde à la mère, A.G.________
a requis la modification des mesures provisionnelles. Or, comme l’a
constaté le premier juge, le fait que chaque rapport préavise en faveur
d’un parent, mais s’accorde à souligner l’intensité du conflit et la nécessité
pour les parties de reconnaître leur part de responsabilité dans celui-ci,
rendait indispensable la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique
et le maintien, dans l’attente des conclusions de celui-ci, du statu quo.
Cette appréciation ne souffre aucune critique, d’autant que, contrairement
au SPJ, le kjz [...] n’a pas entendu les enfants et ne s’est pas prononcé sur
les capacités éducatives de la mère au motif que celles-ci devaient être
examinés par un autre office, que la présidente a finalement déchargé de
-
38 -
sa mission en raison de la mise en œuvre de l’expertise, que le SPJ n’a pas
davantage entendu la mère et enfin que les deux offices n’ont pas
confronté leurs appréciations de la situation ni ne se sont concertés. Il
serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité et à l’intérêt
supérieur des enfants de procéder à ce stade à un transfert de leur lieu de
résidence, d’autant que les responsabilités dans le conflit qui perturbe les
relations familiales apparaissent largement partagées si l’on s’en tient aux
seules observations du SPJ et du kjz [...]. En outre, le motif avancé par
l’appelant, d’une altération des capacités éducatives de la mère, n’est à
ce stade pas établi. C’est à l’expert qu’il reviendra de se prononcer sur
l’existence d’un éventuel syndrome d’aliénation parentale ainsi que
d’évaluer si l’un ou l’autre des parents est manifestement plus apte à
prendre soin des enfants communs. A capacités éducatives égales et en
l’absence d’entente des parties, c’est au juge du divorce qu’il reviendra de
trancher la question de la garde et des relations personnelles, sur la base
des autres critères dégagés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus.
Cela étant, il ne fait aucun doute que si le conflit parental perdure, les
enfants des parties se trouveront dans un conflit de loyauté, si ce n’est
déjà le cas, dont ils seront les premières victimes.
Dès lors, pour le bien de leurs enfants, les parties ne peuvent
qu’être exhortées à faire preuve de compréhension et de respect mutuels,
ainsi qu’elles en ont pris le chemin en s’accordant à l’audience d’appel sur
les modalités de l’exercice des relations personnelles du père si la garde
devait demeurer à la mère, étant de surcroît rappelé que les conflits entre
les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite
(ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201).
Il s’ensuit que la conclusion de l’appelant est rejetée tout
comme son grief fait au premier juge de n’avoir pas statué sur les
conclusions principales de sa requête de mesures provisionnelles du 16
juillet 2015, reprises dans ses déterminations du 22 juillet 2015.
janvier 2015. Dès lors cependant que l’appelant dispose lui-même d’un
appartement de six pièces en France voisine, qui engendre des dépenses