1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.030365-130029
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O.E., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 13 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.E., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
octobre 2012, aussi longtemps qu'il ne disposera pas d'autre source de
revenu que le RI qui lui est versé par les services sociaux (I) et à ce
qu'ordre lui soit donné d'informer immédiatement B.E.________ s'il retrouve
un travail et perçoit de ce fait un salaire supérieur au RI, la suspension de
la pension prenant alors fin, sous réserve du dépôt par ses soins d'une
nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le mois suivant l'entrée
en vigueur de son nouveau contrat de travail (II).
-
3 -
Il a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel qui lui a été accordée par décision du 9 janvier 2013 avec effet au
20 décembre 2012.
Par réponse du 11 janvier 2013, B.E.________ a conclu
implicitement au rejet de l'appel, se référant purement et simplement à
l'ordonnance entreprise.
Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Par décision du 8 février 2013, celle-ci lui a été
accordée avec effet au 11 janvier 2013.
Les parties ont été entendues à l'audience d'appel du 11
février 2013 et leurs déclarations respectives protocolées. A cette
occasion, l'intimée a également conclut, préjudiciellement, à ce qu'il ne
soit pas entré en matière sur les faits et moyens de preuve nouveaux de
l'appelant.
Le 11 février 2013, Me Jean Lob a produit la liste des
opérations pour son activité déployée dans le cadre de la présente cause.
Me Yvan Guichard a fait de même le 12 février 2013.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.O.E., né le [...] 1976, et B.E., née [...] le
[...] 1977, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 devant
l'Officier de l'Etat civil de Prilly.
Deux enfants sont issus de leur union:
-
A.E.________, né le [...] 1998, et
-
P.E.________, né le [...] 2003.
-
4 -
2.B.E.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 24 juillet 2012.
3.A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles le
23 août 2012, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est partiellement la
suivante:
"(...) III. Dès et y compris le 1
er
août 2012, O.E.________ contribuera aux frais
d’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de
Fr. 800.- (...) au total, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier
jour de chaque mois sur le compte bancaire BCV, (...), au nom de B.E..
IV. Ordre est donné à I., (...), ou à tout autre employeur ou toute
institution servant des prestations à O.E., de prélever le montant qui
précède sur le salaire de celui-ci et de le verser directement à B.E. sur le
compte bancaire BCV, (...), au nom de B.E.”.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 29 octobre 2012, O.E. a conclu, avec dépens, à ce que la
pension alimentaire prévue sous chiffre III de la convention du 23 août
2012 soit suspendue dès le 1
er
octobre 2012, aussi longtemps qu'il ne
disposera pas d'autre source de revenu que le RI qui lui est versé
directement par les services sociaux (I) et à ce qu'ordre lui soit donné
d'informer immédiatement B.E.________ s'il retrouve un travail et perçoit
de ce fait un salaire supérieur au RI, la suspension de la pension
alimentaire prenant alors fin, sous réserve du dépôt d'une nouvelle
requête de mesures provisionnelles dans le mois suivant l'entrée en
vigueur de son nouveau contrat de travail (II).
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le
30 octobre 2012.
Les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures
provisionnelles le 29 novembre 2012.
5.Jusqu'au 30 septembre 2012, O.E.________ était employé
auprès de I.________ à 100% et percevait à ce titre un revenu mensuel net
de 3'682 fr. 85. Il a été licencié par lettre du 15 août 2012 dont il ressort
notamment ce qui suit:
-
5 -
"(...) Ces derniers temps, nos relations de travail se sont malheureusement
considérablement détériorées. En effet, après une première mise à pied notifiée
lors d’un entretien avec votre supérieur hiérarchique, [...], responsable de la
brocante de [...], ce dernier a clairement exigé de vous une conduite
respectueuse du matériel mis à votre disposition. Les touchettes et divers
incidents impliquant le camion de la brocante qui se sont produits sous votre
responsabilité étaient beaucoup trop nombreux pour un collaborateur engagé
dans l’exercice de la fonction de chauffeur (...)”.
Dès le 1
er
novembre 2012, O.E.________ a perçu le RI à hauteur
de 1'110 fr. par mois.
O.E.________ a subi plusieurs incapacités de travail à 100%: du
21 août au 3 septembre 2012 pour accident, puis du 18 octobre au 12
décembre 2012 pour maladie.
B.E.________ travaille à 80% en tant qu'aide-soignante au sein
de [...]. A ce titre, elle réalise un revenu mensuel brut de 3'080 fr., versé
treize fois l'an. Compte tenu des déductions sociales usuelles (10%), son
salaire mensuel net peut être évalué à 2'750 fr. en chiffres arrondis.
En ce qui concerne sa situation personnelle, O.E.________ a
encore déclaré ce qui suit à l'audience d'appel du 11 février 2013:
"Je suis toujours en incapacité de travail. Je consulte le psychiatre [...], à
Lausanne, depuis décembre 2012 environ. J'ai déjà eu quatre consultations, le
prochain rendez-vous étant fixé au 22 février prochain. Je prends de la
dyfluoxetine, soit un anti-dépresseur, à raison de deux fois vingt milligrammes
par jour. Je suis toujours en incapacité de travail depuis le 12 décembre 2012
jusqu'au 16 février prochain, pour des motifs psychologiques. J'ai rendez-vous le
15 février avec mon médecin traitant qui examinera mon incapacité de travail.
J'ai perçu des indemnités journalières perte de gain de 11'000 fr. en janvier
dernier, à la suite d'un rendez-vous chez le médecin conseil de l'assurance. Les
services sociaux ont prélevé 5'700 fr. qui correspondent à trois mois de RI. Ces
11'000 fr. correspondent à quatre mois d'indemnités journalières. Elles s'élèvent
donc à 2'750 fr. par mois depuis octobre 2012.
Je n'ai pas d'activité lucrative. J'ai dit à mes enfants que je travaillais car je ne
souhaite pas qu'ils sachent que tel n'est pas le cas. Je ne sous-loue pas mon
appartement de deux pièces dont le loyer se monte à 779 francs. Je paie 111 fr.
d'assurance maladie."
S'agissant des pensions alimentaires, les parties ont
également déclaré ce qui suit à l'audience d'appel précitée:
O.E.________
"J'ai versé à mon épouse 800 fr. pour les mois de septembre, octobre, novembre
-
6 -
Je renonce à réclamer un éventuel remboursement pour le mois de novembre
2012 et ne demande ainsi que ma contribution d'entretien ne soit réduite que
depuis décembre 2012.
Je suis prêt à payer la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution
d'entretien pour les miens, allocations familiales non comprises, à partir de
décembre 2012."
B.E.________
"Je confirme que j'ai perçu 800 fr. de mon mari pour les mois de septembre,
octobre et novembre 2012. Je me suis adressée au BRAPA pour les mois
suivants."
-
7 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de
l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en
matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué
de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait
et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
-
8 -
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). En appel, les novas, lorsque la maxime
inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union
conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) sont soumis au régime
ordinaire (ATF 138 III 625 c. 2.2.). L'art. 317 al. 1 CPC régit ainsi de
manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer
des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime
inquisitoire est applicable; l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la
procédure de première instance.
Cependant, des novas peuvent être en principe librement
introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s.; JT
2011 III 43).
En l'occurrence, les faits nouveaux allégués en audience par
l'appelant, tels que protocolés, sont recevables. Il s'agit en effet de vrais
novas invoqués sans retard et dont l'appelant ne pouvait faire état en
première instance. S'agissant en outre d'une cause régie par la maxime
inquisitoire illimitée, leur recevabilité ne fait aucun doute.
Mal fondé, le moyen de l'intimée doit ainsi être rejeté.
c) Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire,
comme en l'espèce, le juge n'est pas lié par les faits allégués et les offres
de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II
233). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, il
appartient au juge d'éclaircir les faits et de prendre en compte tous les
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9 -
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant (CACI 26 avril 2011/58 c. 4b et réf. citées).
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les
parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification,
une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève
du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves
déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire
valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF
5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c.
5).
-
10 -
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
b) En l’espèce, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de
la contribution litigieuse, dès lors que, depuis le 1
er
octobre 2012,
l'appelant ne percevait plus son salaire de 3'682 fr. 85, mais le revenu
d'insertion. Il convient également de tenir compte des faits nouveaux
exposés en appel, soit qu'en définitive, il perçoit des indemnités
journalières perte de gain de 2'750 fr. par mois.
4.a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application
de l'art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un
des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c.
-
11 -
3c). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement
publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
c) En l'occurrence, le premier juge a considéré qu'un revenu
hypothétique pouvait être imputé à l'appelant puisqu'il s'était fait licencier
à faute, qu'il n'avait manifestement entrepris aucune démarche pour
retrouver un emploi et qu'il était apte à travailler, son incapacité de travail
ayant pris fin à mi-novembre 2012.
C'est à bon droit que le premier s'est interrogé sur le caractère
fautif du licenciement de l'appelant, ainsi que sur les démarches
entreprises pour retrouver un emploi. Toutefois, il résultait des pièces au
dossier que l'appelant n'était pas apte à travailler puisqu'en incapacité de
travail, attestée par certificat médical, jusqu'au 12 décembre 2012. Cet
élément aurait donc dû conduire le premier juge à s'interroger sur la
possibilité effective de l'appelant de réaliser un revenu supérieur à celui
perçu, en l'occurrence le RI.
-
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Quoi qu'il en soit, au vu des éléments nouveaux allégués en
audience d'appel, il est établi que l'appelant subit une incapacité de travail
de longue durée depuis le 18 octobre 2012 à tout le moins. Cette
incapacité de travail est attestée par certificats médicaux et par sa prise
en charge par une assurance perte de gain maladie qui a d'ailleurs soumis
l'appelant à un examen auprès de son médecin conseil. Dans ces
circonstances, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à
l'appelant.
Il convient dès lors de réexaminer le montant de la pension
due en fonction des revenus actuels de l'appelant qui consistent en
indemnités perte de gain d'un montant mensuel de 2'750 fr., depuis
octobre 2012, compte tenu du versement rétroactif des prestations
d'assurance.
Le minimum vital mensuel de l'appelant s'élève à 2'240 fr.,
composé d'une base mensuelle de 1'350 fr., de son loyer de 779 fr. et de
sa prime d'assurance maladie de 111 francs. Une fois déduites ses
charges incompressibles de son revenu, l'appelant dispose d'un solde
disponible de 510 fr. par mois. Quant à l'intimée, son minimum vital et
celui de ses enfants se monte au minimum à 2'200 fr. (bases mensuelles
pour adulte [1'200 fr.] et enfants [400 et 600 fr.]), hors autres charges
fixes telles que le loyer et les primes d'assurance maladie. Au vu de son
revenu estimé à 2'750 fr. par mois, le budget mensuel de l'intimée est
déficitaire. Compte tenu de ce qui précède, l'entier du solde disponible de
l'appelant doit ainsi être attribué à l'entretien de l'intimée et de leurs
enfants, de sorte que la contribution d'entretien due par l'appelant est
réduite à 510 francs par mois dès le 1
er
décembre 2012, allocations
familiales en sus, et cela, aussi longtemps que l'appelant ne percevra que
des indemnités journalières perte de gain. Ce montant correspond à
quelques francs près à celui qu'il a admis devoir pour ses enfants à
l'audience d'appel. Un point de départ antérieur de la réduction de la
pension n'a d'ailleurs pas à être examiné puisque les parties ont confirmé
que l'entier des pensions alimentaires avait été acquitté jusqu'au mois de
-
13 -
novembre 2012 et que l'appelant renonçait à réclamer un éventuel
remboursement des pensions payées en trop.
Au vu des faits nouveaux allégués par l'appelant, ainsi que de
ses déclarations protocolées, il apparaît pour le surplus que la conclusion
III de sa requête d'appel du 20 décembre 2012 est devenue sans objet.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance
entreprise réformée aux chiffres I et II et complétée par un chiffre IIbis en
ce sens que la pension due par l'appelant est réduite à 510 fr. par mois
dès le 1
er
décembre 2012, et ce, aussi longtemps qu'il percevra des
indemnités journalières perte de gain de 2'750 fr., la convention du 23
août 2012 étant maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art.122 al. 1 let. b CPC).
Me Yvan Guichard, conseil d'office de l'appelant, a produit une
liste détaillée de ses opérations annonçant 5h de travail et 100 fr. de
débours. Il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’intimée, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’appelant la somme de 1'250 fr.
à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne
pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l’indemnité d’office de
Me Yvan Guichard, pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à
1'123 fr. 20, comprenant un défraiement de 990 fr., des débours de 50 fr.
et la TVA sur ces montants par 133 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]).
Me Jean Lob, conseil d’office de l’intimée, a également droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel. Le relevé des opérations produit annonce 6h de travail.
-
14 -
L’indemnité d’office de Me Jean Lob, pour la procédure de deuxième
instance, sera arrêtée à 874 fr. 80, comprenant un défraiement de 810 fr.
(4h30 apparaissant suffisantes pour l’exécution du mandat) et la TVA sur
ces montants par 64 fr. 80 (art. 2 al. 1 RAJ).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 décembre
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne est réformée à ses chiffres I et II et complétée par un
chiffre IIbis comme il suit:
I.admet la requête de mesures provisoires déposée le
29 octobre 2012 par O.E.________
II.dit que la pension de 800 fr. (huit cents francs), hors
allocations familiales, due par O.E.________ pour
l'entretien de sa famille selon chiffre II de la convention
ratifiée le 23 août 2012 pour valoir ordonnance de
mesures provisoires est réduite à 510 fr. (cinq cent dix
francs) dès le 1
er
décembre 2012, ceci aussi longtemps
qu'O.E.________ ne percevra que des indemnités
journalières perte de gain de 2'750 fr. (deux mille sept
cent cinquante francs) par mois.
-
15 -
IIbis.dit que la convention ratifiée le 23 août 2012 pour valoir
ordonnance de mesures provisoires est maintenue pour
le surplus.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimée, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil de
l'appelant, est fixée à 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'intimée, est
fixée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'intimée B.E., née [...], doit verser à l'appelant
O.E. le montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
16 -
Du 13 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yvan Guichard (pour O.E.),
-Me Jean Lob (pour B.E.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'0000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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La greffière :