1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.025022-142113-142154
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D.________ et
par Y.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 25 novembre 2014, D.________ a fait appel du
jugement précité.
Le 3 décembre 2014, Y.________ a également interjeté appel.
2.Par prononcés des 9 et 16 décembre 2014, le Juge délégué de
la Cour de céans a accordé à Y., respectivement à D., le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
3.Les 9 et 14 avril 2015, D., respectivement Y.,
ont déposé un mémoire de réponse.
4.Lors de l'audience d'appel du 3 juillet 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel, dont la
teneur est la suivante:
"I.Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles [...], née le
[...] 2002, et [...], née le [...] 2008, par le régulier versement d'une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de D.________, allocations familiales non comprises, de:
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850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 8 ans révolus;
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900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus;
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950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16
ans révolus;
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1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà,
jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
II.D.________ renonce à toute contribution pour elle-même
après divorce.
III.Pour le surplus, le jugement du 30 octobre 2014 est
applicable.
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IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à
l'appel de D., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés
à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), pour l'appelante, et laissés à la charge de
l'Etat.
Les frais judiciaires de l'appel de Y., également réduits
à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), pour l'appelant, seront laissés à la
charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
conformément au chiffre IV de la convention passée par les parties.
7.Dans sa liste d'opérations, Me Jean-Pierre Bloch, conseil
d'office de D.________, a indiqué avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce
nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Bloch doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par
157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total.
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4 -
Me Amandine Torrent, conseil d'office de Y., a indiqué
avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Elle a en outre fait
valoir des débours de 64 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Torrent doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 64 fr. et la TVA
sur le tout par 162 fr. 30, soit 2'191 fr. 30 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour D. et à 400 fr. (quatre cents
francs) pour Y., sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de
l'appelante D., est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille
cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil de
l'appelant Y.________, est arrêtée à 2'191 fr. 30 (deux mille cent
nonante-et-un francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour D.),
-Me Amandine Torrent (pour Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :