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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.017194-141869
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er décembre 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à La
Côte-aux-Fées, défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 2
septembre 2014 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Ste-
Croix, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le Tribunal civil
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut du
défendeur, a prononcé le divorce des époux B.________ et Q., réglé
les effets du divorce, mis les frais de justice à la charge de B. et dit
que celui-ci devait à Q.________ la somme de 6'471 fr. 90 à titre de dépens
de la présente procédure.
2.Par acte du 10 octobre 2012, adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, B.________ a fait appel du jugement précité.
Par avis du 17 octobre 2014, le greffe de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais
de 600 fr. d’ici au 4 novembre 2014 au moyen du bulletin de versement
référencé qui lui parviendrait par courrier séparé. Par courrier
recommandé du 11 novembre 2014, il lui a accordé un délai
supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour
effectuer l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière
sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
B.________ ne s’est pas exécuté.
3.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
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3 -
4.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art
101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour
de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B..
-Me Marcel Heider (pour Q.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :