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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.016191-131500
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant A.R., à Longchaumois (F), requérante,
d'avec B.R., à Borex, intimé,
vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par A.R.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du 24 juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de
céans accordant à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 15 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.R., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires,
Me Thierry de Mestral étant désignée conseil d'office et A.R. étant
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astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le
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er
septembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case
postale, à 1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 26 août
2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans, selon laquelle
A.R.________ a retiré purement et simplement l’appel déposé contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais et renonce à réclamer des dépens de
deuxième instance,
vu la liste des opérations et débours produite par téléfax le 26
août 2013 par Me Thierry de Mestral, conseil d'office de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de
l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ;
attendu que Me Thierry de Mestral, conseil d'office de
A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Thierry de
Mestral, 6 heures de travail, audience comprise, peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante
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doit être arrêtée à 1'166 fr. 40 (1'080 fr., plus TVA de 86 fr. 40),
l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr.,
plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 54 fr. (50 fr., plus TVA de 4 fr.), ce
qui fait un total de 1'350 francs ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 26 août 2013, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante
francs), TVA et débours compris.
III. L'appelante A.R.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour A.R.)
-Me Olivier Freymond (pour B.R.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :