Appeal withdrawn after settlement; file struck out

CACI td12-016191-432/2013Cantonal Court / Civil Appeals ChamberAug 27, 2013Withdrawn

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Omnilex summary

The Civil Appeals Court noted that the parties concluded a settlement at the appeal hearing, under which the appellant withdrew her appeal against the interim measures order of 3 July 2013. The court held that the settlement had the effect of a final decision and ended the appeal proceedings, so the case was removed from the docket. Because the appellant had legal aid, the second-instance court fees of CHF 400 were left to the State. Appointed counsel was awarded CHF 1,350 for work, travel, and disbursements. The appellant remains bound, within the limits of Art. 123 CPC, to reimburse the State for these sums.

Omnilex headnote

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings and withdrawal of the appeal: a judicial settlement signed by the parties has the effect of a final judgment and terminates the proceedings; the appellate court must strike the case from the roll. Where the appellant benefits from legal aid, the second-instance costs may be left to the State, while the appointed counsel is entitled to fair compensation for necessary work and disbursements under Art. 122 CPC and the applicable tariff. The legal-aid beneficiary remains subject to reimbursement under Art. 123 CPC to the extent provided by law.

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.016191-131500 432 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 août 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux


Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.R., à Longchaumois (F), requérante, d'avec B.R., à Borex, intimé, vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par A.R.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 24 juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.R., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Thierry de Mestral étant désignée conseil d'office et A.R. étant

  • 2 - astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 26 août 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans, selon laquelle A.R.________ a retiré purement et simplement l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à réclamer des dépens de deuxième instance, vu la liste des opérations et débours produite par téléfax le 26 août 2013 par Me Thierry de Mestral, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ; attendu que Me Thierry de Mestral, conseil d'office de A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Thierry de Mestral, 6 heures de travail, audience comprise, peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante

  • 3 - doit être arrêtée à 1'166 fr. 40 (1'080 fr., plus TVA de 86 fr. 40), l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 54 fr. (50 fr., plus TVA de 4 fr.), ce qui fait un total de 1'350 francs ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 26 août 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. L'appelante A.R.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour A.R.) -Me Olivier Freymond (pour B.R.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

Keywords

settlementwithdrawal of appeallegal aidcourt costsappointed counselstriking outreimbursement obligation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the settlement and withdrawal terminated the appeal proceedings.

Extracted holding

Yes. The settlement, having the effects of a final judgment, ended the appeal and the case had to be struck from the roll.

Extracted reasoning

Under Art. 241 para. 2 and 3 CPC, a settlement has the effect of a final decision and terminates the proceedings; the court therefore removes the matter from the docket.

Key legal question

How to allocate second-instance court costs after withdrawal in light of legal aid.

Extracted holding

The second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State because the appellant had legal aid.

Extracted reasoning

Given the appellant's legal aid status, the court charged the judicial fees to the State while noting the appellant's potential reimbursement duty under Art. 123 CPC.

Key legal question

Fixing the appointed counsel's compensation in appeal proceedings.

Extracted holding

Counsel's compensation was fixed at CHF 1,350 inclusive of VAT and expenses.

Extracted reasoning

Based on the submitted fee list, six hours of work were accepted and remunerated at the applicable hourly rate, with travel allowance and disbursements added.

Key legal question

Whether the appellant must reimburse amounts advanced by the State under legal aid.

Extracted holding

Yes, within the scope of Art. 123 CPC, the appellant remains obliged to reimburse the court costs and appointed counsel's fee advanced by the State.

Extracted reasoning

Legal aid does not definitively waive reimbursement; the beneficiary remains liable to repay if the statutory conditions are met.

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