1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.013993-140894
315
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 125, 276, 285 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à [...],
défenderesse, et sur l’appel joint formé par M., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2014, envoyé le même jour pour
notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux
M.________ et F., dont le mariage a été célébré le [...] 2005 par
l’officier de l’état civil de Nyon (I), ratifié, pour faire partie intégrante du
jugement de divorce, les chiffres Il et III de la convention sur les effets du
divorce partielle signée à l’audience du 23 avril 2013 par les parties, par
lesquels celles-ci convenaient en substance que l’autorité parentale sur
l’enfant D., née le [...] 2005, demeurait conjointe et que la garde
de D.________ était attribuée conjointement aux deux parents pour être
exercée de façon alternée par l’un comme l’autre des parents –D.________
étant auprès de son père un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au
lundi matin à la reprise de l’école, les samedis, de 9h00 à 11h30, lorsqu’il
n’a pas l’enfant le week-end, du mardi à midi au mercredi matin à la
reprise de l’école, du jeudi en fin d’après-midi à 17h30 au vendredi à la
reprise de l’école l’après-midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires –
(II), pris acte du chiffre IV de la convention partielle sur les effets du
divorce signée à l’audience du 23 avril 2013 par les parties, par lequel
celles-ci s’engageaient à entreprendre des démarches afin d’engager une
médiation pour favoriser et améliorer leur communication en ce qui
concernait D.________ (III), dit que M.________ contribuera à l’entretien de
sa fille D.________ par le régulier versement d’une pension de 700 fr.,
allocations familiales non comprises et dues par moitié en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de F.________ dès jugement
définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou, au-delà de
celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210) (IV), dit que M.________ est libéré de toute contribution à
l’entretien de F.________ dès jugement définitif et exécutoire (V), constaté
que le régime matrimonial de la séparation de biens est dissous (VI), dit
qu’il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des
époux M.________ et F.________ et transféré d’office l’affaire à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de
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3 -
la prestation de sortie à partager (VI), mis les frais judiciaires, arrêtés à
4’900 fr., à la charge du demandeur M.________ par 2’450 fr., et à la charge
de la défenderesse F.________ par 2’450 fr., non compris les frais de la
procédure de mesures provisionnelles ultérieure à l’audience de jugement
du 23 avril 2013 (VIII), dit que F.________ doit restituer à M.________
l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 1’345 fr. (IX), dit
que les dépens sont compensés (X) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu que
nonobstant les déclarations des témoins [...] et [...], qui étaient tous des
proches de la défenderesse et dont les témoignages devaient par
conséquent être appréciés avec retenue, il y avait lieu de considérer que
le mariage des époux M.________ n’avait eu aucun impact décisif sur la
situation économique de la défenderesse, de sorte que celle-ci ne pouvait
prétendre à une contribution d’entretien après divorce, quand bien même
sa situation financière était déficitaire. S’agissant de la contribution à
l’entretien de l’enfant, les premiers juges ont estimé équitable de la
calculer sur la base du disponible du mari et de recourir pour ce faire à la
méthode abstraite, en prévoyant que ce dernier verse à titre de
contribution d’entretien le 15% de son disponible – qui s’élevait à 4’471
fr. 55, compte tenu d’un revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges
essentielles totalisant 4'374 fr. 45 – , soit un montant arrondi à 700 fr. par
mois, ce qui permettait de tenir compte de la différence de revenus entre
les parties et de faire en sorte que D.________ dispose du même train de
vie auprès de ses deux parents.
B.a) Par acte du 6 février 2014, remis à la poste le même jour,
F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. L’appel interjeté par Madame F.________ à l’encontre du jugement
rendu par le Tribunal civil le 6 janvier 2014 est admis;
- Les chiffres IV et V du jugement rendu le 6 janvier 2014 par le
Tribunal civil sont annulés;
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Cela fait, prononcer que :
- Monsieur M.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________
par le régulier versement d’une pension alimentaire, allocations
familiales ou d’études non comprises et dues par moitié en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Madame
F.________, dès et y compris le mois suivant le prononcé de divorce
définitif et exécutoire d’un montant:
- De CHF 1’000.- jusqu’à l’âge de 12 ans;
- De CHF 1’200.- de 12 ans révolus à 15 ans;
- De CHF 1’400.- de 15 ans révolus à 16 ans voire au-delà en cas de
formation ou d’études sérieuses et suivies.
- Monsieur M.________ participera à hauteur de 50% aux frais
d’orthodontie de D.________;
- Monsieur M.________ contribuera à l’entretien de Madame F.________
par le régulier versement d’une pension alimentaire, allocations
familiales ou d’études non comprises, payable d’avance le premier
de chaque mois, dès et y compris le mois suivant le prononcé de
divorce définitif et exécutoire de CHF 1’700.- jusqu’aux 12 ans de
D.________ et de CHF 900.- jusqu’aux 16 ans de D.________;
- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
b) Par mémoire de réponse et appel joint du 12 mai 2014,
M.________ a conclu au rejet de l’appel principal et à la réforme du
jugement entrepris au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’aucune
contribution d’entretien ne soit due par M.________ en faveur de D.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le demandeur M., né le [...] 1964, et la défenderesse
F., née [...] le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le [...] 2005 devant l’officier de l’état civil de Nyon.
Une enfant, D.________, née le [...] 2005, est issue de cette
union. La défenderesse est par ailleurs mère de deux enfants issus d’un
premier mariage, [...], né le [...] 1997, et [...], né le [...] 1999.
- 5 -
Les parties sont soumises au régime matrimonial de la
séparation de biens, selon pacte successoral signé le 9 juin 2005 par
devant Jean-Paul Dubois, notaire à Nyon.
- Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008.
Les modalités de leur séparation ont été réglées par voie de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles prévoyaient notamment
l’attribution du droit de garde sur l’enfant D.________ à la mère et le
versement par M.________ d’une contribution d’entretien de 1'400 fr. en
faveur des siens, dès et y compris le 1
er
octobre 2010.
- Par demande unilatérale en divorce formée le 27 mars 2012,
M.________ a conclu notamment au prononcé du divorce, à l’attribution de
l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde alternée sur
l’enfant D.________ et au paiement par F.________ d’une contribution à
l’entretien de D.________ selon des précisions à fournir en cours d’instance.
Une audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2012. Le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte y a constaté que
le motif du divorce était avéré. La conciliation n’a pour le surplus pas
abouti.
4.Durant la procédure de divorce, la situation des parties a été
réglée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2012 du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, puis par la
transaction passée par les parties lors de l’audience d’appel du 1
er
novembre 2012 ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour
valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles, qui prévoyait
notamment le maintien du droit de garde de l’enfant D.________ à la mère
et le paiement par M.________ d’une contribution d’entretien de 2'200 fr.
en faveur des siens, dès et y compris le mois d’avril 2012, tout en
précisant, pour M., qu’il acceptait cette contribution par gain de
paix et à titre provisoire, vu la proximité de l’audience de premières
plaidoiries et de l’audience de jugement. F. précisait quant à elle
-
6 -
que cette contribution d’entretien ne suffisait pas à couvrir son minimum
vital et celui de sa fille, mais qu’elle l’acceptait par gain de paix.
5.Par mémoire de réponse du 27 septembre 2012, la
défenderesse F.________ a conclu notamment au prononcé du divorce, à
l’attribution à elle-même de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant
D., au paiement par M. d’une contribution d’entretien en
faveur de D.________ d’un montant de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, de
1'600 fr. de 12 ans révolus à 15 ans et de 1'700 fr. de 15 ans révolus à 18
ans voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies,
ainsi qu’au paiement par M.________ d’une contribution à l’entretien de
F.________ d’un montant de 1'700 fr. jusqu’aux 12 ans de D.________ et de
900 fr. jusqu’aux 16 ans de D..
Le demandeur a déposé des déterminations en date du 12
novembre 2012, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande.
Les parties ont été entendues à l’audience de premières
plaidoiries du 11 décembre 2012.
Une ordonnance de preuves a été rendue par le Président du
Tribunal civil le 13 décembre 2012.
L’enfant D. a été auditionnée par le Président du
Tribunal civil en date du 27 mars 2013.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à l’audience de jugement du 23 avril 2013.
Quinze témoins ont en outre été interrogés. Au terme de ces auditions, les
parties ont signé la convention partielle suivante :
« I.Parties conviennent conjointement de divorcer.
Il. L’autorité parentale sur l’enfant D., née le [...] 2005,
demeure conjointe entre M. et F.________.
-
7 -
III.La garde de D.________ est attribuée conjointement aux deux
parents. Elle sera exercée de façon alternée par l’un comme l’autre des
parents. D.________ sera auprès de son père:
-
un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à la reprise de
l’école;
-
les samedis, de 9h00 à 11h30, lorsqu’il n’a pas l’enfant le week-end;
-
du mardi à midi au mercredi matin à la reprise de l’école;
-
du jeudi en fin d’après-midi à 17h30 au vendredi à la reprise de l’école
l’après-midi. Les week-ends où il a l’enfant, M.________ pourra récupérer
D.________ le vendredi à 18h00 auprès de sa mère;
-
la moitié des vacances scolaires.
En ce qui concerne la scolarité de D., les parents
s’entendent pour que celle-ci se poursuive auprès du [...]. En tant que de
besoin et pour cette raison administrative, le domicile légal de l’enfant
demeurera auprès de sa mère.
IV. Les parties s’engagent à entreprendre des démarches afin
d’engager une médiation pour favoriser et améliorer leur communication en
ce qui concerne D..
V. S’agissant du partage de leur prévoyance LPP, les parties
s’entendent pour que ce partage intervienne en conformité avec la
convention qu’elles ont signée le 25 août 2010. Elles s’entendent également
pour qu’un avenant soit conclu sur les montants actuels des caisses de
prévoyance, étant précisé que doit encore être définie la part exacte cotisée
pendant le mariage s’agissant de F.. Des pièces seront requises
dans ce sens. S’agissant de M., les justificatifs seront également
produits en annexe de l’avenant à établir. Les parties produiront donc dès
réception de ces pièces un avenant sur les aspects de la LPP et requièrent
d’ores et déjà sa ratification dans le cadre du jugement à intervenir. »
Suite à cette convention, seules sont demeurées litigieuses la
question de la contribution du demandeur à l’entretien de sa fille ainsi que
celle de l’éventuelle contribution du demandeur à l’entretien de la
défenderesse.
6. La situation des parties est la suivante :
a) Le demandeur est agriculteur. Il a toujours vécu au domaine
agricole familial et a repris l’exploitation du domaine de ses parents
(cultures et chevaux) en 1999, à titre indépendant. Ses revenus sont, à
tout le moins pour une partie, tributaires des récoltes. Selon les dossiers
fiscaux établis par [...], à Lausanne, son bénéfice s’est élevé en 2006 à
71'525 fr. 69, en 2007 à 115’400 fr. 47, en 2008 à 38’605 fr. 35, en 2009 à
101’465 fr. 35, en 2010 à 108’140 fr. 77, en 2011 à 121’806 fr. 41 et en
2012 à 128'415 fr. 05.
-
8 -
Depuis 2011, M.________ exerce, en sus de son activité
indépendante d’agriculteur, une activité salariée accessoire en tant que
représentant de l’assurance-grêle pour sa région. Selon ses dossiers
fiscaux, son revenu s’est à ce titre élevé, en 2011, à 8’523 fr. 70, et, en
2012, à 7’963 fr. 30.
Le demandeur perçoit enfin les allocations familiales, d’un
montant de 1’800 fr. en 2012.
S’agissant des charges du demandeur, sa prime d’assurance-
maladie mensuelle s’élevait, en 2012, à 454 fr. 90, soit 433 fr. 40 de prime
LAMaI, sous déduction d’une taxe environnementale de 3 fr. 50, et 25 fr.
de prime LCA.
En 2012, le demandeur a payé des acomptes d’impôt, en ce
qui concerne l’impôt cantonal et communal, de 23’899 fr. 65. Selon calcul
provisoire, l’impôt fédéral direct pour cette même année s’élevait à 4'114
fr. 80.
Lors de l’audience du 23 avril 2013 devant les premiers juges,
le demandeur a soutenu qu’il y avait lieu de tenir compte, dans ses
charges, de remboursements de prêts qu’il avait contractés avant le
mariage pour son exploitation. Il a déclaré qu’il avait en effet l’obligation
de rembourser et d’amortir ces prêts, sous peine qu’ils soient dénoncés. Il
a également allégué que ces charges entraînaient un manque de liquidités
chronique, et qu’on ne pouvait dès lors considérer que son bénéfice
d’exploitation lui était entièrement acquis. Il a précisé qu’en 2012, il avait
dû puiser dans son capital pour amortir ces dettes.
Selon la rubrique « comptes privés de l’entrepreneur » figurant
dans le dossier fiscal de M.________ pour l’année 2012, les dépenses
privées de ce dernier sont les suivantes :
-
dépenses privées (sans détail) fr. 51’619.40
-
part privée aux frais généraux fr. 2’640.--
-
part privée aux frais de la voiturefr. 2’471.15
-
9 -
-
valeur locative fr. 11’931.--
-
impôts, taxesfr. 34’739.70
-
médecin, dentiste, médicamentsfr. 216.60
-
assurances privées (sans détail)fr. 184.90
-
AVS, AI, APG privée (1
er
pilier) fr. 13’242.80
-
prévoyance 3a (3
e
pilier)fr. 10’000.--
-
assurance maladie et accidentsfr. 5’138.85
Totalfr. 132’184.40
La fiduciaire [...] a attesté, par courrier du 18 avril 2013, que
les revenus dégagés par le demandeur avaient également servi au
remboursement de dettes liées à des engagements fixes par contrats,
pour un montant de 40’885 fr. en 2012. Il s’agit des remboursements de
prêts dont a parlé le demandeur à l’audience du 23 avril 2013, lesquels
figurent sous la rubrique « dettes à long terme » du bilan au 31 décembre
- Dans une attestation du 31 août 2012, [...], conseil agricole, a
indiqué que les remboursements à l’Office de crédit agricole, de 2’069 fr.
par mois, ainsi que les impôts, de 2’200 fr. par mois, étaient impératifs.
Le 22 avril 2014, les parents du demandeur lui ont prêté la
somme de 10'000 francs. Au total, le demandeur doit un montant de
20'000 fr. à ses parents.
b) La défenderesse est au bénéfice d’un CFC d’employée de
commerce ainsi que d’un titre d’instructeur de fitness et d’aérobic.
En 2006 et 2007, elle a travaillé en tant que salariée à 50%,
pour un revenu déclaré fiscalement de 23’295 fr. en 2006 et de 13’955 fr.
en 2007. Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2008, elle travaillait
alors en tant qu’éducatrice de sport à 30%, pour un revenu déclaré de
24’800 francs.
En mars 2010, F.________ a fait l’objet d’un licenciement pour
motif économique du fitness de [...] auprès duquel elle était employée.
Depuis le mois de juin 2010, elle s’est installée en tant qu’indépendante
en ouvrant un centre de Power Plate [...], à [...]. Elle y travaille les mardis
en fin de journée, jeudis et vendredis matins. De juin 2010 à décembre
-
10 -
2011, elle a de ce fait réalisé un bénéfice net total de 17’133 francs. Pour
l’année 2012, elle a dégagé un bénéfice de 12’010 francs.
En sus de son activité d’indépendante, la défenderesse donne
également des cours dans un fitness, le [...], à raison de trois heures par
semaine, soit deux heures le mardi à [...] et une heure le vendredi à [...].
Elle perçoit de cette activité, depuis le mois de juillet 2010, un revenu net
de l’ordre de 600 fr. par mois. La défenderesse donne encore un cours de
zumba le jeudi soir, d’une durée de cinquante minutes. Selon ses
déclarations à l’audience du 23 avril 2013, ce cours lui rapporte 15 fr. nets
par personne, sachant qu’il est fréquenté par deux à huit personnes. Les
revenus liés à cette activité sont toutefois compris dans la comptabilité d’
[...] et sont dès lors intégrés dans le bénéfice de son activité
d’indépendante.
La défenderesse a enfin admis, à l’audience du 23 avril 2013,
qu’elle avait aussi une activité au Centre de ballet [...], à [...], dont elle ne
dégageait toutefois aucun revenu, car elle devait louer la salle pour un
montant de 300 fr. par mois.
Le témoin [...], qui est la mère de la défenderesse, a confirmé,
à l’audience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa fille
consacrait l’essentiel de son temps à la tenue du ménage et à l’éducation
des enfants, palliant ainsi à l’absence du demandeur qui travaillait sur son
exploitation. Le témoin [...], amie de la défenderesse, a également
confirmé cette appréciation. Le témoin [...], beau-père de F.________, pense
également que tel était le rôle de sa belle-fille pendant le mariage.
La défenderesse allègue les charges mensuelles suivantes:
-
loyerfr. 2’011.40
-
acomptes électricitéfr. 49.65
-
assurance ménagefr. 27.60
-
ECA ménagefr. 6.10
-
taxe déchetsfr. 34.60
-
assurance-maladie LAMaIfr. 310.05
-
assurance-maladie LCAfr. 115.90
-
11 -
-
assurance-maladie LAMaI D.________fr. 78.35
-
assurance-maladie LCA D.________fr. 17.20
-
franchisefr. 125.--
-
cours de gym D.________fr. 39.20
-
leasing voiturefr. 244.50
-
voiture (taxe, essence,assurance) fr. 200.--_
Totalfr. 3’259.55
Par lettre du 27 janvier 2014, l’assurance de F.________ l’a
informée qu’elle ne l’indemniserait pas pour les frais d’orthodontie de
l’enfant D.________, d’un montant de 2'200 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est
recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimé dans le
délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
- 12 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives
posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de
preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime
inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause
est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à
l’entretien d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire
illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont
donc susceptibles d’être examinées par la Cour d’appel en application de
l’art. 317 al. 1 CPC.
L’appelante a produit une lettre de son assurance du 27
janvier 2014 relative à un traitement orthodontique de l’enfant D.________,
-
13 -
qui est recevable dans la mesure où elle est postérieure au jugement
attaqué.
Par ailleurs, l’intimé et appelant par voie de jonction a allégué
avoir dû emprunter le 9 mai 2014 une somme de 10'000 fr. à ses parents
afin de pouvoir s’acquitter de la pension provisionnelle de 2'200 fr. par
mois. Ce fait nouveau est également recevable.
Enfin, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de
production de pièces présentée par l’appelante en relation avec la
production par l’intimé de ses comptes professionnels 2013, la cour étant
en mesure de statuer sur la base du dossier.
3.a) L’appelante invoque une appréciation arbitraire des faits
par les premiers juges. Elle leur reproche d’avoir écarté les témoignages
de [...], [...] et [...], lesquels confirmaient que durant leur vie commune,
l’appelante se consacrait essentiellement à la tenue du ménage et à
l’éducation de ses enfants.
b) Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers
juges ont pris en compte les déclarations des témoins [...] et [...], et [...],
en retenant que « Le témoin [...], qui est la mère de la défenderesse, a
confirmé, à l’audience du 23 avril 2013, que durant la vie commune, sa
fille consacrait l’essentiel de son temps à la tenue du ménage et à
l’éducation des enfants, palliant ainsi à l’absence du demandeur qui
travaillait sur son exploitation. Le témoin [...], amie de la défenderesse, a
également confirmé cette appréciation. Le témoin [...], beau-père de
F.________, pense également que tel était le rôle de sa belle-fille pendant le
mariage » (jugement, p. 11). Or quand bien même l’appelante aurait
effectivement consacré l’essentiel de son temps à la tenue du ménage et
à l’éducation des enfants, elle ne démontre pas que sans ce deuxième
mariage, elle aurait exercé une activité lucrative dans une mesure plus
importante. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait de
première instance s’agissant du rôle de l’appelante.
-
14 -
- a) L’appelante conteste la contribution d’entretien en faveur
de D.; appliquant la méthode d’un arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois, elle estime que la contribution d’entretien devrait être fixée à
973 fr. 70, arrondi à 1'000 francs. Elle sollicite en outre que cette
contribution d’entretien soit échelonnée.
L’appelant par voie de jonction estime que vu la garde
partagée de manière égalitaire, chacun des parents assume pour moitié
l’entretien « in natura » de l’enfant durant sa période de garde et que
l’appelante étant financièrement indépendante, aucune contribution
d’entretien ne serait due pour D..
b/aa) L’art 276 CC dispose que les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.
- ; il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou,
lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi
qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de
la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce
dernier.
bb) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en
faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle
générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain
du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17%
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40%
lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier
2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes
- 15 -
de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s.; Revue
Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713; TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT]
2007, p. 299). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs,
indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci
soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c.
3b/aa ; cf. CREC lI 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en
général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr.
par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été
réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de
l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC
II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire
telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution
d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités
s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie
d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC
II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on
rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en
s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont
généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou
douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de
la scolarité obligatoire) (CACI 13 mars 2014/131 c. 4a/aa et les références
citées).
cc) En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve
sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens
que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ;
135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la
jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en
- 16 -
principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées).
dd) En cas de garde partagée, la répartition de la charge
financière liée à l’enfant doit se faire en fonction des ressources
financières de chacun des parents, en particulier de leurs revenus
respectifs. Lorsque les revenus des parents sont équivalents, il n’y a en
principe pas de raison qu’un des parents assume son obligation
d’entretien, outre par la prise en charge directe des frais liés à l’exercice
de sa part de la garde partagée sur l’enfant (en particulier logement et
nourriture lorsque l’enfant est chez lui), par le versement d’une
contribution d’entretien en mains de l’autre parent. En revanche, lorsque
les revenus sont inégalement répartis entre les parents, il est juste que le
parent qui a les revenus les plus élevés verse, en plus de la prise en
charge directe des frais liés à l’exercice de sa part de la garde partagée
sur l’enfant, une contribution pécuniaire à l’autre pour l’entretien de
l’enfant. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est
par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du
besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature. La loi n'impose pourtant pas de méthode de
calcul de la contribution d'entretien (TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c.
5.1, in FamPra.ch 2008 p. 992 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1).
c/aa) En l’espèce, les premiers juges ont estimé équitable de
calculer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________ sur la
base du disponible du mari et de recourir pour ce faire à la méthode des
pourcentages, en prévoyant que le mari verse à titre de contribution
d’entretien le 15% de son disponible – qui s’élevait à 4'471 fr. 55, compte
tenu d’un revenu mensuel moyen de 8'846 fr. et de charges essentielles
totalisant 4'374 fr. 45 –, soit un montant arrondi à 700 fr. par mois, ce qui
permettait de tenir compte de la différence de revenu entre les parties et
-
17 -
de faire en sorte que D.________ dispose du même train de vie auprès de
ses deux parents.
Au vu de la situation financière inégale des parties, il y a lieu
de retenir avec les premiers juges qu’une contribution d’entretien envers
l’enfant est due par le père. C’est donc à tort que l’intimé et appelant par
voie de jonction sollicite qu’aucune contribution à l’entretien de D.________
ne soit mise à sa charge.
bb) Il apparaît que la contribution d’entretien ne peut pas être
fixée à 15% du revenu de M.________ selon la méthode habituelle des
pourcentages, puisque celui-ci consacre déjà directement une partie de
son revenu à l’enfant dont il a la garde partagée. Cela ne signifie pas pour
autant que la méthode des pourcentages appliquée par la jurisprudence
vaudoise (cf. c. 4b/bb supra) ne puisse pas être adaptée au cas particulier
de la garde alternée et qu’il faille appliquer la méthode préconisée par
l’appelante. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la
méthode des pourcentages se réfère au revenu net du parent débiteur et
non à son disponible. Comme l’enfant a le droit de disposer d’un train de
vie tenant compte du revenu des deux parents, il paraît judicieux de partir
du principe que les parents consacrent environ le 15% de leurs revenus
cumulés à l’entretien d’un enfant, et de fixer la contribution d’entretien
due par le conjoint le plus aisé sur la base des 15% de son revenu moins le
15% du revenu de l’autre. Cela permet une progression linéaire entre la
situation où les deux conjoints ont des revenus équivalents et celle où le
conjoint le plus pauvre a un très faible revenu. En l’espèce, le revenu du
mari s’élève à 8'846 fr. et celui de l’épouse à 1'600 francs. La contribution
d’entretien pourrait donc a priori être fixée à 1’087 fr. (1'327 fr. - 240 fr.).
Au vu des circonstances et des conclusions prises par
l’appelante, il se justifie dès lors de fixer le montant de la contribution
d’entretien due par l’intimé et appelant par voie de jonction en faveur de
l’enfant D.________ à 1'000 francs.
-
18 -
cc) L’appelante sollicite que la contribution d’entretien pour
D.________ soit échelonnée comme suit : 1'000 fr. jusqu’à 12 ans, 1'200 fr.
de 12 à 15 ans et 1'400 fr. au-delà. Toutefois, si on échelonne la
contribution d’entretien dans les proportions sollicitées (soit une
augmentation de 20% puis de 40%), la charge sera bien plus lourde pour
le père. S’agissant en plus d’une garde partagée, dans laquelle l’intimé
subira déjà l’augmentation des charges directes liées à l’exercice de sa
part de la garde partagée sur l’enfant, il n’y a pas lieu de prévoir un
échelonnement trop important. La contribution d’entretien, fixée à
1'000 fr. jusqu’à 12 ans, sera de 1'100 fr. jusqu’à 15 ans et de 1'200 fr.,
au-delà, dans la ligne des paliers usuellement appliqués par la
jurisprudence de la Cour de céans.
L’appel doit dès lors être partiellement admis sur ce point.
5.L’appelante invoque un fait nouveau, à savoir le refus de
l’assurance-maladie, communiqué par lettre du 27 janvier 2014, soit
postérieurement au jugement attaqué, de prendre en charge les frais
d’orthodontie de D.________. Elle conclut à ce que l’intimé participe à
hauteur de 50% à ces frais.
Cette conclusion nouvelle, recevable au regard de l’art. 317 al.
1 et 2 CPC, doit être admise. Au demeurant, l’intimé ne soutient pas le
contraire.
- a) L’appelante conteste le refus des premiers juges de lui
allouer une contribution d’entretien pour elle-même. Elle soutient que
même si le mariage n’avait duré que trois ans au moment de la
séparation, la vie commune des parties avait duré au moins cinq ans et
avait donné lieu à la naissance d’un enfant. En outre, elle aurait renoncé à
développer ses activités professionnelles afin de se consacrer à sa famille,
en accord avec l’intimé. Dès lors, le mariage aurait considérablement
influencé sa situation financière. Elle sollicite une contribution d’entretien
de 1'700 fr. par mois, réduite par paliers à 900 fr. lorsque D.________ aura
- 19 -
atteint l’âge de 12 ans, et supprimée aux 16 ans de l’enfant, dans la
mesure où elle n’aura alors plus de frais de garde à engager pour sa fille.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a
duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas
exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en
revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on
présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière
de l'époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4). Il faut
donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment
-
20 -
du divorce, s'il ne s'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à
la réparation du dommage causé par le mariage («Eheschaden»), qui
correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la
réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c.
3.2.3.1 et les références). Par ailleurs, un concubinage antérieur au
mariage ne peut être pris en considération dans la fixation de l'entretien
après le divorce que jusqu'à un certain degré dans des cas exceptionnels
qualifiés. Il ne s'agit pas d'ajouter la durée du concubinage à celle du
mariage, car cela contreviendrait au texte de la loi. La durée d'un
concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage
subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement
la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la
confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante.
Cette question relève de l’appréciation du juge (ATF 135 III 59 c. 4.4 ; TF
5A_446/2012 précité c. 3.2.3.2).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le mariage
des époux M.________ n’avait eu aucun impact décisif sur la situation
économique de l’épouse, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à une
contribution d’entretien après divorce quand bien même sa situation
financière était déficitaire. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation. En
effet, les parties se sont mariées le 10 juin 2005, environ trois semaines
avant la naissance de D.________. L’épouse était déjà mère de deux
enfants issus d’un premier mariage, nés respectivement en mai 1997 et
en décembre 1999. Si elle s’est effectivement consacrée à l’éducation de
ses deux fils – ce qu’elle aurait de toute manière fait si elle ne s’était pas
remariée – puis de sa fille, elle n’a jamais cessé d’exercer sa profession
pendant le mariage, ayant toujours travaillé à temps partiel. Par ailleurs,
les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2008. Il s’agit ainsi
d’un mariage avec une vie commune de courte durée, qui, compte tenu
des circonstances précitées, n’a pas eu un impact décisif sur la situation
économique de l’appelante. Le fait que l’appelante n’ait jamais travaillé à
temps complet pendant le mariage et n’ait ainsi jamais eu de revenus lui
permettant de subvenir seule à ses besoins découlant du train de vie du
couple ne lui permet pas de prétendre à une contribution d’entretien après
-
21 -
divorce, en dérogation au principe du « clean break », dès lors qu’elle ne
démontre nullement qu’elle aurait renoncé en raison du mariage à exercer
une activité lucrative plus importante que celle qu’elle aurait par
hypothèse exercé antérieurement (elle ne dit rien de son activité
professionnelle antérieure au mariage), respectivement que sans le
mariage, et devant s’occuper des deux fils nés d’un précédent mariage,
elle aurait exercé une activité lucrative plus importante. C’est dès lors à
juste titre que les premiers juges ont nié le principe d’une obligation
d’entretien après divorce de l’intimé envers l’appelante.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis, l’appel joint rejeté et le jugement attaqué réformé au chiffre IV son
dispositif en ce sens que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille
D.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant de 1’000
fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, de 1'100 fr. de 12 ans révolus à 15 ans et de
1'200 fr. de 15 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant, ou, au-delà
de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il y a lieu d’ajouter
également au dispositif un chiffre IV
bis
aux termes duquel M.________
participera à hauteur de 50% aux frais d’orthodontie de D..
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel
principal, fixés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), doivent être répartis par
moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), tandis que les frais judiciaires
afférents à l’appel joint, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent être mis
à la charge de M.. Celui-ci versera donc à F.________ la somme de
600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette
dernière (art. 111 al. 3 CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. dit que M.________ contribuera à l’entretien de sa fille
D.________ par le régulier versement d’une pension,
allocations familiales ou d’études non comprises et dues par
moitié en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de F.________, dès jugement définitif et exécutoire,
d’un montant de :
-
1'000 fr. (mille francs) jusqu’à l’âge de 12 ans ;
-
1'100 fr. (mille cent francs) de 12 ans révolus à 15 ans ;
-
1'200 fr. (mille deux cents francs) de 15 ans révolus et
jusqu’à à la majorité de l’enfant, ou, au-delà de celle-ci,
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
IVbis. [nouveau] M.________ participera à hauteur de 50 %
aux frais d’orthodontie de sa fille D..
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appel principal et à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appel joint, sont mis à la charge de
l’appelante F.F., par 600 fr. (six cents francs),
et de l’intimé M. par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
-
23 -
V. L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Rytz, avocat (pour F.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au:
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :