1105
TRIBUNAL CANTONAL
PD11.047089-131688
471
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:Mme Tille
Art. 183 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à
Moudon, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 30 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois et contre l’ordonnance d’instruction rendue le
30 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B., à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2013,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a attribué à B.________ l’autorité parentale et le droit de garde sur
l’enfant P., né le 24 juin 2006 (I); accordé à G. un droit de
visite sur l’enfant P.________ à exercer selon les modalités suivantes, sous
réserve de meilleure entente avec B.: hors périodes de vacances
scolaires : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au
lundi à la reprise de l’école, à charge pour elle d’aller y chercher l’enfant
et de l’y ramener, et durant les vacances scolaires : du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, le point de rencontre se situant devant
la Poste de [...], à charge pour le parent auprès duquel se trouve l’enfant
de l’amener et pour l’autre parent d’aller le rechercher (II) ; enjoint
G. de communiquer au greffe du tribunal d’ici au 20 août 2013 sa
nouvelle adresse à [...] (III) ; instauré une curatelle d’assistance éducative
au sens de l’article 308 alinéa 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de l’enfant P.________ (IV) ; confié la curatelle
instaurée au chiffre IV à [...], assistante sociale pour la protection des
mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (V); dit que la
mission de la curatrice consiste à fournir l’assistance nécessaire aux
parties dans toute question importante concernant l’éducation de l’enfant
P.________ (VI); astreint G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant
P.________ par le versement d’un montant mensuel de 690 fr., allocations
familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque
mois à B.________ dès le 1er juillet 2013 (VII); ordonné à G., sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) en cas d’insoumission, de
remettre à B. d’ici au 20 août 2013 la carte d’identité, le permis
d’établissement ainsi que la carte d’assurance-maladie de l’enfant
P.________ (VIII) ; arrêté les frais judiciaires de la décision à 400 francs (IX);
dit que les frais judiciaires et dépens suivent le sort de la cause au fond
(X) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).
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En droit, le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun
motif pour s’écarter du rapport d’expertise clair et complet du 28 mars
2013 établi par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du
CHUV, qui dressait un constat alarmant des capacités parentales de
G., alors que B. paraissait apte à offrir un cadre de vie
beaucoup plus stable à l’enfant. Il ressortait en effet de l’instruction qu’au
contraire de son ex-épouse, qui présentait des capacités parentales
insuffisantes en raison d’altérations psychiques de l’ordre de la psychose,
le requérant était capable de mettre de côté les querelles parentales pour
privilégier le bien-être de l’enfant. A la lecture du rapport d’expertise, le
premier juge a acquis la conviction de l’urgence d’un transfert de l’autorité
parentale ainsi que du droit de garde de l’enfant en faveur de B.,
ce transfert étant en outre réalisable à court terme. Le premier juge a fixé
les modalités du droit de visite de la mère de manière précise,
conformément aux recommandations contenues dans le rapport
d’expertise, et en tenant compte du fait que qu’elle souhaitait éviter tout
contact avec son ex-époux. Au vu des nombreux bouleversements
apparus sur une brève durée dans la configuration familiale des parties, le
premier juge a considéré qu’il était opportun de mettre en œuvre une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en vue de
fournir aux parties l’assistance nécessaire dans toute question importante
concernant l’éducation de l’enfant P.. Sur la question de la
contribution due pour l’entretien de l’enfant, le premier juge a appliqué un
pourcentage de 15 %, équivalent à 690 fr. par mois, à prélever des
indemnités de l’assurance-chômage perçues par l’intimée, constatant
également que le versement de cette pension n’entamait pas son
minimum vital. Enfin, dans la mesure où l’autorité parentale sur l’enfant
P.________ serait désormais confiée au requérant, il était nécessaire que
l’intimée lui remette tous les papiers d’identité de l’enfant ainsi que sa
carte d’assurance-maladie.
2.Par ordonnance d’instruction du 30 juillet 2013, le Président du
Tribunal civil a rejeté la requête de contre-expertise formée le 24 juin
2013 par l’avocate Flore Primault, pour G.________ (I), rendu la décision
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4 -
sans frais judiciaires (II) ; et dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens
(III).
En droit, le premier juge a considéré que les éléments relevés
par le conseil de G.________ n’étaient pas de nature à remettre en cause
les constatations ainsi que les conclusions des Dresses [...] et [...] dans le
rapport d’expertise du 28 mars 2013, lequel apparaissait, au contraire,
comme clair, complet et cohérent.
B.Par acte du 19 août 2013, G.________ a interjeté appel contre
les ordonnances précitées, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu’il plaise à la Cour de céans :
« PRÉLIMINAIREMENT :
I. Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise;
A défaut
II. Ordonner la mise en oeuvre d’une contre-expertise.
PRINCIPALEMENT
III Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
juillet 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois comme il suit:
I. attribue à G.________ l’autorité parentale et le droit de
garde sur l’enfant P., né le 24 juin 2006;
II. accorde à B. un droit de visite usuel sur l’enfant
P.________ soit:
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un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au
dimanche à 18 heures;
-
alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et
Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires;
III. à VI. supprimés;
VII. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant
P.________ par le versement d’un montant mensuel de
CHF 680.-, allocations familiales éventuelles en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois à
G.________;
VI supprimé;
IX. à XI. inchangés;
XII. supprimé.
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5 -
SUBSIDIAIREMENT
IV. Annuler les ordonnances d’instruction et de mesures
provisionnelles rendues le 30 juillet 2013 par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;
V.Renvoyer le dossier au Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu’il
statue dans le sens des considérants. »
L’appelante a produit une pièce nouvelle. Elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 4 septembre 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant B., né le [...], et l’intimée G. le
[...], se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne.
De leur union est issu un enfant, P., né le [...] 2006.
2.Le 21 avril 2011, le divorce des parties a été prononcé par le
président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans son
jugement, le magistrat a ratifié une convention prévoyant notamment
l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant
P. à G., B. jouissant quant à lui d’un droit de visite
usuel d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les
parties sont également convenues que B.________ contribuerait à
l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 680 fr. jusqu’à dix ans révolus, de 730 fr. dès lors et jusqu’à
quinze ans révolus et de 780 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant
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ou l’achèvement d’une formation professionnelle conformément à l’art.
277 al. 2 CC.
3.Actuellement, le requérant travaille auprès de la carrosserie
[...], et suit des cours en vue d’obtenir le brevet fédéral d’expert
automobile en juin 2014. Il vit à Lausanne avec ses parents, dans un
appartement de 2.5 pièces. Il prévoit de trouver prochainement un nouvel
appartement et de s’y installer avec sa compagne.
L’intimée est au bénéfice d’une formation d’employée de
commerce. Depuis le 1
er
septembre 2012, elle perçoit les indemnités de
l’assurance-chômage à hauteur d’environ 4'800 fr. net par mois,
allocations familiales comprises. Selon ses affirmations, elle habiterait
depuis le 15 mars 2013 dans un 4.5 pièces à [...] avec son nouveau
compagnon. Elle n’a toutefois pas souhaité communiquer sa nouvelle
adresse. Auparavant, elle séjournait à l’hôtel.
L’enfant P.________ est scolarisé à [...], à l’école primaire.
4.Par demande du 6 décembre 2011, G.________ a ouvert action
en modification du jugement de divorce. Elle a notamment conclu à ce que
le droit de visite de B.________ sur l’enfant P.________ s’exerce désormais
dans un Point Rencontre un samedi sur deux, puis selon les conclusions
d’une expertise pédo-psychiatrique à mettre en œuvre.
Le 21 février 2012, lors d’une audience de conciliation devant
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise
pédo-psychiatrique, dont le mandat serait confié au Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents du Département de psychiatrie du CHUV,
Secteur psychiatrique Nord (SPEA), ce qui a été fait le 12 juin 2012.
5.Un rapport d’expertise a été établi le 28 mars 2013 par la
Dresse [...], médecin associée, et la Dresse [...], cheffe de clinique auprès
du SPEA.
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Ce rapport de vingt-trois pages se base notamment sur
plusieurs entretiens avec les parties, soit quatre entretiens avec l’intimée
dont l’un en présence de son fils et deux entretiens téléphoniques. Les
expertes se sont également entretenues à quatre reprises avec le
requérant, dont une fois en présence de l’enfant et une autre fois par
téléphone. Les grands-parents paternels de P.________ ont été entendus
deux fois, dont l’une en présence du requérant. La maîtresse d’école et la
pédiatre de P., ainsi que les deux médecins traitants de l’intimée,
ont également été entendus.
Dans leur rapport, les expertes procèdent à une anamnèse de
la mère, du père, du couple parental ainsi que de l’enfant, puis décrivent
le déroulement des entretiens avec les parties et formulent des
observations détaillées. Le rapport se poursuit par le développement
d’une discussion, puis par des conclusions détaillées. Il se termine par les
réponses aux questions posées par les conseils respectifs des parties.
Les expertes estiment que les compétences parentales du
père sont bonnes, alors que celles de la mère sont « altérées et
insuffisantes » (rapport, p. 21). Dans le chapitre discussion, les expertes
s’expriment notamment en ces termes (rapport, p. 18):
« Les angoisses d’intrusion et de persécution de la mère l’empêchent
de mettre des priorités en fonction des besoins de l’enfant: elle jette
les habits et la nourriture donnés par le père, alors qu’elle a très peu
de moyens financiers, elle met une distance énorme entre l’école et
son lieu de vie, diabolise le père et entrave P. dans sa relation
à celui-ci. Sa méfiance vis-à-vis de son entourage et l’altération de
son sens de la réalité font qu’elle se met en conflit avec son
entourage: ses voisins, son ex-employeur qu’elle accuse de mobbing,
son mari, son frère et actuellement ses parents. Les altérations
psychiques de la mère, qui sont de l’ordre de la psychose, entravent
le bon développement de P.________ et par moments, sa sécurité. Il
est régulièrement absent de l’école et les trajets qu’il effectue pour
s’y rendre le fatiguent au point d’altérer sa capacité de concentration
ce qui aura des répercussions sur ses apprentissages à terme. A
l’hôtel, il vit dans un environnement pauvre, insuffisant en
stimulation. L’absence de contacts sociaux entrave son
développement dans ce domaine. Son habillement est parfois en
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inadéquation avec la météo. Il n’y a pas de suivi médical et les soins
dentaires ne sont pas assurés.
La vision de la mère altère le sens de la réalité de P., qui se
met à parler de son père de façon complètement contradictoire. Il se
retrouve dans une situation au-delà d’un conflit de loyauté, devant
remettre en question ses propres perceptions. Que le problème
d’énurésie diurne et nocturne se péjore dans ce contexte n’est donc
pas étonnant.
Le père est un homme nuancé, capable de faire la différence entre les
conflits conjugaux et les intérêts de son fils, capable de se mettre à
son niveau et d’adapter son discours ainsi que de tenir compte des
perceptions et de la vie de son fils, Il présente une situation socio-
économique et familiale stable malgré les dettes auxquelles il doit
faire face. Il fait preuve de capacités à mettre les priorités au bon
endroit. Il s’investit pour son fils et est prêt à l’accueillir chez lui.
Même si les conditions du lieu de vie du père ne sont pas idéales en
raison du peu d’espace dont il dispose avec ses parents (2.5 pièces),
elles sont nettement meilleures que celles offertes par la maman
(chambre d’hôtel), mère qui est incapable actuellement d’assurer une
stabilité ne serait-ce que dans le lieu de vie puisqu’elle est
actuellement sans domicile fixe. »
Les expertes concluent leur rapport de la manière
suivante (rapport, p. 19):
« Nous sommes en présence d’une maman présentant des angoisses
de persécution, d’intrusion de type paranoïaque et d’altération du
rapport à la réalité qui, mis bout à bout, sont suffisamment
importantes et touchent suffisamment de domaine pour faire penser
à la présence d’une psychose. Nous n’avons pas accès à l’entier de la
symptomatologie, ce qui nous empêche d’être plus précis au niveau
diagnostic. La mère est convaincue de ses propos et de sa vision des
choses et est donc de bonne foi. Ses capacités parentales sont
actuellement altérées et insuffisantes pour pouvoir assumer la garde
de son enfant. Toutefois, ce type de maladie se traite et la mère peut
tout à fait, si elle observe un traitement psychiatrique, retrouver ses
fonctions parentales ultérieurement. Actuellement, sa
symptomatologie est une entrave au bon développement de
P. et peut potentiellement mettre en péril sa sécurité. Nous
proposons donc de donner l’autorité parentale ainsi que la garde au
papa. Le retrait de l’autorité parentale de la mère est nécessaire afin
que la sécurité de P.________ soit assurée. Ces mesures peuvent
potentiellement péjorer l’état psychique de la mère et il est difficile
de prévoir sa réaction. Il est primordial que le cadre des visites soit
défini de façon très précise tant qu’au lieu de transition, que l’heure
et le jour exacts, ces points ayant été régulièrement objets de litige
entre les parents en raison des perceptions altérées et de la
désorganisation psychique de la mère. Nous proposons que P.________
effectue un bilan pédopsychiatrique afin de déterminer si un suivi
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serait nécessaire au vu des symptômes d’énurésie actuellement
présents et au vu de la difficulté que représente la gestion de la
maladie de sa mère (compréhension de la maladie, renforcement de
ses propres perceptions, implications émotionnelles, conflits entre les
adultes...). »
Dans le cadre des réponses données aux questions des
parties, les expertes mentionnent que l’autorité parentale ainsi que le
droit de garde sur l’enfant P.________ doivent être transférées au père « le
plus rapidement possible » (rapport, p. 21). Elles proposent que le droit de
visite octroyé à la mère soit instauré progressivement, à savoir une demi-
journée par semaine dans un Point Rencontre pour arriver à un week-end
sur deux et à deux jours par semaine durant la moitié des vacances
scolaires, avec le soutien du Service d’action éducative en milieu ouvert
du Nord vaudois (AEMO). A titres de remarques, les expertes proposent
l’instauration d’un mandat de surveillance éducative durant la période de
transfert du droit de garde de la mère vers le père et tant que l’état
psychique de la mère le nécessite (rapport, p. 23).
6.Le 28 mai 2013, le requérant a formé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel, il a
notamment conclu à ce que la garde de P.________ lui soit immédiatement
transférée.
Le 29 mai 2013, l’intimée s’est déterminée, concluant au rejet
de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée
par la requérant. Elle a en outre précisé qu’elle contestait le rapport
d’expertise dans son intégralité.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai
2013, la requête de B.________ a été rejetée au motif notamment qu’il
convenait de respecter le droit d’être entendu de G.________.
Le 11 juin 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu une audience de
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mesures provisionnelles, en présence des deux parties, assistées de leurs
conseils.
Par audience de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2013,
le Président du Tribunal civil a notamment attribué au requérant l’autorité
parentale et le droit de garde sur P.________ dès le vendredi 14 juin 2013
(I). Il a également accordé à G.________ un droit de visite sur P.________ et
fixé les modalités de ce droit de visite (Il). Il a en outre ordonné à
l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP
en cas d’insoumission, de remettre à B.________ la carte d’identité, le
permis d’établissement et la carte d’assurance- maladie de l’enfant
P.________ (III), l’a astreinte à contribuer à l’entretien de P.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 690 francs, allocations familiales
éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à
B.________ dès le 1er juillet 2013 (IV), et a dit que le requérant n’avait plus
à verser à G.________ la contribution d’entretien prévue par jugement de
divorce pour l’enfant P., dès le 1 juillet 2013 (V).
7.Par lettre du 24 juin 2013, G. a formulé ses
observations sur le rapport d’expertise et a requis la mise en œuvre d’une
contre-expertise, si possible extra-cantonale.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
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sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel formé contre la décision de mesure provisionnelles du
30 juillet 2013 est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En revanche, en tant que l’appelante conclut à l’annulation de
l’ordonnance d’instruction du 30 juillet 2013 rendue par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, on peut
se demander si la voie de l’appel est ouverte, dès lors qu’il s’agit d’une
décision d’instruction, qui ne peut être attaquée que par un recours stricto
sensu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2010, n. 11 ad art. 308 CPC). Certes,
les ordonnances de preuve et les refus d’ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre de l’appel ou du recours
contre la décision finale, ceci afin d’éviter de retarder inutilement le
déroulement du procès (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne
2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176 ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Bâle
2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179). Toutefois, dans le cas
d’espèce, l’ordonnance d’instruction refusant la mise en œuvre d’une
contre-expertise a été rendue le même jour que l’ordonnance de mesures
provisionnelles attaquable par la voie de l’appel. Il ne s’agit donc pas en
soi d’une décision prise en cours de procédure. En définitive, dès lors que
la renonciation à une contre-expertise ressort également de l’ordonnance
de mesures provisionnelles, on peut laisser la question ouverte et traiter
l’appel uniquement sous l’angle de cette ordonnance.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les
causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. pp.
136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En effet,
dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences
pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime d'office et la
maxime inquisitoire. Le juge doit ainsi statuer d'office sur les questions
touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci,
sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner
toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122
III 404; ATF 120 II 229; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne
2000, n. 736 p. 160 et n. 875 p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC;
Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
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La cause étant en l'espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu'elle porte sur le sort d'enfants mineurs, les pièces produites
par les parties en instance d'appel sont recevables, sans qu'il importe de
savoir si elles auraient ou non pu être produites en première instance.
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la
base de la simple vraisemblance après une administration limitée des
preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3).
- a) L’appelante s’en prend au rapport d’expertise du 28 mars
2013 établi par le SPEA, qu’elle considère comme truffé d’erreurs et
d’approximations. Selon elle, il ne répond pas aux critères jurisprudentiels
permettant de lui conférer pleine valeur probante, et c’est à tort que le
premier juge a refusé de prendre en compte ses griefs et d’ordonner une
contre-expertise.
b) L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2).
Ainsi, une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète,
compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise
répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et
procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge
doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en
présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c.
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4.1). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient
des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la
démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations
factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des
pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée
(ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions
d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge
doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour
dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante,
respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires,
peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c.
4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3).
Dans les domaines techniques, le juge ne peut pas s’écarter
sans motif d’une expertise et s’il le fait, il doit en expliquer les raisons (ATF
128 I 81; FamPra.ch 2012 p. 472, 2009 p. 776 n. 74). L’exhaustivité, la
cohérence et le caractère concluant de l’expertise sont les critères qui
doivent permettre d’apprécier la qualité de l’expertise. Seule une
expertise concluante a force probante (FamPra.ch 2009 p. 776 n. 74)
c) En l’espèce, d’une manière générale, l’expertise qui a été
rendue est extrêmement fouillée et complète. Elle comporte vingt-trois
pages, répond clairement aux questions posées, n’est pas contradictoire
et repose sur de nombreux éléments que sont le dossier de la cause, les
entretiens avec le père, la mère, l’enfant, les grands-parents paternels, les
médecins s’étant occupés de l’enfant, et l’enseignante de celui-ci, ainsi
que sur d’autres pièces d’importance secondaire. A l’examen des griefs de
l’appelante, on formulera les observations suivantes :
- L’appelante invoque une violation de l’art. 9 Cst, dans la
mesure où le temps de parole attribué à son ex-époux et à elle-même
aurait été inégal. Les expertes se seraient alors fondées sur les seuls dires
du père pour indiquer certaines informations la concernant, dont l’âge
auquel elle serait partie de chez ses parents. Les entretiens avec le père
- 15 -
auraient en outre eu lieu postérieurement à ceux avec la mère, entravant
de ce fait les possibilités de vérification de certaines informations.
On ne peut déduire d’aucune sorte une violation du droit d’être
entendu un temps de parole inégal entre père et mère dans le cadre d’une
expertise pédo-psychiatrique, qui n’est pas un débat politique et où il est
question de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. L’appelante n’établit
d’ailleurs pas qu’un temps de parole supplémentaire aurait fait pencher la
balance en sa faveur. L’argument est dès lors inconsistant. En outre, les
conclusions du rapport ne se fondent pas sur des informations telles que
l’âge où la mère a quitté ses parents, mais principalement sur les
observations directes des expertes. Enfin, le seul entretien avec le père
postérieur aux entretiens avec la mère est celui du 5 février 2013 en
présence de l’enfant, qui a eu lieu à une date aussi tardive par la faute de
la mère, qui avait à deux reprises manqué d’amener son fils auprès des
expertes. En tout état de cause, l’anamnèse de l’appelante a de toute
évidence été établie en sa présence lors de quatre entretiens (dont deux
dans les locaux du SPEA) au cours desquels elle a eu tout loisir de
s’exprimer.
- L’appelante affirme ensuite que le regard de l’experte a été
biaisé car l’intimé lui aurait fourni des documents unilatéraux.
Ce faisant, l’appelante oublie que le rapport d’expertise repose
sur une somme considérable d’éléments. D’ailleurs, elle ne démontre pas
en quoi ces documents auraient eu une influence sur l’expert.
- L’appelante affirme que, contrairement à ce qu’ont
mentionné les expertes dans le rapport, les relations avec ses parents
seraient bonnes.
Cette affirmation ne repose sur aucun élément probant. On
observera d’ailleurs que devant les expertes, l’appelante n’a pas
mentionné une bonne entente avec ses parents, tout comme l’enfant n’a
pas parlé de ses grands-parents maternels. On s’étonne également que
- 16 -
l’appelante ait dû vivre à l’hôtel si ses rapports avec sa famille étaient si
bons. Quoi qu’il en soit, à supposer que l’entente soit bonne, cela ne
remet pas en question les conclusions du rapport d’expertise.
- L’appelante émet des critiques aussi diverses que
nombreuses sur les faits retenus dans l’expertise.
Là encore, ces critiques ne sont pas pertinentes dans la
mesure où elles n’entraînent aucune conséquence sur les conclusions de
l’expertise. Peu importe en effet que l’appelante ait obtenu ou non son
CFC, qu’elle ait ou non tenté de passer son permis de conduire où que le
chien de la famille soit mort après une première ou une seconde rupture.
En revanche, il ressort clairement de l’expertise que les vaccins de l’enfant
n’étaient pas à jour (la pièce nouvellement produite ne permettant pas de
contredire cette constatation), qu’il y a eu de l’absentéisme scolaire et que
l’appelante ne gère pas correctement ses affaires.
- L’appelante considère que les conclusions de l’expertise ne
sont pas motivées.
L’argument frise la témérité. En effet, les éléments repris dans
les conclusions sont longuement développés dans le rapport d’expertise,
soit notamment dans la discussion, qui occupe plusieurs pages. On
rappellera qu’il s’agit d’un rapport d’expertise pédo-psychiatrique, qui
place le bien-être de l’enfant au centre du débat, ce que ne semble pas
avoir compris l’appelante, qui parlait de « confrontation » entre l’enfant et
ses grands-parents. Au surplus, on ne saurait reprocher aux expertes de
ne pas poser de diagnostic précis sur la mère, car là n’était pas leur rôle.
Les inquiétudes exprimées par les expertes sont suffisamment motivées
pour emporter la conviction du juge.
- L’appelante affirme péremptoirement que la présence
d’une psychose suppose l’existence de troubles du « moi ». Elle n’étaye
nullement son affirmation et ce moyen ne peut qu’être rejeté.
- L’appelante, usant du conditionnel, affirme que l’enfant
aurait expliqué aux expertes avoir été battu par son père et ses grands-
parents, et dormir dans le même lit que sa grand-mère, ce qui n’aurait pas
été pris en compte dans le rapport d’expertise.
La critique, qui ne repose sur rien, est inconsistante. Les
expertes ont suffisamment développé la question des affirmations de
l’enfant relatives à la violence qu’il subirait auprès de son père et de ses
grands-parents. Elles précisent en effet que ces propos sont sujets à
caution, en raison du conflit de loyauté très important auquel il est
confronté, et du fonctionnement psychique de la mère, qui a une grande
influence sur l’enfant (rapport, p. 20). On citera en outre un passage de
l’expertise relatif à l’entretien avec l’enfant, le père et les grands-parents
paternels, particulièrement révélateur du conflit de loyauté que rencontre
l’enfant (rapport, p. 20):
« Durant cet entretien, P.________ dit, avant d’initier le jeu, qu’il
souhaiterait passer plus de temps avec son père, qu’il ne le voit pas
assez. Il se fait du souci pour ses deux parents, avant tout pour sa
mère, sans pouvoir expliquer ses craintes. P.________ confirme qu’il
habite à l’hôtel, qu’il n’a que deux possibilités de jeux: la Nintendo DS
et dessiner. A la fin de l’entretien, l’examinatrice explique à P.________
qu’il s’agit du dernier entretien et qu’un rapport sera fait au Juge qui
lui, décidera où il habitera. L’experte demande alors à P.________ s’il
souhaite transmettre quelque chose au Juge. P.________ tourne alors le
dos à son père, se fige et dit que son père lui donne des fessées, qu’il
ne veut plus aller chez lui. Confronté au fait qu’il a dit le contraire au
début d’entretien, il reste perplexe. De retour dans la salle d’attente,
sans avoir dit au revoir ni à son père, ni à ses grands-parents, il court
vers sa mère en disant qu’il a dit la vérité. La mère répond « c’est très
bien » et affiche alors un sourire radieux et de la satisfaction. Le père
réagit à ces mots de manière défaite, se sentant impuissant face à
l’incapacité à prouver le contraire en disant avoir l’impression que son
fils est manipulé. Il relève que P.________ présente une énurésie qui va
en s’aggravant. »
Ces faits sont repris plus loin dans le cadre de la discussion,
afin de motiver les conclusions auxquelles aboutissent les expertes.
Encore une fois, l’appelante n’amène aucun élément qui aurait dû
commander au premier juge de s’écarter des conclusions des expertes.
- L’appelante invoque une évolution de la situation du fait de
son emménagement dans un 4.5 pièces à cinq minutes de l’école de son
fils, ce qui ne figure pas dans le rapport d’expertise.
L’appelante perd de vue que ces faits récents ont été pris en
compte par le premier juge (cf. jugement, p. 49). On ne voit pas en quoi
l’emménagement de l’appelante avec son ami aurait conduit les expertes
à d’autres conclusions. Du reste, l’appelante ne le démontre pas.
- Selon l’appelante, aucun élément objectif au dossier ne
permet de retenir que son fils serait perturbé dans son développement, au
contraire.
Le fait que P.________ se développe normalement ne veut pas
encore dire que l’appelante n’a pas démérité. La question ne se pose pas
en ces termes: il convient, pour le juge, de prendre la solution la plus
conforme aux intérêts de l’enfant. Or, comme la retenu le premier juge,
cette solution passe, en l’état, par un transfert d’autorité parentale de la
mère au père.
- L’appelante déclare que les entretiens seraient déroulés
sans la présence de la Dresse [...], ce qui invaliderait le rapport.
L’affirmation repose toutefois sur ses seules dires et même à
supposer que tel fut le cas, on ne voit pas quel serait l’élément
déterminant qui permettrait de déduire que l’expertise ne serait pas
probante: il est parfaitement clair qu’en cosignant l’expertise, la Dresse
[...] a validé l’appréciation de sa consoeur.
- Invoquant l’existence de faits nouveaux, l’appelante
explique que durant l’été 2013, l’enfant lui aurait avoué avoir menti sur le
fait que son père et ses grands-parents avaient levé la main sur lui.
-
19 -
Cette affirmation, nullement étayée, doit être écartée.
L’appelante ne démontre d’ailleurs pas, là encore, en quoi cela modifierait
les conclusions du rapport d’expertise, dès lors que le soupçon
d’instrumentalisation de l’enfant par la mère n’est de loin pas le seul
élément ayant conduit les expertes à conclure à la nécessité du transfert
de l’autorité parentale et du droit de garde.
En conclusion, aucun des griefs, qui s’assimilent à des
affirmations gratuites, ne permettent de soutenir que l’expertise ne serait
pas concluante. Le premier juge a d’ailleurs exposé les raisons pour
lesquelles l’expertise était exhaustive, cohérente et concluante, étant
rappelé que le juge ne peut en principe pas, sans motifs, s’écarter des
conclusions d’un expert, à plus forte raison dans le cadre d’une procédure
de mesures provisionnelles. La motivation est suffisante et la critique tirée
d’une absence de motivation, comme de l’arbitraire, doit être écartée.
4.a) En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
b) aa) L’appelante requiert d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
bb) Une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment
si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
let. b CPC). S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième
instance, il y a lieu d'examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé
à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ
pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés,
les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les
griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles (TF 4A_193/2012 du 20
août 2012 c. 2.2; TF 4A_384/2011 du 4 août 2011 c. 2.2.1, RSPC 2011 p.
469). Un recours est dénué de toute chances de succès lorsque les
-
20 -
chances de gagner sont notablement plus faibles que les risques de
perdre (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 c. 3.3.2).
cc) En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles
attaquée se révèle fondée et suffisamment motivée. A l’examen de
l’appel, qui revient sur des éléments de faits non pertinents, et dont les
griefs sont totalement infondés, on ne peut que constater l’absence
d’éléments concrets permettant de retenir, même partiellement, que le
premier juge aurait dû s’écarter des conclusions de l’expertise du SPEA ou
ordonner une contre-expertise. Dès lors, l’appel était d’emblée voué à
l’échec, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire de
l’appelante.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
d) N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________.
-
21 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 13 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour G.),
-Me Julie André, avocate (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :