1106
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.043116-120331
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 125 CC, 176 al. 1 ch. 1 CC, 317 al. 1 CPC.
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Bussigny, demanderesse, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 30 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
F., à Pully, défendeur, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
admis la requête de mesures provisionnelles déposée par F.________ (I), dit
que la pension prévue par le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 9 juin 2010 en faveur de N.________ est supprimée avec effet
au 1
er
janvier 2012 (II), levé l'avis au débiteur ordonné à l'encontre de
F.________ par prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 1
er
octobre 2010, puis confirmé par prononcé du 9 février 2011 (III), dit que
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge de l'intimée (IV), dit que l'intimée
versera au requérant la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a retenu qu'il était évident que les
époux n'allaient pas reprendre la vie commune et que N.________ avait
bénéficié de contributions d'entretien mensuelles de 6'000 fr. depuis le 1
er
décembre 2009. Il a également retenu que l'appelante ne s'était pas
présentée à l'audience de mesures provisionnelles et qu'elle utilisait
fréquemment un numéro de portable camerounais, ces éléments étant
des indices évidents du fait qu'elle vit au Cameroun, pays où elle peut – au
surplus - aisément déployer une activité commerciale au vu de son
expérience professionnelle en Suisse et subvenir ainsi à ses besoins. Au vu
de ces éléments, de la brièveté du mariage, en l'absence d'enfant et à
défaut de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, le premier
juge a conclu que le principe du "clean break" trouvait son application
dans le cas d'espèce et il a dès lors supprimé la pension prévue en faveur
de N.________ avec effet au 1
er
janvier 2012.
B.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en
concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens qu'il est constaté
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qu'elle est toujours domiciliée en Suisse, à Bussigny et que la pension
prévue en sa faveur est maintenue, son état de santé ne lui permettant
pas de travailler afin de subvenir à ses besoins de manière décente. Elle a
produit un bordereau de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) N., née le [...] 1975, de nationalité camerounaise et
F., né le [...] 1953, de nationalité suisse, se sont mariés le 3 juillet
2008 à Lausanne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
En raison d'importantes difficultés conjugales, les parties
vivent séparées depuis le 16 octobre 2009, date à laquelle F.________ a
quitté le domicile conjugal, sis à Pully.
b) Par courrier du 18 décembre 2009 adressé à N., le
bailleur a fait état de nombreuses plaintes des locataires concernant le
comportement de cette dernière et il l'a enjoint de respecter le voisinage
sous peine de résiliation immédiate du contrat de bail. N. a cessé
de s'acquitter du loyer de l'appartement conjugal et de la place de parc
dont elle avait la jouissance à compter du 31 août 2010. Elle a séjourné de
nombreux mois au Cameroun, tout en sous-louant l'appartement sans
autorisation du bailleur.
Le 11 janvier 2010, le bailleur a notifié à F.________ une
résiliation de bail avec effet au 1
er
juillet 2010, puis a intenté une
procédure d'expulsion qui a été menée jusqu'à l'exécution forcée en date
du 15 juin 2011, l'intervention d'un serrurier ayant été nécessaire pour
ouvrir l'appartement. Le bailleur s'en est notamment pris à F.________ pour
obtenir paiement des frais et d'une indemnité d'occupation illicite pour la
période postérieure à la résiliation par 18'773 fr., des frais pour la remise
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en l'état de l'appartement, par 5'793 fr. et des dépens de la procédure
d'expulsion.
c) Dès le printemps 2009, N.________ a exploité à titre
indépendant le salon de coiffure " [...]" à Lausanne. F.________ l'a assistée
dans l'exploitation de cette entreprise et a réglé le loyer afférent, à
hauteur de 700 fr. par mois. Le loyer des mois de décembre 2010 et
janvier 2011 est toutefois resté impayé.
A la suite d'une requête d'expulsion faute du paiement de
loyer déposée le 17 mai 2011 par le bailleur du local commercial, le Juge
de Paix du district de Lausanne a ordonné le 11 juillet 2011 à F.________ de
quitter et de rendre libre pour le 11 août 2011 le local commercial occupé
par son épouse, l'informant qu'à défaut de quitter volontairement ces
locaux, il y serait contraint par la force publique. Cette procédure a été
menée jusqu'à l'exécution forcée et sans que N.________ n'intervienne.
2.a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du
9 juin 2010, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois (ci-après: le tribunal) a notamment attribué à N.________ la
jouissance de l'appartement conjugal, sis à Pully, à charge pour elle d'en
assumer le loyer et les charges, et a astreint F.________ à contribuer à
l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension
mensuelle d'un montant de 6'000 fr., dès
le 1
er
décembre 2009.
Par prononcé d'extrême urgence rendu le 1
er
octobre 2010, le
Président du tribunal a ordonné à l'employeur de F.________ de prélever
chaque mois sur le salaire dû à ce dernier la somme de 6'000 fr., et de
verser ce montant à N.________ sur le compte de son conseil, Me Jérôme
Bénédict.
Par arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 11 novembre 2010, le Président du tribunal a
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notamment rejeté les appels interjetés par N.________ et par F.________ et
confirmé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu
le 9 juin 2010 dans son entier.
b) Le 13 décembre 2010, N.________ a exercé un recours en
matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que son époux est astreint à lui verser une pension mensuelle de
6'000 fr. dès le 1
er
avril 2009, puis de 7'000 fr., dès le 1
er
janvier 2010,
puis de 6'000 fr. dès le 1
er
avril 2010, et subsidiairement, au renvoi de la
cause devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
parfaire la décision attaquée dans le sens des considérants du Tribunal
fédéral.
Par arrêt du 10 mars 2011, la II
ème
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours de N., annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (TF 5A_888/2010).
Par arrêt sur appel du 10 août 2011, le tribunal a partiellement
admis le recours de N., a astreint F.________ à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de
6'000 fr. dès le 1
er
novembre 2009, de 6'500 fr., pour le mois de janvier
2010 et de 7'000 fr., pour le mois de mars 2010, confirmant pour le
surplus l'arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 11 novembre 2010.
c) Par demande unilatérale du 11 novembre 2011, F.________ a
ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, concluant en substance à la dissolution du mariage par le
divorce et à la liquidation du régime matrimonial.
Par requête de mesures provisionnelles datée du même jour,
F.________ a requis la caducité du prononcé rendu le 9 février 2011,
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respectivement sa révocation, avec effet immédiat, la pension versée à
N.________ étant supprimée dès le 1
er
avril 2011.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, N.________ a
conclu au rejet des conclusions de la requête de son époux.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19
décembre 2011 en présence de F., assisté de son conseil, et du
conseil de N. seul, cette dernière ne s'étant pas présentée bien
que régulièrement assignée.
L’ordonnance attaquée a été rendue le 30 janvier 2012.
En droit :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 30 janvier 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
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unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel de N.________ est formellement
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
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instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile,
2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC, pp.
1498-1499; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2410, p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n.
2415 p. 438; sur le tout JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir
retenu qu'elle était domiciliée au Cameroun sans pour autant lui faire le
reproche d'avoir violé les principes de la maxime inquisitoire applicable en
mesures provisionnelles.
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Alors qu'elle n'a pas comparu personnellement devant le juge
des mesures provisionnelles, N.________ a produit un bordereau de pièces
à l'appui de son appel. Ces pièces sont pour partie destinées à établir
qu'elle se trouvait au Cameroun, à l'enterrement de sa mère adoptive, au
moment de l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2011,
d'une part et qu'elle ne se trouvait pour le surplus pas au Cameroun
l'essentiel de l'année 2011, d'autre part. Elle a également requis la prise
en considération de certaines pièces étant demeurées à son domicile à
Bussigny, qu'elle n'était pas en mesure de produire lors de l'audience du
19 décembre 2011 en raison de son départ précipité au Cameroun à la fin
novembre 2011.
Les pièces produites par l'appelante ne figurent pas au dossier
de première instance. Or, il ne s'agit pas d'éléments nouveaux par rapport
à l'audience du 19 décembre 2011, de sorte qu'ils pouvaient – si
l'appelante avait fait preuve de la diligence requise - être produits à
l'audience ou dans la perspective de dite audience, un mois s'étant écoulé
entre l'arrivée de l'appelante au Cameroun et la date de l'audience. Le
conseil de l'appelant a comparu à l'audience de mesures provisionnelles et
y a procédé sans évoquer d'empêchement. Enfin, ni l'appelante ni son
conseil ne se sont manifestés entre l'audience du 19 décembre 2011 et le
dépôt de l'appel du 13 février 2012, pas même pour requérir une
prolongation du délai de réponse au fond fixé au 30 janvier 2012.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer
irrecevables les pièces nouvelles produites par l'appelante, ainsi que celles
qu'elle propose de produire ultérieurement, dès lors que la contribution
litigieuse ne vise pas à assurer l'entretien d'un enfant mineur, que ces
pièces sont antérieures à l'audience de mesures provisionnelles et que
l'appelante ne démontre pas qu'elles n'ont pu être produites avant dite
audience, malgré la diligence requise. Il résulte de la non-recevabilité des
pièces produites par l'appelante et de l'absence de grief quant à la
procédure suivie par le premier juge que la cour de céans s'en tient aux
faits résultants du dossier tel que constitué devant le juge des mesures
provisionnelles.
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3.N.________ conclut à ce que la pension prévue en sa faveur soit
maintenue au-delà du 1
er
janvier 2012. Elle indique ne disposer d'aucune
formation professionnelle reconnue et que sa santé psychique fragile
exclut qu'elle puisse subvenir elle-même à son entretien convenable.
aa) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à
titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce
selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb).
ab) Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une
reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l’entretien
après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf
citées ;
TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Cela ne signifie
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cependant pas que l’art. 163 CC, selon lequel mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, ne serait
plus applicable durant la procédure de divorce lorsque l’un des conjoints
n’est pas susceptible d’obtenir une contribution après divorce. Cette
disposition demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien des époux
dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures
provisionnelles. Mais comme son but impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la
vie séparée, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue
pour la vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. C’est dans ce
sens restreint que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de
l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art.
125 CC ;
ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1). En
effet, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas
trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond,
objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a
influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_475/2011
du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; ATF 137 III 385 c. 3.1).
ac) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un
effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le
fond ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas
été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
b) En l’espèce, l’instruction effectuée par le premier juge est
restée limitée et on ignore en particulier quelle est la situation actuelle de
l'appelante. Une annulation ne se justifie toutefois pas. Tout indique en
effet que l'appelante n'habite plus en Suisse depuis longtemps déjà
(reproches de la gérance, non-paiement du loyer, sous-location de
l'appartement, non-paiement du loyer du bail commercial, absence de
logement en Suisse, absence d'assurance-maladie, absence à l'audience
de première instance). Si elle n'a payé aucune de ses charges essentielles,
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notamment ses loyers, tout en sous-louant les locaux et en séjournant au
Cameroun la plupart du temps, cela implique que N.________ a thésaurisé
les pensions calculées sur la base d’une vie se poursuivant en Suisse. Rien
n'indique, malgré des allégations qui ne sont pas rendues vraisemblables,
que l'appelante ait l'intention de modifier cette situation et de quitter le
Cameroun. Dans ces conditions, il n'y a pas place pour une application du
principe de solidarité, alors par ailleurs que les époux sont séparés depuis
plus de deux ans après une vie commune qui n'a duré que quinze mois et
demi. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a supprimé la
pension avec effets au 31 décembre 2011.
Pour les motifs déjà évoqués plus haut (cf. consid. 2b et 2c), il
n'y a pas lieu de tenir compte de la photocopie de passeport produite par
l'appelante. Cette pièce serait-elle recevable au motif que sa production
avait été requise par l'intimé à l'appui de sa requête de mesures
provisionnelles du 14 novembre 2011 qu'on ne parviendrait pas à un
résultat différent: s'il semble en résulter que N.________ a été absente du
Cameroun du 8 mai au 19 juin ainsi que du 26 juillet au
20 novembre 2011, cela ne suffit pas, en l'absence d'un logement, à
rendre vraisemblable ni même plausible un séjour en Suisse pendant cette
période. En outre, le passeport a été délivré au Cameroun le 6 mai 2011,
ce qui rend vraisemblable qu'il l'a été à la suite d'un long séjour dans ce
pays. Enfin, entrée au Cameroun le 20 novembre 2011, l'appelante n'en
était pas encore repartie, trois mois plus tard, lors du dépôt de l'appel.
4.En conclusion, l’appel est rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]),
sont mis à la charge de l'appelante N.________ qui succombe.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, F.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 15 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Mme N.,
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour F.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :