Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et Bendani
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 112, 114 et 115 CC ; 292 al.1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., née
[...], à [...] (Argovie), défenderesse, contre le jugement rendu le 4 juillet
2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec B.G., à [...], demandeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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Par requête de simplification du procès du 18 juin 2012,
A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la
simplification du procès en divorce introduit par B.G.________ à son
encontre soit ordonnée (I), à ce que la limitation de la procédure de
divorce soit ordonnée exclusivement à la question du respect de
l’art. 114 CC (II), et à ce qu’un délai lui soit fixé pour déposer son mémoire
de réponse exclusivement limité à l’application de l’art. 114 CC (III).
B.G.________ ne s’étant pas opposé à cette requête,
A.G.________ a déposé son mémoire réponse le 24 septembre 2012 et
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce.
Les parties se sont présentées personnellement lors de
l’audience du 6 décembre 2012, chacune assistée de son conseil.
A.G.________ a déclaré qu’elle entretenait une relation intime avec un
homme depuis une année et demie environ et précisé que, depuis la fin de
l’année 2011, il lui paraissait impossible d’envisager la réconciliation avec
son époux. Elle n’aurait pas déposé sa demande en divorce le
2 novembre 2011 si elle n’avait pas reçu de son époux la communication
de sa demande en divorce, dont la dureté du contenu l’avait frappée.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens
de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), dès lors que si la Cour de céans devait prendre une décision
contraire, celle-ci mettrait fin au procès, par le rejet de la demande en
divorce. Le principe du divorce étant de nature non patrimoniale, l'appel
est ouvert, en vertu de l'art. 308 al. 1 let. b CPC.
Les délais légaux étant suspendus du 15 juillet au 15 août
inclus en vertu de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, l’appel, écrit et motivé, a été
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formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile , in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibid., p. 136) (JT 2011 III 43).
b) Les pièces produites en appel figurent déjà dans le dossier
de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se
pose pas.
3.a) Il n'est pas contesté que les parties ont cessé de faire
ménage commun depuis le 1
er
novembre 2009 et que le dépôt de la
demande unilatérale du 13 octobre 2011 est intervenue avant l'échéance
du délai de deux ans de l'art. 114 CC. L'appelante fait valoir que l'intimé a
volontairement et sciemment déposé prématurément son action en
divorce pour créer un for judiciaire dans le canton de Vaud où il est
domicilié et pour la déstabiliser dans le cadre de la procédure, dès lors
qu'elle est établie en Argovie et est de langue maternelle allemande. Elle
nie commettre un abus de droit en contestant la saisine prématurée du
tribunal par l'intimé.
b) L'ancien art. 116 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) — abrogé le 1er janvier 2011 — prévoyait
que, dans le cadre d'un divorce sur demande unilatérale, les dispositions
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relatives au divorce sur requête commune étaient applicables notamment
lorsque l'autre partie consentait expressément au divorce ou déposait une
demande reconventionnelle en ce sens. Le Tribunal fédéral a considéré
que cette disposition pouvait être appliquée par analogie lorsque, au cours
d’une procédure de divorce pendante en Suisse, l’époux défendeur se
référait expressément à une procédure identique ouverte à l’étranger,
démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par voie de
conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en Suisse
(ATF 137 III 421 c. 5.1). Lorsque les conditions de l’art. 116 aCC étaient
réalisées, le juge appliquait la disposition d’office, sans qu’une requête
spéciale des parties ne soit nécessaire. Il a par ailleurs été jugé que
l’application par analogie permettait d’adapter les prescriptions de forme,
comme l’audition des parties, à la nature particulière de la situation
envisagée. Ainsi, la nécessité d’entendre les parties pouvait être laissée
au pouvoir d’appréciation du juge, l’essentiel étant que le juge soit
convaincu de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (ATF
137 III 421 c. 5.2).
Dans le cas d'espèce, l’action en divorce sur demande
unilatérale a été introduite le 13 octobre 2011. A cette date, le nouveau
CPC, ainsi que les modifications de lois figurant dans l’annexe 1 à ce
dernier, étaient déjà en vigueur. En conséquence, les dispositions
procédurales qui figuraient précédemment dans le CC, comme l’art. 116
aCC, étaient déjà supprimées et remplacées par d’autres dispositions.
Ainsi, l’art. 292 CPC s'applique désormais à la transformation
du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Aux
termes de cette disposition, la suite de la procédure est régie par les
dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les
époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la
litispendance (art. 292 al. 1 let. a CPC) et qu’ils aient accepté le divorce
(art. 292 al. 1 let. b CPC). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la
procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur
requête commune (art. 292 al. 2 CPC).
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Au regard du contenu de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, qui reprend
pour partie celui de l’ancien art. 116 CC, il ne se justifie pas de se
distancer de la jurisprudence citée plus haut, laquelle reste pertinente
(CACI 9 mai 2012/215). Il est encore précisé que l’acceptation du divorce
peut se manifester à n’importe quel moment jusqu’à la fin de la procédure
de première instance (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art.
292 CPC, p. 1186) et peut résulter d’actes des parties impliquant cette
acceptation, en particulier d’une demande reconventionnelle tendant
aussi au divorce (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 292 CPC, p. 1186) ou d’une
demande en divorce introduite à l’étranger (ATF 137 III 421). Il en va de
même lorsque, comme en l'espèce, la partie défenderesse a elle-même
ouvert action en divorce en Suisse, après le dépôt de la demande
litigieuse.
c) On ne voit pas que l'intimé ait commis un abus de droit, du
seul fait qu'il a ouvert action avant l'échéance du délai de deux ans. En
cas d'accord des parties sur le principe du divorce, le délai de deux ans est
en effet inapplicable. Le Tribunal fédéral a expressément rejeté l'argument
selon lequel la partie qui "courrait" le plus vite au for qui lui est plus
convenable pour introduire son action avant l'échéance commettrait un
abus de droit. Dès lors que les deux parties souhaitent divorcer, l'art. 114
CC n'est pas applicable dans ce cas (TF 5A_203/2011 du
5 septembre 2011 c. 6 non publié à l'ATF 137 III 421). L'appelante aurait
pu se contenter de conclure au rejet, auquel cas la requête aurait été
rejetée, sauf si l'intimé avait établi que les conditions de l'art. 115 CC
étaient réalisées. En manifestant son intention de divorcer, en ouvrant
elle-même action alors qu'elle avait connaissance de la première
procédure, puis en s'opposant au divorce, c'est au contraire l'appelante
qui commet un abus de droit (CREC II 22 février 2011/29). Elle a d'ailleurs
confirmé à l'audience du 6 décembre 2012 qu'elle n'envisageait pas
comme possible la réconciliation avec son époux depuis la fin de l'année
2011 et qu'elle n'aurait pas déposé sa demande en divorce du 2 novembre
2011, si elle n'avait pas reçu de son époux la communication de sa
demande dont la dureté du contenu l’avait frappée. Cela étant, il existe en
l'espèce des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsiste
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aucun doute quant à la volonté commune de divorcer des époux,
librement exprimée. De toute manière, on ne saurait considérer que
l'appelante a indûment été entravée dans ses droits de défense en devant
procéder à l'un des fors prévus par la loi (art. 23 al. 1 CPC). Elle a été en
mesure de se faire assister par un mandataire professionnel et a pu faire
valoir ses droits en procédure, sans que l'obstacle de la langue ne soit
déterminant. Il apparaît au contraire que l'appelante a pu s'exprimer et a
été interrogée en français lors de l'audience de jugement du 6 décembre
Les griefs de l’appelante sont par conséquent infondés.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet
constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire (art. 315 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.