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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.037891-160763
561
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 285 al. 1, 298 al. 1, 308 al. 1 et 2 CC et 107 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à Lausanne,
contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à
Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux H.________ et C.,
dont le mariage a été célébré le [...] 2002 devant l'officier d’état civil de
[...] (I), attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants [...], née le
[...] 2003, et [...], née le [...] 2007, à C. (II), confié le droit de garde
sur les enfants [...] et [...] à C.________ chez qui elles auront leur résidence
effective (III), dit que H.________ pourra avoir ses enfants auprès d'elle un
week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise
de l'école, les mercredi après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00,
étant précisé que les enfants auront mangé et que les devoirs seront faits,
ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-
An, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral (IV), institué une
curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en
faveur des enfants [...] et [...], désigné [...], assistante sociale pour la
protection des mineurs, comme seule curatrice et chargé de l'exécution de
cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (V),
ordonné à C.________ et à H.________ de se soumettre à une thérapie
parentale auprès de la Dresse [...], rue des [...] à [...] et chargé de
l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (VI), dit que H.________ contribuera à l'entretien de chacun
de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois, en mains de C.________, allocations familiales non comprises, d'un
montant de 650 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et
jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
seize ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants,
respectivement au-delà dans les limites fixées par l'art. 277 CC (VII), dit
que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII.- ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et adaptées
automatiquement le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du
mois de novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2017, l'indice
de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à
intervenir sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de
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H.________ soient également indexés, à charge pour elle de prouver que tel
n'est pas le cas (VIII), dit que le régime matrimonial des époux est dissous
et liquidé, chaque partie étant propriétaire de biens et objets en sa
possession et titulaire des comptes qu'elle détient (IX), ordonné le partage
par moitié des avoirs LPP des époux et dit que le dossier sera transmis au
juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être
partagé (X), fixé l’indemnité finale de la curatrice de représentation des
enfants, Me [...], à 6'993 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du
19 septembre 2014 au 22 mars 2016, la période précédente ayant fait
l’objet d’une taxation le 16 octobre 2014 (XI), laissé les frais judiciaires,
arrêtés à 62'475 fr. 65 pour H., provisoirement à la charge de
l’Etat (XII), fixé l’indemnité du conseil d’office de C., allouée à Me
Stéphane Coudray, à 13'332 fr. 80 débours et TVA compris, montant qui
englobe l’indemnité telle que fixée dans le prononcé du 9 décembre 2014
(XIII), condamné H.________ à verser à C.________ la somme de 13'332 fr.
80 à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et
législatif (ci-après : SJL), est subrogé dans les droits de C.________ dès qu’il
aura versé à Me Stéphane Coudray l’indemnité de 13'332 fr. 80 prévue au
chiffre XIII.- ci-dessus (XIV), dit que C.________ est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil
d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du SJL, aura recouvré à
titre de dépens (XV), dit que H.________ est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de
l’Etat (XVI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et rayé
la cause du rôle (XVIII).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’il
convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père au motif que
l’on était en présence d’un conflit de nature exceptionnelle et durable
entre les parents et qu’à ce jour, il était impossible d’envisager un
minimum de collaboration entre eux. Ils ont également considéré que le
père avait une meilleure capacité éducative que la mère et que
l’attribution de la garde à ce dernier garantissait mieux un maintien des
contacts avec l’autre parent. S’agissant de la contribution d’entretien de la
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mère en faveur de ses deux enfants, le fait que la mère ait travaillé à 100
% jusqu’au 31 mai 2015, puis seulement à 60 %, portait à croire qu’elle
avait réduit son temps de travail afin de fournir un argument en sa faveur
s’agissant de l’attribution de la garde des enfants et que dans tous les cas,
compte tenu du fait qu’elle avait travaillé jusqu’à récemment à plein
temps, elle était à l’évidence en mesure de le faire à nouveau. Une
capacité contributive égale au salaire qu’elle percevait lorsqu’elle
travaillait à 100 % a ainsi été retenue.
B.a) Par acte du 9 mai 2016, H.________ a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
le jugement entrepris soit annulé à l'exception des points I, IX et X (I), à ce
que l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] soit conjointe (II), à ce
que la garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur mère et à ce que la
résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère sis à [...] (III), à ce
que le droit de visite du père soit réservé et s'exerce de la manière la plus
large possible, à défaut d'entente entre les parties, il s'exercera
provisoirement à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de
l'école au lundi à la reprise de l'école, les mercredis après-midi de la sortie
de l'école jusqu'à 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte et à
l'Ascension/Jeûne Fédéral, les trajets étant pris en charge par moitié par
chacun des parents (IV), à ce que C.________ verse à H.________ d'avance,
le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 490
fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge de douze ans
révolus, ce montant sera de 590 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans
révolus et de 690 fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des enfants ou à
l'achèvement d'une formation régulière accomplie, allocations familiales
versées en sus (V), à ce que H.________ et C.________ se soumettent à une
consultation obligatoire auprès de l'office de médiation de leur choix à
propos des relations personnelles avec leurs enfants [...] et [...], ainsi qu'à
propos de l'information et des renseignements concernant celles-ci (VI), à
ce que H.________ et C.________ aient l'obligation de convenir d'un premier
rendez-vous avec l'office désigné sous chiffre VI, dans les 14 jours qui
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suivent la notification de la décision, et de demander les rendez-vous
suivants lors de la première consultation ; le nombre de celles-ci est
déterminé en fonction de la progression du travail effectué avec l'office,
ainsi qu'en tenant compte des besoins spécifiques du cas (VII), à ce que le
parent qui ne se conforme pas aux dispositions des chiffres VI et VII soit
puni d'une amende selon l'art. 292 CP (VIII), à ce qu’après l'achèvement
des consultations, l'office fasse rapport à la Commission tutélaire (IX), à ce
que les frais des consultations soient supportés à parts égales par
H.________ et C.; les frais du rapport (ch. IX) étant mis à la charge
de la commune du lieu de l'office de médiation choisi (X) et à ce que les
frais de tribunal soient répartis en équité et à ce que chaque partie
conserve ses dépens (XI).
Subsidiairement aux chiffres III, IV et V ci-dessus, l’appelante a
conclu à ce que la garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur père et
à ce que la résidence des enfants soit fixée au domicile du père [...] (III), à
ce que le droit de visite de la mère soit réservé et s'exerce de la manière
la plus large possible, à défaut d'entente entre les parties, il s'exercera
provisoirement à raison de trois week-ends d'affilée et de la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, à Pâques/Pentecôte
et à l'Ascension/Jeûne Fédéral, les trajets étant pris en charge par moitié
par chacun des parents (IV), à ce que H. verse à C.________
d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien
mensuelle de 390 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge
de douze ans révolus ; ce montant sera de 490 fr. dès lors et jusqu'à l'âge
de seize ans révolus et de 590 fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des
enfants ou à l'achèvement d'une formation régulière accomplie,
allocations familiales versées en sus (V).
Le 17 mai suivant, le conseil de l’appelante a produit un
courrier de la Dresse [...] adressé à qui de droit et établi sur demande de
l’appelante, indiquant que le 4 mai 2016, [...], assistante sociale au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) l’avait informée que
l’enfant [...] étant sous la garde et l’autorité parentale exclusive de son
père, elle ne pouvait voir l’enfant pour un contrôle médical sans l’accord
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de ce dernier. La Dresse [...] a également indiqué avoir informé
l’appelante, le jour même, par téléphone, de ce fait.
b) Le 29 juin 2016, le SPJ a fait part à la Cour de céans de
l'évolution de la situation depuis l'établissement de son rapport du 3
février 2016.
Le 22 juillet 2016, les enfants représentés par leur curatrice
ont déclaré s’en remettre à justice.
c) Le 19 août 2016, l’appelante a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire « dès ce jour ».
Par réponse du 23 août 2016, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Il a également requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.C., demandeur, et H., défenderesse, se sont
mariés le [...] 2002 devant l’officier d’état civil de [...].
Les deux époux sont de nationalité suisse ; la défenderesse,
d’origine brésilienne, a été reçue dans le droit de cité de [...] (VS) le 27
novembre 2006.
Deux enfants sont issues de cette union :
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[...], née le [...] 2003,
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[...], née le [...] 2007.
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2.La situation des époux a dans un premier temps fait l’objet de
mesures protectrices de l’union conjugale.
3.Au mois de juillet 2009, la défenderesse est partie au Brésil
avec ses filles, nonobstant une décision du 23 juin 2009 lui interdisant de
quitter le territoire suisse. Le 23 septembre 2009, la garde sur ses filles lui
a été provisoirement retirée. Elle est revenue en Suisse lors de l’été 2012.
4.a) C.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 21 septembre 2011. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l’admission de sa demande unilatérale (I), au divorce (II), à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (III), à la
fixation d’un éventuel droit de visite de la mère sur recommandation du
SPJ ou d’un pédopsychiatre (IV), au versement par la défenderesse d’une
contribution de 500 fr. pour l’entretien de chacune de ses filles, allocations
familiales en sus, jusqu’à la majorité, voire au-delà jusqu’à l’acquisition
d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les
délais normaux, ces contributions étant indexées (V et VI), au partage par
moitié des prestations LPP acquises durant le mariage (VII) et à ce que le
régime matrimonial de la participation aux acquêts soit considéré comme
liquidé, moyennant attribution au demandeur de la propriété du véhicule
[...] (VIII et IX).
La défenderesse a déposé une réponse le 30 juillet 2012, par
laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au
rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, au
divorce (II), à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les
enfants (III), à la fixation d’un éventuel droit de visite du père au vu
notamment des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et de l’issue
de l’enquête pénale (IV), au versement par le demandeur d’une pension
en faveur de chacune de ses filles s’élevant, allocations familiales en sus,
à 650 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 750 fr.
dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et 850 fr. dès lors et
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jusqu’à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle
effectuée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC,
l’obligation légale relative aux frais extraordinaires étant expressément
réservée (V), à l’indexation de ces contributions (VI), à la renonciation au
partage des avoirs LPP (VII) et à la dissolution et la liquidation du régime
matrimonial selon précisions à fournir en cours d’instance (VIII).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
présidente du tribunal) a pris acte d’une convention signée par les parties
le 27 juin 2012, dans laquelle elles sont notamment convenues de mettre
en œuvre rapidement une expertise pédopsychiatrique sur les enfants et
de confier une curatelle d’assistance éducative au SPJ (I). Cette même
décision a confié la garde des enfants à leur mère (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre
2012, la présidente du tribunal a retiré à la défenderesse le droit de garde
sur les enfants (III), a confié leur garde au SPJ à charge pour lui de placer
les enfants (IV) et d’organiser les relations personnelles avec leurs deux
parents (V) et a désigné Me [...] en qualité de curatrice des enfants au
sens de l’art. 299 al. 1 CPC (VI).
Les enfants ont été placées par le SPJ au Foyer [...] jusqu’en
été 2013, date à laquelle elles ont intégré le Foyer du [...] à Lausanne.
b) Le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents a été désigné en qualité d’expert par courrier
du 14 janvier 2013. Il a adressé son rapport le 4 juillet 2013 et a proposé
de réexaminer la situation après le jugement pénal qui devait statuer sur
la culpabilité ou l’innocence du demandeur s’agissant des actes d’ordre
sexuel qu’il aurait commis sur ses deux filles. Il a recommandé que,
jusqu’au dépôt de ce complément d’expertise, la garde des enfants reste
confiée au SPJ, à charge pour ce service de les placer dans un lieu
adéquat.
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L’expert a relevé que les compétences du père étaient
difficiles à évaluer, compte tenu du fait qu’il n’avait pas eu l’occasion de
s’occuper de ses filles pendant quatre ans, mais que la reprise des
relations semblait parfaitement satisfaisante. Il a ajouté, s’agissant des
compétences parentales de la mère, qu’elles étaient sujettes à de très
nombreuses questions, qu’il n’était pas possible d’exclure que la mère ait
contribué à insinuer chez ses filles l’image d’un père physiquement violent
et sexuellement abusif, que son départ au Brésil était problématique, qu’il
démontrait qu’elle n’était pas en mesure de prendre en compte les
besoins émotionnels de ses filles et que son opinion n’avait pas évolué,
puisqu’elle continuait à affirmer que les enfants étaient terrorisées par
leur père, ce qui ne correspondait ni à l’observation de l’expert, ni à celle
des personnes responsables des visites médiatisées.
L’observation des enfants par l’expert n’a en revanche pas
confirmé qu’elles étaient soumises à un syndrome d’aliénation parentale.
Le Dr [...] a préconisé qu’une expertise psychiatrique en faveur
de la mère soit effectuée. Par souci d’équité et de symétrie, il a proposé
que le père soit également soumis à une telle expertise.
Dans un rapport complémentaire du 11 octobre 2013, l’expert
a notamment mentionné, en réponse à l’interpellation de Me [...], que la
mère peinait à respecter le cadre des visites qui lui était imposé au Foyer
[...], qu’elle semblait prendre ombrage de la bonne relation que [...] et [...]
avaient avec leur père, qu’à travers des remarques disqualifiantes qu’elle
multipliait envers le foyer [...], elle cherchait à induire, chez ses enfants,
un doute par rapport aux adultes qui les encadraient et que cette situation
paraissait comporter le risque d’intensifier le conflit de loyauté dans lequel
les deux filles étaient à ce moment-là prises.
c) Des expertises en faveur des parents ont ensuite été
ordonnées.
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Le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et
M. [...], psychologue, ont déposé le rapport d’expertise concernant le
demandeur le 20 mars 2014. Selon les conclusions de ce rapport,
l’expertisé ne présente pas de trouble psychiatrique. Il présente des traits
de caractère narcissique et paranoïde (au sens méfiant) ne constituant pas
un trouble mais une organisation stable non pathologique.
Sous la rubrique « Discussion », les experts ont relevé ceci :
« L’observation clinique permet de faire le portrait d’un homme
narcissique, sensible, intelligent, légèrement méfiant, persévérant,
habile et qui sait convaincre.
(...)
Le fait d’avoir consulté un psychiatre lorsqu’il cherchait à surmonter
sa timidité montre aussi qu’il est capable de se remettre en question
et de chercher de l’aide. Ce sont là des signes de maturité.
Enfin, lors de l’enlèvement de ses filles, il n’a pas présenté de
réactions psychopathologiques graves, ce qui signe aussi de bonnes
capacités de gestion d’un stress élevé et durable.
Nous n’avons pas été questionné expressément sur la capacité de
l’expertisé, au plan psychiatrique, d’assumer la garde de ses filles. A
ce sujet nous pouvons tout de même dire qu’il n’y a pas de trouble
psychiatrique qui nous amènerait à mettre en doute cette
capacité. »
Le 10 juin 2014, les experts ont déposé un rapport
complémentaire. Il en ressort en particulier que par « narcissique », il
fallait entendre la tendance à se préoccuper de l’image que l’on donne, le
souci de sa propre valeur, le besoin d’affirmer ses qualités et que par « qui
sait convaincre », il fallait entendre que l’expertisé n’attendait pas
passivement les questions et remarques pour donner son avis, mais qu’il
était entreprenant pour faire valoir son point de vue et qu’il le faisait bien
et de manière adéquate. Ils ont ajouté que les comportements
narcissiques devaient être distingués des comportements manipulateurs,
lesquels visaient à obtenir une emprise délibérée sur autrui ou des
avantages matériels, ou à tromper autrui, ce que l’expertisé ne présentait
pas.
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Le 2 avril 2014, les Drs [...] et [...], tous deux spécialistes FMH
en psychiatrie et psychothérapie, ont déposé leur rapport d’expertise
psychiatrique concernant la défenderesse. Il en ressort qu’ils n’ont pas
objectivé de troubles formels de la pensée, en particulier d’idées
délirantes, réponses à côté ou pensée incohérente, ni de symptômes de la
lignée psychotique ou de troubles liées à une déréalisation, à une
dépersonnalisation, à une pensée imposée ou autres expériences
d’influence. Au niveau psychopathologique, ils ont constaté une tendance
à une pensée psychorigide, méfiante, avec le recours à des mécanismes
de défense comme la projection, le clivage, mais aussi la dénégation et la
rationalisation ; ils ont toutefois constaté un net assouplissement de
l’attitude et de la pensée entre le premier et le deuxième entretien.
L’examen psychologique confié par les experts au psychologue
[...] est arrivé à la conclusion suivante :
« Le tableau correspond aux « tempéraments affectifs » ou
« personnalités affectives ». Il est marqué par une lutte très active,
sur une mode maniforme, contre le vécu de menace, c’est-à-dire le
vécu persécutoire, où tout ce qui renvoie aux affects négatifs et à
l’agressivité est combattu et dénié de façon rigide, avec un
accrochage résolu positif. Il appartient donc à la structure
psychotique, non déficitaire, dans sa frange la moins archaïque,
avec un mode relationnel caractérisé par la recherche de symbiose
affective.
En cas d’échec de ce mouvement de déni, un basculement peut
s’opérer, sur un mode clivé, du positif au négatif, de l’amour à la
haine, de la bienveillance à la malveillance. »
Les experts ont précisé que le terme « structure psychotique »
n’avait rien à voir avec psychose, ce terme étant associé à un
fonctionnement de personnalité et à un type de mécanismes de défenses
psychiques.
La conclusion de leur rapport est la suivante :
« L’analyse clinique anamnestique et l’observation psychiatrique et
psychopathologique ne nous permettent pas de conclure à la
présence d’une maladie psychiatrique spécifique.
Par contre, comme cela est mis en évidence par l’examen
psychologique
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(M. [...]) et les descriptifs figurant dans le rapport du SPJ, Mme
H.________ a un mode de fonctionnement psychique qui tend à se
manifester par des difficultés relationnelles, sous forme d’une
rigidité mentale et d’une perte de capacité de moduler, surtout si
elle est imprégnée par la peur et l’angoisse (protéger ses enfants).
Notre évaluation correspond à la description faite par le Dr [...] dans
son rapport d’expertise.
(...) »
Le 4 juillet 2014, les experts ont déposé un rapport
complémentaire. Il en résulte notamment que la posture défensive
observée lors du premier entretien avec H.________ n’était pas signe de
pathologie psychiatrique, qu’elle ne campait pas rigidement sur sa
position et que la « rigidité » évoquée dans son mode de fonctionnement,
en particulier dans le rapport d’examen psychologique, était en lien avec
une lutte contre l’effondrement dépressif.
d) Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le demandeur des chefs
d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation pesant sur lui indiquant que, « dans le
cas particulier, C.________ a[vait] été acquitté non pas en raison d’un état
de fait insuffisamment établi, mais parce que le tribunal avait acquis la
conviction, sur la base de toutes les pièces du dossier, qu’il n’avait pas
commis les infractions reprochées ».
Dans le courant de l’année 2014, la défenderesse a pour sa
part été condamnée à une peine avec sursis pour enlèvement d’enfants.
5.Le 2 juin 2015, le Dr [...] a établi le complément d’expertise
dans lequel il a indiqué qu’il apparaissait incontestable que les deux filles
étaient engagées dans un conflit de loyauté majeur, que cette observation
était largement partagée par les intervenants (éducateurs au foyer [...], et
SPJ) et que les deux parties présentaient toutefois des compétences
parentales indéniables pour s’occuper quotidiennement de leurs filles.
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Concernant les compétences éducatives, l’expert a relevé que
le demandeur se montrait ferme et exigeant dans son éducation et
n’hésitait pas à prendre des décisions qui pouvaient déplaire aux deux
filles, notamment à [...] qui montrait des émergences de comportements
adolescents et que la défenderesse affirmait tenir une ligne éducative
ferme et stricte, mais semblait imposer moins d’exigences. Le Dr [...] a en
outre indiqué ceci :
« L’expert est particulièrement attentif aux conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique de Madame H.. Cet examen met
en évidence une lutte active contre le vécu de menaces. Il est
précisé que tout ce qui renvoie aux affects négatifs et à l’agressivité
est combattu et dénié de façon rigide avec un accrochage résolu au
positif. Madame H. présente un mode relationnel caractérisé
par la recherche de symbiose affective. Les experts ajoutent qu’en
cas d’échec de ce mouvement de déni (déni des conflits et des
affects négatifs), un basculement peut s’opérer sur un mode clivé du
positif au négatif, de l’amour à la haine, de la bienveillance à la
malveillance.
La description du fonctionnement psychique de Madame H.________
en cas de conflit qui est faite dans ce rapport apparaît à l’expert
particulièrement saisissant dans la mesure où il apparaît que
l’expertisée a démontré, par le passé, qu’elle recourt bel et bien à ce
type de fonctionnement. En effet, alors qu’elle était dans une
situation probablement compliquée et conflictuelle (été 2009) et que
se posait un conflit aigu en lien avec la coparentalité, elle a, comme
le rapport d’expertise psychiatrique le décrit, court-circuité toute
forme de conflictualité et passé à l’acte en emmenant ses deux filles
au Brésil avec elle. Elle n’a à ce moment eu aucune considération
pour les besoins émotionnels de [...] et [...] ; elle n’a montré aucune
capacité, ni compétence à évoluer en tenant compte du conflit qui
s’imposait à elle. Cet exemple démontre bien que les conclusions du
rapport d’expertise psychiatrique ne sont pas une « vue de l’esprit »,
mais qu’elles correspondent bien à des modes de fonctionnement
qui, par moment, peuvent conduire Madame H.________ à mettre de
côté de nombreux aspects de la réalité (c’est bien là la description
du mécanisme psychique du déni) pour évacuer une conflictualité
qu’elle ne parvient pas à gérer.
Même si son expérience de vie récente a probablement fait mûrir
l’expertisée, l’expert n’exclut pas qu’elle puisse, en fonction des
tensions qu’elle rencontrera à l’avenir, reproduire ce type de
schéma.
Ce mode de fonctionnement psychique est également à prendre en
compte dans la manière dont Madame H.________ envisage
l’éducation qu’elle fournit à ses filles. Il aura pour conséquence une
tendance à rechercher, avec ses filles, cette « symbiose affective »
avec comme corollaire une grande difficulté à leur poser un cadre
éducatif frustrant mais nécessaire.
(...)
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Au cours de ces prochaines années, notamment parce que [...]
aborde la période d’adolescence, il s’agira d’avoir, notamment vis-à-
vis de l’aînée, une attitude éducative cadrante et confrontante. Ces
différentes considérations conduisent l’expert à douter de l’aptitude
de Madame H.________ compte tenu de son organisation psychique
(telle que mise en évidence par l’expertise psychiatrique) à poser
ses exigences et à entrer en conflit avec sa fille. »
Au terme de son analyse, l’expert a évoqué les trois options
s’agissant de l’attribution de la garde de la manière suivante :
« La première serait de maintenir, afin que le travail coparental
évolue et permette aux parents d’avoir une relation et une
communication efficientes, la garde des filles au Service de
protection de la jeunesse. Cette solution présente l’avantage de
donner du temps à ce processus et de maintenir une stricte
équivalence entre les temps que passent [...] et [...] chez chacun de
leurs parents. Elle comporte à mes yeux le désavantage majeur de
maintenir pour un temps indéterminé, mais probablement prolongé,
le placement des deux filles dans un foyer. (...)
La seconde option consisterait à attribuer la garde des deux filles à
leur mère. Madame H.________ a les compétences pour s’occuper de
[...] et [...]. Elle se dit disposée à offrir, à Monsieur C., un
large droit de visites. De plus, il s’agit là d’une solution que tant [...]
que [...] envisagent avec enthousiasme. Il s’agit cependant de ne
pas se méprendre. Elles ont un lien de loyauté indéfectible à leur
mère pour des raisons longuement explicitées dans les pages qui
précèdent et il n’est pas exclu que ce choix se fasse, comme c’est
parfois le cas, par rapport au parent le moins exigeant
éducativement.
À mes yeux, cette solution présente deux risques. Le premier est lié
à la personnalité de Madame H. telle qu’elle apparaît dans
l’expertise psychiatrique et qui questionne réellement sur la
capacité de cette mère de tenir un cadre éducatif ferme. Tous les
indices montrent au contraire qu’elle abhorre les situations
conflictuelles qu’elle a systématiquement besoin de positiver les
situations et qu’elle est dans une recherche de symbiose affective.
Incontestablement, ce type de contexte est, à terme, probablement
délétère, notamment pour [...] dont la personnalité affirmée impose
que lui soit opposée une attitude éducative ferme, sans compromis,
occasionnant certainement des situations conflictuelles avec le
parent qui poserait ces exigences.
En deuxième lieu, tout comme Monsieur C., l’expert n’exclut
pas qu’en cas d’attribution de la garde des filles à leur mère, [...] et
[...], au contact de Madame H., développent
progressivement une vision biaisée de Monsieur C., ceci
notamment car Madame H. ne parvient pas à se remettre
suffisamment en cause et qu’elle continue à se montrer suspicieuse,
malgré ses paroles qui se veulent rassurantes à l’encontre du père
de [...] et [...].
-
15 -
L’expert ne retient pas comme probable le risque d’un nouveau
départ de Madame H.________ à l’étranger. Elle est maintenant
établie en Suisse et vit avec Monsieur [...]. De plus, [...] et [...] ont
grandi et il semble que Madame H.________ soit bien consciente du
fait que leur avenir se jouera en Suisse.
Un certain avantage représenté par l’octroi de la garde des deux
filles à leur mère est en lien avec le fait qu’elles restent à Lausanne ;
contrairement à ce qu’affirme Madame H., il est cependant
très probable qu’elles doivent changer d’établissement scolaire
puisque le foyer [...] se situe dans le quartier sud-est de Lausanne
alors que Madame H. vit actuellement dans un quartier situé
au nord de la ville.
Enfin, et c’est là la solution que privilégie l’expert, la garde des filles
pourrait être attribuée à leur père. Outre des compétences
parentales adéquates, Monsieur H.________ démontre son aptitude à
tenir un cadre éducatif structurant et à soutenir, lorsque c’est
nécessaire, les conflits avec ses filles. L’inconvénient de cette
solution est en lien avec la loyauté forte de [...] et [...] envers leur
mère. Ces dernières pourraient, en cas d’attribution de la garde à
Monsieur C., se montrer rebelles et tenter de « mettre en
échec » ce dispositif. Il s’agira de tenir compte de ces risques et
d’offrir certains encadrements pour soutenir Monsieur H.
dans cette fonction.
Le transfert de la garde des deux filles à Monsieur H.________
imposera un changement important de leur cadre de vie et une
rupture aussi bien avec leur environnement scolaire que relationnel.
L’expert considère néanmoins qu’il s’agit-là d’une réalité à laquelle
seront obligatoirement confrontées les deux filles sauf si elles
restent placées au foyer [...].
Enfin, si c’est cette option qui est privilégiée, il appartiendra au père
de [...] et [...] de conduire ses filles pour leur séance de thérapie à la
consultation des [...]. »
En conclusion, l’expert indique ceci :
« (...) Outre l’attribution de la garde des deux filles à leur père,
plusieurs mesures d’encadrement s’imposent.
En premier lieu, la poursuite de toutes les prises en charge
actuellement en cours aux [...], tant celles dont bénéficient [...] et
[...] que le travail thérapeutique portant sur la coparentalité et
devant, à terme, conduire Madame et Monsieur [...] à envisager des
séances communes, ceci dans l’intérêt des filles.
Il est en effet primordial que le dialogue et la communication entre
eux s’améliorent puisque les nombreux intermédiaires qui les ont
accompagnés vont progressivement disparaître. (...)
Le Service de la jeunesse doit impérativement rester impliqué dans
la situation ; dès lors qu’il sera relevé de son mandat de gardien de
[...] et [...], un mandat de curatelle d’assistance éducative devra lui
être confié, de même qu’un mandat de surveillance des relations
-
16 -
personnelles, du moins initialement soit au total les mandats
correspondant aux articles 308 al. 1 et 2 CC.
La curatelle de représentation de deux filles (mandat exercé par
Maître [...]) doit être reconduite jusqu’à ce qu’il apparaisse que cette
fonction ne soit plus nécessaire, soit dès lors que les parents seront
en mesure de communiquer sereinement dans l’intérêt de leurs
filles.
L’expert recommande qu’un soutien éducatif soit mis en place en
faveur de Monsieur C.________, notamment pour les raisons
explicitées plus haut dans le texte. Ce soutien éducatif apparaît
comme étant particulièrement important à activer au moment du
transfert de la garde et dans les premiers mois suivant cette
décision. Ce soutien éducatif pourrait être exercé soit par l’équipe
éducative du foyer [...] (qui représente l’avantage d’une continuité),
soit, si cette option n’est pas envisageable, par une intervention
AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert).
(...).
Enfin, dans l’optique du jugement de divorce, l’expert préconise
finalement que l’autorité parentale soit partagée entre les deux
parents de [...] et [...]. En effet, le travail de coparentalité qu’ils ont
engagé depuis quelque temps n’a, à mes yeux, du sens que si, à
terme, il aboutit sur un partenariat dans lequel l’autorité parentale
conjointe a tout son sens. Il est incontestable que, en particulier
dans le passé, des divergences de point de vue extrêmes sont
apparues entre Madame et Monsieur [...]. Elles ont fortement
diminué et j’ai l’espoir que la poursuite d’un travail thérapeutique
diminuera encore l’écart qui reste.
(...) ».
A la suite de questions du conseil la défenderesse, le Dr [...] a
établi un complément d’expertise le 29 septembre 2015. Il a notamment
indiqué qu’il ne retenait pas la présence d’un syndrome d’aliénation
parentale, qu’il confirmait le constat de l’existence d’un conflit de loyauté,
que ses conclusions tendant à attribuer la garde des enfants au père
n’avaient pas été influencées par la condamnation pénale de la mère pour
enlèvement d’enfants et que selon le rapport d’expertise psychiatrique de
la défenderesse, celle-ci n’était pas apte à développer un cadre éducatif
ferme pour [...] et [...], car elle évitait les situations conflictuelles,
positivait systématiquement les situations et se trouvait dans une
recherche de symbiose affective. L’expert a déclaré être certain que,
notamment en raison des traits de personnalité de la mère, cette dernière
aurait tendance, en cas de situation très problématique, à se montrer en
difficultés s’agissant de régler les conflits et que cette caractéristique
-
17 -
émotionnelle et psychologique était potentiellement délétère pour le bien-
être de ses filles. Il a également confirmé qu’en dehors des
comportements déclenchés par des stress émotionnels, la défenderesse
était néanmoins capable d’attitudes raisonnables. S’agissant de la
disponibilité des parents, l’expert a relevé que le demandeur et sa
compagne présentaient une complémentarité des horaires, qu’ils se
relayeraient pour s’occuper des filles et que les enfants seraient amenées
à connaître des changements importants, qu’elles soient confiées au père
ou à la mère. L’expert a indiqué avoir pris en compte dans son rapport
d’expertise le bien supérieur des enfants, celui-ci étant de pouvoir évoluer
dans un environnement cadrant et structuré et de pouvoir continuer à être
dans un lien de nature positive avec leur père ainsi qu’avec leur mère,
tout en précisant que l’avis des enfants n’était certainement pas le
meilleur critère pour définir leur bien, car ils avaient tendance à privilégier
et à surprotéger le parent qu’ils sentaient le plus vulnérable et le plus
faible. L’expert a dès lors, dans son analyse, pris en compte d’autres
critères que l’avis de [...], bien qu’elle soit en âge d’exprimer sa volonté et
soit capable de discernement. Le Dr [...] a une nouvelle fois indiqué que le
bien des enfants commandait que leur garde soit attribuée à leur père,
que cette décision allait toutefois à l’encontre du souhait des filles et que
cela risquait d’avoir des effets négatifs, en lien avec la loyauté qu’avaient
[...] et [...] envers leur mère, raison pour laquelle il proposait de soutenir le
demandeur au moment où le changement de lieu de vie deviendrait
effectif.
Par courrier du 12 novembre 2015, le SPJ a présenté un
programme visant à déplacer progressivement les enfants chez leur père
en vue d’un accueil définitif chez lui à partir du 16 janvier 2016, date de
fin du semestre scolaire.
Le 23 décembre 2015, la présidente du tribunal a rendu une
ordonnance de mesures préprovisionnelles, dans laquelle elle a,
notamment, rejeté la requête de la défenderesse tendant à interdire au
SPJ de placer, dans le cadre du droit de garde qui leur a été confié, [...] et
[...] auprès de leur père C.________ (I) et autorisé le SPJ, pour autant que de
-
18 -
besoin, à placer les enfants au mieux de leurs intérêts, y compris auprès
de leur père C.________ (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier
2016, la présidente du tribunal a notamment confirmé l’ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 23 décembre 2015.
Dans un rapport de renseignements du 3 février 2016, le SPJ a
écrit notamment qu’après une phase préparatoire de retour progressif
auprès de leur père, les enfants avaient quitté le Foyer [...] le vendredi soir
15 janvier 2016 pour aller vivre au domicile de leur père [...], que dès le 18
janvier 2016, les filles avaient commencé dans leur nouvelle école à [...] le
2
ème
semestre de l’année scolaire, qu’un déménagement du demandeur et
de sa famille sur [...] était prévu vers début avril, que la préparation et la
réalisation de l’accueil chez le père n’avait pas posé de problèmes
significatifs, malgré un désaccord explicite affiché de prime abord par les
filles, qu’étant donné les changements importants de lieu de vie et
d’écoles, elles avaient montré une grande capacité d’adaptation, qu’elles
avaient manifesté du plaisir à aller dans leur nouvelle école et qu’elles
s’étaient fait rapidement de nouveaux amis. Toutefois, après la première
semaine qui s’était bien déroulée, le demandeur avait observé des
changements d’attitude chez [...], suivi par [...], suite au téléphone des
filles avec leur mère et au terme du premier week-end chez cette
dernière. Ce brusque revirement relevait déjà des fragilités chez le
demandeur et sa compagne, devant bénéficier de soutiens pour parvenir à
y répondre.
Au sujet du travail socio-éducatif et thérapeutique avec les
parents, le SPJ a indiqué ceci :
« Bien que chacun des parents soit demeuré régulier dans le
suivi auprès des [...], un travail de coparentalité n’a jamais pu être
réalisé ni même initié, en raison essentiellement de la contamination
du travail thérapeutique par les enjeux judiciaires liés à l’attribution
de la garde. (...)
Les [...] ont désigné le cabinet de la Dresse [...] pour effectuer
ce suivi qui demeure indispensable, comme l’a indiqué le Dr [...]. Il
sera toutefois probablement nécessaire pour parvenir à mettre en
-
19 -
œuvre cette thérapie coparentale qu’elle repose sur une injonction
du Tribunal.
A l’initiative de M. C.________ et de sa compagne, une prise en
charge familiale a parallèlement déjà démarré pour la famille
recomposée. Conjointement, le soutien éducatif indiqué par le Dr
[...] a débuté avec Mme [...] de l’AEMO de l’Est vaudois. (...) »
Dans son rapport, le SPJ a en outre indiqué que la collaboration
de
la défenderesse était actuellement rompue ; cette dernière ayant signifié
au mois de janvier son refus de participer aux entretiens, suite aux
décisions prises par le SPJ concernant le placement de ses filles.
Le SPJ indique en outre ceci :
« La dernière règle posée par le SPJ, et certainement la plus
importante qui n’a pu être interrogée avant les changements mis en
œuvre, concerne l’exigence faite à Mme H.________ que ses contacts
avec les enfants n’interfèrent pas avec les relations de ces dernières
et leur père. La retenue dont Mme H.________ a pu faire preuve après
l’accompagnement d’Espace Contact pour une reprise de son droit
de visite ne semble plus d’actualité. Certains signes laissaient
transparaître ce changement d’attitude alors que les enfants étaient
encore au foyer, désormais, Mme H.________ agit ouvertement et
entreprend un travail de sape de l’autorité du père dès ses
premières visites avec les enfants.
(...)
Le dispositif préconisé par le Dr [...] dans son expertise du 2 juin
2015 (et son complément du 29 septembre 2015), qui a guidé la
réalisation de notre action éducative, doit être confirmé dans son
intégralité.
Un mandat 308. 1 et 2 suggéré par l’expert pédopsychiatrique doit
en particulier être confié à notre Service en lieu et place du mandat
de placement et de garde actuel. Ce nouveau mandat permettra de
veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des soutiens préconisés par
l’expert et de répondre aux interrogations relatives au droit de visite
chez la mère. En cas de refus persistant de Mme H.________ de
collaborer avec notre Service et les intervenants sollicités, un
mandat de fixation du droit aux relations personnelles pourrait être
envisagé. »
A l’audience de jugement du 4 février 2016, [...] et [...],
assistants sociaux au SPJ, ont confirmé le contenu de leur rapport. Ils ont
relevé à nouveau le manque de retenue de la défenderesse, impliquant les
enfants dans la problématique familiale.
-
20 -
A cette audience, les premiers juges ont décidé de procéder à
l’audition des enfants et ont informé les parties qu’ils tiendraient compte
de leurs déclarations dans le jugement à intervenir.
A l’audience du 4 février 2016, le demandeur a conclu à
l’autorité parentale conjointe et à ce qu’une contribution d’entretien de
750 fr. en faveur de chaque enfant soit mise à la charge de la
défenderesse. De son côté, la défenderesse a notamment conclu à ce que
l’autorité parentale soit conjointe et à ce qu’une contribution d’entretien
de 500 fr. en faveur de chaque enfant soit mis à la charge du demandeur.
6.Le 19 février 2016, les enfants ont été entendues.
[...] a déclaré en substance qu’elle habitait chez son papa
contre son gré et qu’elle ne discutait que peu avec lui. Selon ses dires, elle
n’aime pas son père qui lui a fait du mal quand elle était petite et auquel
elle ne fait pas confiance. Elle serait plus heureuse chez sa maman. Elle
aimerait mieux être au foyer que chez son père.
[...] a déclaré qu’elle était contente à 50 % d’être chez son
père et que ça se passait bien chez lui. Elle aurait choisi sa maman si cela
avait été possible, car elle n’aurait pas dû changer d’école et d’amis.
7.Par courrier du 25 février 2016, le SPJ a demandé que Mme
[...], assistante sociale pour la protection des mineurs, soit nommée
comme seule curatrice des enfants.
8.Le 6 avril 2016, le jugement entrepris a été rendu.
- Le 29 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport concernant
l’évolution de la situation. Il a notamment indiqué que les enfants avaient
réussi leur année scolaire et qu’elles s’étaient toutes deux très vite
adaptées à leur nouvel environnement scolaire sur [...], autant en ce qui
concerne les exigences scolaires que leur réseau d'amis. Fin du mois de
mars, C.________, ses filles, sa compagne et les filles de cette dernière ont
déménagé sur [...] afin que les enfants soient plus proches de leur école et
n'aient plus à effectuer les trajets entre [...][...] et [...].
Le SPJ a également indiqué que [...] avait démarré un suivi
thérapeutique individuel auprès de la Dresse [...] au Service de Psychiatrie
et de Psychothérapie d'enfants et d'adolescents de Montreux/Vevey.
Quant à [...], elle avait pu investir un suivi individuel d'art thérapie avec
Mme [...]. Ce type de suivi permet de pouvoir exprimer son monde
intérieur au travers de production artistique et non dans un dialogue en
face à face avec un thérapeute impliquant l'angoisse de dire des choses
qu'on ne devrait pas dans les enjeux de garde qui occupent les parents.
Il ressort du rapport qu’un soutien éducatif par I'AEMO (Action
Educative en Milieu Ouvert) a également été mis en place auprès de
l’intimé, de sa compagne et de leurs filles respectives. Si les quatre filles
se sont retrouvées régulièrement à cohabiter durant les week-ends et
vacances au cours des années de placement de [...] et [...], il a fallu
trouver un nouvel équilibre lorsque les filles sont allées vivre fin du mois
de janvier chez leur père. Le SPJ a précisé que toute la famille s’était
investie de manière constructive dans ce suivi AEMO et qu’elle avait activé
ses différentes ressources internes et relationnelles afin que cette
nouvelle configuration familiale s'organise dans le respect et l'harmonie,
mais qu’en revanche, la mère des enfants n'avait pas encore été
impliquée dans cette prise en charge par l'AEMO.
Le SPJ a encore indiqué qu'un travail sur la coparentalité allait
également démarrer prochainement auprès de la Consultation des
Boréales avec les parties − la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, mandatée par le tribunal,
- 22 -
n'ayant plus de disponibilité, les parents ont donné leur accord pour que
ce suivi s'organise avec les Boréales −, que ce suivi était l'enjeu le plus
important actuellement et qu’il ne pouvait toutefois pas apporter
d'élément concernant l'investissement de chacun des parents dans ce
suivi, sa mise en œuvre n'étant qu'à son début. Il a souligné que les deux
parents avaient donné leur accord verbal pour la mise en œuvre de ce
travail sur la coparentalité.
Enfin, le SPJ a rapporté que [...] et [...] étaient suivies sur le
plan somatique par la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie sur [...],
qu’il avait rencontré la mère pour lui demander de ne pas se disperser
dans des visites médicales ailleurs que chez la Dresse [...] (sauf urgence),
que [...] avait pris un peu de poids depuis qu'elle vivait chez son père sans
que cela ne préoccupe la Dresse [...] avec qui le SPJ avait échangé, que la
mère avait été invitée à prendre contact avec cette pédiatre, vu son
inquiétude à ce propos et que [...] était actuellement davantage en risque
par rapport aux enjeux conflictuels qui occupaient encore ses parents,
mais comptait sur les différents soutiens déployés, en particulier le travail
qui allait débuter aux Boréales, pour réduire l'impact de ce conflit de
loyauté chez l’enfant.
- La situation financière des parties est la suivante :
C.________ est professeur de danse. A titre indépendant, il a
réalisé en 2015 un salaire annuel net de 36'921 francs. Selon certificat de
salaire 2015 de [...] SA, il a réalisé 1'795 fr. annuellement auprès de cette
société. Le demandeur a en outre produit deux décomptes de salaire
établis par le [...] à [...], selon lesquels il perçoit en moyenne 1'500 fr. par
mois. En 2015, le demandeur a ainsi réalisé 56'716 fr. au total, ce qui
représente un gain mensuel moyen de 4'725 francs. Le loyer qu’il partage
avec son amie s’élève à 2'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie
de base est de 380 fr. par mois, à laquelle s’ajoute une assurance
complémentaire dont la prime mensuelle s’élève à 50 fr. 90.
- 23 -
H.________ travaille pour le compte de [...] SA. Elle a travaillé
jusqu’au 31 mai 2015 à plein temps pour un salaire mensuel net de 5'485
fr. 95. Depuis lors, elle travaille à 60 % pour 3'143 fr. 60 net par mois. Ces
montants s’entendent allocations familiales non comprises et sont
payables treize fois l’an. Selon un courrier que lui a adressé son employeur
le 4 mai 2015, celui-ci a été dans l’obligation de réduire le taux d’activité
de la défenderesse pour des motifs économiques. Il faut relever que
l’employeur de la défenderesse, au travers de sa société, est l’ami intime
de celle-ci. Le loyer qu’elle partage avec son ami se monte à 2'205 fr.
jusqu’au 31 mars 2016. Les intéressés ayant pris un appartement plus
grand à compter du 1
er
avril 2016, la charge totale de loyer est depuis lors
de 3'060 francs. H.________ paie une prime d’assurance-maladie de 437 fr.
50 par mois.
Les primes d’assurance-maladie des enfants se montent quant
à elles à 268 fr. 60 au total.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales
et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable.
- 24 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.1Dans un premier temps, l'appelante dresse dans son
écriture son propre état de fait. Elle produit également un certain
nombre de pièces et requiert l’audition de ses deux filles, du père de
l’intimé et du professeur titulaire de [...].
3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils
auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la
diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et
-
25 -
vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III
131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, l’appelante se contente de dresser un état de fait
dans son écriture sans se livrer à une critique des faits tels qu’ils
ressortent du jugement entrepris et n’explique notamment pas en quoi les
conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées s’agissant de faits
nouvellement allégués en appel.
S’agissant des pièces produites en appel, les pièces 1 à 3 font
partie du dossier de première instance et peuvent donc être admises. Les
pièces 4 et 5, soit deux lettres, non datées, des enfants, relatent les
difficultés qu'elles rencontrent à vivre auprès de leur père. Dans la mesure
où leur placement est antérieur à l'audience de jugement, ces pièces sont
irrecevables. A supposer même recevables, elles ne seraient pas à même
de motiver un résultat différent s'agissant de l'octroi de la garde, puisque
de telles difficultés étaient prévisibles et ont été prises en compte dans
l'appréciation ayant conduit à l'octroi de la garde au père (cf. infra). Les
pièces 6 à 8 tendent à démontrer la prise de poids de [...] depuis son
placement chez son père ; ces pièces sont irrecevables, dès lors qu'elles
n'ont pas été produites en première instance alors qu'elles auraient pu
l'être : la courbe de poids effectuée à la consultation du 4 mai 2016 est
certes postérieure au jugement de première instance, mais il ne fait nul
doute qu'elle aurait pu être produite antérieurement, si la partie appelante
avait fait preuve de la diligence requise, notamment en avançant la date
de consultation du pédiatre. D'ailleurs, à supposer recevables, ces pièces
ne seraient pas à même de motiver un résultat différent s'agissant de
l'octroi de la garde. Quant à la pièce 9 qui est un courrier de la Dresse [...],
spécialiste FHM en pédiatrie, elle est recevable car postérieure à
l'audience de jugement.
Enfin, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des enfants, dès
lors qu'elles ont déjà été entendues par les premiers juges. Il ne se justifie
pas non plus d'entendre les parties et d'auditionner tant le père de l’intimé
-
26 -
que le professeur titulaire de [...], ces mesures d'instruction n'apparaissant
pas utiles à l'examen de l'appel.
4.1L'appelante conteste ensuite l'attribution de l'autorité
parentale exclusive sur les enfants au seul père. Elle soutient qu'une
autorité parentale conjointe aurait dû être instituée sur la base tant des
conclusions des parties que de celles du Dr [...]. Elle fait valoir que la
relation avec son conjoint se serait apaisée et qu'une coopération
parentale semblerait être sur le bon chemin, ce que témoigneraient les
conclusions communes prises au sujet de l'autorité parentale. Elle
conteste la présence d'un conflit de nature exceptionnelle et durable entre
eux et le fait qu'aucune collaboration ne serait possible, alléguant qu’elle
aurait justement été mise en place avant que la relation s’envenime suite
à la décision du SPJ de placer prématurément les enfants auprès de leur
père. Elle ajoute notamment que dès cet instant, ce serait les relations
non pas entre les époux, mais entre elle et le SPJ qui se seraient
envenimées. Par ailleurs, elle prétend que son opinion ne serait pas prise
en compte, voire même constamment ignorée par le SPJ. Ce dernier aurait
clairement pris parti, optant régulièrement pour des positions entravant le
rôle de mère de la défenderesse. L'appelante conclu que le dialogue ne
serait pour autant pas rompu puisque les deux époux désireraient aller de
l'avant et collaborer, ce qui justifierait de ne pas attribuer exclusivement
l'autorité parentale au père.
4.2L'art. 296 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) dispose que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité
parentale conjointe de ses père et mère. Selon l'art. 298 CC, dans le cadre
d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union
conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si
le bien de l'enfant le commande (al. 1); lorsqu'aucun accord entre les
parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter
à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles
ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2); il invite
-
27 -
l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux
parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale (al. 3). Ces
dispositions, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014, instaurent le principe
selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à
moins que le bien de l'enfant ne commande de s'en écarter (Message
concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011
8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298
al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste dès lors
déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 494 p.
330).
Le Tribunal fédéral a exposé que la suppression de l'autorité
parentale conjointe ne peut se justifier que si les conditions essentielles
pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de
telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit
confiée qu'à un seul des deux ; cela peut se produire si la volonté de
coopération des parents a disparu (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012
consid. 2.1 ; TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 5.1). Ainsi,
l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents peut
notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important
pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration
entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et
que le bien de l'enfant est menacé par la poursuite de l'exercice commun
de l'autorité parentale (TF 5A_271/2012 précité consid. 2.1 et les réf.
citées).
Dans l'ATF 141 IIl 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué
et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à
l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres
procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concernent le
retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il
en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité
parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou
une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà
nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels
-
28 -
manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et
qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.
4.3Les premiers juges ont considéré qu'en l'état il y avait lieu de
déroger au nouveau droit sur l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci au
seul père, gardien des enfants, compte tenu du conflit de nature
exceptionnelle et durable qui existait entre les parents, conflit généralisé,
qui ne portait pas sur un ou deux domaines en particulier, et qui était de
nature à menacer le bien-être des enfants, qui souffraient déjà d'un
important conflit de loyauté.
4.4En l’espèce, l'appelante ne conteste pas que le nouveau droit
de l'autorité parentale, entré en vigueur le 1
er
juillet 2014, est applicable −
ce qui a été retenu à bon droit par les premiers juges.
L'appelante base ses allégations sur la volonté des parents de
collaborer. Or, ce fait n'est pas établi à satisfaction. L'appelante admet
elle-même dans son appel que « le problème essentiel se situe visiblement
au niveau de la communication déficiente entre les deux parents » (appel,
p. 22, 3
e
§), que « Monsieur C.________ ne fait aucun effort pour parler »
avec elle (appel, p. 30, 5
e
§) et qu’elle est « consciente que les conflits
qu'elle rencontre avec Monsieur C.________ impactent directement sur la
vie de ses filles » (appel, p. 30, 1
er
§). Elle recommande d'ailleurs plus loin
de recourir à une médiation, en soulignant qu'une telle mesure serait
instituée « en cas de relations perturbées des parents » (appel, p. 34, 1
er
§).
Ces allégations viennent conforter la position adoptée par les
premiers juges qui ont considéré qu'en l'état, il y avait lieu de déroger au
nouveau droit sur l'autorité parentale et d'attribuer celle-ci au seul père,
gardien des enfants, compte tenu du conflit de nature exceptionnelle et
durable qui existait entre les parents, conflit généralisé, qui ne portait pas
sur un ou deux domaines en particulier et qui était de nature à menacer
le bien-être des enfants, qui souffraient déjà d'un important conflit de
loyauté. Dans la mesure où l'appelante ne parvient pas à établir le
-
29 -
contraire, rien ne justifie de s'éloigner de la solution retenue par les
premiers juges, conforme à la jurisprudence. Par ailleurs, le fait que les
parents aient donné leur accord à la mise en œuvre d'un travail sur la
coparentalité n'y change rien, dès lors que le processus se trouve être à
son début et que l'on ne dispose à ce stade d'aucun élément concernant
l'investissement de chacun des parents de [...] et [...].
S’agissant des conclusions prises en première instance par les
parties, elles ne sauraient être déterminantes. En matière d’autorité
parentale, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties, la maxime
d'office étant applicable (art. 296 al. 3 CPC). Le père n'a du reste pas fait
appel contre le jugement lui attribuant une autorité parentale exclusive,
ce qui montre qu'il est d'accord avec ce résultat et il a conclu en appel que
la décision lui attribuant l’autorité parentale exclusive soit confirmée. Le
juge n'est pas plus lié par les recommandations de l'expert s'agissant de
l'attribution de l'autorité parentale, puisqu'il s'agit là d'une question de
droit et non pas de fait. Ces recommandations, qui datent du 2 juin 2015,
sont d'ailleurs antérieures à la décision de placement des enfants auprès
de leur père − qui aurait aux dires de l'appelante envenimé la relation
entre les parties − et à la rupture de toute collaboration de la mère selon
les indications fournies par le SPJ dans son rapport de renseignement du 3
février 2016 ; le SPJ, faisant référence à l’appelante, parle même d’un «
travail de sape ».
Enfin, les arguments avancés par l'appelante, qui prend
désormais pour cible le SPJ, montrent qu'elle n'est que très difficilement
en mesure de revoir sa position initiale, puisqu'en définitive, elle continue
de vouloir stigmatiser l’intimé. C'est ainsi qu'elle affirme qu'« en persistant
à prendre des décisions contraires à la volonté des enfants, le SPJ et le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ont créé et augmenté le
malaise existant entre les filles et leur père ». Une phrase plus loin, elle
indique que « Monsieur C.________ ne peut pas toujours se cacher de ses
actes et renvoyer la faute de sa mésentente existant entre les filles et leur
père ».
-
30 -
A cela s'ajoute qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les
observations du SPJ, à défaut de tout élément objectif tendant à
démontrer que ledit service aurait pris parti contre l'appelante,
contrairement à ses attributions et de façon arbitraire − ce que soutient
l'appelante. Or, le SPJ fait clairement état de problèmes majeurs entre les
parties, problèmes d'ordre conflictuel et communicationnel, ayant des
répercussions négatives sur le bien des enfants. Ainsi, l'appelante, qui
affirme de manière péremptoire que les tensions entre elle-même et
l'intimé ne sont pas suffisantes pour prononcer un retrait de l'autorité
parentale, ne saurait être suivie.
On se trouve ainsi dans un cas où un conflit durable important
entre les parents et une incapacité à communiquer persistante entre ceux-
ci – due à l’attitude de l’appelante et au travail de sape de cette dernière –
commandent, pour le bien des enfants, d’attribuer l’autorité parentale
exclusive au père. Il serait préjudiciable au bien des enfants d’attribuer
une autorité parentale conjointe à une mère qui fait tout pour envenimer
la situation et qui rejette constamment – et encore dans son appel – la
responsabilité du manque de communication entre les parents sur le père,
voire sur le SPJ. Le mode relationnel qui caractérise la mère – qui peut
entraîner un basculement du positif au négatif, de l’amour à la haine, de la
bienveillance à la malveillance – permet difficilement d’espérer une
amélioration de la situation. Au demeurant, l’appelante a été condamnée
définitivement pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), étant précisé que
le bien juridiquement protégé par l’art. 220 CP n’est pas seulement le droit
du détendeur de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant, mais aussi indirectement le bien de l’enfant (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 220 CP). En outre la mère
n’a pas hésité à porter plainte au Brésil − où elle avait enlevé les enfants
pendant trois ans – contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187 CP) qui est un crime (art. 10 al. 2 CP). Ces accusation
gravissimes se sont révélées totalement dénuées de fondement puisque le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a acquitté le
père en relevant expressément qu’il avait même « acquis la conviction,
compte tenu de tous les éléments au dossier que C.________ ne s’était pas
-
31 -
rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec ses filles et qu’il n’avait pas
violé son devoir d’éducation » (jugement du Tribunal correctionnelle du 28
août 2014, p. 45).
Dans ces circonstances, l'appelante, qui affirme de manière
péremptoire que les tensions entre elle-même et l'intimé ne sont pas
suffisantes pour attribuer l'autorité parentale exclusive à ce dernier, ne
saurait être suivie. Ses conclusions concernant l’autorité parentale, mal
fondées, doivent ainsi être rejetées.
5.1L’appelante conteste également le fait que la garde des
enfants [...] et [...] ait été confiée à l’intimé et non à elle. Elle se fonde
d'abord sur l'avis de [...] et [...], âgées de respectivement 13 et 9 ans et
capables de discernement, lesquelles auraient toutes deux affirmé à
l'expert, le Dr [...], puis à la présidente du tribunal, vouloir vivre auprès de
leur mère en continuant à entretenir des relations avec leur père. Elle
revient ensuite sur le critère de la stabilité des enfants, le changement
d'établissement scolaire, le conflit de loyauté, la capacité éducative des
parties, les relations entre les filles et chacun de leurs parents et la
favorisation des contacts avec l'autre parent. Selon l'appelante, les deux
filles auraient suivi durant plus de trois ans leur scolarité à [...], alors
qu'elles étaient placées en foyer pour le tiers (pour [...]) et le quart (pour
[...]) de leur vie, en rendant visite à leurs parents le week-end ; c'est donc
avec leurs camarades d'école et avec les personnes qui les ont encadrées
pendant tout ce temps qu'elles ont leurs repères, ce qui devait être pris en
compte par les premiers juges sous l'angle du critère essentiel ici de la
stabilité. L'appelante nie l'existence de tout conflit de loyauté. Elle affirme
que ses capacités éducatives seraient supérieures à celles de l'intimé ou
en tous les cas égales. Sous l'angle des relations entre les filles et chacun
de leurs parents, elle relève que les filles auraient à plusieurs reprises
affirmé, de façon claire et constante, vouloir vivre chez leur mère tout en
maintenant de bonnes relations avec leur père, sans que leur avis ne soit
jamais considéré avec le sérieux qu'il requiert, ce qui a fini par placer les
-
32 -
filles dans une situation intolérable. Elle prétend enfin favoriser les
contacts avec l'intimé, ce qui ne serait pas le cas de ce dernier.
5.2Pour l'attribution de la garde, le bien de l'enfant prime la
volonté des parents. L'examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l'âge, il peut
être tenu compte du désir de l'enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d'autres, tels que la volonté d'un parent à coopérer avec
l'autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1). Il convient de choisir la solution qui, au regard
des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de
l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si
le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la
garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I
178 consid. 5.3 ; 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a ; 115 II 317
consid. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p.
98 ; TF 5C_238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
En effet, sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de
l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte,
car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (TF 5A_223/2012 du 13
juillet 2012 consid. 5.4).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid.
5, concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à
capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec
-
33 -
l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008
p. 354).
Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un
des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de
celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le
plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne
peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent
dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet
2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094).
5.3Les premiers juges ont tout d'abord indiqué que les parents
avaient tous deux les compétences parentales nécessaires tout en
précisant que le père avait une meilleure capacité éducative que la mère,
référence faite au contenu de l'expertise du Dr [...]. Selon lui, le fait que la
mère ait tendance à rechercher avec ses filles une « symbiose affective »
avec comme corollaire une grande difficulté à leur poser un cadre éducatif
ferme et à soutenir si nécessaire des conflits est potentiellement néfaste
pour le bien-être des filles, dont l'intérêt est d'évoluer dans un
environnement cadrant et structuré. S'agissant du critère relatif à la
favorisation des contacts du parent gardien avec l'autre, les premiers
juges ont retenu que l'attribution de la garde au père garantissait mieux
un maintien des contacts avec l'autre parent, sur la base de l'appréciation
de l'expert, lequel craint qu'en cas d'attribution de la garde des enfants à
leur mère, celles-ci développent progressivement une vision biaisée de
leur père. A ce sujet, les premiers juges ont notamment considéré qu'il
résultait de l'instruction qu'en 2013 déjà, la mère semblait prendre
ombrage de la bonne relation des enfants avec leur père, que le manque
de retenue de la mère et son interférence dans les relations entre les
enfants et leur père avaient été relevés par les assistants sociaux dans
leur dernier rapport et à l'audience et que l'audition des enfants, en
particulier celle de [...], soulignait déjà le risque d'influence négative de la
mère, cette jeune fille ayant tenu des propos calqués sur ceux de sa mère
lors de son audition. Le critère de la disponibilité ne saurait par ailleurs
contrebalancer les critères évoqués ci-dessus. Enfin, s'agissant de la
-
34 -
volonté des filles d'aller vivre chez leur père, les premiers juges ont
indiqué que l'avis des enfants devait être pris avec la plus grande réserve
du fait que l'aînée, née le 12 juin 2003, n'avait que l'âge limite à partir
duquel l'avis d'un enfant pouvait être pris en considération et qu'il
convenait d'apprécier ce qui motivait leur avis, soit leur volonté de
défendre leur mère, qui est à leurs yeux le parent le plus faible envers
lequel elles ont un lien de loyauté indéfectible ; en outre, la volonté de
[...], qui a déjà une personnalité affirmée, était très probablement
également motivée par le fait que la mère est le parent le moins exigeant
éducativement.
5.4L'analyse des premiers juges, motivée avec soin, doit être
suivie. Comme indiqué précédemment, il convient de choisir la solution
qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à
l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si
effectivement, les relations avec les camarades de classe sont
importantes, il ne saurait s'agir là du seul critère déterminant au vu des
données d'espèce. A supposer que les filles reviennent sur [...], elles
seront indéniablement amenées un jour ou l'autre à changer de classe ou
d'environnement scolaire, au cours de leur cursus scolaire, ce qui relègue
au second plan l'argument de la stabilité liée au maintien de
l'encadrement scolaire. Du reste, dans ses déterminations du 29 juin 2016,
le SPJ a précisé que les filles s’étaient très vites adaptées à leur nouvel
environnement scolaire sur [...], tant en ce qui concerne les exigences
scolaires que leur réseau d'amis et qu'elles avaient réussi leur année
scolaire. S'agissant des capacités éducatives des parents, les
considérations de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, relèvent une
capacité éducative meilleure du père par rapport à celle de la mère, ainsi
que la propension du père à favoriser davantage les contacts avec l'autre
parent, sans qu'il ne s'agisse là de se focaliser sur les parents au
détriment des enfants, puisqu'il convient précisément ici de trouver la
solution qui préserve au mieux les intérêts de ces derniers. Il ressort
clairement des éléments figurant au dossier que le comportement de la
mère est à même d'être problématique et de mettre potentiellement en
-
35 -
danger le bien-être des filles. Cela ressort tant de l'expertise du Dr [...]
que des considérations du SPJ, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ainsi,
l'expert [...] indique notamment dans son complément d'expertise du 29
septembre 2015 que la caractéristique émotionnelle et psychologique de
la mère qui tend, en cas de situation très problématique, à se montrer en
difficultés s'agissant de régler les conflits, est potentiellement délétère
pour le bien-être des filles. A l'audience du 4 février 2016, les assistants
sociaux du SPJ ont relevé le manque de retenue de l’appelante, qui
implique les enfants dans la problématique familiale. Par ailleurs, l'expert
[...] parle à plusieurs reprises de « conflit de loyauté », relevant même,
dans son rapport du 2 juin 2015, que le fait que les filles sont engagées
dans un conflit de loyauté majeur est largement partagé par les
intervenants, à savoir tant les éducateurs au foyer [...] que le SPJ. Enfin, on
ne dispose pour l’heure d'aucun élément qui permettrait de retenir que
l'appelante souhaite rétablir un vrai dialogue avec le père des filles.
Les enfants se sont certes exprimées sur la question de la
garde, en donnant leur faveur à leur mère, chez qui elles voudraient vivre.
Toutefois, comme relevé par les premiers juges, seule l'aînée, née le 12
juin 2003, a atteint l'âge limite à partir duquel son avis peut être pris en
considération. Cela étant, la préférence de l'enfant en faveur de la mère
apparaît motivée par la volonté de défendre la mère, comme cela ressort
clairement de l'expertise. En outre, il n'est pas à exclure que dite
préférence est liée à des considérations d'ordre de confort personnel,
singulièrement à la perspective d'une liberté plus grande auprès de la
mère, liberté qui a été mise en exergue dans le rapport psychiatrique de
l’appelante, les experts ayant indiqué l'inaptitude de la mère à développer
un cadre éducatif ferme pour les filles, car elle évite les situations
conflictuelles, positive systématiquement les situations et se trouve dans
une recherche de symbiose affective.
En cela, on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas suivre le
raisonnement des premiers juges, qui peut être ici entièrement repris.
Le grief est infondé.
-
36 -
6.1L'appelante conteste le mode de calcul de la contribution
d'entretien. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient pas tabler,
en ce qui la concerne, sur un revenu hypothétique pour un taux d'activité
à 100 %, dès lors que la diminution de son taux d'activité (de 100 à 60 %)
lui a été imposée dès le 1
er
juin 2015 par son employeur qui rencontrait
des difficultés financières. Elle précise que le fait que son compagnon soit
également son employeur n'aurait aucune incidence sur la santé
économique de la société. L'appelante ne conteste en revanche pas la
méthode de calcul de la contribution d'entretien ni le taux de 25 % à
calculer sur le revenu mensuel net.
6.2Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011
1177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
-
37 -
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126
III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il
peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois,
même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013
consid. 3.2.2).
6.3Les premiers juges n'ont pas ignoré le fait que le taux
d'activité de l'appelante avait été réduit de 100 à 60 %. Cela étant, ils ont
considéré que, malgré le courrier que lui avait adressé son employeur,
tout portait à croire qu'elle avait réduit son temps de travail pour fournir
un argument en sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. Dans tous
-
38 -
les cas, compte tenu du fait qu'elle avait travaillé jusqu'à récemment à
100 %, les premiers juges ont retenu que l'appelante était à l'évidence en
mesure de le faire à nouveau, raison pour laquelle une capacité de travail
égale au salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait à 100 % a été
retenue.
6.4En l’espèce, les premiers juges ont sous-entendu que
l’appelante avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en
sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. La Cour de céans peine à
saisir sur quel élément probatoire ceux-ci se sont fondés pour l'affirmer.
Au contraire, en produisant le courrier de son employeur du 4 mai 2015,
l'appelante a établi le fait que la réduction de son taux d'activité de 100 à
60 % était survenue contre son gré. Quoi qu’il en soit, la question d'un
revenu hypothétique se pose dès lors que l'appelante ne travaille
désormais plus à 100 %, ce qu'elle a pourtant fait jusqu'au 4 mai 2015.
Les premiers juges ont fixé le revenu hypothétique en se
calquant sur le revenu perçu lorsque l'appelante travaillait à 100 %, sans
analyser précisément les deux conditions auxquelles doit être soumis tout
revenu hypothétique. Cette question peut être examinée en appel, compte
tenu du plein pouvoir d'examen de la Cour de céans. La première
condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique − à savoir que
l'on puisse raisonnablement exiger de l’appelante qu'elle exerce une
activité lucrative à plein temps − est réalisée, dès lors qu'elle travaillait
jusqu'au 31 mai 2015 à 100 % et que l'appelante n'a pas fait valoir une
modification de son état de santé ou autres circonstances intervenues
depuis cette date qui l'entraveraient dans sa capacité de gain. L'appelante
n'a en particulier pas versé au dossier des offres d'emploi et donc établi
qu'il lui était difficile, voire impossible, de trouver du travail pour les 40 %
restants. La Cour de céans est donc en mesure de tabler sur un revenu
hypothétique à concurrence de ces 40 % restants, étant rappelé que
l'appelante travaillait précédemment à 100 %, pourcentage qui peut dès
lors lui être imposé et sans qu'il ne soit nécessaire de lui impartir un délai
d'adaptation. De toute manière, la crédirentière a bénéficié de facto d'un
tel délai, la contribution étant due dès jugement de divorce définitif et
-
39 -
exécutoire. Au surplus, l'appelante a admis avoir retrouvé très rapidement
du travail après son retour en Suisse (all. 139, 159, admis) et rien
n'indique que tel ne pourrait plus être le cas à l'heure actuelle.
Quant à la seconde condition, il n'apparaît pas que l'appelante
n'aurait pas la possibilité effective d'exercer une activité du type de celle
qu'elle exerce à l'heure actuelle à 60 % à un taux complémentaire de 40
% ou toute autre activité similaire. On peut raisonnablement attendre de
l'appelante qu'elle travaille en qualité de comptable, à savoir dans le
même domaine que celui dans lequel elle a exercé son activité auprès de
[...] SA ou de [...] SA, et il n'y a pas lieu de s'écarter du montant
mensuellement perçu de 5'485 fr. 95 nets retenu à ce titre par les
premiers juges, lequel montant est conforme à ceux figurant dans
l'annuaire statistique de la Suisse pour le domaine d'activité de
l'appelante. Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaires
selon les groupes de profession, région lémanique (VD, VS, GE), publiée
par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut des femmes
âgées entre 30 et 49 ans, employées des services comptables et
d'approvisionnement, s'élève à 5'905 fr., et le salaire mensuel brut des
femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des professions
intermédiaires, finance et administration, s'élève à 7'080 francs. Selon le
site internet de l'Office fédéral des assurances sociales
(ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME-entreprises/guide/2
e
pilier/cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à
6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à
13,225 %. Le salaire mensuel net des femmes âgées entre 30 et 49 ans
dans les domaines susmentionnés s'élève ainsi respectivement à 5'124 fr.
et 6'143 francs. Le salaire mensuel net de 5'485 fr. 95 retenu par les
premiers juges peut par conséquent être confirmé.
7.
7.1L’appelante critique la curatelle ordonnée sur la base des art.
308 al. 1 et 2 CC, en dénonçant une appréciation erronée des faits par les
premiers juges pour avoir confié cette curatelle au SPJ et plaide en faveur
-
40 -
d'une médiation imposée sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. L'appelante
reproche au SPJ de ne pas agir de façon neutre, ce qui excluerait que ce
service puisse agir en qualité de médiateur.
7.2L’art. 308 CC dispose que lorsque les circonstances l'exigent,
l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père
et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant
(al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles (al. 2).
La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que
la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens
que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient
lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui
dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF
108 II 372 consid. 1; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; TF
5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_476/2016 du 21
septembre 2016 consid. 5.2.1).
7.3Les premiers juges ont retenu que la situation imposait
d’ordonner une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1
et 2 CC sur les enfants, cette mesure, préconisée tant par le Dr [...] que
par le SPJ, apparaissant nécessaire, ainsi qu’une thérapie parentale auprès
de la Dresse [...] (cf. ch. VI du dispositif), qui a été remplacée avec l'accord
des parties par la Consultation [...].
7.4L'appelante base son argumentation sur une absence de
neutralité du SPJ qui n'est pas établie à satisfaction. Il ne suffit pas que le
SPJ prenne des conclusions qui déplaisent à l'une des parties pour en
déduire que celui-ci fait preuve de partialité. Au contraire, il apparaît que
ledit service, qui a suivi régulièrement la famille, connaît bien ses
membres et l'évolution de la situation familiale. On ne décèle d'ailleurs
-
41 -
aucune contradiction dans son analyse, ni prise de position démesurée,
voire non fondée.
Enfin, la curatelle ordonnée a été préconisée par tous les
intervenants, à savoir tant par l'expert [...] que par le SPJ, et se justifie
pleinement au vu de la situation d'espèce, en particulier au vu des
difficultés qui risquent de surgir du fait que l'attribution de la garde va à
l'encontre du souhait exprimé par les filles. On ne saurait donc en faire
abstraction au profit de la médiation proposée par l'appelante, ce d'autant
que, comme mentionné précédemment, les premiers juges ont considéré
qu'il convenait, en sus de la curatelle d'assistance éducative, d'ordonner
aux parties de se soumettre à une thérapie parentale auprès de la Dresse
[...] remplacée, sur accord des parties, par la Consultation [...].
Le grief est ainsi infondé.
8.1En dernier ressort, l'appelante conteste les frais. Elle invoque
l'art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit une répartition des frais en équité,
lorsque le litige relève du droit de la famille. Elle soutient qu'aucune des
parties n'aurait perdu sur toutes ses conclusions, ce qui justifierait de
répartir équitablement les frais de justice particulièrement élevés entre les
parties à raison d’une moitié chacune.
8.2Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art.
106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment
du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de
nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation
non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais
également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC
(ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1
er
décembre 2015 consid.
2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
8.3Les premiers juges ont arrêtés les frais judiciaires à 62'475 fr.
- 42 -
65, soit 3'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 54 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
2'400 fr. pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 60
et 61 TFJC), 50 fr. d’émolument témoins (art. 87 al. 4 TFJC), 33’440 fr. de
frais d’expertise (art. 91 TFJC) et 23'585 fr. 65 représentant les indemnités
totales de la curatrice (art. 5 al. 1 RCur). Ces frais ont été mis entièrement
à la charge de l’appelante.
8.4En l’espèce, dans la mesure où l’appelante a en première
instance entièrement succombé, ce grief est infondé. Par ailleurs, rien
n'indique que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir
d'appréciation en ayant décidé de mettre les frais à la charge de la partie
succombante, au sens où l'entend l'art. 106 CPC.
Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
9.
9.1L'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement
infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence
devant, en l'état, être admise vu l'état des ressources financières des
parties, ainsi que leurs charges, il y a lieu de leur accorder l'assistance
judiciaire pour la deuxième instance, ce dès le 9 mai 2016 pour
l’appelante et dès le 23 août 2016 pour l’intimé.
9.1.1En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Michel De
Palma a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 6 octobre 2016, une liste des opérations pour le travail
consacré à la procédure de deuxième instance du 29 avril 2016 au 23
septembre 2016. L’appel étant daté du 9 mai 2016, les opérations
antérieures à cette date doivent être exclues. Par ailleurs, il a indiqué
avoir consacré 150 minutes pour l’analyse du dossier et 280 minutes pour
la rédaction de l’appel, ce qui représente 7h10. Si l’écriture comporte
certes 38 pages, Me De Palma avait une connaissance préalable du
dossier ; le temps indiqué est donc disproportionné et doit être réduit à 6
-
43 -
heures. Pour le reste, il s’agit essentiellement du temps consacré à la
réception et à l’envoi de courriels et de lettres, et de conférences
téléphoniques. La Cour de céans retiendra par conséquent 2h30 pour ces
opérations, soit 1h30 pour les courriels et les lettres et 1h00 de
conférences téléphoniques. Ainsi, une indemnité correspondant à 8h30 de
travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées.
Quant aux débours, ceux-ci consistent dans le paiement effectif d’une
somme précise pour une opération déterminée et non pas dans les frais de
confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux
(JdT 1951 III 2 ss). Les photocopies qui sont effectuées habituellement
dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de
fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier,
doivent être comprises dans les frais généraux (CCUR 7 décembre
2015/297 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 23 mai 2012/188). Celles-
ci doivent donc être exclues, à l’exception du timbre postal. Me Michel De
Palma ayant allégué huit recommandés et quatre courriers, il y a lieu de
lui allouer un montant forfaitaire de 50 francs. Son indemnité d’office doit
ainsi être arrêtée à 1’530 fr. (180 fr. x 8h30) pour ses honoraires, plus 122
fr. 40 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 50 fr. de débours, plus 4 fr. de TVA,
soit une indemnité totale de 1'706 fr. 40, arrondie à 1'707 francs.
9.1.2Quant au conseil d’office de l’appelante, Me Stéphane
Coudray, il a également droit à une rémunération équitable. La liste des
opérations produite le 6 octobre 2016 indique 5h00 de travail consacré à
la procédure de deuxième instance et 100 fr. 80 de débours. Une
indemnité correspondant à 5h00 de travail d'avocat, au tarif horaire de
180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît suffisante et
adéquate au regard des opérations effectuées. S’agissant des débours, les
photocopies, sous forme d’annexes et de copies, ne doivent pas être
prises en compte pour les raisons mentionnées précédemment. Un
montant forfaitaire de 50 fr. doit être alloué. L’indemnité d’office due à Me
Coudray doit ainsi être arrêtée à 900 fr. (180 fr. x 5h00) pour ses
-
44 -
honoraires, plus 72 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que 50 fr. de débours,
plus 4 fr. de TVA, soit une indemnité totale de 1’026 francs.
9.1.3Enfin, selon la liste des opérations du 6 octobre 2016, Me [...],
curatrice de représentation des enfants [...] et [...], allègue avoir consacré
7h10 de travail et 15 fr. 60 de débours, ce qui peut être admis.
L’indemnité d’office due à Me [...] doit ainsi être arrêtée à 1’290 fr. (180 fr.
x 7h10) pour ses honoraires, plus 103 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, ainsi
que 15 fr. 60 de débours, plus 1 fr. 25 de TVA, soit une indemnité totale de
1’410 fr. 05, arrondie à 1'411 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'011 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC), pour l’appelante, y compris l’indemnité allouée à la
curatrice, par 1'411 fr. (cf. art. 5 du règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
9.3Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
-
45 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les requêtes d’assistance judiciaire sont admises, Me Michel
De Palma étant désigné comme conseil d’office de l’appelante
H.________ et Me Stéphane Coudray étant désigné comme
conseil d’office de l’intimé C..
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'011 fr.
(deux mille onze francs), pour l’appelante, y compris
l’indemnité allouée à
Me [...], curatrice de représentation des enfants [...] et [...], par
1'411 fr. (mille quatre cent onze francs), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Michel De Palma, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1’707 fr. (mille sept cent sept
francs), TVA et débours compris, et celle de Me Stéphane
Coudray, conseil de l'intimé, à 1'026 fr. (mille vingt-six francs),
TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VII. L'appelante H. doit verser à l'intimé C.________ la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
46 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-
Me Michel De Palma pour H.________,
-
Me Stéphane Coudray pour C.________,
-
Me [...] pour [...] et [...],
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :