Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :M.Heumann
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le jugement de divorce sur demande unilatérale rendu le 14
août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant T., à Collombey, défendeur,
d’avec M., à Lausanne, demanderesse,
vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par T.________
le 17 septembre 2013,
vu la requête d’assistance judiciaire du même jour déposée
par l’appelant,
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2 -
vu la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le Juge
délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocat David
Moinat, à Lausanne, comme son conseil d’office,
vu la requête d’assistance judiciaire du 10 octobre 2013
déposée par l’intimée,
vu la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le Juge délégué
de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel et désigné l’avocat Matthieu Genillod,
à Lausanne, comme son conseil d’office,
vu la convention intervenue entre les parties, qui prévoit ce
qui suit :
′′ Article 1
Les chiffres V et VI du jugement de divorce du 14 août 2013 sont
modifiés comme il suit :
V. nouveauCompte tenu de sa situation financière actuelle,
T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] [recte : [...]],
né le 23 juillet 1999, et [...], née le 17 décembre 2002, par le
versement pour chacun d’eux d’avance le 1
er
de chaque mis, en
mains de la mère, M., dès et y compris jugement de divorce
définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations
familiales non comprises de Fr. 500.- jusqu’à ce que les enfants
aient atteint l’âge de 15 ans révolus ; Fr. 600.- jusqu’à la majorité
des enfants ou la fin de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2
CC étant réservé.
T. s’engage pour le surplus à tenir informée M.________ de
toute amélioration de sa situation financière. Les montants prévus
ci-dessus seront augmentés spontanément par T.________ en
fonction de l’amélioration de ses revenus pour correspondre à 12.5
% de ses revenus nets pour chacun de ses enfants. Il est enfin
précisé que les montants prévus ci-dessus correspondent à un
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plancher et ne sauraient être réduits ultérieurement, sauf
événements imprévisibles et non fautifs péjorant sa situation.
VI. nouveau Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties.
Article 2
Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus.
Article 3
Les frais d’appel seront supportés intégralement par T.________, les
parties renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. ′′
vu les listes des opérations produites les 29 et 31 octobre
2013 par les conseils d’office des parties,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.),
que la convention précitée correspond à la volonté des parties
et répond à l'intérêt des enfants du couple dès lors que, compte tenu d’un
revenu mensuel net de 3'460 fr., le montant de la contribution d’entretien
correspondant aux normes usuelles (art. 279 CC),
que par conséquent, elle peut être ratifiée ;
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attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la
convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3
CPC);
attendu que l'émolument de l'appel formé contre un jugement
de divorce est fixé à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ;RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de
transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour
(art. 67 al. 1 TFJC),
que les parties ont convenu à l’art. 3 de leur transaction que
les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par
l’appelant,
qu’il y a dès lors lieu d'arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 200 fr. et de les laisser à la charge de l'Etat, l'appelant étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) ;
attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office,
qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180
fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ),
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qu'il convient d’arrêter les indemnités des deux avocats
d’office intervenus dans cette affaire ;
attendu que Me David Moinat, conseil d’office de l’appelant,
allègue avoir consacré 6 heures et 45 minutes à ce dossier, dont 2 heures
et 10 minutes effectuées par sa stagiaire Me Julie Krattinger, et avoir
supporté 115 fr. de débours,
que si le temps allégué par le conseil d’office de l’appelant
peut être considéré comme adéquat compte tenu de la nature et de la
complexité de l’affaire, il n’en va pas de même du montant des débours
qui apparaît disproportionné et ne peut être admis faute de justificatif,
qu’il convient d’arrêter ex aequo et bono le montant des
débours à 50 fr., TVA en sus,
que l’indemnité d’office de Me David Moinat doit ainsi être
fixée à 1’046 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA par 83 fr. 70,
et 50 fr. de débours, TVA par 4 fr. en sus, soit un total de 1'183 fr. 70 ;
attendu que Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée,
allègue avoir consacré 5 heures et 15 minutes à ce dossier et supporté 14
fr. de débours,
que dès lors que le conseil d’office de l’intimée n’a rédigé ni
acte de procédure ni convention dans le cadre de la procédure d’appel,
force est de constater que le temps qu’il allègue avoir consacré est
disproportionné,
qu’il convient d’arrêter à 3 heures le temps nécessaire pour
l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel,
que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être
fixée à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA par 43 fr. 20, et
14 fr. de débours, TVA inclus, soit un total de 597 fr. 20 ;
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6 -
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat et l’intimée au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties ayant convenu à l’art. 3 de leur transaction qu’elles y
renonçaient,
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie la convention conclue par les parties T.________ et
M., laquelle modifie les chiffres V et VI du jugement de
divorce du 14 août 2013 en ce sens que :
V. nouveauCompte tenu de sa situation financière
actuelle, T. contribuera à l’entretien de ses enfants [...]
[recte : [...]], né le 23 juillet 1999, et [...], née le 17 décembre
2002, par le versement pour chacun d’eux d’avance le 1
er
de
chaque mis, en mains de la mère, M., dès et y compris
jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension
mensuelle, allocations familiales non comprises de Fr. 500.-
jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 15 ans
révolus ; Fr. 600.- jusqu’à la majorité des enfants ou la fin de la
formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
T. s’engage pour le surplus à tenir informée M.________
de toute amélioration de sa situation financière. Les montants
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prévus ci-dessus seront augmentés spontanément par
T.________ en fonction de l’amélioration de ses revenus pour
correspondre à 12.5 % de ses revenus nets pour chacun de ses
enfants. Il est enfin précisé que les montants prévus ci-dessus
correspondent à un plancher et ne sauraient être réduits
ultérieurement, sauf événements imprévisibles et non fautifs
péjorant sa situation.
VI. nouveau Aucune contribution d’entretien n’est
due entre parties.
Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Arrête l’indemnité d’office de Me David Moinat, conseil de
l’appelant T.________ pour la procédure d’appel, à 1'183 fr. 70
(mille cent huitante-trois francs et septante centimes), TVA et
débours compris.
V. Arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée M.________, pour la procédure d’appel, à 597 fr. 20
(cinq cent nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et
débours compris.
VI. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la
charge de I'Etat.
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VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. Dit que l’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Moinat (pour T.),
-Me Matthieu Genillod (pour M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :