1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.016767-130277 ;
TD11.016767-130768
469
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 125 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Y., à
[...], et sur l’appel joint interjeté par B.Y., à [...], contre le
jugement rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
juin 2010, son état de santé s’étant aggravé depuis le mois de janvier
2010. Ses revenus actuels consistent dans une rente AI de 2'004 fr. par
mois et dans une rente LPP de 5'051 fr. par mois, soit un revenu mensuel
total de 7'055 francs.
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Ses charges incompressibles s’élèvent à 4'207 fr. par mois
(montant de base : 1'200 fr. ; loyer : 910 fr. ; charges supplémentaires : 28
fr. 55 ; primes d’assurance-maladie : 605 fr. 20 ; franchise annuelle : 41 fr.
65 ; supplément 10 % : 58 fr. 35 ; primes d’assurance du véhicule : 174 fr.
05 ; taxe véhicule : 55 fr. 50 ; frais de carburant : 200 fr. ; impôts : 702 fr. ;
cotisation AVS 202 fr. 30 ; prime d’assurance-accident : 30 fr.). La
nécessité pour le demandeur d’avoir un véhicule est attestée par un
certificat médical.
D.Y.________ vit depuis 2009 (cf. détermination ad all. n° 50)
avec le demandeur en raison de ses problèmes de santé. Elle a bénéficié
en 2011 d’une rente entière d’invalidité et perçu à ce titre 4'083 fr. 50 par
mois ([27'840 fr. de rente AI : 12 mois] + [14'108 + 7'054 fr. de rente
LPP] : 12) (pièce n° 159 du bordereau du demandeur du 12 juin 2012). Elle
ne participe pas au paiement du loyer, mais s’occupe en contrepartie du
ménage, de la lessive et du repassage des effets du demandeur, tâches
que celui-ci ne pourrait pas assumer en raison de son état de santé.
Occasionnellement, elle l’amène chez son médecin avec sa voiture. A
terme, elle souhaite avoir son propre logement lorsque sa situation
médicale aura évolué favorablement.
Lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, savoir en avril 2021,
le demandeur percevra une rente LPP de l’ordre de 3'980 fr. par mois,
selon projection du 4 juin 2012, complété par sa rente AVS, réalisant ainsi
un revenu global de 5'983 fr. par mois, pour des charges mensuelles
réduites à 3'801 francs.
Le demandeur ne bénéficie d’aucune fortune.
La défenderesse a effectué son apprentissage dans
l’entreprise de sa famille et a continué à y travailler après le mariage, sauf
durant la période où les enfants étaient petits. Actuellement, elle y
travaille à 35 % environ pour un salaire mensuel moyen de 1'235 francs.
Selon attestation du Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, du 20 septembre 2011, elle est suivie par ce médecin
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depuis le 30 janvier 2002 et présente des troubles anxieux et dépressifs
mixtes récidivants, « dont les racines ont été nourries successivement par
la dépendance à la famille d’origine et à la dépendance inversée (à savoir
qu’elle a dû s’en occuper) au mari, souffrant et en tension avec la belle-
famille, et aux filles, lesquelles ont présenté, les deux, d’importants
problèmes d’émancipation, rendant nécessaires des longs traitements
psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés. ». Le rapport précise que
ces difficultés n’ont pas permis à la défenderesse de prendre de véritables
responsabilités dans l’entreprise familiale, dont elle s’est sentie, par
période, écartée, ni d’investir « dans la continuité des engagements
professionnels satisfaisants ». Le Dr Z.________ est d’avis, en guise de
conclusion, que « l’activité professionnelle qu’elle [la défenderesse]
exploite actuellement dans l’entreprise familiale est le maximum qu’on
peut raisonnablement exiger d’elle au risque d’un épuisement plus grave
et durable, définitivement invalidant ». A l’audience, la défenderesse a
déclaré avoir « des hauts et des bas ». Elle n’a cependant jamais subi
d’incapacités de travail en relation avec le diagnostic posé par le Dr
Z.________ ni déposé ou envisagé de déposer une demande de prestations
de l’assurance-invalidité.
Dans une attestation du 16 mai 2013, la Dresse K.________,
spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que la défenderesse
présentait une arthrose généralisée importante provoquant d’importantes
douleurs lombaires et limitant sa capacité de travail à dix-sept heures de
travail par semaine au maximum.
Les charges mensuelles fixes de la défenderesse s’élèvent
actuellement à 3'157 fr. (montant de base : 1'200 fr. ; 2/3 du loyer de
l’appartement partagé avec sa mère : 820 fr. ; charges supplémentaires :
7 fr. ; prime d’assurance-maladie : 385 fr. 70 ; franchise, participations et
autres frais médicaux : 190 fr. ; prime d’assurance du véhicule : 118 fr.
90 ; taxe véhicule 33 fr. 95 ; frais de repas à l’extérieur : 44 fr. ; impôts
357 fr. 70).
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La défenderesse bénéficie d’une fortune de l’ordre de 90'000
fr. provenant d’un héritage.
B.Y.________ a ouvert action en divorce le 4 mai 2011 par le
dépôt d’une demande unilatérale concluant notamment au divorce (I), à
ce qu’il contribue à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une
pension de 1'000 fr. par mois (II) et au paiement par la défenderesse de la
somme de 8'198 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010 (IV).
Dans sa réponse du 11 novembre 2011, la défenderesse a
adhéré à la conclusion en divorce, a conclu au rejet des autres conclusions
et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur d’une
contribution d’entretien de 2'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal
de la retraite.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2011, le demandeur
a conclu au rejet de ces conclusions reconventionnelles.
A l’audience du 28 juillet 2011, les parties ont signé une
convention partielle relative à la liquidation de leur régime matrimonial.
Une audience de premières plaidoiries a été tenue le 10 mai
2012 aboutissant à une ordonnance sur preuve du 14 mai 2012.
A l’audience de jugement du 30 août 2012, les parties ont
signé une convention partielle prévoyant le versement par le demandeur
d’une indemnité équitable sous forme d’une rente mensuelle de 1'200 fr.
par mois dès le 1
er
septembre 2020. La défenderesse a actualisé ses
conclusions reconventionnelles en ce sens qu’elle réclame une
contribution mensuelle de 2'500 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal
de la retraite (64 ans), puis de 800 fr. dès lors pour une durée
indéterminée, cette contribution étant indexée.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, le dernier état des conclusions de première instance a une
valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243).
En l’espèce, dans le dernier état des conclusions, le
demandeur admettait devoir à la défenderesse une contribution mensuelle
de 1'000 fr., alors que la défenderesse réclame une contribution de 2'500
fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite et de 800 fr. dès lors
pour une période indéterminée. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est ainsi
dépassée et la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt,
l’appel de la défenderesse est recevable.
b) L’art. 313 al. 1 CPC ouvre la voie de l’appel joint dans la
réponse.
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt,
l’appel joint du demandeur est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
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preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, l’attestation médicale de la Dresse K.________ est
postérieure à l’audience de jugement. Elle est en conséquence recevable.
3.Seule demeure litigieuse la contribution d’entretien en faveur
de la défenderesse.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes :
d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du
possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et
subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont
été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à
son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de
l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
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9 -
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c.
4.1.1).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,
on peut attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en
entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but
de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer
l’entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n’est en
principe pas le cas lorsque les bien patrimoniaux ne sont pas aisément
réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d’habitation. En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux,
on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose
à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (Geiser,
Neuere Tendenze in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen
Unterhaltspflichten, Pratique juridique actuelle [PJA] 1993, p. 903 ss, spéc.
- 904 et références ; ATF 129 III 7 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011
- 5.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153 ; cf. également
la précision apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272
ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF
5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La première étape consiste à
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie
des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe
est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu
pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à
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10 -
savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant
cette période est en principe prise en compte (ATF 137 III 102; ATF 132 III
598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF
5C.320/2006 du 1
er
février 2007 reproduit in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2007, p. 685). La deuxième étape relative à
l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure
chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape
précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 précité c. 4; ATF 134 III 577
précité c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne
peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le
principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape,
de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une
contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité
qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134
III 145; ATF 137 III 102).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577 précité ; cf.
TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1) : s'il est juste de relever que
l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux
prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on
ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent.
C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints se sont organisés de manière traditionnelle et disposent de
revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances
du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital.
En l’espèce, les premiers juges ont fait application de la
méthode du minimum vital avec partage de l’excédent. Comme l’on se
trouve en présence d’un mariage de longue durée, avec une répartition
traditionnelle des tâches et des revenus moyens, l’application de cette
méthode est admissible au regard de la jurisprudence susmentionnée.
b/aa) La défenderesse soutient qu’il convient de tenir compte
dans le calcul des charges du demandeur d’une participation au loyer de
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D.Y., faute de quoi la contribution en nature du demandeur à
l’entretien de sa fille majeure prendrait le pas sur l’entretien de la
défenderesse, contrairement aux principes en la matière.
bb) Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices
du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] comprend les frais pour
l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins
corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les
frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant
électrique ou le gaz pour cuisiner.
En matière de concubinage, il est admissible de retenir en
principe une participation à la charge du concubin de moitié au loyer,
même si ses revenus sont inférieurs, dès lors qu'en application des
directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique
le partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition effective
de ces coûts entre les concubins (CACI 7 janvier 2013/7; ATF 138 III 97 c.
2.3.2, JT 2012 II 479). Toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus
particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu'il participe
pour plus de la moitié des frais communs de base et qu'il existe donc des
circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle généralement
applicable (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).
Selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’un enfant majeur
obtient un revenu et vit avec ses parents, il convient de tenir compte
d’une participation de cet enfant aux frais de logement (ATF 132 III 483 c.
4 ; arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, c. 7.2 et les références
citées). Il a été jugé comme étant non arbitraire le fait de retenir un tiers
du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents
(TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.2).
cc) Les premiers juges n’ont pas tenu compte d’une
participation au loyer de D.Y. pour le motif que la présence de
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celle-ci au domicile du demandeur n’était que temporaire et que les
services ménagers offerts devraient être payés par le demandeur s’ils
étaient effectués par des tiers.
dd) En l’espèce, on ne peut retenir que la présence de
D.Y.________ au domicile de son père est temporaire. Cette situation dure
en effet depuis 2009 et D.Y.________ est au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité, sans qu’aient été apportés au dossier des éléments attestant
d’une amélioration de son état de santé dans un futur proche. En
revanche, il convient de tenir compte de l’état de santé du demandeur,
qui rend indispensable l’intervention de tiers pour la tenue du ménage,
qui, en l’absence de D.Y.________ engenderait des frais qui devraient être
ajoutés au minimum vital de l’intéressé. La prestation ménagère de
D.Y.________ doit être considérée comme au moins équivalente à ce que
serait sa participation d’un tiers (1/3) au paiement du loyer.
La solution des premiers juges peut donc être confirmée sur ce
point.
c) La défenderesse conteste la prise en compte du revenu
hypothétique de 2'058 fr. mis à sa charge par les premiers juges.
aa) Selon la jurisprudence, il existe une présomption de fait
selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité
lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas
être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.).
Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé
fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont
restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13
octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198).
La présomption peut être renversée, en fonction d'autres
éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une
activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137
III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts
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cités). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne
s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité
existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 c. 3.3.1).
bb) Les premiers juges ont considéré que la défenderesse
n’avait pas objectivement démontré d’incapacité médicale à augmenter
son taux d’activité, au moins à 50%. Ils ont jugé le certificat médical du Dr
Z.________ peu circonstancié et ont relativisé ses conclusions puisque les
enfants étaient maintenant élevées, majeures et hors du foyer et que le
divorce des parties allait définitivement mettre un terme aux difficultés
conjugales des parties. Ils ont en outre relevé qu’alors même que la
défenderesse est médicalement suivie depuis 2002 pour les symptômes
décrits par le Dr Z., celle-ci n’a jamais déposé de demande AI, ni
même envisagé cette possibilité avec son médecin-traitant.
cc) Toutefois, les premiers juges n’ont pas mentionné quelle
activité lucrative à 15% (50 – 35) elle serait en mesure d’effectuer, ni
examiné la possibilité effective pour l’appelante d’exercer l’activité ainsi
déterminée en lui permettant de réaliser le gain imputé, au vu de son état
de santé, de sa formation, de son expérience professionnelle et du marché
du travail (cf. TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013, c.. 7).
Or, le mariage a duré plus de trente-quatre ans et a eu une
influence décisive sur le mode de vie de la défenderesse. L’intéressée a
plus de cinquante-sept ans et son état de santé n’est pas bon. Les
premiers juges reconnaissent même que « la défenderesse connaît des
problèmes de santé ». Le Dr Z. atteste que « l’importance et la
chronicité des difficultés vécues tant sur le plan personnel que conjugal et
familial, ne lui ont jamais permis d’investir dans la continuité des
engagements professionnels satisfaisants » et « l’activité professionnelle
qu’elle exploite actuellement dans l’entreprise familiale est le maximum
qu’on peut raisonnablement exiger d’elle au risque d’un épuisement plus
grave et durable, définitivement invalidant ». La Dresse K.________
confirme ce point de vue, puisqu’elle indique, dans son certificat du 16
mai 2013, que l’appelante « travaille actuellement 17 heures par semaine,
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ce qui est déjà une charge professionnelle maximale compte tenu de ses
problèmes physiques ». Cet appréciation médicale n’est infirmée par
aucun élément du dossier, étant observé que les critères de l’absence
d’incapacité de travail médicale à augmenter le taux d’activité et du non-
dépôt de demande de rente AI ne sauraient être à eux seuls déterminants
(cf. jugement, p. 31-32). En outre, la défenderesse, titulaire d’un CFC de
vendeuse, a toujours travaillé dans l’entreprise familiale et l’on peine à
imaginer qu’elle puisse trouver un travail à temps partiel (15%) dans une
autre entreprise, l’appelante ayant affirmé ne pas pouvoir augmenter son
taux d’activité au sein de l’entreprise familiale, sans que la partie adverse
n’établisse le contraire.
En conclusion, il ne se justifie pas de tenir compte d’un revenu
hypothétique en ce qui concerne l’appelante. Son revenu doit être arrêté à
1'235 francs.
En outre, la fortune de l’appelante, dont on ignore quel est le
taux de rendement, n’a pas à être prise en compte, contrairement à ce
que retiennent les premiers juges (jugement, p. 32) dès lors que cette
fortune de 90'000 fr. provient d’un héritage (jugement p. 26) et n’a donc
pas été accumulée à des fins de prévoyance.
d) Le demandeur conteste divers postes du minimum vital de
la défenderesse. Toutefois, il y a lieu de relever que la titularité du
véhicule utilisé par la défenderesse ne change en rien le fait que ce
véhicule lui est nécessaire et que son utilisation entraîne des émoluments
et des frais d’assurance et de loyer pour une place de parc.
De même, le fait que les frais de repas à l’extérieur soient
déduits du revenu pour les impôts ne change en rien le fait que ces frais
sont supportés par la défenderesse et font partie de son minimum vital.
Quant à la charge d’impôt sur la fortune, elle est supportée par
la défenderesse et on ne voit pas pourquoi elle devrait être exclue du
calcul de son minimum vital.
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Enfin, en ce qui concerne les frais médicaux, il est certes
possible que le montant de 1'793 fr. 25 à la charge de la défenderesse
comprenne la franchise. Toutefois la défenderesse a établi qu’elle
supportait également des frais de dentiste, de sorte que le montant de
190 fr. par mois retenu par les premiers juges peut être confirmé, sans
qu’il soit nécessaire de recourir à une moyenne.
e) En conclusion, il y a lieu de retenir que le demandeur
réalise un revenu de 7'055 fr. pour des charges incompressibles de 4'207
fr., ce qui lui laisse un disponible de 2'848 fr., alors que les revenus de la
défenderesse atteignent 1'235 fr. pour des charges incompressibles de
3'157 fr., ce qui laisse un déficit de 1'922 francs.
4.L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir donné
aucune explication quant à la clé de répartition du solde disponible et
soutient que la répartition doit être faite par moitié.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 19911 ; RS 101) implique, en particulier,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence,
il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2. ;
ATF 129 I 129 c. 2.2.3, JT 2005 IV 300 ; ATF 127 V 431 c. 3d/aa ; ATF 126 V
130 c. 2b). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu
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doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 c. 4b).
En l’espèce, la répartition du solde disponible par les premiers
juges, à raison d’1/3 pour l’appelante et de 2/3 pour l’intimé, ne fait l’objet
d’aucune motivation. Les premiers juges ne fournissent pas un début
d’explication sur cette répartition du solde disponible, lors même qu’elle
s’écarte de la règle du partage par moitié entre les parties. Sur ce point, le
jugement consacre une violation du droit d’être entendue de l’appelante,
qui peut être réparé en l’état, dès lors que la Cour de céans dispose du
même pouvoir de cognition que les premiers juges.
b) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114
Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236, relatif à la
charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de
s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197), étant précisé que
lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants mineurs, la
répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable,
généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La
méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).
Un partage par moitié du disponible ne se justifie pas, par
ailleurs, en présence de situations économiques particulièrement
favorables ou au contraire très défavorables (arrêt 5C.205/2001, c. 4c;
Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, Hausheer/Spycher Hrsg, 2
e
éd.,
2010, n. 3.58, p. 104 ; Schwenzer, Scheidung Kommentar, Schwenzer
Hrsg, Bd I, 2
e
éd., 2011, n. 78 ad art. 125 CC, p. 275).
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17 -
L'application de ces règles dépend du large pouvoir
d'appréciation du juge (TF 5C.205/2001 déjà cité, c. 4c). Il n'y a violation
du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se
référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des
circonstances (ATF 127 III 136 c. 3a).
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération le fait que
la sclérose en plaques est une maladie dégénérative évolutive qui, chez le
demandeur s’est aggravée depuis 2010 entraînant une invalidité
complète, et qu’une telle maladie occasionne des charges d’aides de plus
en plus importantes. Ce motif justifie que l’on s’écarte de la répartition par
moitié, la solution adoptée par les premiers juges apparaissant adéquate.
La défenderesse a donc droit à la couverture de son déficit, par
1'922 fr. ainsi qu’à un tiers du disponible restant, savoir 309 fr. ([2'848 fr.
– 1'922 fr.] : 3), soit une contribution d’entretien de 2'231 fr., arrondie à
2'230 fr., dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 31 août 2020
Les calculs opérés par les premiers juges pour la période
s’étendant de la retraite de la défenderesse à celle du défendeur ne sont
pas touchés par la modification des éléments apportés en deuxième
instance, de sorte qu’ils peuvent être confirmés, la contribution en cause
étant fixée à 600 fr. pour cette période.
5.La défenderesse prétend encore que le paiement de la
contribution d’entretien par le demandeur en sa faveur doit perdurer au-
delà du 31 mars 2021 pour une durée indéterminée. Elle indique que le
jugement attaqué n’explique aucunement les raisons pour lesquelles la
contribution d’entretien devrait cesser dès l’accession de l’intimé à l’âge
de la retraite.
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Selon la jurisprudence, en pratique, l'obligation d'entretien est
souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de
l'AVS; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de
durée (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125), en particulier lorsque
l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas
envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_18/2011
du 1
er
juin 2011 c. 6 ; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 ; TF
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 8.1).
En l’espèce, les prestations servies à titre de rente de retraite
par la prévoyance professionnelle de l’intimé, estimées à 3'980 fr.
(jugement, p. 25), ont été prises en compte dans le cadre de l’indemnité
équitable, sous l’angle de l’art. 124 CC. Il n’y a donc plus lieu d’en tenir
compte. Le régime matrimonial a été liquidité, chaque partie ayant été
reconnue propriétaire des objets en sa possession. Il a par ailleurs été
retenu que l’intimé ne dispose d’aucune fortune (jugement, p. 25).
Il n’est pas établi que les moyens de l’intimé, une fois à la
retraite, lui permettront de continuer de s’acquitter d’une contribution à
l’entretien de l’appelante, ce qui n’est pas la règle. Rien n’indique que sa
situation financière subira une amélioration substantielle au moment de la
retraite par rapport à celle dont il bénéficie actuellement. Au contraire ses
revenus diminueront, passant de 7'055 fr. à 5'983 francs. On ne saurait
dès lors étendre l’obligation de verser la contribution en cause au-delà de
la retraite du demandeur.
6.Dans son appel joint, le demandeur critique le fait que les
premiers juges n’ont pas statué sur la conclusion IV de sa demande
portant sur le paiement de la somme de 8'198 fr.80 avec intérêts à 5%
l’an dès le 1er janvier 2010 correspondant aux impôts du couple qu’il
aurait payés.
Comme le souligne à juste titre la défenderesse, il s’agit là de
créances qui relèvent de la liquidation du régime matrimonial. Dans la
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19 -
mesure où, par convention, les parties ont convenu que le régime
matrimonial était dissous et liquidé, l’autorité précédente n’avait plus à se
prononcer sur cette question.
L’appel joint ne peut dès lors qu’être rejeté.
7.L’admission partielle de l’appel principal ne modifie pas de
manière suffisante la mesure dans laquelle chacune des parties a obtenu
gain de cause en première instance. La répartition des frais (frais
judiciaires et dépens) opérée par les premiers juges peut ainsi être
confirmée.
8.En conclusion, l’appel principal doit être partiellement admis,
l’appel joint rejeté et le jugement réformé en ce sens que, pour la période
courant du jugement définitif et exécutoire au 31 août 2020, la
contribution due par le demandeur pour l’entretien de la défenderesse est
fixée à 2'230 fr. par mois, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de l’appel principal, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de
l’appelante à raison de 600 fr. et à concurrence de 600 fr. à la charge de
l’intimé (106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de
600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art.
111 al. 2 CPC).
Vu le rejet de l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) doivent être mis à la charge
de l’appelant par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC).
Pour le surplus les dépens doivent être compensés (art. 106 al.
2 CPC)
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III. dit que B.Y., au titre de l’art. 125 CC, contribuera à
l’entretien de A.Y. par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de la crédirentière de :
-
2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dès
jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2020.
-
600 fr. (six cents francs) du 1
er
septembre 2020 au 31
mars 2021.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimé par 600 fr. (six
cents francs).
V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction.
-
21 -
VI. L’intimé et appelant par voie de jonction B.Y.________ doit
verser à l’appelante et intimée par voie de jonction
A.Y.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais, les dépens de deuxième
instance étant pour le surplus compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour A.Y.),
-Me Dan Bally (pour B.Y.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :