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TRIBUNAL CANTONAL
TA11.001038-120307
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Perret
Art. 117, 241, 242 CPC
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.T., à
Vevey, défendeur, d'avec B.T., à Vevey, demanderesse,
vu l'appel interjeté le 8 février 2012 par A.T.________ contre le
jugement précité,
vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans cette
écriture,
vu le jugement incident rendu le 1
er
mai 2012 par lequel le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la
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requête de relief formée le 17 janvier 2012 par A.T.________ et dit que le
jugement du 5 janvier 2012 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois est mis à néant,
vu le courrier du 23 mai 2012 de Me Michel Dupuis, conseil de
l'appelant, et la note d'honoraires et de débours de l'avocat prénommé
jointe à cet envoi,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
qu'en l'espèce, la présente procédure est devenue sans objet
en raison de la mise à néant du jugement du 5 janvier 2012 faisant l'objet
de l'appel interjeté par A.T.________,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle
comme étant sans objet;
attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,
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qu'en l'espèce, l'appel n'était pas d'emblée dépourvu de toute
chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée à
l'appelant et Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, désigné comme
conseil d'office,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'honoraires due au
conseil de l'appelant doit être arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris
(savoir 5 heures de travail à 180 fr. + 50 fr. de débours + 8% de TVA),
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est sans objet.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.T.________ est
admise, Me Michel Dupuis étant désigné conseil d'office pour
la procédure d'appel.
III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours
compris.
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IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
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VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour A.T.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.T.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieur à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Le greffier :