Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 124 al. 1 et 323b al. 2 CO; art. 68 al. 2 let. d, 95 al. 3 let. b et
311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________ SA, à
Hergiswil (NW), défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mars 2011
par le Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec S.________, à Meythet (France),
demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 28 mars 2011,
dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties
le 13 octobre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a dit que P.________ SA était la débitrice de
S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 14'000
fr. à titre de salaire pour les mois de février et mars 2010, sous déduction
des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source pour ces deux mois
(I); que P.________ SA était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme nette de 545 fr. à titre de remboursement de frais
(II); que P.________ SA était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme nette de 15'455 fr. à titre de paiement du solde
d'heures supplémentaires et du solde de vacances (III).
En droit, considérant que les parties avaient été liées par un
contrat de travail et que le travailleur/demandeur exerçait habituellement
son activité professionnelle à Penthaz, les premiers juges ont admis leur
compétence ainsi que la légitimation passive de l'employeur/défendeur. Ils
ont ensuite estimé qu'à l'exception de celle relative au treizième salaire,
les prétentions du demandeur - paiement du salaire durant le délai de
congé de deux mois, du solde de jours de vacances et d'heures
supplémentaires, ainsi que des frais professionnels - étaient fondées. Le
tribunal a par ailleurs rejeté le moyen libératoire de la défenderesse tiré
de la compensation, considérant, d'une part, que ce moyen avait été
invoqué tardivement, et que, d'autre part, la créance compensante
invoquée, savoir la charge fiscale correspondant à l'impôt à la source sur
les salaires de mai 2008 à janvier 2010, n'avait été établie ni dans son
principe ni dans sa quotité.
B.Par appel du 14 novembre 2011, P.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement en ce
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sens que les conclusions prises par S.________ à l'égard de P.________ SA
sont rejetées, subsidiairement à la réforme en ce sens qu'un ch. IV est
ajouté, savoir "dit qu'il est porté en déduction des sommes dont il est
question sous chiffres I, II et (sic; recte: III) ci-dessus un montant de 19'489
fr. 30, valeur échue, dues par S.________ à P.________ SA, à titre de
remboursement de l'impôt à la source pour la période de mai 2008 à
janvier 2010." A l'appui de son appel, elle a produit une pièce.
Par mémoire du 16 décembre 2011, l'intimé S.,
représenté par le syndicat A., a conclu avec suite de frais et
dépens au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de travail du 31 août 2006, S.________ a été engagé
en qualité de mécanicien par la société T.________ SA, sise à Lucerne, pour
une durée indéterminée. Cette société avait pour administrateur et seul
membre J.________ qui a signé le contrat de travail pour l'employeur.
Le contrat de travail prévoyait notamment un salaire mensuel
brut de 6'000 fr., lequel a par la suite été augmenté à 7'000 fr., un délai de
résiliation de trois mois pour la fin d'un mois et un for juridique à
Lausanne. La journée habituelle de travail comptait 8 heures et 30
minutes.
S.________ exerçait son activité professionnelle à Penthaz,
dans les locaux de la société P.________ SA, société anonyme ayant son
siège à Hergiswil, dans le canton de Nidwald, dont J.________ est
l'administrateur, avec signature individuelle. Sur le papier à lettres utilisé
par P.________ SA, ainsi que sur son site internet, les locaux de Penthaz
étaient qualifiés d'"office Romandie" de cette société.
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Par courrier daté du 7 mai 2008, l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest a informé P.________ SA que la saisie
opérée sur le salaire de S.________ était annulée, le prénommé ayant quitté
la Suisse pour s'établir en France.
A partir du mois de juillet 2009 à tout le moins, le salaire de
S.________ lui a été versé par la société Q.________ SA, laquelle établissait
les décomptes de salaire. J.________ est membre de cette société, qu'il
engage par sa signature individuelle.
T.________ SA a été déclarée en faillite le 14 décembre 2009 et
radiée du registre du commerce le 28 décembre suivant.
Le 30 décembre 2009, C., secrétaire de l'employeur, a
envoyé un courriel à S., lui indiquant qu'il disposait d'un solde de
34 jours de vacances pour l'année 2009 et de 25 jours pour 2010 et qu'il
avait accumulé 492,97 heures supplémentaires.
En date du 30 janvier 2010, S.________ a adressé sous pli
recommandé sa lettre de démission à " P.________ SA" à Lucerne,
demandant la compensation du solde de jours de vacances et des heures
supplémentaires.
Par lettre datée du 3 février 2010 et établie sur papier à en-
tête de P.________ SA, J.________ a accusé réception de la démission de
S.________ et l'a informé qu'il pouvait prendre ses vacances dès le
lendemain 4 février 2010. Il a signé cette correspondance au nom de
P.________ SA
Le 10 février 2010, S.________ a écrit à P.________ SA que le
délai de congé était en réalité de deux mois et que les rapports de travail
prendraient fin le 31 mars 2010, invoquant le fait que le contrat de travail
n'était "pas valable". Il a réclamé notamment le paiement de son salaire
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jusqu'au 31 mars 2010, ainsi que des 399,22 heures supplémentaires qui
ne pouvaient être compensées durant le délai de congé.
Par courrier du 19 février 2010 rédigé sur papier à en-tête de
la société Q.________ SA, à Lucerne, et signé par C., un décompte
des jours de vacances et des heures supplémentaires a été adressé à
S.. Ce décompte fait état d'un solde de 34 jours de vacances au 31
mars 2010, de 271,74 heures supplémentaires et du fait que le travailleur
a pris 5 jours de congé en 2010. Il indique également que S.________
aurait travaillé pour "T.________ SA" jusqu'au 30 juin 2007 puis, dès le 1
er
juillet suivant, pour "P.________ SA".
2.En date du 23 juillet 2010, S.________ a saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une
demande en paiement dirigée contre la société P.________ SA Chiffrant ses
prétentions à 59'272 fr. 65 brut plus 545 fr. net, le demandeur a réduit ses
conclusions à 30'000 fr. pour demeurer dans la compétence du tribunal de
prud'hommes.
Le 2 décembre 2010, P.________ SA a déposé un procédé écrit,
concluant à libération des conclusions de la demande.
L'audience de conciliation et d'instruction préliminaire a eu lieu
le 14 octobre 2010. Le demandeur, assisté d'un collaborateur du syndicat
A.________, a été entendu. La défenderesse, dispensée de comparution
personnelle, s'est fait représenter par son conseil. La conciliation a été
vainement tentée.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 mars 2011. Les parties
y ont été entendues ainsi que deux témoins.
E n d r o i t :
janvier 2011.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
p. 135).
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Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin,
CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
En l'occurrence, l'appelante a produit une pièce, datée du 22
janvier 2010, sans démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC
étaient réunies. En tant qu'elle aurait pu être produite en première
instance, cette pièce est irrecevable.
3.a) Dans un premier moyen, l'appelante fait valoir son défaut
de légitimation passive. Les premiers juges ont considéré que ce moyen
ne pouvait être accueilli dès lors que l'appelante ne l'avait invoqué qu'en
plaidoirie. Ils l'ont cependant examiné et rejeté, considérant que la
défenderesse ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'elle avait elle-
même créée.
b) Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen
de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère
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d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de
droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a). Il
s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée
comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit
ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de
légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le
défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural
entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2001 III 77 c. 2c et les arrêts cités;
ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 c. 1a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 138
CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966], p. 259
et n. 1 ad art. 62 CPC-VD, pp. 113 à 115; Hohl, Procédure civile, tome I, n.
435 p. 97 et n. 451, p 100).
c) En l'espèce, le moyen tiré du défaut de légitimation passive
devant être examiné d'office par le juge, c'est à tort que le tribunal de
première instance a relevé qu'il avait été invoqué tardivement. Cela étant,
il est établi que le contrat du 31 août 2006 a été conclu entre S.________ et
la société T.________ SA. Il s'agit dès lors de déterminer si le contrat a été
repris – respectivement si un nouveau contrat oral a été passé - par
P.________ SA ou par Q.________ SA, les deux sociétés étant inscrites au
registre du commerce.
Les décomptes de salaire ont été établis par Q.________ SA. A
tout le moins depuis le mois de juillet 2009, le salaire a été versé par cette
société à l'intimé. Cet élément n'est toutefois pas décisif, dès lors qu'il
n'apparaît pas exclu que le salaire ait été versé par une société tierce,
d'autant que celle-ci était étroitement liée à P.________ SA, J.________ étant
l'unique administrateur des deux sociétés.
Les deux autres circonstances suivantes paraissent en
revanche déterminantes et conduisent à retenir que les rapports de travail
ont bien lié l'appelante et l'intimé. D'une part, S.________ a déployé son
activité dans les locaux de la société P.________ SA à Penthaz. Sur le papier
à lettres utilisé par l'appelante ainsi que sur son site internet, ces locaux
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sont d'ailleurs qualifiés d'"office Romandie" de la société P.________ SA.
D'autre part et surtout, l'intimé a adressé sa lettre de démission le
30 janvier 2009 à " P.________ SA" (P. 5 du demandeur) et c'est cette
même société qui, dans un courrier à en-tête P.________ SA et sous la
signature de son administrateur unique, en a accusé réception, indiqué
que l'intimé devait prendre ses vacances et heures supplémentaires dès le
lendemain et annoncé un décompte des heures et vacances, sans
nullement contester être l'employeur (P. 8 du demandeur). A réception de
ce courrier, l'intimé a, à nouveau, écrit le 10 février 2010 à l'appelante
pour faire valoir ses prétentions, sans que cette dernière ne soutienne que
Q.________ SA serait en réalité l'employeur. Le fait que l'appelante ne se
soit prévalue qu'en plaidoirie d'un prétendu défaut de légitimation passive
est enfin un indice – certes non décisif à lui seul – qu'elle se considérait
bien comme l'employeur, car on ne comprend pas pourquoi, dans le cas
contraire, elle aurait invoqué le moyen aussi tardivement. Il y a dès lors
lieu de retenir que l'appelante avait bien la légitimation passive.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
4.a) L'appelante invoque la compensation avec une charge
fiscale correspondant à l'impôt à la source sur les salaires de mai 2008 à
janvier 2010.
Les premiers juges ont d'abord relevé que l'appelante était
responsable du prélèvement de l'impôt à la source sur le revenu de
l'intimé à partir du moment où elle avait été avertie du départ de celui-ci
en France, par courrier de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 7
mai 2008. Par surabondance, ils ont retenu que la quotité de cette créance
n'était pas établie et que, d'un point de vue formel, la compensation
n'avait pas été valablement invoquée avant la clôture de l'instruction.
b) Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), l'employeur ne peut compenser le salaire avec
une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est
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saisissable; toutefois les créances dérivant d'un dommage causé
intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est
soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO :
il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant
à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de
même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit
suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206).
Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant
que le débiteur fait connaître son intention de l'invoquer. La compensation
est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est
soumise à aucune forme: elle peut être faite expressément ou par actes
concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine
exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser; la
déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction
des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la
créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011).
c) En l'espèce, dans son procédé écrit déposé devant l'autorité
de première instance, l'appelante a allégué que, du fait d'un départ à
l'étranger, le demandeur était soumis à l'impôt à la source, élément qu'il
s'était bien gardé de signaler à son employeur, et que, compte tenu de
cette charge, il était devenu son débiteur. On doit admettre que, par ces
allégations, l'appelante a suffisamment indiqué, même si le terme de
compensation n'est pas utilisé, sa volonté de compenser une éventuelle
créance de l'intimé, ce qui résulte du fait que, selon elle, c'était même lui
qui était son débiteur. Elle a certes renoncé à prendre des conclusions
reconventionnelles, puisqu'elle s'est bornée à conclure à libération. Cela
ne l'empêche pas d'invoquer la compensation à concurrence de la créance
reconnue à son encontre (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3
CPC-VD). En outre, la créance compensante et la créance compensée sont
indiquées de manière claire.
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Cela étant, comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelante
avait été avertie, le 7 mai 2008, par un courrier de l'Office des poursuites
de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, que l'intimé avait déménagé en
France. Dans ces conditions, elle ne saurait valablement soutenir qu'elle
ignorait cette circonstance qui fondait son obligation de prélever l'impôt à
la source. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas établi la quotité de cette
créance et ne cherche pas même à démontrer que l'estimation qu'elle a
produite à cet égard serait déterminante. Enfin, elle n'a pas allégué
qu'elle se serait acquittée de la somme réclamée auprès des autorités
compétentes. La créance invoquée en compensation n'étant pas établie, il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans quelle mesure la compensation
pourrait être autorisée sous l'angle de l'art. 323b al. 2 CO.
Mal fondé, ce second moyen tiré de la compensation doit par
conséquent être rejeté.
5.a) Sans autres précisions, l'appelante soutient enfin que les
vacances ont été récupérées pendant le délai de congé et que les heures
supplémentaires auraient dû être compensées "dans les plus brefs délais".
b) Les premiers juges se sont fondés sur le décompte final
établi par l'employeur en décembre 2009, soit avant la naissance du litige,
pour déterminer le montant dû. Ils ont dûment pris en compte que les
vacances et heures supplémentaires seraient prises dans le délai de
congé. Ainsi, ils ont considéré que le solde des jours de vacances et des
heures supplémentaires était de 93,25 jours (soit 34 jours de vacances
pour 2009 + 58 jours pour les heures supplémentaires [493 heures
supplémentaires / 8,5] + 6,25 jours de vacances pour 2010 – 5 jours de
congé pris en 2010) et que, durant le délai de congé, dès le 4 février 2010
et jusqu'au 31 mars 2010, l'intimé pouvait compenser 40 jours, de sorte
qu'il subsistait un solde de 53,25 jours à payer. Les premiers juges ont
relevé enfin qu'il était indifférent de savoir si cette compensation devait
être portée en déduction du compte des vacances ou de celui des heures
supplémentaires, dès lors que la rémunération afférente à 53,25 jours de
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travail dépassait les conclusions prises par le demandeur, quand bien
même le salaire horaire n'était pas majoré de 25 %.
Dans son écriture, l'appelante aurait dû indiquer de manière
précise en quoi le raisonnement ou les montants retenus par les premiers
juges étaient erronés (cf. c. 2 let. a supra), ce qu'elle n'a pas fait.
L'appréciation des premiers juges, qui est conforme aux pièces du dossier,
peut être confirmée par adoption de motifs.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.a) En définitive, l'appel se révèle infondé, de sorte qu'il doit
être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
b) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
c) L'intimé, qui obtient gain de cause, s'est déterminé sur
l'appel et a pris des conclusions en paiement de dépens. Dès lors qu'il
s'est fait représenter par un syndicat, il convient d'examiner s'il y a lieu à
l'allocation de dépens.
Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le
défraiement d'un représentant professionnel. La notion de "représentant
professionnel" est définie à l'art. 68 CPC et englobe notamment les
mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit,
devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de bail et de
contrat de travail (art. 68 al. 2 let. d CPC). Sont notamment visés les
syndicats et les associations patronales (Bohnet, CPC commenté, n. 22 ad
art. 68 CPC). Selon l'art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RS 211.02), les représentants des organisations
syndicales ou patronales peuvent représenter les parties devant les
tribunaux de prud'hommes. On peut admettre, conformément à la
pratique de la Chambre des recours suivie sous l'empire de l'art. 25 aLJT
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(loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999), que les syndicats peuvent
représenter une partie devant la Cour d'appel civile dans un litige relevant
en première instance de la compétence prud'homale.
Cela étant, le syndicat est un représentant professionnel au
sens des dispositions précitées, qui sont plus larges que l'art. 91 aCPC-VD.
La jurisprudence rendue sur la base du droit cantonal, selon laquelle la
partie assistée d'un syndicat ou d'une organisation patronale, ou d'un
mandataire des organisations représentatives de locataires ou de
bailleurs, n'a pas droit à des dépens (Guignard, Procédures spéciales
vaudoises, n. 8 ad art. 10 LTB [loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre
1981] et les réf. citées; en dernier lieu CREC I 8 décembre 2010/652) ne
peut par conséquent plus être maintenue sous l'empire du CPC.
L'on pourrait soutenir que, pour qu'un défraiement selon l'art.
95 al. 3 let. b CPC puisse être pris en considération, il faut qu'une
rétribution soit réellement due au représentant professionnel en question
(en ce sens Tappy, CPC commenté, n. 27 ad art. 95 CPC). Cet avis paraît
cependant peu compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui
admet qu'une partie assistée par l'Association suisse des invalides – qui
représente gratuitement le client, sauf le paiement des cotisations de
membre – a droit à des dépens, au motif qu'il ne serait pas équitable que
la partie qui succombe profite de ce que sa partie adverse ne subisse
aucun coût en vertu d'une convention externe avec un tiers (ATF 122 V
278 c. 3e/aa; cf. ATF 135 V 473, JT 2010 III 59 suivi d'une note de Tappy,
s'agissant de la partie assistée d'une assurance de protection juridique).
En définitive, il y a lieu d'allouer à l'intimé 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'appelante P.________ SA doit verser à l'intimé S.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour P.________ SA),
-M. [...], syndicat A.________ (pour S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :