Présidence de M. C O L O M B I N I, président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 49 al. 1, 321c al. 2 et 3, 328, 329 al. 3, 336c, 341 al. 1, 361
CO; 236, 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________ SA, à
[...], contre le jugement rendu le 23 mars 2011 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec S.________, à [...], intimé, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 23 mars 2011, notifié aux
parties le lendemain, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête présentée
par S.________ à l'encontre de N.________ SA (I), dit que N.________ SA doit
payer à S.________ une indemnité de vacances d’un montant brut de 3'750
fr. et une somme brute de 7'500 fr. à titre d’heures supplémentaires, sous
déduction des cotisations sociales usuelles, avec un intérêt de 5 % l’an
dès le 1
er
février 2010 (II et III), dit que N.________ SA doit payer à
S.________ une indemnité pour tort moral de 6’500 fr. avec un intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
février 2010 (IV), que N.________ SA doit payer à S.________
867 fr. 75 de dommages et intérêts avec un intérêt à 5 % l’an dès le 14
juillet 2010 (V) et rendu le jugement sans frais ni dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la transaction
conclue par les parties, fixant les modalités de la fin de leurs relations
contractuelles, n’était pas à ce point inéquitable pour S.________ qu’il eût
fallu la déclarer nulle. Ils ont toutefois estimé qu’en plus des avantages
que son employeur lui avait concédés, celui-ci avait encore droit au
paiement d’un solde de vacances de 12,5 jours, à la rétribution de 160
heures supplémentaires majorées de 25 %, à une indemnisation équitable
du tort moral qu’il avait subi du fait des actes de mobbing dont il avait été
victime de la part de son directeur et à des dommages et intérêts pour le
préjudice matériel qui en avait résulté, savoir des cotisations prélevées de
son salaire du mois de janvier 2010 qui n’avaient pas été reversées à la
caisse de prévoyance professionnelle et le remboursement de frais
médicaux relatifs aux actes de mobbing incriminés, qui n’avaient pas été
pris en charge par l’assurance-maladie.
B.Le 20 avril 2011, N.________ SA a fait appel de ce jugement et
conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres I à V de son dispositif sont
supprimés, l’appelante n’étant redevable d’aucun montant à l’intimé.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Active principalement dans le domaine de la reliure
industrielle, l’appelante N.________ SA, à [...], a repris les activités de la
société Q.________ après son dépôt de bilan en 2004. Confrontée à
d’importantes difficultés conjoncturelles, l’appelante a dû faire face à une
situation délicate mais a réussi à rééquilibrer ses comptes en 2010, grâce,
en particulier, à l’investissement personnel de son directeur, R..
2.Le 25 février 2008, l’appelante a engagé l’intimé S. en
qualité de cadre pour effectuer la préparation, la calculation et le suivi des
commandes des clients. L’intimé, qui est imprimeur de formation, n'avait
jamais travaillé dans le domaine de la reliure avant d'être engagé par
l’appelante.
Selon les termes convenus entre parties, l’intimé devait
percevoir un salaire mensuel brut de 6'200 fr., pour une durée de travail
hebdomadaire de 40 heures, et un treizième salaire versé prorata
temporis chaque mois de décembre. Le contrat réservait aussi une
augmentation de 300 fr. par mois si les prestations fournies par le
travailleur donnaient satisfaction. L’intéressé a en tout cas, dans un
premier temps, répondu aux attentes de l’appelante, puisqu’il a obtenu
l’augmentation prévue dans les mois qui ont suivi son entrée en fonction.
Par ailleurs, l’intimé avait droit à six semaines de vacances par an, réserve
étant faite cependant qu’en cas de départ, il devrait prendre ses vacances
avant la fin du délai de résiliation, aucune rétribution pour vacances ne
pouvant être versée après la fin du contrat.
Enfin, malgré la mention contractuelle selon laquelle, en sa
qualité de cadre, il ne faisait pas l'objet d'un contrôle de présence et ne
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4 -
pouvait donc prétendre à la compensation d’heures supplémentaires,
l’intimé était tenu de timbrer ses heures de présence avec la carte
magnétique que lui avait remise la direction. Selon ses relevés de
timbrage, l’intimé a ainsi effectué en 2008 et 2009 un certain nombre
d'heures supplémentaires. A la fin de chaque année, les décomptes
d'heures étaient cependant remis à zéro. Au début, l’intimé n’a émis
aucune contestation.
3.Dans le courant de l’année 2009, les relations entre l’intimé et
le directeur R.________ se sont considérablement dégradées.
Le 20 novembre 2009, se prévalant de motifs économiques,
l’appelante a signifié à l’intimé la résiliation de son contrat de travail pour
le 31 janvier 2010. Par courrier du 27 novembre 2009, elle lui a néanmoins
demandé de revenir travailler du 1
er
décembre 2009 au 31 janvier 2010.
De retour à l’entreprise, l’intimé s’est aperçu qu’il ne travaillerait plus à
son bureau, mais aux ateliers, le directeur voulant éviter qu’il ait des
contacts avec la clientèle. Du 1
er
au 7 décembre 2009, l’intimé a par
conséquent été chargé de l’exécution de tâches subalternes qui lui ont
occasionné de sévères maux de dos, lesquels l’ont contraint à s’arrêter du
7 au 20 décembre 2009. Il a réintégré l’entreprise le 21 décembre 2009,
mais, s’étant vu confier des travaux d’atelier et de livreur, n’a plus
supporté ses conditions de travail et a demandé à l’appelante, le 23
décembre 2009, de le libérer de son obligation de travailler. Le même jour,
les parties ont convenu notamment ce qui suit :
« (...)
1.Résiliation
A la demande expresse de M. S.________ les parties mettent fin au
contrat de travail, soit en date du 23 décembre 2009.
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5 -
3.Le travailleur renonce à faire valoir son solde de vacances ainsi que
le solde de ces heures supplémentaires.
(...) »
La somme nette de 15'917 fr. 10 correspondait aux salaires
des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 et comprenait la part au
treizième salaire des années 2009 et 2010.
4.Le 14 juillet 2010, S.________ a saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une
requête dirigée contre N.________ SA. Il réclamait le paiement de 359,82
heures supplémentaires, majorées de 25 %, d'un montant total de 16'902
fr. 55, de 100 heures de vacances représentant une somme de 3'758 fr.,
de trois mois de salaire à titre de tort moral correspondant à une somme
de 19'605 fr., le tout avec un intérêt de 5 % l'an dès le 1
er
février 2010,
ainsi que 10'485 fr. 35 de dommages et intérêts avec un intérêt de 5 %
l'an dès la date de la demande. Le total de sa demande s'élevant à 50'750
fr. 90, l’intimé a limité ses prétentions à 30'000 fr. pour rester dans la
compétence du tribunal de prud'hommes.
N.________ SA a conclu au rejet de la demande.
A l'audience de jugement du 3 février 2011, la conciliation a
été vainement tentée entre les parties. Six témoins ont été entendus, en
particulier à propos des relations difficiles entre l’intimé et le directeur
R.. Selon les déclarations de L., D.________ et C.,
R. n’était pas d’un tempérament calme. Il était toujours sous
pression en raison de la situation difficile de la société et exigeait
beaucoup de ses subordonnés. Si les prénommés avaient réussi à
s’accommoder de son comportement, il n’en était pas de même d’autres
employés qui se plaignaient de son inaptitude à communiquer calmement,
de la pression constante qu’il exerçait sur eux et de la crainte qu’il leur
inspirait.
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6 -
En particulier, X., ancienne secrétaire-réceptionniste
de la société, a déclaré avoir été exclue de son bureau et empêchée de
répondre au téléphone lorsqu’elle s’était vu notifier son licenciement,
R. allant même jusqu’à l’ignorer lorsqu’il parlait avec des
personnes à côté d’elle.
En 2005, 2006 et 2007 déjà, le Service de l’emploi avait été
alerté du climat de tension qui régnait dans l’entreprise. A l’occasion
d’inspections auxquelles il avait procédé dans les locaux de l’appelante, il
avait pu s’apercevoir du mal-être, de la crainte et du climat de travail peu
favorable que supportaient en particulier certains travailleurs. En 2010, de
nombreux courriers de collaborateurs, d’ex-employés et une lettre
circulaire du Syndicat [...] lui sont à nouveau parvenus, dénonçant le
comportement d’R..
Pour l’essentiel, on reprochait à R. son absence de
dialogue, sa propension à rechercher le conflit, une mauvaise organisation
du travail, l’intéressé modifiant constamment les tâches au gré de ses
humeurs. Il exerçait diverses pressions, avait des comportements
menaçants, faisait des remarques réprobatrices et possédait un souci aigu
de contrôler systématiquement le personnel. Par ses manœuvres de
dévalorisation des employés, qui se caractérisaient par un total manque
de respect, du mépris et des propos injurieux, il faisait preuve
d’harcèlement moral. Certains employés le décrivaient comme un
persécuteur allant jusqu’à hurler et instaurer un climat de tyrannie et de
terreur. Ainsi, le personnel était atteint dans sa santé, ce qui se
concrétisait par des crises d’angoisse, des troubles du sommeil, une perte
d’appétit et de l’épuisement.
S’agissant plus particulièrement de l’intimé, R.________
remettait souvent en question la qualité de son travail, le contrôlait
systématiquement, lui manifestait souvent sa réprobation. L’intimé a
précisé à cet égard que son travail lui était rendu plus difficile parce qu’il
devait utiliser le logiciel de l’entreprise qui était obsolète. X.________, qui a
travaillé pendant environ une année avec l’intimé, a remarqué
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7 -
qu’R.________ le mettait sous pression, le dévalorisait, ne lui laissait parfois
pas le temps de s’exprimer quand il lui faisait une remarque. Plusieurs
fois, elle a vu l’intimé sortir du bureau d’R.________ avec les larmes aux
yeux. H., qui occupait le bureau voisin, entendait souvent
R. vociférer à l’égard de l’intimé, qui, cependant, réagissait très
calmement, bien qu’il soit affecté.
Un autre employé, K., qui a travaillé un mois et demi
dans l’entreprise, a relaté un fait illustrant le comportement d’R.. Il
a ainsi déclaré : « à 7 heures 30, nous avions une réunion avec tout le
personnel. Nous planifiions le travail du jour ou de la semaine mais c’était
très difficile de se faire entendre de M. R.. Nous avions préparé un
dossier avec M. S.. Nous voulions à chaque fois en parler à M.
R.________ dans cette séance mais c’était impossible jusqu’au jour où le
client s’est plaint. M. R.________ est revenu à l’entreprise très fâché en
nous reprochant de ne pas lui en avoir parlé. Il a lancé le dossier sur le
bureau de M. S.________. »
Si certains témoins ont souligné l’application dont faisait
preuve l’intimé dans son travail, parlant de lui comme d’une personne
consciencieuse, qui prenait à cœur de bien renseigner la clientèle,
exécutait correctement son travail, d’autres ont souligné sa lenteur
d’exécution, ses difficultés d’apprentissage et son manque d’expérience
par rapport à l’un ou l’autre employé qui utilisait le même logiciel que lui.
En règle générale, on reconnaissait toutefois qu’il travaillait bien.
Finalement, l’intimé a été atteint dans sa santé. Il est tombé
malade du 5 au 8 août 2009, puis du 18 août jusqu’à la fin octobre 2009,
puis du 16 octobre au 30 novembre 2009, le médecin consulté en dernier
lieu lui ayant déclaré qu’il était préférable qu’il ne poursuive pas son
travail chez l’appelante pour des raisons de santé.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 23 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let a CPC au sens de l'art. 236 CPC), dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui
y a intérêt (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de
première instance qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel de N.________
SA est recevable.
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9 -
3.1En vertu de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas
renoncer, pendant la durée du contrat ni durant le mois qui suit la fin de
celui-ci, aux créances qui résultent de dispositions impératives de la loi ou
d'une convention collective.
Cette règle comprend le cas du travailleur qui, se trouvant
dans une situation de dépendance aigue, ainsi, par exemple, de peur de
perdre son emploi, consent à une réduction de ses prétentions. L’art. 341
al. 1 CO n’introduit pas un simple délai de réflexion; il s'applique pendant
toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Si les
remises de dette et renonciations unilatérales sont privées de validité, il
n’en est pas de même des renonciations que l’employeur obtient de son
employé en contrepartie des prestations adéquates qu’il lui concède lors
d’une transaction (TF 4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références
citées).
3.1.1L’art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout
temps le contrat de travail d'un commun accord, à la condition cependant
qu’elles ne cherchent pas ainsi à détourner une disposition impérative de
la loi, ou relativement impérative comme l’art. 336c CO. L'accord litigieux
doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de
résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles,
notamment lorsque la volonté des intéressés de se départir du contrat est
établie sans équivoque (TF 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008,
4A_431/2008 du 12 janvier 2009 c. 4.3.1.1 et références citées ; SJ 1999 I
p. 277 c. 2c et références citées).
Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties
mettent fin au contrat de travail de manière concordante, pour autant qu'il
s'agisse nettement d'un cas de transaction, comportant des concessions
réciproques (TF 4A_474/2008 du 13 février 2009 c. 3.1 in fine ; ATF 118 II
58 c. 2b p. 61 ; ATF 110 II 168 c. 3b p. 171). En revanche, lorsque
l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent
simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les
modalités de la fin de celui-ci, l'art. 336c CO reste applicable.
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10 -
L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour
déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même sa
volonté implicite de renoncer à la protection accordée par l’art. 336c CO
(TF 4C. 37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2 ; TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 c.
2).
3.1.2La quittance pour solde de tout compte contrevient à l'art. 341
al. 1 CO lorsqu’elle contient une renonciation unilatérale du travailleur à
une créance couverte par cette disposition. Elle est alors dépourvue de
tout effet juridique (ATF 112 II 51). En revanche, la transaction consistant
en un arrangement par lequel les parties s’accordent mutuellement des
concessions réciproques présentant un certain équilibre est licite (ATF 118
II 58 ; ATF 110 II 171 c. 3b; ATF 106 II 223; CREC I du 30 novembre
2010/635; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 457).
3.1.3 L’interdiction instituée par l’art. 341 al. 1 CO ne porte que sur
des créances issues du rapport de travail, fondées sur des dispositions
impératives de la loi ou d’une convention collective de travail. Les
dispositions impératives sont notamment celles figurant dans les listes des
art. 361 et 362 CO, lesquelles ne sont pas exhaustives (ATF 126 III 337 c.
7b ; JAR 1998 p. 265).
L’interdiction de l’art. 341 al. 1 CO porte, entre autres, sur le
salaire afférent aux vacances (art. 361 CO). Elle fait également obstacle,
de manière absolue, à la renonciation au paiement des heures
supplémentaires, effectuées antérieurement à l’accord dérogatoire (ATF
124 III 469 ; ATF 105 11 40, JT 1999 I 354; Wyler, op. cit., p. 255), ainsi
qu’à l’accord prévoyant la compensation en nature d’un nombre d’heures
supplémentaires, inférieur à celui effectivement réalisé. Dans cette
hypothèse, le travailleur peut réclamer à l’employeur le paiement du
salaire majoré de 25 % pour les heures supplémentaires qui ne sont pas
compensées en nature (art. 321c al. 2 et 3 CO ; Wyler, op. cit., p. 255).
3.2 En l’espèce, le 20 novembre 2009, l’appelante a signifié à
l’intimé la résiliation des rapports de travail pour le 31 janvier 2010 pour
des raisons économiques. Elle a requis, par courrier du 27 novembre 2009,
-
11 -
que l’intimé reprenne le travail pour la période allant du 1er décembre
2009 au 31 janvier 2010. Ne supportant plus les conditions de travail,
l’intimé a demandé à l’appelante d’être libéré de son obligation de
travailler jusqu’ à la fin de son délai de congé.
Les parties ont donc passé l’accord du 29 décembre 2009.
3.3 Il convient d’examiner si cette convention comporte
suffisamment de concessions réciproques d’égale valeur de la part de
chacune des parties pour qu’elle corresponde à la notion de transaction
exigée par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra c. 3.1). Pour
procéder à un examen valable de l’ampleur des concessions réciproques,
il convient de se placer à la date de la transaction, sous réserve des
événements imprévisibles qui ont pu survenir jusqu’à la fin du délai de
congé et qui peuvent être imputés à chacune des parties.
3.3.1 A l’époque où la transaction a été conclue, l’intimé aurait eu
en principe droit à son salaire jusqu’au 31 janvier 2011, terme de son délai
de congé, ce qui correspond à un montant brut de 20’111 fr. 60, treizième
salaire compris. Il aurait également pu prétendre au paiement de son
salaire en cas de report du terme du contrat de travail, en vertu de la
protection accordé par l’art 336c al. 1 let. b et al. 2 CO, qui garantit une
prolongation de nonante jours en cas d’incapacité de travail résultant
d’une maladie non imputable à la faute de l’employé. Ainsi, en cas de
maladie — assez probable en l’espèce au regard de l’ensemble des
constatations de fait — l’intimé aurait pu compter sur des prestations
supplémentaires de l'appelante équivalant à trois mois de salaire, soit
19'605 fr.
En outre, l’intimé a effectué 360 heures supplémentaires, ce
qui représente un montant total de 16’875 fr. (360 heures x 37 fr. 50 x
125 %), pour lesquelles il aurait eu droit à une rémunération (cf. jgt, pp. 38
et ss). En effet, bien que son contrat ait expressément exclu la
rémunération d’heures supplémentaires sous prétexte qu’il aurait occupé
au sein de l’entreprise une fonction de cadre, l’intimé faisait l’objet d’un
contrôle de présence. La direction exigeait qu’il fasse usage d’une carte
de timbrage. Elle ne pouvait donc ignorer le nombre d’heures qu’il
exécutait, en particulier l’important nombre d’heures supplémentaires
-
12 -
qu’il a accompli. En outre, si l’intimé avait le titre de cadre, il n’en avait
pas formellement toutes les prérogatives : il était régulièrement surveillé
et corrigé et ne disposait pas d’une grande autonomie. Il était d’ailleurs
traité comme un subalterne. Son salaire mensuel brut, de 6'500 fr., n’était
pas non plus assez élevé pour que l’on considère qu’il ait pu inclure la
rémunération d'éventuelles heures supplémentaires (Wyler, op. cit., pp.
129-130; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
ème
éd., n. 11 ad art. 321c CO; Cciv. du 21 septembre 2006/13
décembre 2006, n° 128). Compte tenu de ces éléments, on ne peut donc
admettre que, par l’accord conclu le 23 décembre 2009, l’intimé ait
valablement renoncé à la rétribution de ses heures supplémentaires,
lesquelles, au surplus, étaient accomplies dans l’intérêt de l’appelante qui,
confrontée à d’importantes difficultés, exigeait de son personnel, par
l’intermédiaire d’R.________, qu’il dépasse souvent l’horaire contractuel de
travail. Ainsi, celui-ci demandait, par exemple, à l’intimé de rester plus
tard le soir, soit pour refaire son travail, soit parce qu’il estimait que cela
était nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise.
Enfin, l’intimé aurait pu prétendre aussi au paiement du solde
de ses vacances. Il ressort en effet des décomptes produits en première
instance qu’il aurait eu droit à dix jours de congé pour les derniers mois
travaillés de l’année 2009, faute d’indications contraires de la part de
l’appelante et compte tenu du fait que, durant les mois de novembre et
décembre 2009, son état de santé ne lui permettait vraisemblablement
pas de prendre d’autres jours de vacances, et à 2,5 jours de congé pour le
mois de janvier 2010 (30 jours : 12), soit un total de 12,5 jours, qui, au
tarif horaire de 37 fr. 50, représentent une rémunération de 3’750 fr. (cf.
jgt, p. 36).
3.3.2S’agissant de l’appelante, elle a accepté de verser à l’intimé
un montant net de 15'917 fr. 10 pour solde de tout compte. Elle l’a
également libéré de son obligation de travailler du 24 décembre 2009 au
31 janvier 2011. Contrairement à ce qu’elle prétend, cette libération ne
saurait toutefois être considérée comme une véritable concession. En
effet, l’appelante entendait de toute façon renoncer à la prestation
-
13 -
contractuelle de travail de l’intimé, puisque, selon les faits retenus,
pendant la durée de son délai de congé, l’intimé a été affecté à des tâches
subalternes (travaux d’auxiliaire d’atelier et de livreur) et mis à l’écart du
fonctionnement de la société.
3.3.3Par conséquent, sur le vu de ce qui précède, on ne saurait
admettre que la convention du 23 décembre 2009 comportait
suffisamment de concessions réciproques d'égale valeur pour être valable.
Par conséquent, contraire à l'art. 341 al. 1 CO, elle est nulle (Wyler, op.
cit., p. 253) et ne saurait permettre à l’appelante de se libérer des
montants qu’elle doit à l’intimé au titre de l’indemnité de vacances et du
paiement des heures supplémentaires qui constituent, on le rappelle, des
créances fondées sur des dispositions impératives de la loi (cf. supra c.
3.1).
4.Quant au paiement du solde des vacances, l’appelante fait
encore valoir qu’il existe une proportion raisonnable entre la libération de
l’obligation de travailler qu’elle a accordée à l’intimé et le nombre de jours
de vacances que ce dernier devait prendre.
4.1Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en nature
trouve également application de manière impérative pendant le délai de
congé. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. En effet, une fois le contrat
dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit
lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128
III 271 c. 4a/aa, JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a; SJ 1993, p. 354). Cette
recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, chaque
cas doit être examiné au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la
durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde
des jours de vacances à prendre, dans la mesure où l'employeur peut
exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s'il doit
les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22
octobre 2002 c. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354, c. 3b et les références).
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14 -
4.2En l’espèce, l’appelante ne saurait valablement se libérer du
paiement du solde des vacances de l’intimé en invoquant l’accord passé le
23 décembre 2009, qui est nul, et la libération de l’intimé de son
obligation de travailler qui ne constitue pas une véritable concession de
l’employeur comme on l’a démontré (cf. supra c. 3.3.2).
Par ailleurs, on doit admettre, comme les premiers juges l’ont
observé, que malgré la libération de son obligation de travailler jusqu'à la
fin du délai de congé, l’intimé ne disposait pas, en l’occurrence, du temps
nécessaire pour conjuguer 12,5 jours de vacances et une réinsertion
professionnelle à l'intérieur d'une période de 25 jours seulement.
A cet égard, force est de relever que la cour de céans a admis
qu'un solde de 5,5 jours ouvrables de vacances pouvait être repris lorsque
le travailleur avait bénéficié de plus d'un mois de temps libre rémunéré
(RSJ 90 (1994) pp. 386-387), qu’il pouvait reprendre un solde de 19,55
jours dans un délai de résiliation de 13 semaines (CREC I 4 octobre
2007/482), de même qu’un solde de 10 à 12 jours dans une période de six
semaines (CREC I 22 mai 2008/228), mais qu’en revanche, un solde de
20,75 jours ne pouvait être repris pendant une période de libération de 33
jours (CREC I 20 octobre 2006/891).
Le Tribunal fédéral a également retenu qu'un solde de 30 jours
de vacances ne pouvait être pris dans un délai de résiliation de deux mois,
même si le travailleur avait été libéré de son obligation de travailler (TF
4C.84/2002 c. 3.2.2), mais qu’en revanche, l'on pouvait exiger du
travailleur qu'il prenne 3,3 semaines de vacances lorsqu'il avait été libéré
de son obligation de travailler pendant plus de 14 semaines (TF
4C.71/2002 du 31 juillet 2002 c. 3).
Compte tenu de cette jurisprudence, le droit aux vacances de
l'intimé doit par conséquent être rémunéré.
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5.L’appelante soutient par ailleurs que le comportement critiqué
de son directeur R.________ ne saurait être qualifié de mobbing et qu’il ne
justifie pas le versement à l’intimé d’une indemnité pour tort moral.
5.1Le harcèlement psychologique, communément appelé
mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou
d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez
longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à
marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La
victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris
individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas
harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les
relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de
travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de
façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions
disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses
obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un
supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence
sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de
garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut
même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des
remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêts du Tribunal fédéral non
publiés 4C.404/2005 du 10 mars 2006, c. 3.2; 4C.109/2005 du 31 mai
2005 c. 4; 4C.276/2004 du 12 octobre 2004 c. 4.1; 4C.343/2003 du 13
octobre 2004 c. 3.1).
En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'art.
328 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral non publiés 4C.404/2005 du 10
mars 2006; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 c. 3.1), qui dispose que «
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l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la
personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité ». L'employeur qui n'empêche pas que
son employé subisse un mobbing contrevient à l'art. 328 CO (ATF 125 III
70 c. 2a p. 73). Selon cette disposition, l'employeur doit non seulement
respecter la personnalité du travailleur, mais aussi la protéger; il doit donc
non seulement s'abstenir lui-même d'actes de mobbing, mais aussi
prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet
d'atteintes notamment de la part d'autres membres du personnel (ATF
127 III 351 c. 4b/dd; ATF 4C.128/1999 du 25 juin 1999 c. 3b).
La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la
responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le
préjudice matériel et/ou aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art.
99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 c. 5.1;
SJ 1984 p. 554 c. 2a). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort
moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate
une violation de l'art. 328 CO; il faut encore que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement,
comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse
légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour
obtenir réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 102 II 211 c. 9; SJ 1984 p.
554 c. 2b).
5.2En l'espèce, le directeur de l’entreprise discréditait
systématiquement le travail de l’intimé, en présence de plusieurs autres
collaborateurs; il remettait en question la qualité de son travail, lui faisait
des remarques réprobatrices et maintenait sur lui une pression constante
par le contrôle qu’il exerçait sur lui. Plusieurs témoignages ont attesté ce
comportement. X.________ a ainsi déclaré qu’R.________ n’était pas toujours
correct avec S., qu’il lui mettait la pression et le dévalorisait.
H. a expliqué qu’R.________ criait souvent contre S.________ et que
son attitude n’était pas adéquate.
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Par ailleurs, l’intimé n’avait pas non plus la possibilité de
s’exprimer ou de se faire entendre. A cet égard, X.________ a relevé
qu’R.________ ne laissait pas l’intimé s’exprimer et que, lorsqu’il lui faisait
une remarque, il ne lui laissait pas le temps de s’expliquer. K.________ a
également soutenu qu’il était très difficile de se faire entendre
d’R..
En outre, pendant la durée de son délai de congé, l’intimé a
été affecté à des tâches subalternes et mis à l’écart du fonctionnement de
la société. Ainsi, à son retour d’arrêt maladie, il a appris qu’il ne
travaillerait plus à son bureau, mais aux ateliers, le directeur voulant
éviter qu’il entre en contact avec la clientèle. Du 1er au 7 décembre 2009,
il a été chargé de l’exécution de tâches subalternes qui lui ont occasionné
de sévères maux de dos; il s’est à nouveau trouvé en arrêt de travail
jusqu’au 20 décembre 2009. Lorsqu’il a réintégré l’entreprise, le 21
décembre, il s’est vu confier des travaux d’auxiliaire d’atelier et de livreur.
De manière générale, plusieurs personnes ont attesté du
comportement parfois excessif et imprévisible du directeur, du fait qu’il
mettait ses employés sous pression et de son inaptitude à communiquer
calmement avec eux et à les écouter (cf. jgt, pp. 24 à 27).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit par
conséquent admettre que le comportement du directeur R. à
l’encontre de l’intimé a été constitutif de mobbing au sens de l’art. 328 CO
et que le grief invoqué à cet égard par l’appelante est infondé.
5.3Pour le reste, l’appelante ne conteste pas la réalisation des
autres conditions nécessaires à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, ni
d’ailleurs celles relatives à la somme allouée à titre de dommages et
intérêts. L’appel ne contenant à ce sujet aucune motivation,
conformément au prescrit de l’art. 311 al. 1 CPC, il n’y a donc pas lieu
d’examiner ces diverses questions.
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6.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n'est pas
perçu de frais judiciaires.
Il n'est pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :