Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 97 al. 1; 323b al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à
Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 16 juillet 2013 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à Yvonand,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2013, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé qu'aux
termes de l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la Chambre des recours, la
défenderesse A.________ est la débitrice du demandeur D.________ des
sommes de 1'543 fr. sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2009, de
8'405 fr. 60 sous déduction des cotisations légales et conventionnelles,
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2009, de 770 fr. net, avec intérêt à
5% l'an dès le 1
er
juin 2009 et de 676 fr. net, valeur échue (I), pris acte de
l'accord partiel signé à l'audience du 27 avril 2010 (II), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III), mis une part des frais judiciaires, arrêtée
à 6'000 fr., à charge de la défenderesse (IV) et dit que cette dernière est la
débitrice du demandeur de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges se sont penchés sur la question de
savoir si la compensation opposée par la défenderesse aux prétentions du
demandeur était admissible et, le cas échéant, dans quelle mesure. Ils ont
retenu qu'une compensation au sens de l'art. 323b al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) pouvait être envisagée, s'agissant
de prétentions en argent de part et d'autre entre deux sujets de droit
identiques en tant que créancier et débiteur. Les premiers juges ont
examiné si la défenderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts
du fait que le demandeur avait retiré son logiciel du système informatique
au moment de quitter son emploi. Ils ont considéré que le demandeur
disposait de justes motifs l'autorisant à retirer sans préavis ce logiciel et
que la défenderesse devait supporter le surcroît de travail lié aux
difficultés rencontrées lors du transfert des données du logiciel E.________
au logiciel R.________. Le demandeur avait, en effet, satisfait à ses
obligations et rien ne l'obligeait à laisser à disposition de la défenderesse,
qui avait abruptement renoncé à ses services, un logiciel dont il était
propriétaire et qu'elle ne comptait pas exploiter.
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3 -
B.Par acte du 6 septembre 2013, A.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
les conclusions I et II de la demande de D.________ sont rejetées.
Dans sa réponse du 6 décembre 2013, l'intimé a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l'appel précité.
Le 15 janvier 2014, l'appelante a déposé des déterminations
spontanées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur D.________ est au bénéfice d'une formation dans
le domaine social et s'est spécialisé de manière autodidacte dans
l'informatique. Il a créé un logiciel de comptabilité, baptisé E., qu'il
mettait à disposition de titulaires de comptes de chèques postaux
désireux de recourir au système de bulletin de versement avec numéro de
référence (ci-après: BVR) contre le paiement d'une redevance mensuelle.
Le demandeur avait notamment mis son logiciel à disposition d'X.
SA, dont il avait été l'employé et qui avait pour administrateurs les époux
B.J.________ et A.J.. Cette société a continué pendant quelque
temps à utiliser le logiciel du demandeur après son départ, puis a fini par
changer de programme informatique, constatant qu'il était difficile de
l'utiliser sans l'assistance de celui-ci.
La défenderesse A. est une association à but non
lucratif active dans la prévention des dépendances; son siège est à
Yverdon-les-Bains.
Par contrat de travail de durée indéterminée du 1
er
juin 2005,
la défenderesse a engagé le demandeur en qualité d'animateur à 100%,
pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr., versé treize fois l'an. Le délai de
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congé était d'un mois la première année, puis de trois mois. En 2008, son
salaire mensuel brut s'élevait à 5'500 fr., auxquels s'ajoutaient 770 fr.
d'allocations familiales.
La S.________ est une association, dont le siège est à
Chavannes-près-Renens et qui a pour but de venir en aide aux personnes
en situation de dépendance. La Fondation C., dont le siège se situe
également à Chavannes-près-Renens, a pour but de promouvoir les
activités de la S.. A.J., qui est aujourd'hui membre du
conseil de fondation, en était le vice-président.
Au printemps 2009, la défenderesse a confié à l'association
S. la gestion de sa comptabilité et de son administration.
2.La défenderesse utilisait depuis plusieurs années le
programme informatique R., qui lui permettait, au moyen de BVR,
de gérer sa comptabilité et le paiement des camps et des dons.
Lors de la réunion de la commission des finances de la
défenderesse le 8 novembre 2005, le demandeur a fait une démonstration
des fonctionnalités de son logiciel E. (fournisseurs, clients, gestion
des adresses, gestion des camps et comptabilité). Il ressort du procès-
verbal de cette réunion que la commission des finances était favorable à
l'adoption de ce nouveau programme et a demandé l'établissement d'un
contrat pour la prochaine séance du comité.
Les parties ont convenu que le demandeur installerait, dès le
1
er
janvier 2006, dans le système informatique de la défenderesse le
logiciel E.. Celui-ci a remplacé le programme R. utilisé
jusqu'alors. Les parties n'ont pas conclu de contrat écrit.
Le 31 juillet 2006, le demandeur a adressé à la défenderesse
une facture portant sur le contrat de maintenance du logiciel E.________,
d'un montant de 2'065 fr. 90, TVA comprise, pour douze mois. Il a adressé
à la défenderesse des factures d'un même montant, également pour
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5 -
douze mois, les 30 juin 2007 et 30 juin 2008, et une facture d'un montant
de 344 fr. 30, pour deux mois, le 15 avril 2009; la dernière facture était,
au jour de l'audience de jugement du 13 mai 2013, encore impayée.
3.Dès l'été 2007, les relations entre le demandeur et la
présidente de la défenderesse, M., se sont tendues, notamment
parce que le demandeur se plaignait de sa situation professionnelle, à
savoir qu'il travaillait à 120 ou 130% sans possibilité de prendre des
vacances, ni rémunération effective de ses heures supplémentaires.
Compte tenu des tensions croissantes engendrées par la
dégradation de la relation entre le demandeur et la présidente de la
défenderesse, le comité de cette dernière a pris la décision, dans sa
séance du 5 février 2009, de licencier le demandeur.
Le 21 février 2009, le comité de la défenderesse s'est réuni
pour donner suite à sa décision de licencier le demandeur. Il ressort du
procès-verbal de cette réunion qu'il serait demandé au demandeur
d'effectuer un certain nombre de tâches inhérentes à son travail jusqu'au
5 mars 2009 et qu'il serait libéré, à partir de cette date, de son obligation
de travailler. Le procès-verbal mentionnait que "[l]e contrat avec
l'animateur concernant son logiciel de comptabilité E. sera
dénoncé aussitôt que la comptabilité de l'A.________ aura été transférée
sur un autre logiciel". Il ressort également de ce document que l'apprentie
Q.________ poursuivrait, dès le 24 février 2009, son apprentissage auprès
de la S.________ et que le comité mandaterait cette association, et en
particulier son employé W., pour la gestion de sa comptabilité, les
inscriptions aux camps et le travail de bureau en général, étant précisé
que les tâches seraient confiées, dans la mesure du possible, à l'apprentie
Q..
Le 23 février 2009, la défenderesse a remis en mains propres
et adressé par pli recommandé une lettre de résiliation au demandeur. Le
contrat de travail était résilié pour le 31 mai 2009 au motif notamment
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que les rapports de travail étaient devenus très difficiles, empêchant ainsi
une collaboration efficace, et que la confiance était rompue.
Un document relatif à la planification des tâches à effectuer
par le demandeur entre le 22 février et le 5 mars 2009 a été établi le 23
février 2009 et signé le même jour par l'employé; sa teneur était la
suivante:
TâchesPersonne mandatée
par le comité
Date ou délai prévu
Transmettre les fichiers
d’adresses (membres de
l’association, listes des
inscriptions pour les
camps à venir, liste des
personnes et institutions
recevant nos
programmes des camps,
etc)
W.________ secondé par
Q.________
Mardi après-midi 24
février 09
Transmettre la
comptabilité
W.________ secondé par
Q.________
Mardi après-midi 24
février 09
Remettre la clef de la
boîte postale
Q.Mardi après-midi 24
février 09
Boucler la comptabilité
2008 et convoquer les
vérificateurs des
comptes pour la
vérification.
A faire jusqu’au 5 mars
09
Mettre en ordre les
dossiers en cours et
mettre au courant la
personne mandatée par
le comité de l’état des
dossiers et des
décisions déjà prises à
leur sujet.
[...]Jeudi après-midi 5 mars
09
Transmettre la signature
des comptes à
M. et
A.G.________
M.________ et A.G.Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
Remettre les cartes
bancaires
M. et A.G.Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
Remettre les clefs
(Espace Beauregard,
bus, boîte aux lettres,
etc.)
M. et A.G.________Jeudi 5 mars 09, fin
d’après-midi
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7 -
Mention était faite au bas de ce document que, par sa
signature, le demandeur s'engageait à effectuer les tâches qui lui étaient
confiées dans les délais indiqués.
Par courriel du 25 février 2009, le demandeur a transmis à
W., en pièces jointes, les extractions des fichiers d'adresses ainsi
que les listes d'inscriptions aux camps en format Excel. Il a ajouté que les
données comptables suivraient mais qu'elles seraient fournies en format
PDF, car les implications entre les comptes, les écritures, la gestion des
débiteurs et des créanciers ainsi que des salaires étaient trop complexes.
Le même jour, le demandeur a envoyé à W. un second
courriel contenant, en pièces jointes, les impressions du tableau des
amortissements, des comptes 2007 et 2008, des budgets 2008 et 2009,
des factures à payer, des factures ouvertes, des fiches de comptes, des
soldes créanciers, des soldes débiteurs, du bilan et du compte
d’exploitation, du budget provisoire ainsi que du journal des écritures
comptables. Au terme de son courriel, le demandeur a écrit "Voilà ces
documents, en espérant qu’il ne manque rien pour le bon transfert de ces
informations".
Par courriel du 26 février 2009, le demandeur a transféré à
W.________, en pièces jointes, les fiches de comptes 2008 et 2009, en
format Excel, et, pour 2008, le journal des écritures comptables par
numéro de pièces, le bilan et le compte d’exploitation comparés avec le
budget, le bilan et le compte d'exploitation, l'impression des fiches de
compte créanciers, l’impression des fiches de compte débiteurs,
l'impression des fiches de comptes, l'impression des soldes créanciers et
l'impression des soldes débiteurs, le tout en format PDF. A la fin du
courrier, le demandeur a écrit "Comme demandé, voilà le grand livre de
ces deux exercices comptables. Je t’envoie encore tous les documents de
la compta 2008 en format pdf".
Par courrier du 2 mars 2009, la défenderesse a, par
l’intermédiaire de sa compagnie d'assurance protection juridique,
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8 -
I., interpellé le demandeur au sujet du format dans lequel il avait
transmis les données à W.. Ce format ne pouvait prétendument
être lu que par son programme. Elle se réservait le droit de réclamer au
demandeur réparation du dommage qui pourrait résulter de la non
transmission des documents attendus.
Par courriel du 4 mars 2009, le demandeur a répondu à
l'assurance protection juridique de la défenderesse avoir transmis, par le
biais de trois courriels adressés à W., tous les éléments demandés
par la défenderesse dans des formats lisibles par tous les programmes
informatiques disponibles, soit Excel et PDF. Il a fait état de son ouverture
au cas où des données manqueraient, soulignant qu’il était et avait
toujours été disponible dans la mesure de ses moyens. Il invitait le
destinataire de son courriel à lui indiquer quels éléments manquaient pour
le bon fonctionnement des transferts. Il a conclu qu’il attendait avec
impatience des nouvelles car il ne voyait pas ce qui pouvait justifier la
réserve émise par son ancien employeur pour des dommages étrangers
aux tâches mentionnées dans la planification qui lui avait été assignée.
Au moment de quitter son poste de travail, le demandeur a
retiré de l’ordinateur mis à sa disposition le logiciel E..
4.Par courrier recommandé et courriel du 2 avril 2009, la
compagnie d'assurance protection juridique du demandeur, Z., a
écrit à la présidente de la défenderesse que le demandeur n’avait pas
reçu son salaire du mois de mars 2009, ni l'augmentation à laquelle il
pouvait prétendre.
Par courrier du 6 avril 2009, W. a requis le demandeur
de lui fournir le détail de ses déplacements entre le 1
er
janvier et le 23
février 2009 pour un total de 1'040 km et des explications sur un retrait de
300 fr. effectué sur le compte Postfinance à Leysin à l’occasion d’un camp.
Il s'est également plaint de ne pas avoir reçu la liste, en format Excel, des
codes correspondant aux BVR, ce qui faisait que la S.________ ne pouvait
pas entrer les montants de manière nominative dans la comptabilité.
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9 -
Par correspondance du 9 avril 2009, I.________ a écrit à
Z.________ que le salaire du mois de mars 2009 avait bien été versé au
demandeur. Elle a contesté qu’une augmentation de salaire en faveur de
ce dernier eût été prévue.
Le 14 avril 2009, le demandeur a répondu à la lettre de
W.________ du 6 avril précédent en ces termes:
"A la suite de votre demande, je me permets de vous faire savoir que toutes les
informations demandées se trouvent dans des fichiers qui vous ont été remis le 5
mars, lors de mon départ. Vous étiez présent et savez qu’aucun acte déloyal à
l’égard de mon ancien employeur ne peut être retenu contre moi. En revanche,
votre retard pour vous acquitter de mon salaire de mars et [sic] inadmissible et
aucune raison ne peut vous être reconnue valable pour ce manquement. Il y
avait un ordre permanent que vous avez bien su éliminer, mais votre incapacité à
tenir vos engagements envers les salariés et les fournisseurs présagent un avenir
difficile à cette association qui avait, depuis mon arrivée, retrouvé une belle et
honorable renommée.
Fidèle à ma loyauté envers mes engagements professionnels, voilà toutefois les
réponses aux questions que vous vous posez.
[...]
Prélèvement Postfinance à Leysin
Le manque de confiance de la part de mon ancien comité m’attriste beaucoup.
Jamais je ne me suis accordé et jamais je n’ai demandé une quelconque avance
de salaire. Si vous aviez pris le temps de regarder la comptabilité du camp de ski
qui s’est justement passé à Leysin durant ces jours-là, vous constaterez qu’il y a
eu fr. 312.05 de dépenses qui proviennent des initiales « Cai » soit de la caisse.
Non seulement cet argent a été directement utilisé pour régler des dus du camp,
mais en plus, j’ai avancé de ma poche, le petit pécule restant.
[...]
Gestion BVR sur Postfinance
Toutes ces informations figurent dans les fichiers que je vous ai remis le 5 mars.
Bien avant mon licenciement, j’avais déjà recommandé à M. [...] de mandater
quelqu’un pour venir voir la complexité de notre gestion comptable. Dans les
faits, cette gestion était très simple et en plus très efficace. La décision de mon
ancien comité de me licencier tenait, à l’évidence, compte de ce paramètre. Dès
à présent, c’est à vous tous de trouver les moyens de solutionner cet épineux
problème. Je me permets de vous répéter que toutes les informations nécessaires
se trouvent entre vos mains. [...]"
Par ailleurs, le demandeur a fourni le détail de ses déplacements totalisant
1'040 kilomètres.
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10 -
5.La défenderesse a rencontré des difficultés lors du transfert de
sa comptabilité du logiciel E.________ au programme informatique
R.________ au moyen des données fournies par le demandeur.
Elle s'est adressée à Y.________ SA, à Yverdon-les-Bains,
propriétaire du logiciel R., pour transférer les données d'un
programme informatique à l'autre. Trois factures ont été adressées à la
défenderesse par cette société pour ses interventions des 24 mars, 8 avril,
24 avril, 13 août et 6 octobre 2009 pour un montant total de 1'080 francs.
6.Le 19 mai 2009, F. Sàrl a informé le demandeur qu'elle
était le conseil de l'association S., mandatée pour la gestion
administrative de la défenderesse. F. Sàrl a indiqué que la
défenderesse contestait le prélèvement de 300 fr. effectué sur son compte
Postfinance, au motif que le justificatif de ce retrait ne figurait pas parmi
les factures du camp de Leysin. En outre, elle a reproché au demandeur
d’avoir abruptement retiré le logiciel E., retrait qui avait causé à la
défenderesse un dommage de l’ordre de 10'000 francs. Sur la base de
cette estimation, F. Sàrl a proposé au demandeur, à titre
transactionnel, la compensation du montant qu'il réclamait avec celui du
dommage subi par sa mandante.
Le 2 juin 2009, le conseil du demandeur a informé F.________
Sàrl que son mandant n'avait pas reçu son salaire du mois de mai 2009 et
que la compensation que la défenderesse entendait opérer pour le
dommage qu'elle prétendait avoir subi de la part de son ancien employé
était formellement contestée.
Le 30 juin 2009, F.________ Sàrl a indiqué au conseil du
demandeur qu'à la suite du "retrait brutal" du logiciel E.________ par son
client, la S.________ avait été obligée de mandater diverses personnes ainsi
que la société Y.________ SA, afin de remettre en fonction le programme,
de récupérer et introduire les données et d'effectuer le suivi des
inscriptions aux camps. Elle a en outre précisé que les dépenses qui en
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11 -
résultaient, que sa mandante pouvait prouver, constituaient un dommage
qu'il incomberait au demandeur de réparer.
Il ressort d'un courriel du 24 novembre 2009 de l'Office fédéral
des assurances sociales que la défenderesse ne toucherait pas de
subsides pour 2009 et qu'elle disposait d'un délai au 31 mars 2010 pour
déposer sa demande de subsides pour 2010.
Par courrier du 25 novembre 2009, W., agissant pour
la S., a adressé à la présidente du comité de la défenderesse un
rapport sur le surcroît de travail occasionné par l'absence d'accès à
l'informatique de la défenderesse pour 2008 et 2009. Il a notamment
indiqué ce qui suit:
"Comptabilité:
[...] Je décide alors de reprendre la comptabilité de A à Z, pièce après pièce. Nous
ne pouvons pas passer les écritures, car la plupart font références [sic] à un code
BVR. Je demande par lettre recommandée à M. D.________ de me les fournir. Il me
répond qu'il nous les a transmis. M. B.G., imprimeur, ancien caissier de
l'A. et conseil de la commission financière, les a et me les transmet. Cela
nous permettra de gérer la comptabilité de l'A.. Le travail de recherche
est fastidieux, alors qu'il est fait automatiquement par le programme
informatique.
Pour la gestion des 72 débiteurs transmis par M. D., nous avons du [sic]
créer un fichier Excel, car les campeurs paient un acompte, puis le solde de la
facture. En créant le fichier Excel, cela nous permettait de faire le suivi de chaque
facture et de faire les rappels.
Epsitec:
Il ne nous était pas possible de reprendre le fichier R.________ sans travailler avec
Y.________ SA, car c'était un fichier qui avait été conçu spécialement pour
l'A.. Il était nécessaire de le mettre à jour et de l'épurer afin que nous
puissions tenir les inscriptions des camps à jour. Il fallait intégrer les campeurs
qui étaient déjà inscrits dans le programme de M. D.. Pour faire cela,
nous avons travaillé une matinée chez M. [...] à Yverdon-les-Bains. Nous avons eu
recours à une ancienne collaboratrice de l'A.________ qui nous a aidé [sic] à
comprendre les finesses du programme.
Par la suite, Y.________ SA a créé un nouveau programme « donateur » afin que
nous puissions faire les envois du journal et utiliser les BVR. Le fichier utilisé est
celui que nous a transmis M. D.________, augmenté des participants aux camps de
Conclusions:
Encore aujourd'hui, nous recevons des versements avec les anciens codes BVR et
nous devons rechercher manuellement qui est concerné par ce versement.
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14 -
pour le compte de la défenderesse. En outre, elle a considéré que le
demandeur avait fait preuve de négligence en ne rappelant pas le délai au
31 mars 2009 pour remplir la demande de subsides auprès de l'OFAS et l'a
reconnu débiteur de la défenderesse d'une indemnité de 1'500 fr. de ce
chef.
Sur recours de la défenderesse et recours joint du demandeur,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 octobre
2010, admis le recours principal et le recours joint, annulé d'office le
jugement et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
Dans ses considérants, l'autorité de recours a admis les
différents montants alloués au demandeur, mais considéré qu'il se
justifiait, pour fixer l'intérêt moratoire, de retenir le 15 mars 2009 comme
échéance moyenne s'agissant du montant de 1'534 fr. (arriéré de salaire
pour la période de janvier à avril 2009) et le 1
er
juin 2009, soit le
lendemain de la fin des rapports de travail, s'agissant des montants de
5'933 fr. 50 (salaire de mai 2009), de 770 fr. (allocations familiales) et de
2'472 fr. 10 (treizième salaire pour la période de janvier à mai 2009). Elle
a jugé que la défenderesse n'avait pas établi que le demandeur aurait
violé son devoir de diligence en lien avec la demande de subsides à
l'OFAS, de sorte qu'aucune indemnité ne devait être mise à la charge du
demandeur de ce chef. Enfin, l'autorité de deuxième instance a considéré
que la raison individuelle exploitée par le demandeur, sous le nom
d'E., ne constituait pas une personne morale distincte, mais qu'il
s'agissait du demandeur lui-même. Il s'ensuivait que ce dernier pouvait,
sur le principe, se voir opposer en compensation une éventuelle créance
résultant du retrait du logiciel E., compensation sur laquelle le
tribunal de prud'hommes était compétent pour statuer. Elle a ainsi
renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision sur les dommages-intérêts et la
compensation invoqués par la défenderesse, tout en précisant que les
prétentions du demandeur n'avaient quant à elles pas à être revues, les
-
15 -
premiers juges devant uniquement décider si la compensation opposée à
dites prétentions était opérante et, le cas échéant, dans quelle mesure.
8.Dans le cadre de la nouvelle instruction menée par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, une
expertise a été mise en œuvre et confiée à Christophe Pfister, expert
diplômé en finances et en controlling auprès de la Fiduciaire Favre
Révision SA.
Dans son rapport du 30 mars 2012, l’expert a exposé qu'il
avait rencontré le demandeur pour une démonstration de son logiciel
E.. Il a indiqué qu'il en avait compris le fonctionnement en une
heure, sous réserve des questions qui survenaient au fur et à mesure de
son utilisation. Le demandeur lui avait expliqué qu’il y avait deux numéros
d’adhérent BVR, l'un pour les factures des camps, l'autre pour les appels
de dons. Le programme répartissait informatiquement les dons en quinze
catégories et éditait de manière automatique les remerciements en
fonction du type de dons.
L’expert a relevé que les fichiers transmis par le demandeur à
W. n’avaient pas été d’une grande utilité, car, même s'il était
parfois possible de les transformer et de récupérer des informations, la
présentation, dans le cas d'espèce, des fichiers PDF rendait
techniquement impossible la récupération des informations. Quant aux
fichiers Excel, ils étaient incomplets et ne permettaient pas d’effectuer
d’une manière totalement automatique la récupération des informations
BVR.
L'expert a évalué le temps nécessaire à une personne, qui ne
connaissait pas un programme de gestion comptable informatique, pour
récupérer des numéros BVR aux fins de les exploiter et d'en tirer des listes
destinées à des pièces comptables et à l’impression de lettres de
remerciements. Il a précisé qu'il s'agissait en l'espèce de traiter 235
encaissements manuellement, soit de trouver à quel client ainsi qu'à
quelle facture ou quel don le BVR faisait référence, d'enregistrer
-
16 -
manuellement l'encaissement y relatif et de préparer, le cas échéant, une
lettre de remerciement (taper l'adresse, après avoir préparé un masque
de la lettre). Sur les 235 encaissements, 64 concernaient des factures
émises et, sous déduction de 30 dons inférieurs à 50 fr., 141 nécessitaient
une lettre de remerciement. L'expert a estimé que le temps nécessaire au
décodage et au traitement des BVR était de 18 heures, celui à la
préparation des lettres de remerciement de 5 heures et celui à la saisie
des 235 encaissements dans le système R.________ de 4 heures (cf.
questions 1 et 2).
L'expert a exposé qu'"[h]ormis les données débiteurs (fichiers
d'adresses), inutilisables telles quelles et qui ont nécessité un retraitement
des fichiers, les autres données, soit salariés, ont dû être saisies de
manière manuelle. Le module créancier n'a pas été utilisé. De même, la
comptabilité ainsi que toutes les écritures ont dû être ressaisies." Selon
lui, le paramétrage et le traitement des données relatives aux salaires
avait requis 4 heures de travail, le retraitement du fichier d'adresses (split
des champs, éviter des doublons, etc.) 16 heures de travail et l'adaptation
de la comptabilité (report des soldes au 1
er
janvier, comptabilisation des
pièces – autres que les encaissements susmentionnés – ) 8 heures de
travail (cf. question 3).
D'après l'expert, compte tenu d'un salaire horaire de 180 fr.
pour une personne qualifiée ayant des connaissances techniques,
comptables et salariales et de 120 fr. pour une personne titulaire d’un CFC
occupée à des travaux de saisie, le coût du travail des personnes affectées
à la récupération des données et à la restauration de la comptabilité de la
défenderesse, après le retrait du logiciel E., pouvait être estimé à
7'200 fr., soit 34 heures à 180 fr. et 9 heures à 120 fr., étant précisé qu'il
n'était pas tenu compte des heures effectuées par la société informatique
ni les factures y relatives (cf. question 4).
L'expert a conclu en indiquant que le retrait du logiciel
E. avait non seulement provoqué des difficultés pour la
défenderesse, mais également prétérité son image auprès des donateurs,
-
17 -
compte tenu du délai de traitement des fichiers BVR, les informations
nécessaires n'ayant été transmises par l’imprimeur qu'au mois d’avril. Il a
estimé que la mise à disposition du logiciel contre rémunération aurait dû
avoir lieu d'office, la relation entre le fournisseur du programme et la
défenderesse n'étant pas la même que celle résultant du contrat de
travail. Il a relevé que la question de savoir si une personne savait utiliser
le logiciel au sein de la défenderesse était du ressort de cette dernière et
ne pouvait faire l’objet d’une appréciation unilatérale du demandeur.
Selon l’expert, des personnes proches de la S.________ connaissaient le
logiciel pour l’avoir utilisé dans d’autres associations. Quant à l'apprentie,
elle aurait peut-être été capable de faire fonctionner le logiciel si sa
formation avait débuté plus tôt (cf. question 5).
Dans son rapport complémentaire du 25 octobre 2012, l’expert
a indiqué que les comptes 2007 et 2008, bouclés par le demandeur,
avaient été approuvés, selon les informations reçues de W.________ (cf.
question 1 du demandeur). Il a exposé avoir eu entre les mains un
classeur intitulé "compta 2009", lequel contenait uniquement des
impressions de documents de la comptabilité, mais aucune pièce, en
précisant qu'il manquait les justificatifs du retrait de 300 fr. du 21 février
2009 (cf. question 2 du demandeur). L'expert a indiqué qu'il fallait
connaître le logiciel pour pouvoir l'utiliser correctement et de manière
efficace, sans qu'une formation soit nécessaire, et précisé que, selon les
dires de W., deux personnes proches de la S.
connaissaient le programme (cf. question 3 du demandeur). Il n'a pas pu
chiffrer le temps de formation nécessaire à l'utilisation du programme
E.________ (cf. question 4 du demandeur). L'expert a confirmé que la
comptabilité 2009 reprise par la défenderesse au départ du demandeur
comprenait environ 180 écritures à passer (cf. question 5 du demandeur).
Il a indiqué que le temps moyen de saisie manuelle d'une écriture dans le
logiciel R.________ était de deux minutes et trente secondes, en précisant
que "[p]our 2 mois de reprise, la manière la plus rationnelle était de saisir
sur la base des factures et documents bancaires/postaux. Ce faisant, il y a
lieu de traiter chaque pièce, c'est-à-dire les lire pour savoir de quoi il
s'agit, d'imputer chaque pièce, c'est-à-dire de choisir et inscrire le numéro
-
18 -
de compte et de la saisir. Pour les encaissements, il faut vérifier s'il s'agit
d'encaissement de facture ou de don et du type de donation afin d'avoir
une affectation correcte" (cf. question 6 du demandeur). L'expert a
détaillé le temps nécessaire pour passer manuellement les salaires des
deux premiers mois de l’année du logiciel E.________ au logiciel R.________
(question 7 du demandeur). S'agissant des lettres de remerciement,
l’expert a revu à la baisse son appréciation initiale du temps nécessaire
pour les traiter, estimant que 4 heures – au lieu de 5 heures – suffisaient
(question 8 du demandeur). Il a indiqué que les tarifs proposés dans son
rapport du 30 mars 2012 étaient ceux que sa fiduciaire aurait pratiqués
pour ce type de travail (cf. question 9 du demandeur). L'expert a confirmé
que les heures effectuées par Y.________ SA et les factures y relatives
n'étaient pas comprises dans son calcul du coût total du travail de
récupération des données et de restauration de la comptabilité après le
retrait du logiciel E.________ (cf. question 5 de la défenderesse).
9.Lors de l'audience de jugement du 13 mai 2013, A.J.,
C.J., A.G.________ et Q.________ ont été entendus en qualité de
témoins et Christophe Pfister en qualité d'expert.
A.J.________ a notamment déclaré qu'il aurait été
complètement incapable de transférer les données d'un programme à
l'autre.
C.J., la fille du témoin précité, a exposé qu'elle avait
utilisé le logiciel E. lorsqu'elle était employée dans la société de
ses parents, qu'elle connaissait bien ce logiciel, dont l'apprentissage
nécessitait quelque temps, en précisant qu'elle ne disposait pas de
connaissances particulières en programmation. Elle a déclaré qu'elle
n'aurait pas su transférer les données de la défenderesse du logiciel
E.________ à un autre logiciel, de même qu'elle n'aurait pas su extraire les
données de listing BVR pour les retrouver ensuite dans des fichiers Excel.
Elle a relevé qu'au moment où ses parents avaient renoncé à utiliser le
logiciel E.________, ils s'étaient adressés à un informaticien et n'avaient pas
rencontré de problèmes.
-
19 -
A.G.________ a déclaré que le comité de la défenderesse avait
prévu de transférer l'apprentie auprès de la S.________ et de basculer
ensuite la comptabilité sur le logiciel utilisé par celle-ci, soit le logiciel
R., et précisé qu'"[o]n ne voyait pas comment on aurait pu
conserver le logiciel [du demandeur] tout en le licenciant, cela nous
paraissait incompatible". Il a indiqué que le comité ne s'était pas
préoccupé des difficultés qu'engendrerait le transfert de logiciel et qu'il
n'avait pas mesuré l'ampleur des problèmes liés à ce transfert, ce quand
bien même il était, pour sa part, ingénieur en microtechnique à l'EPFL et
utilisateur éclairé en informatique. Il a exposé que le comité avait donné
au demandeur une liste de tâches à effectuer dans un délai au 5 mars
2009, délai qui avait été volontairement bref pour minimiser les problèmes
jusqu'à son départ, et que ce qui avait été demandé au demandeur
figurait dans cette liste de tâches. Il a relevé qu'"[u]n rapprochement était
intervenu avec la S. mais il n'était pas question qu'elle tienne la
comptabilité avant la décision de licencier [le demandeur]".
Q.________ a déclaré qu'elle savait se servir du logiciel
E., qui était assez commode, mais précisé qu'elle n'aurait pas été
capable de s'occuper de la comptabilité, ne faisant que de la saisie de
factures et de données, comme les listes de participants aux camps.
Pour sa part, l'expert a confirmé qu'il fallait 5 minutes par
bulletin de versement pour identifier le débiteur ([235 encaissements x 5
minutes = 1'175 minutes] / 60 = 19 heures et 35 minutes, arrondies à 18
heures) et 1 minute pour entrer chaque encaissement dans le nouveau
programme informatique (235 minutes / 60 = 3 heures et 55 minutes,
arrondies à 4 heures). Il a relevé que le transfert des données d'un
programme informatique à l'autre aurait pu être fait de manière
informatique, à condition d'une préparation adéquate qui ne pouvait être
donnée que par le fournisseur du logiciel ou un informaticien qualifié.
Selon lui, le seul fait de laisser le logiciel E. à disposition de la
défenderesse ne lui aurait pas permis de transférer seule les données sur
le logiciel R.________, en précisant que chaque programme informatique
-
20 -
était conçu de manière personnelle et impliquait une intervention du
créateur. Il a toutefois relevé qu'une personne bien formée et conservant
le logiciel E.________ à disposition aurait gagné énormément de temps. Il a
indiqué que c'était W.________ qui lui avait dit que des personnes proches
de la S.________ connaissaient le logiciel E.________ et précisé qu'Y.________
SA était le propriétaire du logiciel R..
Toujours lors de cette audience, le demandeur a fait une
démonstration à l’aide de son ordinateur; il a montré qu'il était possible,
sans le logiciel E., au moyen des fichiers comprenant les noms et
les numéros BVR, de retrouver les noms des donateurs ou des débiteurs,
puis d'intégrer leur paiement dans la comptabilité d'un autre programme
informatique. Pour ce faire, il fallait copier la ligne de codage et utiliser la
fonction recherche pour identifier la personne qui avait payé, puis rentrer
manuellement le paiement dans le nouveau programme informatique.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1
let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant conclu en première
instance au paiement d'un montant total de 11'385 fr. 80.
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
-
21 -
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
b) Dans sa réponse, l'intimé soutient que l'appel ne comporte
pas la signature d'un avocat breveté et qu'il est partant irrecevable.
L'irrecevabilité ne pourrait, dans un tel cas, être prononcée qu'après la
fixation d'un délai à l'appelante pour rectifier son acte, en application de
l'art. 132 al. 1 CPC.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que, dans ses
déterminations spontanées du 15 janvier 2014, l'appelante, représentée
par un avocat breveté, a validé l'appel qu'elle avait précédemment déposé
et qu'ainsi, le vice a été réparé. Il s'ensuit que le moyen soulevé par
l'intimé est mal fondé.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance et
parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de
première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1).
3.a) L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits.
D'une part, les premiers juges ne pouvaient, selon elle, retenir qu'elle
avait pu, avec les documents fournis, "reconstituer toute sa comptabilité
dans le système R.________". Elle se fonde sur les rapports de l'expert, aux
termes desquels les données, telles qu'elles avaient été remises par
l'intimé, étaient inutilisables et avaient nécessité un traitement manuel.
-
22 -
D'autre part, les premiers juges auraient retenu à tort que "la
défenderesse était bien consciente que le contrat devait prendre fin avec
le licenciement de D.". L'appelante soutient, en se fondant sur le
procès-verbal du 21 février 2009, que son intention était de résilier le
contrat de logiciel après le transfert de sa comptabilité sur un autre
logiciel.
b) Dans le cadre du large pouvoir d’examen de la Cour de
céans, l’état de fait du litige est vérifié au travers des pièces au dossier,
des témoignages, ainsi qu’au regard des allégations des parties (cf. supra
c. 2).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l'appelante avait pu reconstituer toute sa comptabilité.
L'instruction a en effet révélé que les documents à disposition de
l'appelante, et par la suite remis à l'expert, savoir les fichiers Excel et PDF
transmis par courriels des 25 et 26 février 2009, le fichier Excel remis par
l'imprimeur le 4 mai 2009 et le classeur "compta 2009", permettaient de
récupérer de manière manuelle les informations découlant des BVR. Ces
informations n'ont certes pas pu être traitées de manière automatique et
le processus de récupération s'est révélé laborieux et chronophage, dès
lors qu'il a fallu pour chaque encaissement BVR, déterminer à quel client
et à quelle opération (facture ou don) il se référait, préparer le cas échéant
une lettre de remerciement et saisir l'écriture dans le nouveau programme
informatique. Il a également fallu saisir et traiter manuellement les autres
données de comptabilité relatives notamment aux salaires et procéder au
paramétrage du nouveau programme informatique. Il n'en reste pas moins
qu'aucune donnée n'a été perdue, ce que l'appelante ne soutient d'ailleurs
pas, et ce qui ne résulte en outre pas des rapports d'expertise. Dans cette
mesure, il faut admettre avec les premiers juges que l'appelante a pu
reconstituer toute sa comptabilité dans le système R..
d) Il y a ensuite lieu d'examiner si l'appelante "était bien
consciente que le contrat de licence de logiciel devait prendre fin avec le
licenciement de [l'intimé]".
-
23 -
Ni la fin ni la durée du contrat de licence de logiciel n'ont été
réglées par les parties. Bien qu'étroitement lié au contrat de travail des
parties, le contrat portant sur le logiciel de l'intimé n'en était pas moins
distinct et pouvait théoriquement rester en vigueur après la fin de leurs
rapports de travail. Tel avait d'ailleurs été le cas avec la société X.________
SA, qui avait conservé sa licence sur le logiciel de l'intimé quelque temps
après son départ. Avec l'appelante, il y a dès lors lieu de considérer que
l'instruction, et en particulier le procès-verbal de la réunion de son comité
du 21 février 2009, permet uniquement de retenir son intention de
dénoncer le contrat de licence de logiciel aussitôt que sa comptabilité
aurait été transférée sur un autre logiciel. La correction de cet élément de
fait demeure cependant, comme on le verra ci-dessous, sans incidence sur
l'issue du litige.
4.a) L'appelante fait valoir que les premiers juges ont violé le
droit fédéral en omettant d'examiner la responsabilité de l'intimé sous
l'angle du droit du travail. Elle soutient que celui-ci a enfreint son devoir
de diligence et de fidélité au sens de l'art. 321a CO en retirant son logiciel
du système informatique de l'appelante et doit répondre du dommage y
relatif, qu'elle chiffre à 24'280 fr., soit le dommage constaté par l'expert
par 7'200 fr., les factures de la société Y.________ SA d'un montant de
1'080 fr. et les heures de travail de W.________ par 10'000 fr. et de [...] par
6'000 francs.
L'appelante soutient que la responsabilité de l'intimé doit
également être retenue pour violation de ses obligations découlant du
contrat de licence de logiciel. Elle expose que la libération de l'intimé de
son obligation de travailler n'avait pas pour conséquence de mettre fin au
contrat de licence de logiciel. Elle fait valoir que ce dernier s'apparente en
l'espèce à un contrat d'entreprise de durée indéterminée, dont le délai de
résiliation doit être fixé par analogie à ce qui vaut en matière d'agence
(art. 418q al. 2 CO) ou de société simple (art. 546 CO) et doit dès lors être
de deux mois au minimum. Dans ces circonstances, les premiers juges ont
-
24 -
considéré à tort que l'intimé disposait de justes motifs pour retirer son
logiciel du système informatique de l'appelante au moment où il a été
libéré de travailler.
b/aa) Les contrats du domaine informatique peuvent être
conçus de différentes façons; leur qualification doit être déterminée selon
les circonstances concrètes de chaque cas (ATF 124 III 456 c. 4b/bb, JT
2000 I 172). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire du
logiciel, en échange du paiement de redevances périodiques, il s'analyse
généralement comme un contrat de licence (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 7966). Si les parties ont
stipulé la cession définitive d'un logiciel de type standard à l'utilisateur, le
contrat s'apparente à une vente (ATF 124 III 459 précité, JT 2000 I 172;
Tercier/Favre, op. cit., n. 7967). En revanche, celui qui, sur commande et à
titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins
spécifiques de l'utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du
contrat d'entreprise (CCIV 5 mai 2011/61 c. VII/b; Tercier/Favre, op. cit., n.
7967; Gauch, Le contrat d'entreprise, trad. Benoît Carron, Zurich 1999, n.
334).
bb) En l'espèce, à fin 2005, les parties ont convenu que
l'intimé installerait son logiciel de comptabilité dans le système
informatique de l'appelante et que celle-ci pourrait en faire usage contre
le versement d'une redevance annuelle. Il ne ressort pas de l'instruction
que l'intimé aurait, sur commande, développé un programme informatique
individualisé en fonction des besoins spécifiques de l'appelante, ce que
celle-ci n'allègue d'ailleurs pas. Il s'ensuit que le contrat portant sur le
logiciel de l'intimé doit, contrairement à l'opinion de l'appelante qui
soutient qu'il s'apparente à un contrat d'entreprise, être qualifié de contrat
de licence de logiciel, comme l'ont fait avec raison les premiers juges.
c/aa) Le contrat de licence est un contrat par lequel une
personne donne à une autre le droit d'utiliser, en tout ou partie, un droit
immatériel sur lequel elle a l'exclusivité contre le versement d'une
rémunération (Tercier/Favre, op. cit., n. 7950). Selon la conception
-
25 -
dominante, il s'agit d'un contrat innommé sui generis (ATF 92 II 299 c. 3a;
Tercier/Favre, op. cit., n. 7961). Le donneur de licence a deux obligations
principales, celle de céder l'usage du droit et celle de maintenir l'usage et
la valeur du droit. Pour sa part, le preneur de licence a l'obligation de
payer la redevance et celle de conserver le droit (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 7980 à 7992).
Le contrat de licence prend fin à l'expiration de la durée
prévue ou pour toute autre cause fixée dans le contrat. A défaut, et à
supposer que le contrat porte sur un droit exclusif protégé par la loi
(brevet, marque, droit d'auteur), il prendra fin au plus tard en même
temps que le droit qui en est l'objet (ATF 92 II 299 c. 3a; Tercier/Favre, op.
cit., n. 8001).
Comme le contrat de licence implique une durée, et que les
parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs
prestations sont instantanées et uniques, il est nécessaire de tempérer
selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du
respect des conventions, d'autant que la licence exige la collaboration
suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité
fondée sur la confiance réciproque. Aussi convient-il de reconnaître à
chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être
raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de
circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe
indépendamment de la résolution fondée sur les art. 107 ss CO (ATF 92 II
299 c. b; Tercier/Favre, op. cit., n. 8003). La résiliation pour justes motifs
doit cependant demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la
partie qui s'en prévaut de résoudre en application des art. 107 ss CO. Mais
cette procédure suppose qu'elle mette son partenaire en demeure, partant
qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son
débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle
renonce à poursuivre les relations contractuelles, d'autant que l'exécution
ne s'épuise pas en une prestation déterminée mais exige une
collaboration durable (ATF 92 II 299 c. b; Tercier/Favre, op. cit., n. 8006).
-
26 -
La résiliation est un droit formateur qui confère à une partie la
possibilité de modifier unilatéralement la situation juridique de l'autre
partie (ATF 133 III 360 c. 8.1.1, SJ 2007 I 482); le recours au juge n'est pas
nécessaire (Tercier/Favre, op. cit., n. 8003). En principe, ce droit ne
déploie ses effets que s'il est exercé dans le respect des règles de la
bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). En
cas de résiliation anticipée, celle-ci doit se fonder sur des motifs graves. A
défaut, la résiliation ne déploie pas d'effets et les obligations
contractuelles demeurent (ATF 133 III 360 c. 8.1.2, SJ 2007 I 482;
Tercier/Favre, op. cit., n. 8005).
bb) En l'espèce, ni la durée ni la fin du contrat de licence de
logiciel n'ont été réglées par les parties. Compte tenu de ce que ce contrat
porte sur un logiciel, soit potentiellement, s'il présente un caractère
individuel, une œuvre au sens de l'art. 2 LDA (loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), il pourrait,
selon la doctrine et la jurisprudence précitées, ne prendre fin qu'avec le
droit d'auteur qui en serait l'objet.
Dès lors qu'il s'agit d'un contrat de durée, il y a lieu d'examiner
si l'intimé disposait de justes motifs pour résilier de manière anticipée le
contrat de licence de logiciel en retirant ce dernier du système
informatique de l'appelante le jour où il a été libéré de travailler.
Certes, on ne peut, à l'instar des premiers juges, retenir sans
autres que l'appelante considérait que le contrat de licence de logiciel
prenait fin en même temps que le contrat de travail qui liait les parties. Il
apparaît en revanche que l'appelante n'avait pas l'intention de maintenir
ce contrat en vigueur, dès lors qu'elle avait expressément prévu de le
dénoncer aussitôt que sa comptabilité serait transférée sur un autre
logiciel (cf. procès-verbal de la réunion du comité de l'appelante du 21
février 2009). Cela ressort également du témoignage de A.G.________,
lequel a déclaré "[o]n ne voyait pas comment on aurait pu conserver le
logiciel [de l'intimé] tout en le licenciant, cela nous paraissait
incompatible". L'instruction a en outre révélé que ce transfert était
-
27 -
imminent, dès lors que l'appelante avait d'ores et déjà prévu, lors de sa
réunion du 21 février 2009, consacrée au traitement des modalités du
licenciement de l'intimé, que la gestion de la comptabilité serait confiée à
la S., en particulier à W. et Q.________, qui y poursuivrait
son apprentissage dès le 24 février 2009, et que l'intimé devrait exécuter
les opérations nécessaires au transfert de comptabilité, savoir la
transmission des fichiers d'adresses et de la comptabilité, jusqu'au 24
février 2009, soit dans les trois jours.
Compte tenu de ce qui précède, et si l'on y ajoute les
circonstances du licenciement de l'intimé, lequel a été remercié de ses
services de manière pour le moins abrupte, celui-ci ayant été prié le 23
février de libérer son poste pour le 5 mars suivant, soit douze jours plus
tard, force est d'admettre que le lien de confiance entre les parties était
rompu, ce qui avait au demeurant été constaté dans la lettre de résiliation
de l'intimé. Il résultait clairement de ses actes que l'appelante entendait, à
très brève échéance, mettre un terme au contrat de licence de logiciel.
Dès lors qu'une collaboration durable n'était plus envisagée, et que les
fichiers d'adresses et la comptabilité requis par l'appelante lui avaient été
transmis, il y a lieu d'admettre que l'intimé était en droit de mettre un
terme, de manière anticipée, au contrat de licence de logiciel, en retirant
celui-ci du système informatique de l'appelante le 5 mars 2009.
Cela étant, même si l'on devait considérer que l'intimé n'était
pas fondé à mettre un terme de manière anticipée au contrat de licence
de logiciel et que la résiliation était par conséquent inefficace, sa
responsabilité n'en serait pas davantage engagée du fait de ce contrat (cf.
infra c. 4d), ni du fait du contrat de travail (cf. infra c. 4e).
d) Les parties liées par un contrat de licence peuvent, en cas
d'inexécution ou de mauvaise exécution, agir selon les règles ordinaires
du droit des obligations, soit les art. 97 ss et 102 ss CO (Tercier/Favre, op.
cit., n. 7994).
-
28 -
Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut
obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre
conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir contractuel, une
faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate)
entre la violation fautive du devoir contractuel et le dommage survenu; il
appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de
constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour
la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). Comme les quatre conditions
de la responsabilité sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut
pour que la prétention doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se
pencher sur les autres (TF 4A_446/2010 du 1
er
décembre 2010 c. 2.2).
S'agissant plus précisément de l'exigence de la causalité, il
faut rappeler qu'un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il
en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 c. 4.4.2;
ATF 132 III 715 c. 2.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait
que le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante (ATF 133
III 462 c. 4.4.2).
En l'espèce, et à supposer que le contrat de licence de logiciel
n'ait pas été valablement résilié le 5 mars 2009, il n'est pas contesté que
l'intimé avait violé son obligation de céder l'usage du droit sur le logiciel
en retirant celui-ci du système informatique de l'appelante. Reste à
examiner si les autres conditions cumulatives sur lesquelles repose la
responsabilité contractuelle sont remplies.
La question se pose en particulier de savoir si l'exigence de la
causalité naturelle est réalisée. Pour en décider, il sied de vérifier si
l'appelante, dans l'hypothèse où elle aurait disposé du logiciel de l'intimé,
aurait pu transférer sa comptabilité sur le logiciel de la S.________ de
-
29 -
manière automatique et s'épargner ainsi les coûts engendrés par le
traitement manuel des données. L'instruction révèle que l'appelante
n'avait pas les compétences pour exploiter le logiciel de l'intimé et en
transférer les données sur le logiciel R.. Cela ressort tout d'abord
du témoignage de A.G., qui, bien qu'ingénieur en microtechnique à
l'EPFL et utilisateur éclairé en informatique, a reconnu que le comité
n'avait pas mesuré l'ampleur des problèmes liés à ce transfert, ainsi que
des déclarations des personnes proches de l'appelante, savoir A.J.________
et sa fille C.J., qui ont admis qu'ils auraient été bien incapables de
transférer les données d'un logiciel à l'autre. Cela résulte également des
déclarations de l'expert, lors de son audition le 13 mai 2013, qui a
confirmé que le seul fait de laisser le logiciel de l'intimé à disposition de
l'appelante n'aurait pas permis à celle-ci de transférer seule les données
sur le nouveau logiciel, en précisant que chaque programme informatique
était conçu de manière personnelle et impliquait une intervention du
créateur. On ne saurait par ailleurs considérer que ce transfert aurait pu
être opéré par l'apprentie Q., qui, si elle savait se servir du logiciel
de l'intimé, a déclaré lors de son audition qu'elle n'aurait pas été capable
de s'occuper de la comptabilité. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que
l'appelante n'a pas apporté la preuve qu'elle aurait pu transférer sa
comptabilité sur le nouveau logiciel en se passant d'un traitement manuel
des données et s'épargner les frais y relatifs. L'exigence du lien de
causalité n'étant pas remplie, l'intimé ne saurait dès lors être tenu
responsable de l'éventuel dommage subi par l'appelante.
e) Reste en dernier lieu, et toujours à supposer que le contrat
de licence de logiciel n'ait pas été valablement résilié le 5 mars 2009, la
question de savoir si l'intimé encourt une responsabilité au sens de l'art.
321e CO.
Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La
mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le
contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
-
30 -
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur
connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). Ces circonstances peuvent aussi
être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation
(art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 110 II 344 c. 6b et l'arrêt cité).
Cette responsabilité a une portée générale pendant toute la
durée du contrat. Elle est subordonnée à quatre conditions cumulatives,
savoir un préjudice, une violation du contrat, un rapport de causalité et
une faute (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle, nn. 3398 à 3402).
En l'espèce, si l'on peut concevoir que l'intimé ait commis une
violation de son obligation de diligence et de fidélité au sens de l'art. 321a
CO en retirant son logiciel du système informatique de l'appelante au
moment de sa libération de travailler, on doit cependant constater que la
preuve du lien de causalité naturelle entre cette violation et le préjudice
allégué fait défaut pour les mêmes motifs que ceux indiqués au
considérant précédent. L'exigence d'un lien de causalité n'étant pas
réalisée, point n'est besoin de se pencher sur les autres conditions pour
nier la responsabilité de l'intimé.
Au demeurant, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l'intimé avait exécuté ses obligations résultant de la liste des
tâches du 23 février 2009 et que, libéré de ses obligations au 5 mars
2009, il n'avait pas à porter assistance à l'appelante après cette date et à
l'aider à procéder au transfert de sa comptabilité sur le nouveau logiciel.
f) Les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante étant
rejetées, celle-ci ne dispose d'aucune créance à opposer en compensation
des prétentions de l'intimé et son moyen doit être rejeté.
5.a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
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31 -
b) S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il ne sera
pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
c) L'appelante, qui succombe, versera à l'intimé la somme de
1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance
(cf. art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'appelante A.________ doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Zilla (pour A.),
-Me Amandine Torrent (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
11'385 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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33 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :