1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT16.022834-170095
188
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Muller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Rolle,
défendeur, contre la décision incidente rendue le 11 novembre 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
X. SA, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 11 novembre 2016, dont les
considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 décembre 2016, la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en éconduction
d’instance déposée le 4 août 2016 par le défendeur Z.________ contre la
demanderesse X.________ SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'300
fr., à la charge du défendeur (II) et a condamné ce dernier à verser à la
demanderesse la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges, statuant sur une requête en
éconduction d’instance déposée par Z.________ contre X.________ SA, ont
nié l’existence d’une litispendance préexistante. Selon les juges de la
Chambre patrimoniale cantonale, les parties à la procédure ouverte
devant cette autorité n’étaient pas les mêmes que celles à la procédure
ouverte précédemment devant le Tribunal des baux, puisque cette
dernière procédure impliquait également une troisième partie, soit
B.________ SA. De plus, les prétentions ne portaient pas sur le même objet,
puisque les conclusions prises par Z.________ devant le Tribunal des baux
avaient trait à des prétentions tirées d’un contrat de bail conclu entre les
parties, tandis que celles prises par X.________ SA devant la Chambre
patrimoniale concernaient exclusivement la réparation du dommage causé
par un séquestre prétendument injustifié. Ainsi, en l’absence de risque de
jugements contradictoires, il convenait de rejeter la requête d’éconduction
d’instance déposée par Z..
B.Par acte du 12 janvier 2017, Z. a formé appel contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que X.________ SA soit éconduite
d’instance, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour
qu’ils ordonnent la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la
procédure pendante entre les parties devant les Tribunal des baux et plus
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3 -
subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu’ils fixent
un délai de réponse à Z..
Dans sa réponse du 3 mars 2017, X. SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 31 mars 2017, Z.________ a informé la Cour d’appel civile
que X.________ SA contestait la compétence du Tribunal des baux et lui a
demandé de surseoir à statuer tant que ce tribunal n’aurait pas rendu de
décision sur sa compétence. Le 5 avril 2017, le Président de la Cour
d’appel civile a informé Z.________ que la Cour d’appel ne discernait pas de
risque de décisions contradictoires et qu’elle n’entendait pas surseoir à
statuer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 25 novembre 2003, Z.________ et son épouse
ont remis à bail à X.________ SA un immeuble à caractère industriel sis [...]
à Gland. Le 17 décembre 2008, la locataire X.________ SA a résilié le bail
pour le 30 juin 2009. Le 9 juillet 2009, l’immeuble en question a été remis
à bail à [...]. Ce dernier bail a été résilié par Z.________ et son épouse le 16
février 2011 pour le 31 mars 2011. Un nouveau contrat de bail a été
conclu à l’audience tenue devant le Tribunal des baux le 18 janvier 2012
entre les époux Z.________ et la société B.________ SA, dont [...] a été
administrateur du 11 décembre 2009 au 29 mars 2010. Ce dernier bail a
été résilié pour le 31 mars 2014, date reportée conventionnellement au 6
juin 2014.
2.Le 17 décembre 2010, l’Office des poursuites du district de
Nyon a fixé à X.________ SA un délai de vingt jours au sens de l’art. 107 LP
pour ouvrir action en constatation du droit de gage (réserve de propriété)
revendiqué sur les objets n
os
1 à 40 figurant à l’inventaire des objets
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4 -
frappés du droit de rétention du bailleur du même jour contre Z.________ et
son épouse, qui le contestaient.
Par jugement du 19 décembre 2011, la Chambre patrimoniale
cantonale a notamment dit qu’Z.________ et son épouse n’étaient pas
fondés à exercer le droit de rétention du bailleur sur les objets n
os
1 à 40
de l’inventaire du 17 décembre 2010, considérant qu’X.________ SA pouvait
se prévaloir vis-à-vis d’eux d’une réserve de propriété sur ces biens.
Un second inventaire pour sauvegarde des droits de rétention
des bailleurs Z.________ et [...] vis-à-vis de la locataire B.________ SA a été
dressé le 18 janvier 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon.
3.Le 28 mars 2014, sur requête de Z., l’Office des
poursuites précité a ordonné le séquestre des biens figurant à l’inventaire
du 18 janvier 2013 et appartenant à X. SA. Ces biens se trouvaient
dans les locaux industriels de Z., alors loués à B. SA.
X.________ SA a fait opposition au séquestre le 10 avril 2014. Le 6 mai
2014, Z.________ a retiré sa requête de séquestre.
Sur réquisition de X.________ SA, l’Office des poursuites du
district de Nyon a notifié le 7 mars 2015 à Z.________ un commandement
de payer dans la poursuite n° [...], portant sur la somme de 300'000 fr., à
titre de dommages et intérêts pour cause de séquestre injustifié.
Z.________ y a fait opposition. Sur réquisition de B.________ SA, un
commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié le 10 mars
2015 à Z., portant sur la somme de 23'256 fr. 72, à titre de
dommage résultant du séquestre injustifié. Z. y a également fait
opposition.
4.Le 3 septembre 2015, Z.________ a actionné X.________ SA et
B.________ SA devant le Tribunal des baux en paiement de la somme de
148'703 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2014 et en annulation
des poursuites n
os
[...] et [...] précitées. Le montant réclamé par Z.________
se décomposait en 115'975 fr. 35 de frais de remise en état des locaux
-
5 -
loués, 5'459 fr. 40 de loyers impayés, 23'999 fr. d’indemnité pour
occupation illicite et 3'270 fr. de dépens octroyés lors d’une procédure
devant le Juge de paix.
Dans sa réponse du 29 février 2016, X.________ SA a conclu à
l’irrecevabilité et au rejet de l’action.
5.Le 21 janvier 2016, X.________ SA a cité Z.________ en
conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale.
Z.________ a déposé une première requête en éconduction
d’instance devant le juge de la conciliation le 1
er
mars 2016. Le 15 mars
2016, X.________ SA a conclu au rejet de cette requête. Par prononcé du 5
avril 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté
la requête en éconduction d’instance, au motif que la question devait être
tranchée par le juge du fond, et a délivré une autorisation de procéder à
X.________ SA.
Dans sa demande au fond du 9 mai 2016, X.________ SA a
conclu au paiement par Z.________ des sommes de 87'984 fr. 90, 10'157 fr.
15 et 110'000 euros, avec intérêt à 5 % l’an à partir du 6 mai 2014, et à ce
que l’opposition de Z.________ à la poursuite n° [...] soit définitivement
levée dans la mesure des montants précités. Les montants réclamés par
X.________ SA se fondaient sur le dommage prétendument subi en raison
du séquestre ordonné le 28 mars 2014 sur requête de Z..
Z. a déposé une nouvelle requête en éconduction
d’instance le 4 août 2016. Le 28 septembre 2016, X.________ SA a conclu à
l’irrecevabilité et au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
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6 -
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales et incidentes de première instance pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Une
décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une
décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une
économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). L’appel,
écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, l’action intentée devant l’autorité de première
instance, fondée sur l’art. 273 LP, n’est pas visée par l'art. 309 let. b ch. 6
CPC, qui exclut l'appel dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 CPC)
(cf. notamment Dominik Vock/Danièle Müller, SchKG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2012, p. 294). L’appel a été formé contre une
décision qui doit être qualifiée d’incidente, dès lors que si la conclusion
principale de la requête en éconduction d’instance était admise par
l’autorité de deuxième instance, la procédure prendrait fin, ce qui
réaliserait une économie de temps et de frais appréciable. Pour le surplus,
formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
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7 -
3.1L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir nié l’existence
d’une litispendance préalable au double motif que les deux procédures
n’opposaient pas les mêmes parties et ne portaient pas sur le même objet.
3.2Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n’entre pas
en matière sur la demande si le litige fait l’objet d’une litispendance
préexistante. Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du
litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre
tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b). Le tribunal examine d'office si la
condition de l'absence de litispendance est remplie (cf. art. 60 CPC).
S’agissant de la condition de l’identité des parties, il a été jugé
qu'il suffit que le procès ouvert mette aux prises les mêmes parties que
celles qui s'opposent dans l’autre procédure, même si cette dernière
comporte encore d'autres défendeurs (ATF 138 III 570 consid. 4.2.1 ; ATF
105 II 229 consid. 1b, JdT 1980 I 280 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 13 ad
art. 59 CPC).
S’agissant de l’identité de l’objet, elle s’entend au sens
matériel. Il n'est pas nécessaire ni même déterminant que les conclusions
soient formulées de manière identique. Une action en constatation
négative de droit doit être considérée comme identique à une action en
exécution (ATF 128 III 284 consid. 3b). La notion d'identité d'objet ne doit
pas être restreinte à l'identité formelle des deux demandes. Il faut mettre
l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre du litige (cf. ATF
138 III 570 précité).
3.3En l’espèce, le fait que le procès devant le Tribunal des baux
implique, en plus de l’appelant et de l’intimé, la société B.________ SA est
sans incidence sur la condition de l’identité des parties, qui est toujours
remplie. La critique de l’appelant est ainsi fondée.
S’agissant de la condition de l’identité de l’objet, l’imbrication
des deux causes est importante. La créance en vertu de laquelle le
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8 -
séquestre a été obtenu était une créance fondée sur un contrat de bail.
Les biens séquestrés se trouvaient prima facie dans les locaux en relation
avec ce contrat de bail. A tout le moins, des inventaires visant à
sauvegarder les droits du bailleur avaient déjà été dressés sur des biens
largement similaires.
L'intimée a ouvert une action fondée sur l'art. 273 LP contre
l’appelant en tant que tiers propriétaire touché par le séquestre. Mais elle
a été actionnée devant le Tribunal des baux en tant que débitrice de
montants issus d'un rapport de bail et le Tribunal des baux devra
visiblement répondre à la question de savoir si elle a ou non été liée par
un contrat de bail avec l'appelant.
A cet égard, dans sa demande déposée devant le Tribunal des
baux, l’appelant a notamment allégué que l’intimée avait entreposé sans
interruption l'intégralité de son mobilier et équipement et exercé son
activité commerciale dans ses locaux, pour l'exploitation desquels elle
était associée avec la société B.________ SA, permettant à cette dernière
société d'échapper à ses obligations et à la garantie contractuelle et à
l’intimée d’abriter ainsi gratuitement son matériel d'exploitation (allégués
n
os
25 à 28). Dans sa réponse, l’intimée a notamment allégué que depuis
la résiliation du contrat de bail la liant à l’appelant, elle n'avait plus jamais
eu de relation juridique avec l’appelant, celui-ci ayant conclu
judiciairement un contrat de bail avec la société B.________ SA, contrat
auquel elle n’était elle-même pas partie (allégués n
os
6 à 8).
L’imbrication des deux affaires est telle que l’intimée, qui s’est
prévalue du séquestre ordonné le 28 mars 2014 pour actionner l’appelant
devant la Chambre patrimoniale cantonale, a mentionné ce même
séquestre devant le Tribunal des baux, indiquant aux allégués 10 à 14 de
sa réponse que si le matériel lui appartenant se trouvait dans les locaux
en question durant la durée du bail, c’était parce qu’elle l’avait mis à
disposition de la société B.________ SA pour les activités commerciales de
cette dernière, mais que si en revanche ce matériel se trouvait sur place
après la résiliation du contrat de bail, c’était faute d’avoir pu le
-
9 -
déménager, l’appelant ayant déjà déposé le 28 mars 2014, soit avant
l'échéance du congé du 30 avril 2014, une requête de séquestre contre
B.________ SA sur le matériel de X.________ SA. L’intimée a encore allégué
que cette ordonnance de séquestre, qui lui interdisait de déplacer le
matériel séquestré, avait ensuite été levée, faute de validation par
l’appelant, qui savait pertinemment qu'il n'avait aucun droit sur ce
matériel, car un jugement de la Chambre patrimoniale cantonale avait
confirmé que ce matériel était bien la propriété de l’intimée et non de la
société B.________ SA.
A cela s'ajoute que la demande déposée devant le Tribunal des
baux tend à l'annulation des poursuites n
os
[...] et [...], alors que la
demande formée devant la Chambre patrimoniale cantonale tend à ce que
l’opposition de l’appelant à la poursuite [...] soit définitivement levée. Sur
ce point déjà, il y a donc bien un risque de jugements contradictoires, un
tribunal pouvant potentiellement annuler une poursuite pour laquelle un
autre tribunal prononcerait la mainlevée définitive.
Au vu de ce qui précède, il existe bien une litispendance
préexistante entre la procédure ouverte devant le Tribunal des baux et la
procédure ouverte ultérieurement devant la Chambre patrimoniale. A cet
égard, on relèvera que la compétence du Tribunal des baux couvre
indubitablement les actions fondées sur l'art. 273 LP émises dans un
contexte de bail, comme en l'espèce. Ce Tribunal est en effet également
compétent pour connaître des prétentions extracontractuelles, telles que
des dommages-intérêts, se fondant sur un état de fait en matière de bail
(cf. Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire
pratique, 2
e
éd., 2017, pp. 1458 ss et les exemples cités). De plus, la
procédure ordinaire est applicable aux deux procédures.
Dors lors, force est de constater que la procédure ouverte
devant la Chambre patrimoniale cantonale fait l’objet d’une litispendance
préexistante auprès du Tribunal des baux. Le grief de l’appelant est ainsi
bien fondé.
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4.1Reste à déterminer quelles sont les conséquences de la
litispendance préexistante. En principe, celle-ci devrait conduire à
l'irrecevabilité de la demande. La compétence du Tribunal des baux est
toutefois contestée par l'intimée et ce tribunal n'est pas encore entré en
matière sur le fond.
4.2Dans un arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013, le Tribunal
fédéral a rappelé au considérant 2.2 que le dépôt de l'acte introductif
d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice
notamment) marque le début de la litispendance au sens de l’art. 62 al. 1
CPC, avec pour effet, conformément à l'art. 64 al. 1 let. a CPC, que la
même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en
justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance ou
Sperrwirkung). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une
litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action.
A l'instar du principe de l'autorité de chose jugée, le principe de la
litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre
juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même
action et entre les mêmes parties, qui seraient également et
simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b p. 283). Plus
généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à
surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique
fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes
parties.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également examiné au
considérant 2.4 la question de savoir s'il fallait – dans le cas d'espèce –
suspendre la seconde procédure ou la déclarer irrecevable. Il a considéré
que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en prononçant
directement l'irrecevabilité de la requête en cas clair, plutôt que de
suspendre la procédure. L'absence d'une litispendance préexistante était
une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. d
CPC et le CPC n’avait au surplus pas repris le principe de l'art. 35 al. 1
LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi
-
11 -
ultérieurement devait surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal
saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Le Tribunal fédéral a
noté que plusieurs commentateurs préconisaient une suspension de la
procédure, en application de l'art. 126 al. 1 CPC, jusqu'à ce que l'autorité
saisie précédemment soit entrée en matière sur le fond (cf. Müller-Chen, in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2016, n. 43 ad art. 64
CPC ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 55 ad art. 59 CPC ; Domej, in
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, n. 26 ad art.
59 CPC ; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 59
CPC). Selon le Tribunal fédéral, une telle solution pouvait se révéler
judicieuse sur le plan pratique, mais ne signifiait pas pour autant qu'une
décision d'irrecevabilité immédiate soit contraire au droit fédéral. Dans
l’affaire en question, aucun motif d'opportunité ne commandait la
suspension de la procédure en protection du cas clair.
4.3En l’espèce, dès lors que l'intimée fait valoir que la demande
déposée contre elle devant le Tribunal des baux serait irrecevable faute de
tout lien juridique avec l'appelant ressortissant à la compétence de ce
tribunal, il convient, pour éviter un potentiel conflit négatif de
compétence, de suspendre la procédure devant la Chambre patrimoniale
cantonale jusqu’à ce que le Tribunal des baux se soit prononcé sur sa
compétence. Si ce tribunal entre en matière sur le fond, la demande
ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale devra être déclarée
irrecevable, compte tenu de la litispendance préexistante. Dans le cas
contraire, soit si le Tribunal des baux devait décliner sa compétence, il n’y
aura plus de litispendance préexistante et la procédure devant la Chambre
patrimoniale cantonale devra se poursuivre.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être admis en ce sens que la
requête en éconduction d’instance déposée le 4 août 2016 par l’appelant
est partiellement admise, la procédure ouverte le 9 mai 2016 par l’intimée
contre l’appelant devant la Chambre patrimoniale cantonale étant
suspendue jusqu’à décision définitive et exécutoire sur la compétence du
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Tribunal des baux pour connaître des conclusions prises par l’appelant
contre l’intimée selon demande du 3 septembre 2015.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaire de première
instance, arrêtés à 1'300 fr., seront mis à la charge de l’intimée et
demanderesse, qui versera en outre la somme de 1'470 fr. à l’appelant et
défendeur à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 2'695 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci
remboursera à l’appelant l’avance de frais du même montant (art. 111 al.
2 CPC) et lui versera la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (art 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]). L’intimée versera donc à l’appelant la somme de
5'195 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision incidente est réformée comme suit :
I.Admet partiellement la requête déposée le 4 août 2016
par le défendeur Z.________ contre la demanderesse
X.________ SA.
II.Suspend la procédure ouverte devant la Chambre
patrimoniale cantonale par X.________ SA contre
Z.________ selon demande du 9 mai 2016 jusqu'à
décision définitive et exécutoire sur la compétence du
Tribunal des Baux pour connaître des conclusions prises
-
13 -
par Z.________ contre X.________ SA selon demande du 3
septembre 2015.
III.Dit que les frais judiciaires de la présente décision,
arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la
charge de la demanderesse.
IV.Dit que la demanderesse doit payer à la demanderesse
la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs)
à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'695 fr.
(deux mille six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge
de l'intimée X.________ SA.
IV. L'intimée versera à l'appelant Z.________ la somme de 5'195
fr. (cinq mille cent nonante-cinq francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Henri Bercher (pour Z.),
-Me Philippe Eigenheer (pour X. SA),
-
14 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :