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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.019163-162145
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________ SÀRL, à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec F.________ AG, à Köniz (BE), requérante,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.Par ordonnance du 24 novembre 2016, adressée aux parties
pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 21 avril 2016 par la requérante F.________ AG à
l’encontre de l’intimée O.________ Sàrl (I), a ordonné à O.________ Sàrl, dans
un délai de quinze jours dès notification de l’ordonnance de mesures
provisionnelles, de restituer à F.________ AG la machine neuve de type [...],
les trois plateaux de ponçage, les trois plateaux vides, le joint étanche, le
plateau à trois disques, l’aspirateur, les cinquante velcros de format 100 et
80, ainsi que les cinquante velcros de format 60 qui lui ont été prêtés le 18
juin 2014, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que si l’intimée
O.________ Sàrl ne s’exécutait pas dans un délai de quinze jours, la
requérante F.________ AG pourrait requérir l’exécution forcée sous
l’autorité de l’huissier du Tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de
tous agents de la force publique et se rendre dans les locaux d’O.________
Sàrl pour y récupérer les objets cités sous ch. II (III), a dit que faute
d’exécution dans les quinze jours, l’intimée O.________ Sàrl serait
condamné à une amende d’ordre de 100 fr. pour chaque jour
d’inexécution (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., frais de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles compris, à la charge de
l’intimée O.________ Sàrl (V), a dit que que l’intimée O.________ Sàrl devait
verser à la requérante F.________ AG la somme de 2’500 fr. à titre de
dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
2.Par acte du 9 décembre 2016, O.________ Sàrl a notamment
fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a également requis la récusation
en bloc de tous les magistrats et tribunaux cantonaux et fédéraux.
Le 20 décembre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile a
imparti à O.________ Sàrl un délai au 9 janvier 2017 pour s’acquitter d’une
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avance de frais de 800 francs. Le 6 janvier 2017, O.________ Sàrl a déclaré
refuser de verser toute avance de frais.
Le 11 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
déclaré la demande de récusation en bloc déposée par O.________ Sàrl
irrecevable, considérant que celle-ci était manifestement abusive,
puisqu’elle visait indistinctement tous les membres des Tribunaux. Elle a
en outre imparti à O.________ Sàrl un délai supplémentaire de cinq jours
pour effectuer l’avance de frais à hauteur de 800 fr., faute de quoi il ne
serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3
CPC.
3.Le 16 janvier, F.________ AG a transmis à la Cour d’appel civile
le procès-verbal de l’exécution forcée de l’ordonnance du 24 novembre
2016, duquel il ressort que la machine objet de la procédure a été vendue
par O.________ Sàrl au Kosovo.
Le 23 janvier 2017, O.________ Sàrl a déclaré maintenir son
refus de procéder à l’avance de frais ainsi que sa demande de récusation
en bloc de tous les magistrats et tribunaux.
E n d r o i t :
1.1La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
1.2En l’espèce, par avis du 20 décembre 2016, le greffe de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter
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d’une avance de frais de 800 fr. d’ici au 9 janvier 2017. L’appelante ne
s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti
le 11 janvier 2017 avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait
déclaré irrecevable.
Dès lors, l’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré
irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-O.________ Sàrl,
-Me Christian Favre (pour F.________ AG),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :