Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 482 al. 1 et 3 CC ; 261 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par FONDATION N.,
à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2015
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelante d’avec FONDATION Z., à Brenles, intimée, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 novembre 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a confirmé le
chiffre IV du dispositif de son ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 17 juin 2015 autorisant la Fondation N., notamment par les membres
de son conseil, à pénétrer dans la villa [...] sise [...] à Pully et révoqué les
chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance superprovisionnelle précitée par
lesquels le délai pour réaliser la condition suspensive de l'art. 3 § 2 du
testament du 28 janvier 2015 avait été suspendu et l'exécuteur
testamentaire interdit d'exécution de la condition suspensive, tandis que
l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-
après : l’autorité de surveillance) se voyait interdire de révoquer les
membres actuels du conseil de fondation de l'appelante, jusqu'à droit
connu sur les mesures provisionnelles (I), déclaré irrecevable la conclusion
VII de la requête de mesures provisionnelles du 17 juin 2015, qui tendait à
interdire à l'autorité de surveillance de révoquer les membres du conseil
de fondation de l'appelante (II), rejeté les conclusions V, VI et X de la
requête de mesures provisionnelles précitée, qui tendaient à la suspension
du délai pour réaliser la condition suspensive susmentionnée et à
l'interdiction faite à l'exécuteur testamentaire d'exécuter dite condition
ainsi que de procéder au partage de la succession ou à des distributions, à
quelque titre que ce soit, jusqu'à droit connu sur le sort du procès en
constatation de nullité de la condition suspensive susmentionnée (III),
imparti à l'appelante un délai au 8 février 2016 pour ouvrir action au fond,
sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), arrêté les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'350 fr. (V), renvoyé la
décision sur le sort des frais à la décision finale (VI) et déclaré exécutoire
l'ordonnance motivée (VII).
En droit, le premier juge, statuant sur la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles de la Fondation N., a considéré
que le délai de six mois prévu à l’art. 3 § 3 du testament de S.________ du
28 janvier 2015 constituait un délai de déchéance ne pouvant pas être
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suspendu et qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que la clause du
testament soumettant l’institution d’héritière de la Fondation N._ à la
condition que les membres actuels de son conseil de fondation aient
démissionné dans un délai de six mois soit vexatoire, de sorte que les
conclusions provisionnelles visant à interdire à l’exécuteur testamentaire
d’exécuter dite clause et de procéder au partage devaient être rejetées.
Le premier juge a encore considéré qu’il n’était pas dans le pouvoir du
juge civil d’adresser une injonction à l’autorité de surveillance, autorité de
droit public ; la conclusion visant à interdire à l’autorité de surveillance de
révoquer les membres du conseil de la fondation était donc irrecevable.
Par contre, la défunte ne pouvait interdire à la Fondation N.,
respectivement aux membres de son conseil, d’entrer dans la villa dont
elle avait reçu l’usufruit mais dont la fondation était la propriétaire, de
sorte qu’il convenait d’autoriser la fondation requérante, respectivement
les membres de son conseil, à s’y rendre, et de lui impartir un délai au 8
février 2016 pour déposer une demande au fond.
B.Par acte du 4 décembre 2015, la Fondation N. a formé appel
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2015 en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le
délai de six mois suivant l’ouverture de la succession de feue S.________
pour réaliser la condition suspensive de l’art. 3 § 2 du testament du 28
janvier 2015 soit suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de l’action au
fond ; qu’interdiction soit faite à l’exécuteur testamentaire Me Q.,
notaire à Pully, d’exécuter la condition suspensive de l’art. 3 du testament
du 28 janvier 2015 de feue S.___ jusqu’à droit connu sur le sort de
l’action au fond ; qu’interdiction soit faite à l’Autorité de surveillance LPP
et des fondations de Suisse occidentale de révoquer les membres actuels
du conseil de fondation de la Fondation N._ jusqu’à droit connu sur le sort
de l’action au fond ; qu’interdiction soit faite à l’exécuteur testamentaire
de procéder au partage de la succession de feue S.________ ou à des
distributions à quelque titre que ce soit jusqu’à droit connu sur le sort de
l’action au fond et qu’un nouveau délai soit imparti à l’appelante pour
déposer une action au fond. Subsidiairement, la Fondation N._ a conclu à
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l’annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans le même acte, la Fondation N._ a requis l’effet suspensif.
Le 7 décembre 2015, la Fondation Z._ a conclu au rejet de la
requête d’effet suspensif. Les parties se sont toutes deux à nouveau
déterminées à ce sujet le 8 décembre 2015. Le même jour, la Juge
déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif aux motif qu'une
telle requête est irrecevable contre une décision écartant une demande et
qu'au surplus, si la clause litigieuse du testament devait s'avérer inefficace
car vexatoire, une suspension judiciaire du délai ou terme imparti à
l'appelante pour révoquer les membres de son conseil de fondation serait
dépourvue d'effet, tandis que les éventuelles opérations de partage
antérieures seraient soumises à restitution.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par testament du 24 juillet 1981, N.________ a légué à
S.________ l’usufruit, sa vie durant, de la villa « [...] » – et des meubles
qu’elle contient –, sise [...] à Pully, en précisant que l’impôt foncier et les
frais d’entretien de cette villa seraient à la charge de son héritière, de
même que le salaire de l’employée de maison. Il a également légué à
S.________ une rente viagère annuelle de 72'000 fr., indexée sur le coût de
la vie. Sous réserve des legs précités, N.________ a institué pour seule
héritière de tous ses biens une fondation qu’il a créée dans le même acte
et nommée Fondation N..
Selon les statuts rédigés par N.________ et compris dans le
testament du 24 juillet 1981, la Fondation N., avec siège à Lausanne et
dont la durée est illimitée (ch. II), a notamment pour but l’octroi de
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subsides, de secours, de dons ou de prêts sans intérêt en faveur
d’aveugles, d’enfants (jusqu’à 20 ans), de vieillards et de personnes
infirmes, malades, délaissées ou indigentes (ch. III). Les membres du
comité de fondation désignés par le testateur sont [...], notaire à
Lausanne, à son défaut son successeur ou, à défaut de notaire successeur,
un notaire lausannois désigné par le comité, [...], sous-directeur de la
banque [...], à Lausanne, ainsi que [...], expert-comptable, à Lausanne, le
testateur ayant encore précisé que le président du comité de la fondation
sera le notaire (ch. VI).
N.________ est décédé le 28 novembre 1996. L’acte constitutif
de la Fondation N._ a été établi le 13 février 1998. Les statuts rédigés par
N.________ y ont été repris, le chiffre VI précité devenant le chiffre VII.
Le 4 mai 1998 la Fondation N._ a donné mandat à la banque
[...] de gérer ses avoirs.
Lors de sa séance du 30 mars 1999, le conseil de fondation de
la Fondation N., alors composé d’ [...], président, et de [...] et R.________,
membres, a décidé, à l’unanimité, de modifier les statuts de la fondation
en ce sens que le ch. VII est supprimé, le comité se complétant désormais
par cooptation et s’organisant en désignant son président. La version ainsi
modifiée des statuts a été entérinée le 19 avril suivant par le Département
des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud.
Actuellement, les membres du conseil de la Fondation N. sont
R., présidente, et [...] et [...], membres. Le patrimoine immobilier
de la Fondation N._ est géré par la [...], dont R. est
l’administratrice avec signature individuelle.
2.Par courrier du 18 février 2008, adressé à la Fondation N._,
l’autorité de surveillance des fondations, faisant suite à une interpellation
du conseil de S., a détaillé quelles charges de la villa « [...]»
étaient à assumer par la fondation et quelles devaient être assumées par
la légataire S.. Elle a recommandé aux parties d’établir une
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convention relativement à la prise en charge des différents frais et à la
procédure à respecter en cas de commande par la légataire de prestations
à assumer par la fondation.
Dans sa séance du 1
er
mai 2013, le conseil de la Fondation N._
s’est notamment prononcé sur une demande de S.________ du 15 mars
2013 relative à des travaux dans la villa « [...] », qu’il a uniquement
acceptée à concurrence de 4'500 fr. en vue de la peinture du hall et des
WC, tandis qu’il a refusé de prendre en charge les frais de nettoyage de la
villa.
Dans son testament du 28 janvier 2015, S.________ a
notamment pris les dernières dispositions suivantes :
« (...) Article 3
J’institue héritière unique de tous mes biens, où qu’ils se trouvent,
en Suisse ou à l’étranger, la Fondation N., à Lausanne, [...].
Toutefois, je soumets cette institution d’héritière à la condition
suspensive que les membres actuels du conseil de fondation, à
savoir R., [...] et [...] aient démissionné ou aient été
révoqués, et qu’ils aient été remplacés au sein du conseil par un
juriste, un gestionnaire de fortune et un expert fiduciaire ou fiscal
sans aucun lien avec les membres actuels, ni avec la société
chargée de gérer les immeubles de la fondation, conformément aux
volontés de feu M. N., qui n’ont pas été respectées après son
décès.
Au cas où cette condition ne serait pas intégralement réalisée dans
les six mois suivant l’ouverture de ma succession, la présente
institution d’héritière sera caduque.
Par ailleurs, je grève la présente institution d’héritière de
substitution fidéicommissaire sur les biens résiduels en faveur de
l’héritière subsidiaire désignée à l’article 4 ci-après pour le cas où la
condition imposée à l’alinéa 2 ci-dessus ne serait plus intégralement
respectée par la Fondation N..
Article 4
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Au cas où la Fondation N._ ne viendrait pas à ma succession,
j’institue héritière unique de tous mes biens, où qu’ils se trouvent,
en Suisse ou à l’étranger, la Fondation Z., à Brenles, [...].
Si cette fondation venait à disparaître, elle sera remplacée par
l’institution ou les institutions auxquelles sa fortune aura été
transmise, ou qui auront repris ses activités.
Article 5
En tout état de cause, j’interdis à tout membre actuel du conseil de
la Fondation N. de pénétrer dans la villa [...] sise [...], à Pully, tant
que toutes les modalités nécessaires à l’attribution de mon héritage
n’auront pas été réglées par mon exécuteur testamentaire.
(...)
Article 9
Je désigne en qualité d’exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs
les plus étendus, le notaire Me Q., à Pully, ou à son défaut,
survenant avant ou après l’ouverture de ma succession, son
successeur dans ses fonctions de notaire. (...) »
S.___ est décédée le 4 février 2015.
3.Le 21 avril 2015, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a
délivré à Me Q._____ une attestation d’exécuteur testamentaire.
Le 20 mai 2015, la Fondation N._ a demandé le bénéfice
d’inventaire de la succession de S..
Le 18 mai 2015 Me Q. a demandé à l’autorité de
surveillance d’organiser une réunion avec les membres du conseil de la
Fondation N. ainsi que le conseil de la défunte. Le 29 mai 2015, la
Fondation N._ a écrit à l’autorité de surveillance qu’aucun manque de
diligence ne saurait être reproché aux membres de son conseil de
fondation. Une séance a été tenue dans les locaux de l’autorité de
surveillance le 17 juin 2015. Le 26 juin 2015, Me Q.___ a demandé à
l’autorité de surveillance de suspendre les membres du conseil de
fondation de la Fondation N._ dans le cadre du procès civil en cours et de
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nommer un commissaire au sens de l’art. 83d al. 1 ch. 2 CC. Le 15 juillet
2015, l’autorité de surveillance a informé la Fondation N._ et Me Q._____
qu’elle n’entendait pas intervenir avant que la Chambre patrimoniale
cantonale ne se soit prononcée sur les mesures provisionnelles.
4.Le 17 juin 2015, la Fondation N._ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, avec suite
de frais et dépens, à titre superprovisionnel puis provisionnel, jusqu’à droit
connu sur le sort des mesures provisionnelles puis de l’action au fond, à ce
que le délai de six mois suivant l’ouverture de la succession de feue
S.________ pour réaliser la condition suspensive de l’art. 3 § 2 du testament
du 28 janvier 2015 soit suspendu (I) et (V), à ce qu’il soit interdit à
l’exécuteur testamentaire Me Q., notaire à Pully, d’exécuter la
condition suspensive de l’art. 3 du testament du 28 janvier 2015 de feue
S.___ (II) et (VI), à ce qu’il soit interdit à l’autorité de surveillance de
révoquer les membres actuels du conseil de la Fondation N._ (III) et (VII), à
ce que la Fondation N._ soit autorisée, notamment par le biais des
membres de son conseil, à pénétrer dans la villa [...], sise [...], à Pully (IV)
et (VIII), et à ce qu’un délai lui soit imparti pour déposer une action au
fond (IX).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin
2015, le premier juge a fait droit à la requête de mesures
superprovisionnelles de la Fondation N..
Le 17 juillet 2015, la Fondation Z. a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions V, VI et VII de la Fondation N._ et s’en
est remise à justice s’agissant des conclusions VIII et IX.
Les 16 et 17 juillet 2015, l’exécuteur testamentaire Me Q._____
a demandé à pouvoir intervenir à titre accessoire dans la procédure. Une
audience d’instruction à ce sujet a été tenue le 20 juillet 2015. Par
prononcé du 23 juillet 2015, dont les motifs ont été communiqués aux
parties le 24 août 2015, le premier juge a rejeté la requête d’intervention
accessoire de l’exécuteur testamentaire.
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L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19
octobre 2015. La Fondation N._ y a formulé une nouvelle conclusion X
tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’exécuteur testamentaire de
procéder au partage de la succession de feue S.________ ou de procéder à
des distributions à quelque titre que ce soit jusqu’à droit connu sur le sort
du procès en constatation de nullité de la condition suspensive contenue à
l’article 3 § 2 du testament de feue S.________. La Fondation Z._ a conclu
au rejet de cette conclusion.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à ce
titre.
1.2L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des
conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'absence d'un tel intérêt doit être relevé d'office par le juge, à tous les
stades du procès (CREC 6 décembre 2011/237). La qualité pour recourir ou
appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée (TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid.
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4.3, RSPC 2015 p. 219 note Trezzini; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF
135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1.b). L'absence d'un tel intérêt,
qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du
recours (CACI 7 juillet 2014/369).
En l’espèce, l'intérêt de l'appelante à agir par voie de mesures
provisionnelles est douteux ; si, comme elle le prétend, la condition
stipulée à l'art. 3 § 2 du testament de S.________ est vexatoire (art. 482 al.
3 CC), dite condition sera réputée non écrite, soit nulle de plein droit
(Steinauer, Le droit des successions, 2
e
éd., 2015, nn. 599 et 605, pp. 332
et 336). En pareille hypothèse, les éventuelles opérations de partage déjà
intervenues seraient soumises à restitution, en vertu des dispositions
régissant l’enrichissement illégitime (art. 63 ss CO). Certes, l’art. 64 CO
prévoit que l’enrichi qui n’agit pas de mauvaise foi peut opposer à
l’appauvri le dessaisissement des montants indûment versés (Chappuis,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, nn. 20 ss et 35 ss ad
art. 64 CO ; Schulin, Basler Kommentar OR I, 2015, nn. 3a. et 5 ss ad art.
64 CO). Toutefois, l’appelante ne rend pas vraisemblable, à l’aide
d’éléments concrets, qu’une éventuelle restitution serait mise à mal dans
le cas d’espèce parce qu’un tiers enrichi se dessaisirait de la substance de
la succession. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, au
vu des considérants qui suivent.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf cit).
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3.Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit
rendre vraisemblable qu’une atteinte imminente menace son droit
(Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC). Le risque d’atteinte doit être
urgent. La notion d’urgence, qu’on rattache parfois à celle de préjudice
difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui
doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991
p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le
retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des
parties (Juge délégué CACI 24 octobre 2011/312).
Le requérant doit également rendre vraisemblable un
préjudice difficilement réparable. On entend par cette notion tant les
dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est
difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un
procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il
s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne
pourrait pas complètement supprimer les effets. Contrairement au
préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui est de nature juridique
et constitue une condition de recevabilité du recours devant le Tribunal
fédéral, le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let.
b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès. (TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3,
RSPC 2015 p. 341).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Un fait ou un
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droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire,
sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable,
sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se
dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment
(Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
Cependant, lorsque la protection provisionnelle requise porte sur une
mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre au
fond – telle l’interdiction d’exécuter une décision faisant l’objet d’une
action en annulation (cf. Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC et les réf.
cit.) –, il se justifie d’être d’autant plus restrictif que son octroi porte une
atteinte – plus ou moins grave – à la situation juridique de la partie
adverse et que son caractère paraît irréversible (Bohnet, op. cit., n. 13 ad
art. 262 CPC).
Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal
impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de
caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Le délai pour ouvrir action
au fond commence à courir avec l’entrée en force de la décision sur
mesures provisionnelles, c’est-à-dire à l’échéance du délai d’appel, le cas
échéant avec l’arrêt sur appel (ATF 139 III 486, consid. 3 et 4).
4.Dans un premier grief, l'appelante reproche au premier juge
d’avoir considéré que le délai de six mois imparti par feue S.________ à
l'article 3 § 3 de son testament pour réaliser la condition à l'institution
d'héritier résultant de l'article 3 § 2 précédent constituait un délai de
déchéance ou de péremption non susceptible de suspension en application
de l'art. 134 CO. Elle fait valoir que la condition supposant le respect dudit
délai est nulle car vexatoire, de sorte qu'elle réclame, à titre d'anticipation
de la nullité de la clause, qui doit être déduite au fond, la suspension
provisionnelle dudit délai pour la durée du procès.
4.1La péremption ou déchéance entraîne l'extinction totale du
droit subjectif suite à l'expiration du délai dans lequel le titulaire doit
accomplir un acte nécessaire pour exercer son droit (Pichonnaz,
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Commentaire romand, Code des Obligations I, 2012, n. 7 ad art. 127 CO).
A la différence de la prescription, cette institution déploie ses effets de
plein droit. Le juge doit l'examiner d'office. Au contraire de la prescription,
la péremption ne peut être ni suspendue (art. 134 CO), ni interrompue
(art. 135 CO ; ATF 74 II 97 consid. 4, JdT 1948 I 592). Il n'est au pouvoir de
personne d'en supprimer ou d'en atténuer la rigueur. Le juge n’a ainsi pas
le pouvoir de suspendre ou d’interrompre le cours d’un délai de
péremption, que ce soit dans le cadre d’une action au fond ou de mesures
provisionnelles. En effet, la péremption n'est pas un moyen de procédure
mais de droit matériel puisqu'elle est conçue comme un mode d'extinction
de l'obligation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997,
pp. 798 et 799 ; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 127 CO). En application du
principe de l'unité du droit privé (art. 7 CC), les dispositions générales du
droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction
des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
A teneur de l'art. 482 CC, les dispositions pour cause de mort
peuvent être grevées de charges et de conditions (al. 1), sous réserve
d'illicéité ou d'immoralité qui les frappent de nullité (al. 2), ainsi que de
leur caractère éventuellement vexatoire, qui fait qu'elles sont alors
réputées non écrites (al. 3). A l'inverse des charges, les conditions au sens
de la disposition précitée ne sont pas en tant que telles sujettes à
exécution : ce sont de simples modalités d'une autre disposition. Les
conditions soumettent les effets d'une disposition à cause de mort à un
événement futur incertain, en ce sens que les effets de la disposition à
cause de mort dépendent de l'accomplissement de la condition. La notion
est la même qu'en droit des obligations (art. 151 ss CO), dont les règles
s'appliquent à titre subsidiaire (Steinauer, op. cit., nn. 581, 584d et 588,
pp. 323, 325 et 327), ou par analogie (Engel, op. cit., pp. 849 et 854 ;
Pichonnaz, op. cit., n. 17 ad art. 151 CO ; Riemer, Bedingungen und
Auflagen, namentlich bei Schenkungen und Verfügungen von Todes
wegen, Jusletter 17 juillet 2000, nn. 3 et 4).
L'art. 151 CO est applicable également aux actes unilatéraux
ainsi qu'aux actes de disposition (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 151 CO).
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Lorsqu'une condition suspensive prévoit un terme, la condition fait
définitivement défaut au-delà dudit terme, et ce même si elle se réalise
ultérieurement. L'existence ou non d'un terme, exprès ou tacite,
assortissant la condition est affaire d'interprétation de la volonté des
parties, sous réserve des limites posées par les mœurs, la protection de la
personnalité ou encore l'interdiction de l'abus de droit (Pichonnaz, op. cit.,
nn. 54 et 56 ad art. 151 CO). L'art. 77 al. 3 CO prévoit que lorsqu'une
obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à
l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat et que ledit
délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs
mois, (années, semestre, trimestre), la dette est (notamment) échue le
jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la
conclusion du contrat, ou, s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour
correspondant, le dernier jour dudit mois. Cette disposition est applicable
à tous les délais régis par le CC et le CO, y compris les délais de
déchéance ou de péremption (Hohl, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2012, n. 3 ad art. 77 CO).
4.2Quoi qu'en dise l'appelante, la question de savoir si le délai
litigieux est un délai de déchéance ou non est affaire d'interprétation.
S'agissant d'une clause litigieuse d'un testament, il y a lieu de
se référer aux principes en matière d'interprétation des actes à cause de
mort, parmi lesquels le caractère unilatéral de la déclaration de volonté du
de cujus est primordiale. L'interprétation des dispositions de dernière
volonté a pour but d'établir la volonté réelle du de cujus et l'interprétation
selon le principe de la confiance n'est pas applicable. Si la volonté du de
cujus ne peut absolument pas être établie, la disposition est nulle et les
règles sur la vocation légale reprennent leurs droits. Ainsi, le texte de
l'acte pour cause de mort est-il le premier point d'appui de
l'interprétation ; à tel point que la jurisprudence a longtemps admis, avant
de nuancer quelque peu, que si le texte est clair et sans équivoque, il n'y a
rien à interpréter. Un second point d'appui de l'interprétation tient à la
logique interne de l'acte pour cause de mort, qui doit être considéré dans
son ensemble, les clauses pouvant s'éclairer les unes les autres. En sus, il
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est permis de recourir à des éléments extrinsèques, tels des déclarations
verbales du de cujus, des notes qu'il a laissées, les liens qui l'unissaient à
telle ou telle personne, son milieu, ses connaissances culturelles,
professionnelles ou juridiques etc. Dans le doute, on choisira
l'interprétation qui maintient les dispositions à cause de mort plutôt que
celle qui conduit à les déclarer nulles ou caduques (principe du « favor
testamenti »). Il faut enfin partir de l'idée que, en prenant ses dispositions
pour cause de mort, le de cujus avait comme base de réflexion la
succession légale. Il a donc voulu la confirmer, la compléter ou l'exclure ;
s'il ne l'a pas complètement exclue, on peut se reporter à l'ordre de
succession légal pour interpréter ses dispositions ; dans le doute, on
optera plutôt pour la solution qui correspond à l'échelle des valeurs de la
succession légale (Steinauer, op. cit., nn. 286 ss, pp. 190 ss).
4.3En l’espèce, la clause figurant à l'article 3 § 3 du testament de
S.________ est libellée en termes clairs et l'usage du mot « caduque »
exprime la volonté de soumettre la condition à un terme au-delà duquel la
condition n'est plus remplie. Cette interprétation est renforcée par la
logique de l'acte, qui prévoit à son article 3 § 4 une substitution
fidéicommissaire en faveur de l'héritière instituée à titre subsidiaire à
l'article 4 suivant – à savoir l’intimée à l’appel –, pour le cas où la condition
serait certes respectée dans le délai litigieux, mais viendrait à faire défaut
par la suite. Enfin, la volonté d'exclure de sa succession la fondation
appelante si celle-ci ne recomposait pas son conseil de fondation est
corroborée par l'intention, manifestée à l'article 5 du testament,
d'interdire aux membres du conseil de fondation actuel de pénétrer dans
l'immeuble grevé d'usufruit en sa faveur aussi longtemps que la
dévolution n'aurait pas été réglée par l'exécuteur testamentaire.
L'interprétation du premier juge conférant à la clause litigieuse la portée
d'un délai de déchéance est donc justifiée, même au stade de la
vraisemblance.
Le délai de déchéance stipulé à l'article 3 § 3 du testament de
S.________ n'est pas susceptible de suspension judiciaire, ce à quoi la
protection provisionnelle invoquée par l'appelante ne change rien. Partant,
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le grief de l’appelante tiré de la suspension du délai imparti à l’article 3 § 3
précité est infondé. Le délai de déchéance n’étant de toute manière pas
susceptible d’être suspendu, point n’est besoin d’examiner dans ce cadre
le caractère vexatoire ou non de la clause subordonnant l’institution
d’héritière de l’appelante au remplacement des membres de son conseil
de fondation.
5.Dans un deuxième grief, l'appelante invoque à nouveau le
caractère vexatoire de la condition posée à l'article 3 § 2 par la testatrice
pour demander l'interdiction provisionnelle, faite à l'exécuteur
testamentaire, « d'exécuter » dite condition et de procéder au partage de
la succession ou à des distributions, respectivement l'interdiction
provisionnelle, faite à l'autorité de surveillance, de révoquer les membres
actuels de son conseil de fondation.
5.1La doctrine admet que le droit à l'exécution prévu par l'art.
482 al. 1 CC résulte d'une erreur rédactionnelle s'agissant des conditions,
qui ne prescrivent pas des prestations pouvant être exigées pour elles-
mêmes, mais des modalités d'une autre disposition. Exiger l'exécution
d'une condition serait en effet incompatible avec sa nature d'événement
incertain, qui échappe normalement au pouvoir de l'ayant droit. Dès lors,
si l'interprétation de la clause conduit à admettre que le de cujus a voulu
que l'on puisse agir en exécution, il s'agit d'une charge, non d'une
condition (Steinauer, op. cit., n. 584, p. 324 et les réf. cit. sous note
infrapaginale n° 6). La distinction entre la charge et la condition est à
nouveau affaire d'interprétation, étant entendu qu’il n’y a de présomption
ni dans un sens, ni dans l’autre. La condition est toujours l’accessoire
d’une disposition pour cause de mort, tandis que la charge peut l’être,
mais peut aussi être indépendante ; en présence d’une condition, les
effets de la disposition dépendent de l’accomplissement de la condition,
alors que la disposition grevée d’une charge produit ses effets sans
réserve, l’inexécution de la charge ne rendant pas la disposition caduque
(Engel, op. cit., p. 849 ; Steinauer, op. cit., n. 588, p. 327 et les réf. cit.,
notamment l’ATF 120 II 182 consid. 2c, JdT 1995 I 327 cité sous note
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infrapaginale n° 23). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de condition –
résolutoire – la disposition selon laquelle les héritiers légaux qui
contesteraient le testament seraient réduits à leur réserve (ATF 117 II 239
consid. 5c, cité par Riemer, op. cit., note infrapaginale n° 26 ad n. 7).
5.2En l’espèce, la clause prévue par S.________ à l'article 3 § 2 de
son testament tend au remplacement des membres du conseil de
fondation de l'appelante, après démission ou révocation, par de nouveaux
membres remplissant certains critères de qualification professionnelle
ainsi que certains critères personnels - tenant à l'absence de lien avec la
société chargée de gérer les immeubles de la fondation appelante. Une
telle exigence, intervenant dans l'organisation sociale d'une personne
morale, est difficilement concevable sous une forme indépendante.
Surtout, l'interprétation du délai imparti à l'article 3 § 3 du testament pour
l'accomplissement de dite clause, dans le sens d'un délai de déchéance
(cf. consid. 3.3 supra), conduit à nier l'existence d'une charge : en effet, en
présence d'une charge, l'inexécution de cette charge ne rend pas la
disposition caduque (Steinauer, ibidem) ; or la testatrice a expressément
prévu l'inverse, ce qui favorise l'interprétation de la clause litigieuse dans
le sens d'une condition. Au surplus, l'exécution de la clause stipulée à
l'article 3 § 2 du testament n'apparaît guère possible (cf. infra), ce qui est
un indice supplémentaire de son caractère conditionnel et donc
inexécutable en tant que tel.
L'appelante elle-même dénie avec raison tout pouvoir à
l'exécuteur testamentaire ainsi qu'à quiconque pour exiger –
respectivement obtenir – l'avènement de la condition. Il n'est pas possible
de contraindre les membres du conseil de fondation de l'appelante à
présenter leur démission, qui repose sur une manifestation unilatérale de
volonté. Quant à la révocation de ces membres, elle peut être le fait des
organes de la fondation elle-même (art. 83d al. 4 CC), ou de l'autorité de
surveillance (art. 85 CC), mais non de tiers. Manifestement, la première de
ces hypothèses n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à
l'hypothèse d'une intervention de l'autorité de surveillance, il faut
constater l'incompétence du juge civil pour l'y contraindre. A ce titre, le
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raisonnement du premier juge, qui a considéré que l’autorité de
surveillance des fondations relevait du droit public et que le CPC ne
donnait pas la compétence au juge civil d’adresser une injonction à une
telle autorité, peut être confirmé. Pour le surplus, l’autorité de surveillance
des fondations n’est pas une « autorité qui tient un registre » au sens de
l’art. 262 let. c CPC, de sorte que la comparaison effectuée par l’appelante
avec l’inscription provisoire dans un registre ne lui est d’aucun secours.
L'exécution de la condition en tant que telle n'étant pas
exigible, même sous l’angle de la vraisemblance, la conclusion formée à
l'endroit de l'autorité de surveillance doit être rejetée, dans la mesure de
sa recevabilité. Par analogie de motifs, ce qui vaut à l'égard du pouvoir
judiciaire civil vaut a fortiori pour l'exécuteur testamentaire, de sorte que
l'on ne voit pas en quoi il serait nécessaire d'interdire à ce dernier ce qu'il
n'a pas compétence de faire. La conclusion formée à l'encontre de
l'exécuteur testamentaire doit donc également être rejetée.
L’appelante, en arguant du caractère vexatoire donc nul de la
condition discutée, conclut enfin à ce qu’il soit fait interdiction à
l’exécuteur testamentaire de procéder au partage de la succession ou à
des distributions. A ce propos, il a déjà été relevé (cf. considérant 1.2
supra) que dans l’hypothèse où la condition devait s’avérer nulle parce
que vexatoire, les éventuelles opérations de partage déjà intervenues
seraient soumises à restitution selon les dispositions sur l’enrichissement
illégitime. Or en l’espèce, l’appelante se contente d’évoquer le risque
hypothétique que la substance de la succession partagée soit consommée,
sans livrer aucun élément concret permettant d’établir qu’un tel risque
serait donné, notamment que l’intimée et héritière fidéicommissaire aurait
de bonne foi l’intention de se dessaisir à bref délai des valeurs dont elle
hériterait. Partant, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner le
caractère vexatoire de l’art. 3 § 2 du testament de feue S.________, force
est de constater que l’appelante ne rend pas vraisemblable que sa
prétention serait l’objet d’une atteinte qui risquerait de lui causer un
préjudice difficilement réparable. Son ultime grief se révèle donc mal
fondé.
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6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
confirmée.
S’agissant du délai pour ouvrir action au fond, visé au chiffre IV
du dispositif de l’ordonnance incriminée, l’appelante a expressément
sollicité qu’un nouveau délai lui soit imparti. Dès lors que le délai imparti
par le premier juge est échu dans l’intervalle, il se justifie de renvoyer la
cause à ce magistrat afin d’impartir un nouveau délai à l’appelante pour
lui permettre de valider la mesure autorisant la fondation appelante, par
les membres de son conseil, à pénétrer dans la villa « [...] » sise [...] à
Pully, qui n’est pas remise en cause à l’issue de l’appel.
Succombant à l'appel (art. 106 al. 1 CPC), l’appelante doit être
chargée des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.,
s’agissant d’une cause dont la valeur litigieuse peut être estimée à 2
millions de francs au moins (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). N'ayant pas été invitée à se
déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
Fondation N..
IV. La cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale afin qu’elle impartisse à l’appelante un
nouveau délai pour ouvrir action au fond sous peine de
caducité des mesures provisionnelles.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour la Fondation N.),
-Me Nicolas Gillard (pour la Fondation Z._).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :