1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.048085-161965
342
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 44 al. 1, 97 al. 1 CO ; 129 CPC ; 38 al. 1 CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Sudburry Hill
(GB), contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
W.________SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juin 2016, dont les considérants écrits ont
été envoyés aux parties pour notification le 10 octobre 2016, le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que C.________ devait
paiement à W.SA d’un montant de 80'000 fr., avec intérêt à 5 %
l’an dès le
1
er
septembre 2013 (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 7'230 fr., étaient
mis à la charge de C. (II), que C.________ rembourserait à
W.SA la somme de 7'230 fr. versée au titre de son avance des frais
judiciaires, à savoir l’émolument de décision par 7'000 fr. et les frais
d’assignation et d’audition des témoins par 230 fr. (III), que C.
rembourserait à W.SA la somme de 900 fr. versée au titre des frais
de la procédure de conciliation (IV) et que C. verserait à
W.SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat d'hébergement portant sur 400 nuitées et
intégrant une peine conventionnelle applicable en cas d'annulation par
C. dans les 30 jours précédant le début de cette location. Cette
peine conventionnelle portait sur un montant équivalant à 90 % du revenu
estimé de la location des 400 nuitées. Selon les premiers juges, pour savoir
si la demanderesse était en droit de se prévaloir de la clause pénale à
l’encontre du défendeur, il y avait lieu de déterminer si une annulation de
la réservation avait eu lieu et, le cas échéant, quand elle était intervenue.
Ils ont relevé qu’il ressortait de l’instruction et des pièces produites que,
contrairement à ce que soutenait le défendeur, celui-ci n’avait pas annulé
la réservation en question par courriel du 26 juin 2013, mais que ce n’était
qu’au terme de plusieurs jours de négociations après cette date que
l’annulation avait été exigée. Ainsi, les premiers juges ont retenu que
l’annulation de la réservation par le défendeur était intervenue dans la
période des trente jours précédant le début de l’événement. En outre,
l’argument du défendeur relatif aux acomptes n’était pas relevant
puisque, même s’il n’avait versé que le premier acompte prévu dans
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l’échéancier, il avait poursuivi les discussions avec la demanderesse
jusqu’au 8 juillet 2013. Selon les premiers juges, il ne pouvait ainsi se
prévaloir de bonne foi de l’invalidité du contrat. Les premiers juges ont en
outre écarté une éventuelle faute de la demanderesse, relevant que le
défendeur ne l’avait pas établie et qu’au demeurant, elle avait tout mis en
œuvre pour satisfaire les demandes de celui-ci, qui s’étaient toutefois
révélées démesurées par rapport à sa capacité d’accueil, ce qui ne pouvait
lui être reproché. Dans ces circonstances, la pénalité de 90'000 fr.
correspondant aux 90 % de la somme de 100'000 fr prévue
contractuellement était due par le défendeur. Ce dernier ayant versé un
acompte de 10'000 fr. le 21 mai 2013, il restait devoir la somme de 80'000
fr. à la demanderesse.
B.a) Par acte du 10 novembre 2016, C.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme
en ce sens que, principalement, la demande de W.________SA soit rejetée
et, subsidiairement, qu’il doive paiement à W.________SA d’un montant de
20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2013. Plus
subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 15 février 2017, W.________SA a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel, le jugement rendu le 7 juin 2016 étant
confirmé.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse W.________SA est une société anonyme de
droit suisse dont le siège est à [...] et dont le but direct ou indirect est
l’exploitation, la fourniture de conseil ou le financement en vue des
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entreprises hôtelières et gastronomiques. A ce titre, la demanderesse
exploite notamment l’hôtel T., sis à [...].
Le défendeur C. a été l’organisateur d’un festival
religieux hindou dénommé « [...] » (ci-après : le Festival). A ce titre, il a
retenu l’hôtel [...] comme site du Festival.
2.Les 17 et 20 mai 2013, les parties ont signé un contrat portant
sur l’organisation du Festival.
a) Ce contrat prévoyait notamment la réservation d’un certain
nombre de chambres et de salles de conférence ainsi que le service des
repas et boissons des participants au Festival.
La demanderesse s’est engagée à mettre à disposition du
défendeur cinquante chambres (« Sponsors Rooms ») pour une durée de
huit jours (du 27 juillet au 3 août 2013), soit quatre cents nuitées au total.
Le revenu de la location de ces quatre cents nuitées était estimé à
100'000 francs.
Septante autres chambres (« Pick up block ») étaient
également réservées pour toute la durée du Festival, soit cinq cent
soixante nuitées au total. Cet aspect du contrat ne fait toutefois pas l’objet
de la présente procédure.
Les tarifs de location des chambres comprises parmi les «
Sponsors Rooms » étaient identiques à ceux pratiqués pour les chambres
du « Pick up block », soit 250 fr. par chambre et par nuit.
Dans la rubrique « Billing, master account and deposit
arrangements », le contrat prévoyait que les participants au Festival
étaient responsables du paiement de leurs propres frais, à savoir
notamment l’hébergement, les repas et les frais accessoires (« We
understand that the attendees of your group will be responsible for all
their own charges, that is room, tax, meals, service and incidental
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charges. Individual guest accounts are payable at check out by cash or
credit card. Sponsor will not be responsible for outstanding accounts [if
any] not settled by any attendee for any reason »). Cette rubrique
prévoyait en outre, en caractères gras, que le défendeur se portait garant
du paiement des quatre cents nuitées (« Mr. C.________ [...] will be
guaranteeing for 400 room nigths over the entire period »).
b) En page 4 du contrat, il était prévu que le défendeur
verserait d’avance à la demanderesse le montant de 100'000 fr., soit
10'000 fr. à la signature du contrat, 35'000 fr. le 15 juin 2013 au plus tard
et 35'000 fr. le 30 juin 2013 au plus tard et que, à défaut de versement
dans les délais prévus, la réservation serait considérée comme annulée de
la part du groupe du défendeur (« will be considered a cancellation by
your group »), ce dernier étant alors responsable de payer les montants
tels que décrits dans les conditions d’annulation (« you shall be liable for
amounts as described in the cancellation provisions »).
c) Enfin, le contrat prévoyait que, pour le cas où une
annulation interviendrait moins de trente jours avant l’arrivée des
participants, le défendeur devrait payer un montant correspondant aux 90
% du total des revenus estimés à 100'000 francs. Cette clause avait la
teneur suivante :
« Cancellation Policy
When you sign a Contract for a block of our rooms, your room nights
are removed from our inventory and we consider the rooms sold. We
then make financial commitments based on the revenues we expect
to achieve from your full performance of the Contract. Cancellation
of the entire group or slippage of your room block (« Attrition ») may
expose us to substantial losses. Accordingly, you are subject to the
Cancellation and Attrition Policies outlined below, which the parties
intend as liquidated damages and not as a penalty.
At this time, we are holding 400 guaranteed room nights for your
use over the event period, which will generate total revenues of CHF
100'000.00. This figure shall be referred to herein as the «
Anticipated Total Room Night Revenue Figures ».
In the event of your group cancellation occurring 0 to 30 days prior
to arrival, liquidated damages in the amount of ninety percent of the
« Anticipated Room Night Revenue Figures » will be due, including
taxes and service charges.
-
6 -
In the event of your group cancellation occurring 60 days to 31 days
prior to arrival, liquidated damages in the amount of seventy
percent of the « Anticipated Room Night Revenue Figures » will be
due, including taxes and service charges.
In the event of your group cancellation occurring upon signature of
the contract up to 61 days prior to arrival, liquidated damages in the
amount of fifty percent of the « Anticipated Room Night Revenue
Figures » will be due, including taxes and service charges. »
d) Le nombre exact de participants au Festival était inconnu
au moment de la signature du contrat. L’annexe A portant la date du 15
mai 2013 prévoyait que 350 personnes devaient séjourner dans
l’établissement de la demanderesse (« Attendance numbers : 350, currant
estimate »), mais que ce chiffre serait actualisé une semaine avant le
début du Festival (« This will be updated one week prior to the event »).
e) Selon le contrat signé par les parties, le Festival devait avoir
lieu du 27 juillet au 4 août 2013.
Le contrat indiquait que les chambres destinées aux
participants au Festival étaient réservées dès le samedi 27 juillet 2013 et
jusqu’au 4 août 2013. Il était prévu que ceux-ci arrivent à l’hôtel T.________
le samedi 27 juillet dans la matinée.
3.Le 21 mai 2013, le défendeur a versé à la demanderesse un
acompte de 10'000 fr., conformément au contrat.
Les autres acomptes prévus n’ont pas été versés.
4.Le 31 mai 2013, le défendeur a adressé à la demanderesse un
courriel, dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...) As discussed during our meeting and especially this morning,
if it looks like the numbers are likely to swell, the lunch/dinner
situation may need to be reviewed and we may have to have Plan A
& Plan B in place. (...) ».
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7 -
5.Par courriel du 24 juin 2013 envoyé à la demanderesse, le
défendeur a écrit ce qui suit :
« (...) As discussed, going by the response received in terms of the
confirmed bookings at the T.________ and at the [...] plus the
registrations received from those not staying either at the T.________
or at the [...], we feel that the likelihood of the numbers
increasing well beyond the original expectations is very
high. (...) Logistics of dealing with the numbers that had
been estimated from the onset would totally be different to
managing the logistics for the numbers that are now
estimated to attend. (...) I read out the changes that we are
uploading on the website and these are in line with the suggestion
that you made. It was after taking all factors into account and after
much deliberation we concluded that we may have to remain
prepared for the possibility of a cancellation or a postponement as a
last resort if this happens to be in the interest of all concerned under
the given circumstances. Also, as explained, for prudence, I have
considered it appropriate to flag these concerns with you at a time
that when available options can be still be properly considered. (...)
».
- a) Le 26 juin 2013, le défendeur a fait parvenir à la
demanderesse un nouveau courriel, dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...) I had a good discussion with [...] this morning. [...] is very
understanding on such matters but is also clear on one thing that no
one coming to listen to him should be turned back for lack of space.
(...) Whilst we consider the options over the next couple of days, in
the event that [...] has to be either cancelled or postponed, that this
email is taken as our formal notification to cancel the event for
contractual purposes (60 days – 31 Days prior to arrival). In addition,
we would like to cancel the 10% of the guaranteed rooms block
under the attrition policy (within 1-3 months prior to arrival). Please
note that this is being done for prudence just in case we fail in our
efforts to find a mutually satisfactory solution and in such event to
minimise our financial exposure. Having said that, in an effort to find
a meaningful solution I have already spoken with [...] and [...]. [...]
said that whilst the availability of the [...] Auditorium is doubtful, he
would try and find out if [...] can work. (...) »
b) Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 10 mai
2016, [...], collaborateur auprès de la demanderesse à l’époque des faits,
a déclaré se souvenir qu’à un moment donné, le défendeur a dit qu’il
envisageait d’annuler l’événement, mais que l’équipe de la demanderesse
avait tout mis en œuvre pour essayer de le maintenir : « (...) On a essayé
de trouver une solution pour satisfaire les demandes de C.________. Pour
lui, le nombre de participants à l’événement n’était pas clair. Nous avons
essayé de trouver un deuxième lieu pour le cas où il y aurait beaucoup
plus de participants. On a demandé à la maison des congrès et à [...] à [...]
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8 -
s’ils pouvaient accueillir l’événement. On nous a répondu positivement. Il
m’a dit au téléphone qu’il allait mettre sur le site de l’événement que
celui-ci allait être annulé. Cela c’était après nos demandes aux deux lieux
précités (...) ». Le témoin a ajouté que, selon lui, la demanderesse avait
fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le Festival ait lieu.
7.Par courriel du 28 juin 2013, le défendeur a adressé à la
demanderesse les lignes suivantes :
« (...) Further to my email of 26 June, I thank you for your call of
even date and as ever, I appreciate your understanding of the issues
that would arise as a direct consequence of the substantial increase
in the numbers. (...) However, at the time of writing this email, I am
assuming that for all practicalities involved, an alternative venue is
perhaps a remote possibility and that we are all better off focussing
our energies on the Loman and the points mentioned in my email of
24 June. To this end it would also prove useful to know more about
the marquee you mentioned. (...) It goes without saying that
concluding on all matters quickly is very much in mutual interest. I
am a stickler for details and as such at this juncture I am keen to
eliminate the ambiguities and ensure that all ‘i’s are dotted and the
‘t’s crossed. (...) For obvious reasons, cancellation or postponement
of the event is not a desirable scenario for anyone. And at the same
time, we cannot ignore the fact that the logistics for the numbers
that we have to now remain prepared for are different to what they
should be for the numbers envisaged at the onset. Prespects for
cancellation can be oversome if these issues are addressed in a
methodical way. I concur with you that this has to be accomplished
as soon as possible. However, since you are away, the earliest that
this can feasibly be tackled is on Monday. In the event that these
matters cannot be resolved satisfactorily, I feel that the cancellation
as set out in my email of 26 June 2013 would by default remain as
stated. That said, I am convinced that none of these matters are
insurmountable in view of the exemplary teamwork and the support
that we have so far experienced from all concerned. On that note,
we all thank you for your continued support and I look forward to
hearing from you. (...) »
8.Dans un courriel adressé le 30 juin 2013 à la demanderesse, le
défendeur s’est déclaré prêt à maintenir le Festival si la demanderesse
parvenait à trouver une solution convenable pour l’accueil des
participants :
« (...) As mentioned, to curtail the numbers, you may want to check
out (...) for the preventative measures that we have already
implemented. This is intended to work both ways – it should
hopefully restrict the numbers going forward and in the highly
unlikely event of a cancellation it should work as a prelude to
cancellation. However, for the reasons that we both know of neither
of us personally and collectively wants to see the event not
happening and in the end what counts is the ability to deal with the
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problem then to succumb to it ! However, as they say, ‘the ball is in
your court’ and I am confident that you and your able colleagues will
see to it that you are able to revert with constructive and workable
propositions. (...) »
9.Le 2 juillet 2013, le défendeur a fait parvenir à la
demanderesse un nouveau courriel, dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...) I am sure you will appreciate that our conversation this
morning has left me somewhat nervous about your (T.)
commitment and ability to manage the changed logistics. My emails
below remain unanswered when according to you they have been
shared with the decision makers. (...) However, with less than four
weeks to go and in the absence of response to my emails, the
ambiguities give rise to real concerns about your commitment to
provide support to make this event work. Under the circumstances
and for the benefit all concerned, it is important that we have an
urgent and detailed response to our emails below. (...) »
10.Dans un courriel adressé le 5 juillet 2013 au défendeur, la
demanderesse a fait diverses propositions quant à l’organisation des repas
et à l’enregistrement des clients, en lui rappelant que son compte
présentait un négatif de 70'000 francs. S’agissant du nombre de
participants admis à souper à l’hôtel T., la demanderesse a ainsi
proposé d’en limiter le nombre à 500.
11.Le 7 juillet 2013, le défendeur a envoyé à la demanderesse un
courriel, dont il ressort principalement ce qui suit :
« (...) I thank you for your email below with your final proposal which
we appreciate and have considered at great length. If we are
expected to base our decision on your proposal, then I am afraid it
cannot work. (...) It seems that the uncertainty of the numbers
beyond those who have registered (915 so far) is thwarting all our
efforts to arrive at an affirmative decision. Those who have not
registered but may still turn up and the number of local attendees
are somewhat difficult to estimate. We have stopped taking
registrations. (...) [...] has reiterated what he had told me last
Wednesday during his stopover in London. He had said that it will
not be right to turn away anyone – either for the [...] or the lunch as
this is the tradition. However, he had also emphasised that the
Hotel’s rules and regulations must also be observed and that if the
venue is unable to accommodate the as yet unknown numbers then
the event should be postponed and that if not possible then
cancelled. (...) Now that the hotel has put a cap of 1000 and
understandably so, the aforementioned figure would not allow for
the flexibility that may be required and for me to provide a
commitment to [...] that no one wil be turned away is therefore not
possible. (...) Unles there is any room for discussion, the
cancellation, as you know, is already in place. (...) »
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12.Dans un courriel envoyé le 9 juillet 2013 au défendeur, la
demanderesse a répondu en ces termes :
« (...) Following our conversation from earlier today we confirm that
as per your instructions we have officially cancelled the [...] event at
the T.________ 26th July – 5th August 2013.
Please find below the related cancellation charges as per contract
signed on 17th May 2013 :
Original contract 50 rooms per night and an additional 15 rooms
confirmed over 6 nights for a total of 490 room nights.
On June 26th you reduced your block by the 10% allowable attrition
bringing your total to 441 room nights at CHF 250.00 per
room/night.
As per the contracted cancellation policy (taking into account the
email from the 26th June) the 26th is the 30th day prior to arrival –
90% of the total amount meaning 99'225 CHF. Please refer to the
first page of the contract which states that the arrival day for the
rooms your are responsible for start on the 26th of July.
Cancellation fees 99'225 CHF
Deposit Paid10'000 CHF
Amount Due89'225 CHF
Some additional costs will be communicated in the next 48 hours
that include airline tickets for the Indian’s chefs, visa processing fees
and any other incurred expenses related to the event.
Full payment is due by 19th July 2013. (...) »
- Par courriel du 11 juillet 2013, le défendeur a notamment écrit
ce qui suit à la demanderesse :
« (...) This can be a win-win situation for you and for those who may
decide to stay at the T.________ (and I know few are) and make
holiday out of it. (...) The point which is sadly being missed
generally is that this decision wasn’t taken lightly and that it was
arrived at in view of the numbers which from the couple of examples
I mentioned, would have from August 1st onwards swelled to around
1400..ish and which could have potentially turned the event into an
organised chaos. (...) »
14.Dans un courriel adressé le 15 juillet 2013 à la demanderesse,
le défendeur a indiqué que, bien qu’il acceptait qu'un paiement soit
effectué, il n’était pas tout à fait d'accord avec les chiffres ou la date du
règlement (« Whilst I accept that a payment is to be made, I do not quite
agree with the figures or the date of the settlement »).
Dans un second courriel du même jour, le défendeur a écrit ce
qui suit :
« (...) As I explained, this is a direct consequence of lack of
communication since we last spoke – comunication was necessary
and very much in the mutual interest i.e. encouraging people to
keep rooms at the T.________ regardless of any incentive. As I asked,
-
11 -
what was the downside in this ? Can’t really be any as when I
suggested it on Thursday and also today, you did not have an
answer – but I sincerely hope that you are able to see that the
benefit can only be in one direction – yours ! Had you realised this,
you would have not wasted anytime in coming back to me and it
would have gone on the website by Saturday morning. It is of course
possible that prospects of getting better rates may have prevented
you from doing this and if so then that is perfectly understandable
as the objective of selling the available rooms is still being achieved.
(...) It is for sorting out such matters together with whatever else
that needs to be dealt with and resolved that I have been at pains in
suggesting a meeting. As you know, emails or phone conversations
are not a substitute for a face-to-face meeting. And for reasons
unbeknown to me, you have so far shied away from having a
meeting. In order to deal with the situation it is important for both
parties (including all concerned parties) to understand each other. It
is the absence of willingness to understand and lack of proper
communication that invariably gives rise to what we all know as
‘dispute’. (...) »
16.Le 5 août 2013, la demanderesse, par l’intermédiaire de son
conseil, a adressé au défendeur un courrier ainsi libellé :
« (...) Pursuant to the terms of the executed agreement, you
guaranteed 400 room nights over the event period ; for the purpose
of this room guarantee, the event period is explicitly defined as
commencing on 26 July and ending on Monday 5 August 2013 (see
page 1 of the agreement).
In view of the cancellation of the Festival, you purported to make a
group cancellation by an email to Mr [...] date 26 June 2013. We
shall assume for the sole purpose of this letter that this email
constituted a valid group cancellation for the purposes of the
Agreement.
The agreement provides that, in the event of a group cancellation
occurring zero to 30 days prior to the date of arrival, liquidated
damages in the amount of 90% of the « Anticipated Room Night
Revenue Figures » (including taxes and service charges) will be due
to the hotel. The « Anticipated Room Night Revenue Figures » are
stated to be in the amount of 100,000 CHF i.e. 400 room nights
multiplied by 250 CHF (see page 5 of the agreement).
As set out above, you guaranteed the rooms for the period from 26
July 2013 to 5 August 2013. The relevant « arrival » date is therefore
26 July 2013. In calculating how many days prior to arrival you
cancellation email occurred, the day of arrival (i.e. 26 July 2013)
must plainly be regarded as day zero (with 25 July being 1 day
before arrival, 24 July being two days before arrival etc.).
Consequently, your cancellation sent on 26 June 2013 occurred 30
days prior to arrival.
In consequence of the foregoing, you owe our client the amount of
CHF 90'000 (90% of CHF 100'000), minus your deposit of CHF
10'000. Please arrange for this amount to be paid to our account
(details set out below) on or before 23 August 2013. (...) »
17.Par demande du 13 novembre 2014, la société W.SA a
conclu, sous suite de frais, à ce que C. soit reconnu son débiteur et
-
12 -
lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'000 fr., avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
septembre 2013.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, le défendeur a conclu, sous
suite de frais, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
18.La demanderesse, représentée par [...], directeur ventes et
marketing, dûment muni d’une procuration, ainsi que le défendeur
C.________, tous deux assistés de leurs conseils respectifs, ont comparu le
10 mai 2016 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a
été procédé à l’audition des parties et à l’audition du témoin [...].
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est
de trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions largement
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310
- 13 -
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.1La procédure est conduite dans la langue officielle du canton
dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 CPC). Dans le canton de Vaud, la
langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code droit
privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Si une partie procède dans une autre
langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour
procéder dans la langue officielle, et cela quelle que soit la langue utilisée.
Il n’y a néanmoins pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment
s’agissant des pièces produites avec les écritures. Si l’on doit exiger que
les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les
débats se déroulent dans cette langue, on peut se montrer plus souple en
ce qui concerne les titres produits en procédure, cela même si le CPC ne
contient aucune disposition analogue à l’art. 53 al. 3 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui permet au Tribunal
fédéral, avec l’accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces
qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi peut impliquer que, si ni
le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue
étrangère, l’on considère que le vice est couvert. Cette hypothèse pourra
se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue
répandue et connue, telle que l’anglais (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 129
CPC).
3.2En l’espèce, l'appelant se réfère à l'état de fait arrêté par les
premiers juges et ne le conteste pas. Cet état de fait est essentiellement
composé d'éléments rédigés en anglais et repris tels quels par les
- 14 -
premiers juges, à part quelques passages isolés faisant l'objet d'une «
traduction libre proposée par le défendeur et admise par la demanderesse
». Ce procédé ne paraît pas admissible. Certes, comme on l’a vu ci-dessus,
on peut se montrer plus souple avec les pièces qu'avec les écritures. Il
incombait toutefois à la juridiction inférieure de s'assurer que l'ensemble
des passages topiques des titres en question fassent l'objet d'une
traduction complète et fiable (ATF 128 I 273), cela d'autant plus que le
litige réside précisément dans la portée de ces écrits, notamment ceux
échangés après la conclusion du contrat.
Il n’est pas possible de considérer que le vice serait couvert
par l'absence de réaction des premiers juges et des parties ensuite de la
production de ces titres. Il convient en effet d'éviter que l'objet du litige
soit définitivement fixé dans une langue étrangère en première instance,
ce qui pourrait empêcher une appréhension pleine et entière de la cause,
dans toutes ses nuances, par les juridictions supérieures. Ainsi, une
annulation d’office du jugement entrepris pourrait se justifier. Toutefois,
dès lors que l’on est en mesure de comprendre les faits arrêtés par les
premiers juges, on renoncera à annuler le jugement, la pratique des
premiers juges se situant encore à l’extrême limite de ce qui est
admissible.
4.1L'appelant invoque en premier lieu que le contrat
d'hébergement signé par les parties ne prévoit pas une peine
conventionnelle mais une indemnisation forfaitaire en cas d'annulation de
la réservation et que l'indemnité forfaitaire convenue dépend de la
survenance des conditions usuelles de la responsabilité civile, à savoir un
dommage, l'inexécution de l'obligation principale, un lien de causalité
naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage et la
responsabilité du débiteur dans l'inexécution. La réalisation de ces
conditions n'aurait pas été établie par l'intimée, de sorte que celle-ci ne
-
15 -
serait pas en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire
contractuelle.
Sur ce point, l'intimée soutient que les frais d'annulation
seraient dus aussi bien dans le cas de figure d'une clause pénale que dans
celui d'une convention d'indemnisation forfaitaire. Si on opte pour cette
seconde alternative, le fardeau de la preuve serait renversé, de sorte qu’il
appartiendrait à l'appelant de prouver qu'aucune faute ne lui est
imputable, en vertu de l'art. 97 al. 1 CO. Or, en donnant régulièrement des
indications contradictoires quant à ses intentions de se départir du contrat
et en annulant irrévocablement les réservations le 9 juillet 2013, soit deux
semaines et demie à l'avance seulement, l'appelant aurait failli aux
obligations clairement décrites dans le contrat et rien ne permettrait
d'admettre qu'il aurait renversé la présomption prévue par la disposition
légale précitée.
4.2
4.2.1L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec
celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé
par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du
dépôt (ATF 120 II 252).
4.2.2La jurisprudence admet que des parties cocontractantes
puissent prévoir une clause d'indemnisation forfaitaire ou une clause
pénale applicable à celle d'entre elles qui aurait provoqué par sa faute la
fin du contrat (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 Il 1).
La distinction entre convention d'indemnisation forfaitaire et
clause pénale n'est pas aisée. La convention d'indemnisation évalue
forfaitairement l'éventuel dommage en cas d'inexécution, alors que la
clause pénale garantit avant tout l'exécution de l'obligation principale. Si
le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du
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16 -
dommage vraisemblable, cela signifie qu'il est avant tout destiné à faire
pression sur le débiteur et il s'agit d'une peine. Plus la différence entre
l'indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification
de celle-ci en peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée
(Couchepin, op. cit., pp. 18-19). Lorsque les parties se sont entendues sur
une indemnisation forfaitaire, la faute du débiteur est présumée en cas
d'inexécution du contrat et il appartient donc à celui-ci de prouver
qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al.1 CO). Les parties fixent
définitivement l'indemnité forfaitaire lors de la conclusion. Sous réserve de
la conclusion d'une convention d'indemnisation relative (voir ci-dessous),
ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent la remettre en cause. En
revanche, le créancier d'une clause pénale peut faire valoir un dommage
supplémentaire en établissant une fauté à la charge du débiteur
(Couchepin, op. cit., p. 15).
La convention d'indemnisation est dite « absolue » lorsque les
parties fixent de manière définitive (absolue) les dommages-intérêts dus
par le débiteur. Le créancier ne peut pas prouver un dommage
supplémentaire, ni le débiteur prouver un dommage inférieur, car
l'indemnité convenue est réputée couvrir le dommage. L'indemnité
forfaitaire absolue convenue correspond donc au montant maximal (clause
de limitation de responsabilité) mais également au montant minimal
auquel le créancier peut prétendre en cas de dommage. La convention
d'indemnisation est dite « relative » lorsque les parties ne limitent pas les
dommages-intérêts dus par le débiteur à l'indemnité forfaitaire convenue.
Dans un tel cas, la convention a simplement valeur de contrat sur la
preuve (Beweisvertrag) : les parties ayant apprécié le dommage de
manière anticipée, le créancier n'a pas à prouver la quotité réelle de celui-
ci. On présume que l'indemnité convenue correspond au dommage mais
les parties demeurent libres d'apporter la preuve du contraire
(présomption réfragable). Dès lors, le créancier peut obtenir une
indemnité supplémentaire s'il fait valoir un dommage réel supérieur et le
débiteur peut refuser de s'acquitter de la quotité de l'indemnité forfaitaire
supérieure au dommage réel s'il fait valoir un dommage réel inférieur
(Couchepin, op. cit., p. 12).
-
17 -
4.2.3L'exigibilité de l'indemnité forfaitaire convenue dépend de la
survenance des conditions matérielles suivantes, qui se rapprochent de
celles du droit ordinaire :
-
la survenance d'un dommage. Le créancier supporte le
fardeau de la preuve de l'existence du principe d'un dommage reconnu
par le droit commun (art. 41 CO ; à la différence d'une clause pénale, un
intérêt immatériel n'est pas suffisant). En revanche, il n'a pas à en prouver
la quotité ;
-
l'inexécution de l'obligation principale (art. 97 ou 102 et ss
CO). Il doit s'agir de l'obligation visée spécifiquement par la convention
d'indemnisation et non pas de n'importe quelle obligation contractuelle à
la charge du débiteur ;
-
un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation
du contrat et le dommage ;
-
la responsabilité du débiteur dans l'inexécution. Sauf
convention contraire (responsabilité objective), le débiteur doit être
subjectivement responsable de l'inexécution. Trois hypothèses
d'imputabilité sont donc envisageables : la faute (art. 97 al. 1 CO), la
responsabilité pour le fait de l'auxiliaire (art. 101 al. 1 CO) et le cas fortuit
en cas de demeure (art. 103 al. 1 CO).
Le juge peut toutefois réduire l'indemnité forfaitaire convenue
en cas de faute concomitante du créancier, en application de l'art. 44 al. 1
CO (cf art. 99 al. 3 CO). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(Couchepin, op. cit., pp. 13-14).
4.3En l'espèce, contrairement à ce qu'ont admis les premiers
juges, le contrat passé entre les parties ne comporte pas une clause
pénale mais une convention d'indemnisation forfaitaire, sous la rubrique «
Cancellation policy ». Compte tenu de l'objet de leur accord et du contexte
des pourparlers, les parties ont à l'évidence procédé à une évaluation
forfaitaire de l'éventuel dommage enduré par l'intimée en cas d'annulation
de la réservation. Le contrat est d'ailleurs clair sur ce point. Il est en effet
question de dommages-intérêts forfaitaires et il est expressément précisé
-
18 -
qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale (« Accordingly, you are subject to
the Cancellation and Attrition Policies outlined below, which the parties
intend as liquidated damages and not as penalty »). En outre, le montant
objet de la clause est proche du montant de 100'000 fr. fixé sur la base
d'une estimation minimale de 400 nuits, de sorte qu'il y a clairement une
adéquation entre la perte éventuelle de l'hôtelier et le montant lui
revenant en cas d'annulation. Il en découle également que les parties ont
entendu fixer de manière définitive la quotité de cette réparation, sur la
base d'un schéma progressif en fonction de la proximité temporelle entre
l'annulation et le début prévu de la location. Le contrat ne laisse aucune
place pour une indemnisation supérieure ou inférieure en fonction
d'hypothèses prédéfinies, de sorte qu'on est bien en présence d'une
convention d'indemnité absolue. D'ailleurs, dans l'hôtellerie, ce type de
réparation « ferme » en cas d'annulation tardive est courant, ce qui va
également dans le sens de cette appréciation.
Quant à l'exigibilité de l'indemnité convenue, l'appelant ne
conteste ni l'existence d'un dommage, ni l'inexécution de l'obligation
principale, ni l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
la violation du contrat et le dommage. Il se contente de relever que le
jugement entrepris ne retient pas que l'une de ces hypothèses serait
réalisée et qu'il aurait commis une faute. Cela n'est pas suffisant. Non
seulement la réalisation des trois premières conditions est manifeste mais,
de surcroît, l'appelant n'établit nullement n'avoir commis aucune faute,
alors qu'il supportait le fardeau de la preuve.
Sur ce dernier point, il se contente d'alléguer qu'il a
régulièrement informé l'intimée de l'augmentation du nombre des
participants, qu'il a pris des mesures en vue de limiter cette augmentation
et qu'il a également entrepris des démarches pour déplacer le Festival à
[...] à [...], permettant ainsi de soulager les infrastructures de l'intimée.
Ces éléments ne lui sont cependant d'aucun secours car ils confirment
l'impréparation dont il a fait preuve et il apparaît plutôt que l'annulation
résulte directement d'un comportement imputable à l’organisateur et non
de circonstances imprévisibles totalement indépendantes d'une
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19 -
planification sérieuse. Il ressort clairement du déroulement des faits que
l'appelant a donné régulièrement des indications contradictoires quant à
ses intentions de se départir du contrat et que ce n'est finalement que le
9 juillet 2013 qu'il a définitivement annoncé à l'intimée qu'il annulait
irrévocablement les réservations, son courriel du 26 juin 2013 n'ayant
manifestement pas le caractère d'une annulation ferme. En effet, s’il a
effectivement évoqué l’éventualité d’une annulation ou d’un report du
Festival lui-même, il a ensuite parlé d’annuler uniquement la réservation
pour 10 % des nuitées pour le cas où les parties échoueraient dans leurs
efforts tendant à trouver une solution mutuellement satisfaisante. Il a
ensuite relevé qu’il paraissait difficile d’obtenir l'auditorium [...] et qu’il
essayait donc de réserver le [...]. Dans son courriel du 28 juin 2013,
l’appelant a continué d’évoquer les modalités pratiques d’organisation du
Festival en soulignant que l'annulation ou le report de l'événement n'était
un scénario souhaitable pour personne ; il a également relevé que pour le
cas où les problèmes soulevés ne pourraient pas être résolus de manière
satisfaisante, l’annulation évoquée dans son courriel du 26 juin serait
d’actualité. Dans un courriel du 30 juin 2013, l’appelant s’est déclaré prêt
à maintenir le Festival si l’intimée parvenait à trouver une solution
convenable pour l’accueil des participants. Le 2 juillet 2013, l’appelant a
écrit à l’intimée qu’à moins de quatre semaines de l’événement et en
l'absence de réponse à ses courriels, il était inquiet quant à son
engagement de tout mettre en œuvre pour que l’événement ait lieu. Le
7 juillet 2013, l’appelant a estimé que la proposition de l’intimée de limiter
le nombre de convives posait problème ; il a indiqué que, dès lors que
l'hôtel avait fixé un plafond à 1000 invités, ce chiffre ne permettait pas la
flexibilité nécessaire et qu’à moins qu’il n’y ait possibilité de discuter,
l’annulation était à nouveau d’actualité. Il ne ressort ainsi pas des courriels
précités que l’appelant a formulé l’intention ferme d’annuler le Festival ; il
s’est contenté de brandir à de nombreuses reprises la menace d’une
annulation, tout en relevant systématiquement que celle-ci n’aurait lieu
que si les parties ne trouvaient pas un terrain d’entente.
L'appelant ne saurait se disculper en se contentant d'alléguer
que le nombre de participants a augmenté au-delà de l'estimation initiale.
-
20 -
En effet, il ne pouvait ignorer la capacité maximale de l'intimée et il a
manifestement failli à ses obligations de diligence dans l'organisation du
Festival. L'intimée n'était pas en mesure d'accueillir un nombre illimité de
personnes et la garantie prévue en page 2 du contrat portait sur le
groupe prévu initialement. L'intimée n'a dès lors violé aucune obligation
en indiquant par la suite ne pas pouvoir accueillir un nombre de
personnes supérieur. L'appelant ne peut dès lors de bonne foi renverser
les rôles et reporter ses propres carences sur l'intimée, cela d'autant
moins que celle-ci s'est efforcée de s'adapter à ses exigences constantes
et a proposé des solutions alternatives pour accueillir la manifestation,
notamment à la maison [...] et à la salle [...] à [...], qui étaient disponibles.
Ainsi, non seulement l'appelant n'a pas renversé la présomption de la
faute de l'art. 97 al. 1 CO, mais on peut même admettre que cette faute
est établie.
5.1Dans un second moyen, l'appelant soutient que l'indemnité
forfaitaire doit être réduite. Une telle réduction se justifierait d'une part en
raison d'une faute concomitante de l'intimée (art. 44 al. 1 CO) et, d'autre
part, en application par analogie de la jurisprudence du Tribunal fédéral
portant sur l'indemnité forfaitaire dans le contrat de mandat, celui-ci ayant
considéré qu'une indemnité forfaitaire supérieure à 10 % des honoraires
perçus à l'avenir par le mandataire, destinée à remplacer le gain manqué
par celui-ci, était incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO. L'indemnité
forfaitaire litigieuse, qui s'élève à 90 % du revenu que l'intimée devait
percevoir en cas de parfaite exécution du contrat, dépasserait ainsi très
largement la quotité de 10 % admise par notre Haute Cour.
L'intimée conteste toute faute concomitante de sa part au
sens de
l'art. 44 al. 1 CO et rappelle que les parties sont liées par un contrat
d'hébergement soumis aux règles générales du CO. Dans la mesure où les
parties ont convenu d'une indemnité forfaitaire absolue, soit
correspondant à une somme fixe prédéterminée définitivement dans le
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21 -
contrat et réputée couvrir le dommage, l'appelant ne peut être admis à
prouver un dommage inférieur. Enfin, l'intimée relève par surabondance
que la clause litigieuse pourrait être assimilée à un dédit au sens de l'art.
158 CO, le contrat ne prévoyant aucun motif d'annulation à part le cas de
force majeure. On pourrait donc considérer que l'annulation des
réservations et le paiement de l'indemnité forfaitaire seraient totalement
indépendants d'une hypothétique responsabilité contractuelle.
5.2La doctrine est divisée à propos de la possibilité de réduire une
indemnité forfaitaire par application analogique de l'art. 163 al. 3 CO.
Toutefois, selon le Tribunal fédéral, cette disposition légale ne s'applique
pas à l'indemnité forfaitaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une peine
conventionnelle (Couchepin, op. cit., pp. 23-24 et les réf. citées). En
principe, le débiteur d'une indemnité forfaitaire absolue n'a donc pas la
possibilité de remettre en cause la quotité de cette dernière par la preuve
d'un dommage réel différent. Le seul moyen dont il dispose consiste à
invoquer la clausula rebus sic stantibus (cf. art. 373 al. 2 CO) et les règles
sur l'exclusion des clauses limitatives de responsabilité en cas de dol ou
de faute grave (art. 100 CO) (Couchepin, op. cit. pp. 23-25).
5.3En l'espèce, il convient de rappeler en premier lieu que
l'appelant n'a pas établi une quelconque faute imputable à l'intimée (cf.
consid. 4.3 supra), ce qui exclut l'application de l'art. 44 al. 1 CO. Celle de
l'art. 404 al. 1 CO n'entre pas non plus en ligne de compte car cette
disposition impérative s'applique au contrat de mandat et le contrat
d'hébergement, même s'il comporte certains éléments du mandat (au
niveau du service), a néanmoins une nature différente sous bien des
aspects, qui relèvent du bail, de la vente et du dépôt (ATF 120 II 252). On
ne saurait donc transposer dans le présent litige la solution adoptée par le
Tribunal fédéral dans les arrêts cités par l'appelant, qui est spécifique au
mandat. L'appelant n'a pas non plus allégué la survenance de
circonstances extraordinaires qui ne seraient pas imputables à son propre
comportement, ni une attitude dolosive de l'intimée. En conséquence, il
n'y a pas lieu d'envisager une quelconque réduction de l'indemnité
forfaitaire convenue par les parties.
-
22 -
6.1En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
6.3L’intimée a droit à de pleins dépens, qui seront arrêtés à 2'100
fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]), à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
C..
IV. L’appelant C. versera à l’intimée W.________SA la
somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
23 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour C.________),
-Me Nicolas Gillard (pour W.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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24 -
La greffière :