Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 83 LCR ; 60 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.________AG, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2016, notifié aux parties le 19
octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que les
prétentions formulées par V.________ envers A.AG, selon la
demande du 12 novembre 2014, étaient prescrites (I), a rejeté en
conséquence le principe de la responsabilité d’A.AG envers
V. (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'734 fr. 80 pour
V., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité de
Me François Magnin, conseil d’office de V., à 11'151 fr. 10,
vacations, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars 2014 au 21
septembre 2016 (IV), a relevé Me François Magnin de son mandat de
conseil d’office de V. (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI)
et a dit que V.________ verserait à A.AG des dépens à hauteur de
9'200 fr. (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les prétentions
élevées par V. contre l’assureur responsabilité civile du détenteur
du motocycle au guidon duquel il circulait lors d’un accident de la
circulation routière le 27 juillet 2004 étaient prescrites, son état de santé
ayant été considéré comme stabilisé du point de vue médical à compter
du mois de mai 2007. Les premiers juges ont retenu que V.________ avait
eu connaissance de son dommage au sens de l’art. 83 al. 1 LCR au plus
tard à réception de la décision rendue par l’assurance-invalidité le
26 novembre 2010 et que la prescription était ainsi acquise lors de
l’ouverture de la procédure le 28 mars 2014. Les premiers juges ont
également examiné si A.AG pouvait valablement s’exonérer de sa
responsabilité par le moyen tiré de la faute grave et exclusive de
V.. A cet effet, ils ont considéré que la faute de V.________ devait
être qualifiée de grave et que l’absence de toute défectuosité du
motocycle était établie, de sorte que le principe de la responsabilité
d’A.AG à l’égard de V. devait être rejeté.
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3 -
B.Par acte du 18 novembre 2016, V.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit constaté que les prétentions qu’il a formulées
contre A.AG dans le cadre de l’action introduite le 28 mars 2014
ne sont pas prescrites, que la faute qu’il a commise lors de l’accident de la
circulation du 27 juillet 2004 ne peut être qualifiée de grave et qu’en
conséquence, il soit constaté que la responsabilité d’A.AG est
engagée envers lui pour les suites de l’accident du 27 juillet 2004, le
dossier étant renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle
statue sur les frais judiciaires et dépens de première instance et procède à
la poursuite de l’instruction. V. a en outre demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 24 novembre 2016, V. a été dispensé du
versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Les parties
1.V.________ est né le [...] 1983. Le 27 juillet 2004, il était
employé au sein de [...] SA comme vendeur sans formation.
A.AG est une société anonyme de droit suisse, inscrite
au Registre du commerce du Canton de [...], dont le siège est à [...] et qui
a pour but l’exploitation de toute forme d’assurance, à l’exception de
l’assurance directe sur la vie.
L’accident
2.Le 27 juillet 2004, V. a été impliqué dans un accident
de la circulation, alors qu’il circulait au guidon d’une moto. Cette moto ne
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4 -
lui appartenait pas, mais lui avait été prêtée par le détenteur, H..
V. n’était pas connu de H.________ comme étant un mauvais
conducteur. A la date de l’accident, H.________ était assuré en
responsabilité civile auprès de la [...], compagnie d’assurance suisse
depuis lors reprise par A.AG sous la dénomination [...].
L’accident a eu lieu vers 22 h 00, de nuit, sur la route
principale [...], au lieu-dit [...], commune de [...], à un endroit où la largeur
de la route était de 6,80 mètres et la vitesse limitée à 80 km/h. La route
était sèche et la visibilité étendue.
C. circulait de [...] en direction de [...] au volant d’un
véhicule [...] dont le feu de croisement avant gauche ne fonctionnait pas. Il
était cependant visible par son autre feu de croisement avant droit dont
l’éclairage était relativement faible.
C.________ était suivi par Q., qui circulait au volant
d’une voiture à une vitesse approximative de 70 km/h. Ce dernier véhicule
était visible.
V. circulait dans l’autre sens, soit de [...] vers [...]. Il
était précédé à tout le moins par L.________ puis par E., qui
circulaient tous deux au volant d’une voiture à une vitesse de 70 km/h. Il
était suivi par un ami, N., qui circulait également au guidon d’une
moto.
Dans le but de dépasser tout au moins les véhicules conduits
par L.________ et E., V. s’est dans un premier temps
déporté sur la gauche de la chaussée pour voir si la route était libre. Il a
remarqué que deux véhicules arrivaient sur la voie opposée, à une
« bonne centaine de mètres » selon ses déclarations à la police et, à
proximité, devant ces véhicules, ce qu’il a pris pour une moto, mais dont il
s’est avéré qu’il s’agissait du véhicule conduit par C.________.
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5 -
V.________ a alors entamé sa manœuvre de dépassement,
franchissant la ligne de direction et circulant au milieu de la voie opposée.
Il a dans un premier temps dépassé le véhicule de L., puis n’a pas
jugé nécessaire de regagner la voie de droite après le dépassement alors
même que selon les témoins entendus, il aurait eu largement la place de
se rabattre, soit 100 mètres selon L.. Il est alors entré en collision
avec le véhicule de C.. En raison du choc, V. a été
désarçonné de sa moto, a chuté lourdement sur la chaussée, puis a glissé
sur une centaine de mètres, avant de s’encastrer dans une clôture en
treillis. La moto a poursuivi sa trajectoire avant de venir heurter le côté
gauche du véhicule [...] d’E..
La situation médicale
3.V. a souffert d’une fracture ouverte de la jambe
gauche, d’une fracture sous-capitale du 1
er
métatarsien multi-
fragmentaire, d’une fracture de côtes de l’arc postérieur 3 et 4 à gauche,
d’un pneumothorax à gauche, d’un syndrome de loge du pied gauche et
d’une fracture in situ du plateau tibial gauche. Il a été héliporté au CHUV
le jour-même, où il a été hospitalisé jusqu’au 18 août 2004, date à laquelle
il a pu regagner son domicile.
Du 24 novembre au 1
er
décembre 2004, V.________ a séjourné
à l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande. Il y a été opéré le 24
novembre 2004.
4.Par lettre du 27 janvier 2005, [...] SA a résilié le contrat de
travail de V.________ pour le 31 mars 2005.
5.Le 12 août 2005, V.________ a été examiné par le médecin de
la SUVA, le Dr K.. Dans son rapport daté du même jour, le Dr
K. a considéré qu’un séjour à la Clinique romande de réadaptation
serait sûrement profitable à V.________. Il a précisé que, dans l’intervalle, il
fallait continuer à lui reconnaître une incapacité de travail totale.
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6 -
Du 24 août au 28 septembre 2005, V.________ a séjourné à la
Clinique romande de réadaptation. Le 20 octobre 2005, la Clinique
romande de réadaptation, par les Drs [...] et [...], a établi un rapport, dont
il ressort notamment que V.________ présentait encore des douleurs et que
le séjour avait permis une correction partielle de la marche et un
renforcement des membres inférieurs. La capacité de travail était toujours
de 0 % et devait être réévaluée périodiquement, la situation médicale
n’étant pas encore stabilisée.
Le 28 décembre 2005, V.________ a été examiné par le Dr
K.________ de la SUVA, qui dans son rapport a relevé qu’il fallait continuer
de lui reconnaître une incapacité totale de travail.
Le 24 avril 2006, V.________ s’est présenté à la consultation du
Secteur psychiatrique Ouest, sur conseil de son médecin traitant. Le 22
juin 2006, un rapport a été rendu par les Drs [...] et [...].
Du 15 au 17 août 2006, V.________ a séjourné une nouvelle fois
au CHUV où il a été opéré le 15 août 2006.
Le 21 novembre 2006, V.________ a été examiné une nouvelle
fois par le Dr K., de la SUVA, qui a rendu un rapport le même jour.
Ce document indiquait notamment qu’un reclassement professionnel
n’était guère envisageable, en tous cas en l’état actuel des choses, et
qu’un nouveau séjour à la Clinique romande de réadaptation, incluant une
évaluation professionnelle, était sûrement souhaitable.
Un rapport daté du 10 janvier 2007, établi à la suite d’un
consilium psychiatrique du 8 janvier 2007, a laissé apparaître que
V. ressentait toujours des douleurs importantes qu’il percevait
comme totalement invalidantes et que si les choses allaient plutôt mieux
sur le plan psychiatrique, il subsistait des intrusions, même moins
fréquentes, sous forme de cauchemars et un hyperéveil encore très
présent (insomnie, irritabilité, troubles de concentration). Le Dr [...] a
considéré que « la réponse aux difficultés psychologiques n’est pas tant
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7 -
dans l’approche spécialisée que dans l’intervention globale visant à le
réinsérer, si faire se peut, dans une activité adaptée ».
6.Du 4 janvier au 6 février 2007, V.________ a séjourné à nouveau
à la Clinique romande de réadaptation.
Un rapport, daté du 1
er
mars 2007, a été établi par les Drs [...]
et [...] consécutivement à ce séjour, et adressé au Dr K., de la
SUVA. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Sur le plan professionnel, la capacité de travail dans son ancienne
activité de vendeur sans formation reste nulle. On peut s’attendre à ce que le
patient retrouve une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Une
demande AI pour des mesures professionnelles est en cours et le patient sera
contacté par l’office AI de [...]. La situation médicale est stabilisée. »
7.Le 15 mai 2007, V. a été réexaminé par le Dr
K.. Dans un rapport d’examen intitulé « Examen médical final »
daté du même jour, ce médecin a considéré que, du point de vue
somatique, compte tenu de la gravité des lésions initiales, V. était
bien remis et qu’il pouvait travailler dans une activité légère, largement
sédentaire et autorisant de préférence des positions alternées. Il a relevé
au surplus une anxiété tout à fait perceptible et une grande perplexité par
rapport à sa capacité de travail et à son avenir professionnel, tout en
préconisant une expertise psychiatrique. Dans un second rapport daté du
15 mai 2007, ce spécialiste a estimé l’atteinte à l’intégrité de V.________ à
20 %.
Le 4 juillet 2008, V.________ a été une nouvelle fois examiné
par le Dr K., de la SUVA, qui a établi un rapport dans lequel il a
constaté que les plaintes et les constatations objectives de V.
étaient les mêmes que lors de l’examen du 15 mai 2007 et a une nouvelle
fois recommandé l’établissement d’une expertise psychiatrique.
8.A compter du 1
er
septembre 2008, V.________ a retrouvé un
emploi à 50 % en qualité d’aide de laboratoire auprès de [...] SA à [...]. Son
activité est passée à 100 % dès le 1
er
mai 2013.
-
8 -
Les assurances sociales
9.Par décision du 26 novembre 2010, l’AI a alloué une rente
entière d’invalidité à V.________, rétroactivement pour la période du 1
er
juillet 2005 au 31 juillet 2007. La motivation de cette décision indique
notamment ce qui suit :
« Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 54'130.-, revenu
que vous pourriez réaliser dès mai 2007 dans une activité adaptée.
Sans atteinte à la santé, vous réaliserez [sic] un revenu annuel brut de
CHF 46'782.- dans votre ancienne activité.
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu d’invalide auquel
vous pouvez raisonnablement prétendre est plus élevé que celui que vous avez
réalisé avant votre atteinte à la santé. Vous ne subissez donc pas de préjudice
économique dès mai 2007 ».
10.A la date de l’accident le 27 juillet 2004, V.________ était assuré
auprès de la SUVA pour l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA. La
SUVA a confié le dossier pour traitement à [...] SA.
Du 30 juillet 2004 au 6 janvier 2008, V.________ a perçu de [...]
des indemnités journalières à 100 %, puis, du 7 avril 2008 au 31 mars
2012, à 50 %.
11.Par décision du 5 septembre 2012, [...] SA (intervenant pour la
SUVA) a alloué rétroactivement dès le 1
er
avril 2012 à V.________ une rente
d’invalidité mensuelle de 441 fr. 45 basée sur une diminution de 14 % de
sa capacité de gain, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de
21'360 fr. correspondant à un taux de 20 %, soit 17.5 % en relation avec
une perte fonctionnelle de la moitié de la jambe gauche et 2.5 % en
relation avec une hernie musculaire à l’avant-bras gauche. Cette décision
indique notamment ce qui suit :
Les procédures pénale et administrative
12.V.________ a fait l’objet de deux prononcés préfectoraux, le
second annulant le premier, et a été exempté de toute peine.
L’intéressé a fait l’objet d’un avertissement du Service des
automobiles et de la navigation du Canton de Vaud, qui a qualifié
l’infraction commise de « légère ».
Les assurances responsabilité
13.Le rapport établi par la gendarmerie vaudoise à la suite de
l’accident de circulation du 27 juillet 2004 mentionne que le véhicule que
conduisait C.________ à cette occasion était assuré auprès de la [...],
agence de Berne, ce que [...] a infirmé par courrier adressé le 16 février
2005 au conseil de V.. Dans les faits, le permis de circulation du
véhicule précité a été annulé en octobre 2003.
Le 13 octobre 2005, le conseil de V. s’est dès lors
adressé au Fonds National Suisse de Garantie (ci-après : FNG),
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10 -
respectivement à l’assureur apériteur du FNG, la Zurich Compagnie
d’assurances.
Par lettre du 22 février 2006, la Zurich Compagnie
d’assurances a confirmé au conseil de V.________ intervenir en qualité
d’assureur apériteur du FNG, tout en soutenant que V.________ avait
commis une « faute grave exclusive ».
14.Par lettre du 6 novembre 2013, la Zurich Compagnie
d’assurances s’est prévalue « du principe de subsidiarité consacré à l’art.
76 al. 4 LCR » et a renvoyé V.________ « à agir contre l’assureur
responsabilité civile de M. H., soit le détenteur de la moto qu’il
conduisait lors de l’accident ».
15.Le 18 décembre 2013, répondant à une lettre du conseil de
V. du 4 décembre 2013, A.AG a indiqué qu’elle refusait
d’intervenir, exposant en substance que l’accident était dû à la faute
grave de V., lequel avait entrepris le dépassement de plusieurs
véhicules, alors que des usagers arrivaient normalement en sens inverse
et que V.________ ne disposait clairement pas de la distance nécessaire à
une telle manœuvre, mettant ainsi gravement en danger la sécurité
d’autrui. A.AG a maintenu sa position par courriers des 10 et 31
janvier 2014.
La procédure de première instance
16.Par demande du 12 novembre 2014, V. a conclu, avec
suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit prononcé par la Chambre
patrimoniale cantonale :
« I.- A.________AG (A.________AG) (A.AG) est la débitrice
de V. et lui doit immédiat paiement des sommes
suivantes :
1.- Fr. 21'672,20 (vingt et un mille six cent septante-deux
francs et vingt centimes)
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11 -
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008, échéance
moyenne
à titre d’indemnisation de son dommage matériel éprouvé
(véhicule détruit, de dépannage, administratifs et de
vignette, impôts militaires, taxes d’exemption du service
militaire, frais d’avocat antérieurs à l’ouverture d’action)
2.- Fr. 3'246,75 (trois mille deux cents quarante-six francs et
septante-cinq centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2014
à titre d’indemnisation de son dommage matériel futur (frais
liés à l’acquisition de véhicules automobiles équipés d’une
boîte à vitesse automatique)
3.- Fr. 92'742,30 (nonante-deux mille sept cent quarante-deux
francs et trente centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008, échéance
moyenne
à titre d’indemnisation du préjudice ménager éprouvé.
4.- Fr. 60'525.40 (soixante mille cinq cent vingt-cinq francs et
quarante centimes),
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2015
à titre d’indemnisation de son préjudice ménager futur.
5.- Fr. 75'306,25 (septante-cinq mille trois cent six francs et
vingt-cinq centimes)
avec intérêt à 5% l’an dès le jour où le jugement à intervenir
sera définitif et exécutoire
à titre d’indemnisation de son atteinte à l’avenir
économique.
6.- Fr. 13'640.- (treize mille six cent quarante francs), soit
Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs), sous déduction de
Fr. 21'360.- (vingt et un mille trois cent soixante francs)
avec intérêt à 5% l’an du 27 juillet 2004 au 29 août 2012 sur
Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) et à 5% l’an dès le 30
août 2012 sur Fr. 13'640.- (treize mille six cent quarante
francs)
à titre d’indemnisation de son tort moral. »
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12 -
Par réponse du 17 février 2015, A.AG a conclu au rejet
de toutes les conclusions de V..
17.Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est
tenue le 19 août 2015 par devant le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué). A cette occasion, les
parties ont requis que la question du principe de la responsabilité
d’A.AG soit examinée à titre préjudiciel.
Par ordonnance de preuves rendue le 19 août 2015, le juge
délégué a notamment décidé de traiter la question du principe de la
responsabilité d’A.AG de manière préjudicielle et séparée. En
conséquence, l’instruction de la cause a été limitée, dans un premier
temps, aux allégués 1 à 122 du demandeur et 306 à 376 de la
défenderesse, étant précisé que la défenderesse a invoqué la prescription
à l’allégué 306.
L’expertise technique
18.En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...],
lequel a rendu son rapport le 16 novembre 2015.
L’expert a notamment retenu que si le véhicule de C.
avait un phare de croisement défaillant à gauche, il était cependant visible
par l’autre phare avant droit, ainsi que par les deux feux de position
gauche et droite. Toutefois, étant donné que l’ampoule du feu de
croisement avant gauche était déjà défectueuse, il n’était pas impossible
que l’intensité lumineuse du feu de croisement avant droite ait été plus
faible. Sauf défectuosité technique, les feux de position du véhicule de
C. devaient être enclenchés si les feux de croisement l’étaient. Si
la distance séparant les véhicules circulant en direction de [...] du véhicule
de C.________ était supérieure à une cinquantaine de mètres, il était
possible que celui-ci n’ait pas été suffisamment éclairé pour constater qu’il
s’agissait d’une voiture et non d’une moto. Pour dépasser une file de trois
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13 -
véhicules répartis sur 100 mètres (soit 50 mètres environ entre chaque
véhicule), la distance de dépassement nécessaire était au minimum de
l’ordre de 330 mètres si la moto circulait à une vitesse de 150 km/h et de
l’ordre de 440 mètres si la moto circulait à une vitesse de 100 km/h. Le
fait de vouloir dépasser un seul véhicule en présence d’un véhicule
arrivant en sens inverse à une bonne centaine de mètres pouvait déjà
s’avérer dangereux, mais en dépasser plusieurs était tout simplement
impossible, sauf à ne pas franchir la ligne de direction. Pour effectuer en
toute sécurité la manœuvre de dépassement que V.________ avait décidé
d’entreprendre, celui-ci aurait dû disposer d’une distance libre très
importante, soit d’au moins 500 mètres.
19.L’expert a été entendu en audience du 20 septembre 2016. De
son audition, il est ressorti qu’il était parti de l’hypothèse selon laquelle
V.________ avait l’intention d’effectuer un dépassement global de tous les
véhicules qui le précédaient et non pas de se rabattre entre chacun d’eux.
C’est sur la base de cette hypothèse qu’il est parvenu à la conclusion que
V.________ devait rester sur la voie de gauche sur plus de 500 mètres et
qu’il ne pouvait pas se rabattre entre chaque véhicule. Cela étant, même
si le demandeur avait eu l’intention de ne dépasser qu’un véhicule à la
fois, il aurait dû disposer, pour chaque véhicule, d’une distance comprise
entre 123 et 189 mètres. Dans ce même cas de figure et en supposant
que la moto du demandeur conserve la même vitesse durant toute la
manœuvre de dépassement, la distance totale nécessaire au dépassement
de trois véhicules aurait été comprise entre 330 et 390 mètres. Si la moto
devait décélérer durant la manœuvre, la distance nécessaire serait
évidemment augmentée. Sur le modèle de voiture au volant de laquelle
circulait C.________, les feux de croisement et les feux de position sont
relativement proches ; lorsque l’une des ampoules tombe en panne,
l’autre suit généralement assez rapidement et voit dans l’intervalle une
baisse de sa puissance. A distance, il est possible pour un observateur de
ne pas voir un feu de position allumé, car il est surpassé par l’autre feu de
croisement plus lumineux, la distinction se faisant entre les deux feux plus
le véhicule approche de l’observateur.
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14 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316
al. 3 CPC).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
3.1L’appelant soutient que les prétentions élevées dans son acte
du 28 mars 2014 ne sauraient être prescrites, puisqu’à la date du 28 mars
2012, qui détermine le point de départ de la prescription de deux ans de
l’art. 83 al. 1 LCR, il percevait toujours des indemnités journalières et
n’était dès lors pas en mesure d’évaluer l’importance de la perte de gain
qu’il avait subie.
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16 -
3.2Selon l’art. 83 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS 741.01), les actions en dommages-intérêts et en
réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant notamment
des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour
où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à
réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l'accident.
Selon l’art. 83 al. 2 LCR, lorsque la prescription est interrompue à l'égard
de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice
versa. Les points non réglementés à l’art. 83 LCR sont régis par le CO
([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; art. 83 al. 4 LCR). L’art.
83 LCR régit également la prescription de l’action directe contre l’assureur
au sens de l’art. 65 LCR (Rusconi et alii, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 1.12 ad art. 65 LCR).
Selon la jurisprudence, la « connaissance du dommage » au
sens de l’art. 83 al. 1, 1
re
phrase, LCR, est une notion figurant notamment
à l’art. 60 al. 1 CO, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence
rendue en rapport avec cette disposition (TF 4A_499/2014 du 28 janvier
2015 consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2) ; elle est
donnée au moment où le lésé acquiert une connaissance suffisante du
dommage pour pouvoir ouvrir action, c'est-à-dire lorsqu’il apprend,
relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage, les
circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le
lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît
le montant absolument exact de son préjudice car au besoin, ce montant
sera estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ;
TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le
dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez
d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ;
109 II 433 consid. 2 ; 108 Ib 97 consid. 1c). En considération de la brièveté
du délai de prescription de base prévu par l’art. 83 al. 1 LCR, la notion de
connaissance du dommage doit être interprétée strictement
(TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2).
-
17 -
Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui
évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF
4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; TF
4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c ; ATF
93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe dit de l'unité du dommage,
celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de
préjudices distincts, le dommage n'étant réputé réalisé qu'au moment où
il s'est manifesté complètement. Par conséquent, en cas d'évolution de la
situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des
éléments du dommage soit apparu. Cette règle vise essentiellement le
préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est
pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (TF
4A_698/2015 précité consid. 3.1 ; ATF 112 II 118 consid. 4 ; ATF 92 II 1
consid. 2 ; Rusconi et alii, op. cit., n. 2.4 ad art. 83 LCR). En particulier, la
connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose
que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et
que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins
approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports
médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (TF 4A_689/2015 précité
consid. 3.1 ; TF 4A_289/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 4 ; ATF 134 III
591 ; TF 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Lorsque le lésé est si
sévèrement atteint qu'une rente de l'assurance-invalidité doit lui être
allouée, la décision de rente offre souvent l'information nécessaire à la
connaissance du dommage (TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2). La
communication de la décision de l'assureur social ne constitue toutefois
pas systématiquement le point de départ du délai de prescription (relatif).
En effet, l'issue de la procédure conduite par l'AI ou la SUVA n'est pas en
soi déterminante pour la connaissance du dommage, car la rente
d'invalidité ne réduit pas le dommage subi par un assuré, mais le couvre,
du moins partiellement (TF 4A_647/2010 précité consid. 3.1 ; 2C.1/1999 du
12 septembre 2000 consid. 3c).
Lorsque l’état de santé du lésé est stabilisé et que les
conséquences de l’accident, sur sa capacité de gain, sont connues, le lésé
ne saurait attendre, avant d’ouvrir action contre l’assureur du détenteur
-
18 -
du véhicule automobile, d’avoir reçu notification des décisions de tous les
assureurs sociaux, cela pour connaître le montant de leurs prestations et
les imputer sur ses propres prétentions contre ce premier assureur, car
une telle argumentation contredit la jurisprudence précitée selon laquelle,
éventuellement, le lésé a connaissance du dommage alors qu’il ne peut
pas encore en déterminer le montant exact (TF 4A_489/2008 du 23
décembre 2008 consid. 3). Si le lésé trouve souhaitable d'ajourner le
dépôt de sa demande en justice, par exemple en vue de réduire au
minimum les frais d'introduction, il lui est loisible d'interrompre la
prescription, ce qui déclenche le cours d'un nouveau délai, en faisant
notifier à l'adverse partie un commandement de payer ou une requête de
conciliation (art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO ; TF 4A_489/2008 précité consid.
3). Le lésé peut également solliciter de la partie adverse la délivrance
d’une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription.
Le délai de prescription de l’art. 83 al. 1, 1
re
phrase, LCR part
du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non
de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55
consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger
celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu
d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil du
10 décembre 1907 ; RS 210]) (Roland Brehm, Berner Kommentar, 3
e
éd.,
2006, n. 60a ad art. 60 CO). S'il connaît les éléments essentiels du
dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations
complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433
consid. 2 ; TF 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1). Le doute quant à
l’existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit
être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l’exception de
prescription (art. 8 CC ; ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_34/2014 du 19
mai 2014 consid. 5.1).
3.3
3.3.1Pour les premiers juges, l'état de santé de l’appelant a été
considéré comme stabilisé du point de vue médical à compter du mois de
-
19 -
mai 2007. Ils se sont d’ailleurs référés au rapport établi le 1
er
mars 2007
par les Drs [...] et [...], selon lequel l'état de santé de l’appelant était
stabilisé sur le plan médical. L’appelant avait dès lors une connaissance
suffisante du dommage pour ouvrir action au plus tard à réception de la
décision de l'Office Al du 26 novembre 2010. Les magistrats ont refusé de
tenir compte de la décision de [...] SA (pour la SUVA) du 5 septembre 2012
– décision qui attesterait d'une évolution de l'état de santé de l’appelant
jusqu'au 31 mars 2012 au regard de l'art. 19 al. 1 LAA (loi fédérale sur
l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), qui prévoit que le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme –, au motif que cette disposition ne
permet pas de reporter la date à laquelle l’appelant a effectivement eu
connaissance de son dommage.
3.3.2Consécutivement au séjour de l’appelant à la Clinique
romande de réadaptation du 4 janvier au 6 février 2007, un rapport daté
du 1
er
mars 2007 a été établi par les Drs [...] et [...], duquel il ressort
clairement que la situation médicale était stabilisée. Les spécialistes de la
santé se prononçaient aussi clairement sur la capacité de travail de
l’appelant.
Le 15 mai 2007, le Dr K.________, dans un rapport d’examen
intitulé « Examen médical final », indiquait que l’appelant était bien remis
et qu’il pouvait travailler dans une activité légère, largement sédentaire et
autorisant de préférence des positions alternées. Le même jour, dans un
autre rapport, ce même spécialiste estimait à 20 % l’atteinte à l’intégrité
de l’appelant.
En outre, il ressort clairement de la décision de l’Office AI du
26 novembre 2010, allouant une rente entière d’invalidité, que l’appelant
ne subissait aucun préjudice économique dès mai 2007.
-
20 -
3.3.3Sur la base de ces données factuelles, on peut admettre avec
les premiers juges que l’appelant avait une connaissance suffisante du
dommage pour ouvrir action largement avant le mois de mars 2012, soit
deux ans avant l’ouverture de l’action, action qui ne peut dès lors qu’être
prescrite. Il s’ensuit que la décision de [...] SA pour la SUVA du 5
septembre 2012 n’est d’aucun secours à l’appelant, puisque la
connaissance du dommage ne doit pas être assimilée au moment où le
montant du dommage peut être déterminé avec exactitude. A supposer
que la décision du 5 septembre 2012 apporte des éléments nouveaux
permettant d’ajuster le dommage, ce qui est du reste nié par l’appelant
dans son acte lorsqu’il déclare que sa perte de gain s’est finalement
révélée trop faible pour justifier une réclamation en procédure, l’appelant
aurait été pleinement en mesure de modifier ses conclusions en cours de
procédure. De même, si l’appelant souhaitait ajourner le dépôt de sa
demande, afin de déterminer exactement le montant du dommage
invoqué, il lui appartenait d’interrompre la prescription par un autre
moyen que l’ouverture d’action, ce qu’il n’a pas fait. On ne saurait donc
suivre l’appelant lorsqu’il soutient que la décision du 5 septembre 2012,
quelles que soient ses conséquences sur le montant des réclamations
pécuniaires formulées, correspondrait au point de départ du délai de
prescription.
Au vu de ce qui précède, la considération des premiers juges
en lien avec le contenu de la décision du 5 septembre 2012 est sans
pertinence pour la résolution du litige. La critique développée par
l’appelant à ce sujet peut en conséquence demeurer en l’état.
C’est partant avec raison que les premiers juges ont considéré
que la prescription était acquise s’agissant des prétentions élevées par
l’appelant contre l’intimée.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’examen de l’appel pourrait
s’arrêter ici. Toutefois, par surabondance, la question de la faute grave et
exclusive de l’appelant, qui permettrait à l’assurance intimée de
-
21 -
s’exonérer de sa responsabilité en application de l’art. 59 al. 1 LCR, sera
examinée.
4.1
4.1.1L’appelant remet tout d’abord en cause la constatation des
faits en lien avec le fonctionnement du feu de position avant gauche du
véhicule de C.. Pour ce faire, il fait référence aux témoignages des
personnes impliquées dans l’accident, et soutient que le véhicule de
C. n’était pas visible par ses feux de position, ou à tout le moins
qu’il ne serait pas établi qu’il l’était.
En l’espèce, les premiers juges ne se sont pas écartés de l’avis
de l’expert, ce dernier n’ayant pas occulté le fait qu’il est possible que le
véhicule de C.________ n’ait pas été suffisamment éclairé pour que
l’appelant puisse constater qu’il s’agissait d’une voiture et non pas d’une
moto. Dès lors, même si la constatation incriminée n’est pas propre en soi
à exercer une influence décisive sur la solution à laquelle les premiers
juges sont parvenus, l’état de fait a tout de même été clarifié comme
demandé par l’appelant.
4.1.2S’agissant du déroulement de l’accident, l’appelant indique
que les premiers juges ont omis de préciser qu’en raison du choc, il avait
été désarçonné de sa moto et avait chuté lourdement sur la chaussée, la
moto ayant poursuivi sa trajectoire avant de venir heurter le côté gauche
du véhicule [...] d’E.________.
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges varie
très légèrement par rapport à cette version, puisqu’il ne fait pas état du
fait que la moto de l’appelant a heurté le véhicule [...]. L’état de fait a été
complété en ce sens.
4.1.3L’appelant revient également sur les allégués n
os
355 et 356,
tels que modifiés à l’audience de premières plaidoiries, selon lesquels « le
demandeur n’a pas jugé nécessaire de regagner la voie de droite après
avoir dépassé le premier véhicule... », « ... alors même que selon les
-
22 -
témoins entendus, il aurait eu largement la place de se rabattre ». Il
soutient qu’ils auraient dû être retenus dans l’état de fait dans la mesure
où ils étaient admis par l’intimée. Partant, l’état de fait a également été
modifié en ce sens.
4.2
4.2.1L’appelant estime qu’il faudrait déduire de cet état de fait
modifié que le véhicule de C.________ pouvait, de nuit, se confondre avec
une moto, en raison de la défectuosité de son éclairage avant gauche, et
qu’il aurait pu se rabattre sans difficulté après avoir dépassé le véhicule
de L.. Il l’aurait fait si le véhicule de C. avait été
correctement éclairé. S’il était certes imprudent de demeurer sur la voie
de circulation opposée, ce qui fonde la faute commise, l’impression
visuelle qu’avait l’appelant était celle d’une moto qui circulait tout à droite
de sa portion de route, de telle sorte qu’il pouvait admettre qu’il laissait
suffisamment de place entre sa moto et celle qu’il pensait croiser. Dans
ces circonstances, l’appelant soutient que la faute de circulation commise
ne saurait être qualifiée de grave.
4.2.2Les premiers juges ont exposé que l'appelant avait pris le
véhicule de C.________ pour une moto et n'ont pas exclu l'hypothèse d'une
manœuvre consistant à dépasser un seul véhicule à la fois. A cet égard, ils
ont indiqué que l’appelant avait pris la décision de dépasser alors qu'il
avait au préalable vu arriver en sens inverse « le véhicule de C.________ »
et qu'il ne disposait pas de la distance libre nécessaire telle que calculée
par l'expert.
Avec l’appelant, on peut concevoir que cette motivation est
imprécise. Toutefois, il y a lieu de relever que l'appelant s'est dans un
premier temps adressé au Fonds National Suisse de Garantie (FNG),
respectivement à son assureur apériteur, la Zurich Compagnie
d'assurances. Cette assurance s'est prévalue du principe de subsidiarité
consacré à l'art. 76 al. 4 LCR, et, après avoir soutenu que l'appelant avait
commis une faute grave exclusive, l’a renvoyé « à agir contre l'assureur
responsabilité civile de M. H.________, soit le détenteur de la moto qu'il
-
23 -
conduisait lors de l'accident ». L’appelant s’est exécuté en intentant une
action contre l'intimée, reconnaissant par là implicitement l'existence
d'une faute grave.
4.2.3L'appelant plaide néanmoins avoir commis une faute légère. Il
soutient que la distance utile pour effectuer le dépassement était
suffisante, puisqu'il ressort du témoignage de L.________ qu’il estimait à
100 mètres la distance entre son véhicule et le véhicule d’E.________ qui le
précédait. Selon l’appelant, cette distance était suffisante pour qu’il puisse
se rabattre entre les deux véhicules. Il est dès lors impensable que la
moto qu'il conduisait ait pu percuter le véhicule [...] d’E., qui
roulait elle-même à 70 km/h, si le choc avec le véhicule de C.
s'était produit près d'une centaine de mètres derrière elle. Il soutient qu’il
serait donc certain que ce choc a eu lieu alors qu’il était déjà à bonne
distance du véhicule de L.________ et avait donc largement achevé sa
manœuvre de dépassement. Pour l'appelant, il serait ainsi évident que, s'il
avait vu qu'il s'agissait d'une voiture et non pas d'une moto, il aurait eu le
temps de se rabattre entre le véhicule de L.________ et le véhicule
d’E.. Dans ces circonstances, il estime que la faute de circulation
commise ne saurait être qualifiée de grave.
L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet,
ce dernier perd de vue qu’il ne ressort pas du jugement entrepris, ni
d'aucun élément probatoire, en particulier pas du témoignage de
L., que l’appelant voulait se rabattre ou quelle était la position de
la moto, lors du choc, par rapport à la distance séparant le véhicule de
L.________ du véhicule d’E.. Le témoignage de L. (« une fois
dépassé, j'ai pensé que ce motard se rabattrait devant moi, car il y avait
suffisamment de distance, environ 100 mètres, entre mon véhicule et la
[...]»), ne permet pas de déterminer ces points essentiels. Le fait – qui
ressort du témoignage de L.________ – que l'appelant disposait de
suffisamment de place pour se rabattre ne signifie pas encore que le
motard se serait effectivement rabattu et encore moins qu'il se serait
rabattu au bon moment. On ne peut dès lors pas en déduire que l’appelant
n'aurait pas commis une erreur d'appréciation.
-
24 -
D’ailleurs, pour l’expert, la distance entre les véhicules était
insuffisante. Pour ce spécialiste, le fait de vouloir dépasser un seul
véhicule en présence d'un véhicule arrivant en sens inverse à une bonne
centaine de mètres pouvait déjà s'avérer dangereux. Il a précisé que, pour
dépasser un seul véhicule à la fois (et se rabattre entre chacun d'entre
eux), le motard aurait dû disposer, entre chaque véhicule, d'une distance
comprise entre 123 et 189 mètres.
Il n'est pas davantage établi que si l'appelant avait
effectivement croisé une moto, en lieu et place du véhicule de C.,
il aurait bénéficié d'une distance suffisante pour éviter toute collision.
Effectivement, en sachant que le véhicule de C. était suivi du
véhicule de Q.________ et qu'il a été retenu – sans que ce fait soit remis en
cause – que le but de l'appelant était de dépasser les véhicules conduits
par L.________ et E., rien n'indique en l’espèce que l'appelant aurait
été en mesure de dépasser le véhicule d’E. sans heurter le
véhicule suivant, soit celui de Q.________.
Il sied donc de confirmer le résultat auquel sont parvenus les
premiers juges, qui ont admis l'existence d'une faute grave de l’appelant
et ont conclu au rejet du principe de la responsabilité de l’intimée.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'671 fr.
(art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
5.3L'appelant ne disposant pas des ressources nécessaires pour
assurer la défense de ses intérêts et la cause n'étant pas d'emblée dénuée