Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2 et 3 et 961 al. 3 CC ; 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à
Commugny, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19
février 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________SA, à Meinier, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
Trois autres séances se sont déroulées les 31 juillet, 8 août et
15 août 2013. Selon le procès-verbal qui s'est tenu lors de cette dernière
séance, des travaux notamment de bétonnage, coffrage et décoffrage des
murs de la piscine étaient prévus; le remplissage de la piscine devait avoir
lieu durant le Jeûne genevois en septembre 2013.
Par courriel du 16 août 2013, le directeur technique de la
requérante, F., a écrit à l'intimé pour l'informer que la mise en
service de la piscine était programmée pour le 4 septembre 2013.
3.Le 23 août 2013, la requérante a adressé à l’intimé une offre
n° 2 intitulée "Etude pour votre projet de piscine à Commugny" décrivant
l'"Equipement pour une piscine à débordement périphérique, de 4,00 m x
18,00 m, avec un rideau automatique immergé sous l'escalier et un
revêtement intérieur en pâte de verre/carrelage", pour le prix de 140'308
fr. 35 TTC. Cette offre prévoyait notamment ce qui suit :
"(...)
1 couverture automatique immergée en fosse sous l'escalier, sur mesure, de
type[...] (...)
Option possible : lames solaires translucides à fond noir. 20'053.70 F
Plus-value sur rideau automatique, pour lames solaires en polycarbonate
translucides ou polycarbonates translucides à fond noir.9'203.70 F
1 châssis de fermeture de la fosse du rideau, dans le bassin (...)6'085.19 F
1 échangeur thermique à plaques titanes (...)
Inclus thermostat à affichage digital et contrôleur de débit (...)5'392.59 F
1 traitement de l'eau par procédé d'électrolyse du sel avec membrane,
production
et injection de Chlore gazeux inodore, de type [...]" (...)22'109.26 F
1 système de nettoyage automatique de type K., comprenant
vingt buses de refoulement de couleur, réseau hydraulique, répartiteur,
-
5 -
surpresseur et coffret électrique. Pose comprise.Estimation
13'888.89 F
(...)"
Selon ce document, le paiement du prix devait intervenir selon
l'échéancier suivant:
"- sur demandes d'acomptes selon avancement du chantier,
d'ici la mise en eau.95%
-
à la livraison de la piscine5%
Remise d'un certificat d'assurance "bonne fin d'exécution", de 10%
du montant de la commande, d'une durée de deux ans."
Cette offre indiquait encore que les demandes d'acompte
étaient toujours faites pour des prestations ou travaux exécutés.
4.a) Par demande d'acompte n° 1 du 19 août 2013, S.SA
a requis de l'intimé le paiement d'un montant de 19'000 fr. valant pour les
travaux d'ores et déjà effectués. Le total des travaux réalisés "sur
adjudications" s'élevait à 19'486 fr. 69. Une somme de 2'428 fr. 33,
correspondant à 10 % du montant total de 24'283 fr. 33 pour le rideau
automatique de type [...], était notamment comptabilisée. Aucun montant
n'était mentionné s'agissant du système de nettoyage K..
La piscine a été mise en eau lors du Jeûne genevois le 5
septembre 2013.
Par demande d'acompte n° 2 du 11 septembre 2013,
S.________SA a requis de l'intimé le versement de la somme de 50'000 fr.
correspondant au montant des travaux supplémentaires exécutés à cette
date. Selon ce document, le total des travaux réalisés "sur adjudications"
s'élevait à 70'944 fr. 47. Les prestations réalisées à ce jour portaient
notamment sur 10 % de 20'053 fr. 70, soit 2'005 fr. 37 pour le rideau
automatique, aucune somme n'étant comptabilisée pour le système de
nettoyage.
-
6 -
Une autre séance de chantier a eu lieu le 19 septembre 2013.
Par courriel du 14 novembre 2013, L., du service de
maintenance de la requérante, a informé l'intimé que la mise en hivernage
de la piscine était programmée pour le 20 novembre 2013.
b) L'intimé ne s'étant pas acquitté des demandes d'acompte
n° 1 et 2, V. s'est adressé à lui par courriel du 25 février 2014 dans
les termes suivants:
"Monsieur, bonjour, malgré vos promesses à répétition de nous régler
nos demandes d'acomptes sur travaux réalisés, soit:
oDécompte N°1 du 19/08/2013 pour Frs sur travaux réalisés pour Frs
19'000,00
oDécompte N°2 du 11/09/2013 pour Frs sur travaux réalisés pour Frs
50'000,00
tout d'abord pour mi décembre 2013, puis pour le 31 décembre 2013,
ensuite pour mi-janvier 2014, puis fin janvier 2014, enfin pour le 15
février 2014 "sans faute", force est de constater que vous n'avez pas
respecté vos engagements.
Dès lors sans réception de ces montants au 28 février 2014, votre
dossier sera transmis à notre conseil pour recouvrement par voie
judiciaire."
L'intimé lui a répondu le lendemain pour lui dire qu'il était à
Genève le lundi 3 mars 2014 et qu'il voulait le rencontrer, rendez-vous qui
a été confirmé par ce dernier par courriel du 26 février 2014.
5.Par courrier recommandé et pli simple du 11 mars 2014, le
conseil de la requérante a mis en demeure l'intimé de procéder au
versement d'un montant de 70'944 fr. 47 d'ici au 18 mars 2014. Ce
courrier a été retourné au conseil de la requérante le 21 mars 2014 avec
la mention "non réclamé".
Selon la liste des tâches établie par la requérante, le 25 avril
2014, il était prévu qu'elle finisse la vidange de la piscine de l'intimé et
qu'elle prépare "la reprise du système K.________".
-
7 -
Par demande d'acompte n° 3 du 8 mai 2014, la requérante a
facturé à l'intimé le montant de 3'500 fr. pour la fourniture de buses du
système "[...]". Ce montant a été payé par l'intimé le 10 mai 2014.
Les 5 juin et 14 juillet 2014, deux factures ont été adressées à
la requérante par la société N.________ en Belgique pour le matériel
suivant :
-
8 -
5 juin 2014
14 juillet 2014
-
9 -
Selon les déclarations de V.________ à l’audience de mesures
provisionnelles, ces matériaux concernaient le rideau automatique de la
piscine. Il a précisé qu'après la mise en eau de la piscine en septembre
2013, plusieurs travaux devaient encore être exécutés, qui consistaient en
particulier en la pose du carrelage et des pierres pour le débordement -
réalisée par une autre entreprise - et l'installation du rideau automatique
et du système de nettoyage automatique, effectuées respectivement les
22 juillet et 15 août 2014.
6.Selon la liste des tâches établie par la requérante, la piscine de
l'intimé a été mise en service le 5 juin 2014 dans l'après-midi.
Le 18 juin 2014, la requérante a établi une fiche d'intervention
pour l'entretien de la piscine, dont la rubrique "commentaire" indiquait ce
qui suit:
"A l'attention de NB : à mon arrivée, [...] ne fonctionne pas, les 2
fusibles sont grillés. Après remplacement et remise en service, ils
grillent de nouveau. Faire controler (sic) l'alimentation électrique.
Traitement galets chlore en attendant. Prévoir 2 fusibles 3.15A, 1 ph
plus liquide et 2 sacs sel pastilles".
7.Par courriel du 17 juillet 2014, le directeur technique de la
requérante a écrit à l'intimé les lignes suivantes:
"Par cet email nous actons et prenons note de votre demande de
surdimensionnement de l'échangeur installé pour le chauffage de votre
piscine pour une plus value de 4'700.- chf ttc, cette plus value tient
compte de la reprise de l'échangeur actuellement installé et des
modifications/adaptations nécessaire pour en effectuer le changement."
8.Par demande d'acompte n° 4 du 28 juillet 2014 adressée à
l'intimé, la requérante a sollicité le paiement d'un montant total de 51'000
fr., comprenant notamment les sommes de 20'053 fr. 70 et 9'203 fr. 70
pour le rideau automatique, respectivement la plus-value pour les lames
solaires en polycarbonate translucide, et de 11'226 fr. 89 (4'390 fr. +
2'385 fr. 60 + 3'411 fr. 29 + 1'040 fr.) pour la mise en place de réseaux
hydrauliques sous le radier et dans l'escalier de la piscine pour le système
de nettoyage K.________, la mise en place du système de nettoyage
-
10 -
automatique K.________ comprenant vingt buses de refoulement de
couleur, un répartiteur, un surpresseur et un coffret électrique et la mise
en place des éléments du K.________ (buses, répartiteur et surpresseur,
"selon temps passé à ce jour"). Il ressort de ce document que le total des
travaux réalisés "sur adjudications" s'est monté à 124'201 fr. 77.
Par courriel du 31 juillet 2014, l'intimé a informé le service de
comptabilité de la requérante que le règlement des factures interviendrait
en date du 31 août 2014.
La demande d'acompte n° 1 du 19 août 2013 d'un montant de
19'000 fr. a été acquittée par l'intimé le 29 septembre 2014. Il ne s'est
toutefois pas acquitté des demandes d'acompte n° 2 et 4.
9.Selon la liste des tâches de la requérante, de nombreuses
interventions en lien avec le système de nettoyage ont été effectuées, soit
notamment les 12 juin, 26 juin, 1
er
juillet, 4 juillet, 15 juillet, 24 juillet et 28
juillet 2014. Le système K.________ a été installé et testé le 15 août 2014.
Par courriel du 23 octobre 2014 envoyé à l'intimé, le directeur
technique de la requérante a proposé d'intervenir dans le local technique
"pour replacer la vanne électrique qui a fait défaut il y a 3 semaines (...)
concernant le fonctionnement du K." et de la réinstaller.
L'intimé y a répondu par retour d'e-mail le 24 octobre 2014
indiquant que le système "K." avait été installé dans le local
technique dans le courant du mois de septembre seulement et qu'il ne
fonctionnait toujours pas, le système n'ayant jamais été mis en service.
10.Le 24 octobre 2014, un procès-verbal de constat a été établi à
la requête de l'intimé par B.________, huissier judiciaire, duquel il ressort
notamment que:
"J'ai, huissier sus désigné, procédé aux constatations suivantes et tiré
quelques photographies pour illustrer mon procès-verbal :
-
11 -
-mon requérant actionne le système d'ouverture du volet de la
piscine depuis l'intérieur de la villa.
-le panneau électronique de contrôle du volet de la piscine signale un
message d'erreur (photo n° 1)
-après un certain temps, ce message d'erreur disparaît et le menu
est affiché (photo No 2)
-après une nouvelle commande, le volet mécanique se retire d'abord
lentement puis plus rapidement en fin de course mais ne reste pas
bloqué dans sa niche (photo n° 3)
Mon requérant précise que le moteur installé pour ce volet mécanique
n'est pas assez puissant pour la longueur du bassin (18 mètres) et que
cela provoque des pannes et une lenteur d'ouverture.
(...)
-trois spots de lumière sur quatre se descellent (photo n° 6)
-présence de terre et de sable au fond de la piscine (photo n° 7
pour exemple)
-les buses de nettoyage ne s'activent pas
Mon requérant indique que les buses de nettoyage ne fonctionnent pas
et n'ont jamais fonctionné. Ces buses doivent propulser de l'eau à forte
pression pour envoyer les saletés en surface et disparaître dans le
débordement.
(...)"
11.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
15 octobre 2014, S.SA a notamment conclu, sous suite de frais, à
l'inscription provisoire au Registre foncier en sa faveur d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle S. de la
commune de Commugny, propriété de T.________, pour un montant de
101'707 fr. 77 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
février 2014 (échéance
moyenne), l'intéressé étant condamné à verser à S.SA en sus du
capital et des intérêts le montant des frais d'inscription au Registre foncier
ainsi que tous les frais accessoires y relatifs.
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 15
octobre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
ordonné l'inscription provisoire requise sur la parcelle S. de la
-
12 -
commune de Commugny, laquelle a été opérée le même jour par le
Registre foncier de Nyon.
Le 17 novembre 2014, l'intimé a notamment conclu, sous suite
de frais, principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles du 14 octobre 2014 et à
l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014. Subsidiairement,
il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à sa condamnation à fournir
des sûretés à hauteur de 53'561 fr. 45.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13
janvier 2015 en présence de la requérante, représentée par son
administrateur V.________, assisté de son conseil Stéphane Penet, avocat à
Genève, et, pour l'intimé, de ses conseils Philippe A. Grumbach et Marcela
Del-Luca, avocats à Genève.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
13 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000
fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.a) L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas requis
l'inscription de l'hypothèque légale dans le délai prescrit par l'art. 839 al. 2
CC. En première instance, il a fait valoir que le délai de quatre mois devait
être compté dès le mois de septembre 2013, date de la mise en service de
la piscine. En appel, il soutient que la piscine a été achevée entre
septembre 2013 et le 5 juin 2014.
b) Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne
peut être ni suspendu ni interrompu.
L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être
requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le
délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais
il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si
l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois
pour toutes (ATF 119 II 429).
-
14 -
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que
l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du
descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on
puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des
travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement
par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches
(remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de
quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF
102 II 206 c. 1a; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1; TF
5A_932/2014 du 16 avril 2015, c. 3.3.1). Les travaux effectués par
l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368
al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du
délai (ATF 106 II 22 c. 2b; 102 II 206 c. 1a; TF 5A_475/2010 précité c.
3.1.1; TF 5A_932/2014 précité, c. 3.3.1). En revanche, lorsque des travaux
indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés,
l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux
nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu
d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux
sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF
125 III 113 c. 2b; 106 II 22 c. 2b et c; TF 5A_475/2010 précité c. 3.1.1; TF
5A_932/2014 précité, c. 3.3.1). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à
courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la
facture (ATF 102 II 206 c. 1b/aa; TF 5A_475/2010 précité c. 3.1.1; TF
5A_932/2014 précité, c. 3.3.1); le fait que l'entrepreneur présente une
facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il
estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253; TF 5A_475/2010 précité c. 3.1.1;
TF 5A_932/2014 précité, c. 3.3.1).
Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance (art. 961 al. 3 CC), sans
qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué.
Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne
doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des
-
15 -
artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable
(Bohnet, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure
civile suisse, in le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, 2010, n° 72, pp. 73.74 et les réf. citées; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511;
Schmidt, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 5-16 ad art. 961 CC, pp.
2447-2448). En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée
méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans
le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au
juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en
définitive être admis (ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JT 1977 I
625, rés. in SJ 1981 pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1).
c) En l'espèce, T., propriétaire de la parcelle n°
S. de la Commune de Commugny, a commandé courant 2013 une
piscine à débordement à S.SA.
Des séances de chantier se sont déroulées les 25 et 31 juillet
ainsi que les 8 et 15 août 2013. La piscine a été mise en eau le 5
septembre 2013 et mise en hivernage le 20 novembre 2013.
Le 23 août 2013, S.SA a adressé à T. une
"étude pour votre projet de piscine à Commugny" décrivant l'"Equipement
pour une piscine à débordement périphérique, de 4,00 m x 18,00 m, avec
un rideau automatique immergé sous l'escalier et un revêtement intérieur
en pâte de verre/carrelage", pour le prix de 140'308 fr. 35 TTC. Cette offre
mentionnait notamment le rideau automatique au prix de 20'053 fr. 70,
une plus-value pour des lames solaires en polycarbonate de 9'203 fr. 70 et
un châssis de fermeture de la fosse du rideau de 6'085 fr. 19 ainsi qu'un
système de nettoyage automatique de type K. estimé à 13'888 fr.
89, soit un total de 49'231 fr. 48. Cette offre indiquait également que les
demandes d'acomptes étaient toujours faites pour des prestations ou
travaux exécutés, dès lors que leur règlement était souhaité à réception.
-
16 -
La demande d'acompte du 19 août 2013 de 19'000 fr.
mentionne
2'428 fr. 33 correspondant à 10 % de 24'283 fr. 33 pour le rideau
automatique. Elle ne comprend aucun montant pour le système de
nettoyage K.. La demande d'acompte du 11 septembre 2013
indique que les prestations réalisées à ce jour portent sur 10 % de 20'053
fr. 70, soit 2'005 fr. 37 pour le rideau automatique, aucune somme n'étant
comptabilisée pour le système de nettoyage.
Le 8 mai 2014, l'intimée a adressé à l'appelant une troisième
demande d'acompte pour la fourniture de buses du système "K."
par 3'500 francs. La demande d'acompte du 29 juillet 2014 fait état de la
fourniture et de la mise en place de réseaux hydrauliques pour un système
de nettoyage K., sous le radier de la piscine et dans les escaliers
de celle-ci, d'un système de nettoyage automatique de type K. de
vingt buses, de la mise en place des éléments du K.________ ("buses,
répartiteur suppresseur, selon le temps passé ce jour") pour les sommes
respectives de 4'390 fr., 2'385 fr. 60, 3'411 fr. 29 et 1'010 francs.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le
système de nettoyage K.________ avait déjà été installé en avril 2014
comme le soutient l'appelant et que la mention figurant sur la liste des
tâches "préparer la reprise du système K." impliquait que ce
système était déjà installé à cette date. En effet, l'essentiel des travaux
relatifs à cette installation ont été exécutés par la suite. Il ressort de la
liste des tâches que même si une mise en service de la piscine a eu lieu le
5 juin 2014, de nombreuses interventions postérieures au 15 juin en lien
avec le système de nettoyage ont été effectuées, soit notamment le 26
juin, le 1
er
juillet, le 4 juillet, le 15 juillet, le 24 juillet et le 28 juillet 2014,
étant rappelé que le fait que l'ouvrage soit utilisable donne un indice de
l'achèvement des travaux mais ne saurait être seul décisif. La mise en
place du système de nettoyage a été finalisée le 15 août 2014, la liste des
tâches indiquant à cette date "installer et tester le K.".
-
17 -
En outre, le matériel pour le rideau automatique a été produit
et livré à l'intimée par la société N.________ en juin et juillet 2014.
L'installation de l'axe et du châssis, nécessaires au fonctionnement du
rideau automatique, a été exécutée les 21 et 22 juillet 2014. Les travaux
relatifs au rideau automatique ont d'ailleurs fait l'objet de la demande
d'acompte du 28 juillet 2014, qui mentionne les sommes de 20'053 fr. 70,
9'203 fr. et 6'085 fr., soit un total de 35'341 fr. 70.
Ainsi, des travaux conséquents ont eu lieu après le 15 juin
2014, soit l'essentiel des opérations de pose du système de nettoyage
K.________ et l'installation de l'intégralité du système de couverture de la
piscine. Il s'agit de travaux d'achèvement indispensables, prévus dans
l'offre d'origine, qui représentent un coût important, soit près de 50'000
fr., et non de travaux de peu d'importance, de retouches ou encore de
réparations de défauts, comme l'appelant le prétend. Dans ces
circonstances, il y a lieu de considérer, à l'instar de ce qu'a retenu le
premier juge, que le délai de péremption de quatre mois n'était pas échu
lors de l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
au Registre foncier de Nyon le 15 octobre 2014. Le grief de l'appelant, mal
fondé, doit être rejeté.
4.a) L'appelant a conclu, à titre subsidiaire, d'être condamné à
fournir des sûretés à hauteur de 53'861 fr. 45 sous forme de garantie
bancaire. Dans sa réponse, il avait déjà proposé des sûretés à hauteur de
ce montant.
b) Conformément à l'art. 839 al. 3 CC, l'inscription de
l'hypothèque légale n'a lieu que si le montant du gage est établi par la
reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si
le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
c) L'appelant porte en déduction du montant de 101'707 fr. 77
réclamé par l'intimée les sommes de 20'053 fr. 73, 9'203 fr. 70, 13'888 fr.
89 et 4'700 francs. Les trois premiers montants correspondent à de
-
18 -
prétendus défauts affectant la piscine et le dernier montant a été soustrait
en raison d'une facturation à double de l'échangeur. Or, l'intimée a rendu
vraisemblable qu'elle avait effectué les travaux couverts par ses factures,
de sorte qu'elle a également rendu vraisemblable sa créance et le droit de
gage en découlant. Au surplus, les arguments de l'appelant relatifs à
d'éventuels défauts ainsi qu'à une double facturation relèvent du fond et
ne peuvent pas être examinés au stade des mesures provisionnelles. Ils ne
sauraient par conséquent faire échec à l'inscription de l'hypothèque
légale. Ainsi, le montant proposé à titre de sûretés est trop faible et la
décision du premier juge de confirmer à titre provisoire l'inscription de
l'hypothèque légale ne prête pas le flanc à la critique.
5.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
T..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 16 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Grumbach (pour T.),
-Me Stéphane Penet (pour S.________SA).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
20 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :