Composition : M. A B R E C H T , président
MmesGiroud Walther et Bendani, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 39, 40 LCA ; 8 CC
Statuant sur l'appel interjeté par J.________AG (J.AG),
à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1
er
février 2016 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2016, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 18 juillet 2016 et reçue par le
conseil de la défenderesse le 20 juillet 2016, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a admis la
demande déposée le 10 juillet 2014 par F.________ à l'encontre de la
J.________AG (I), a dit que la J.AG était la débitrice de F. et
lui devait immédiat paiement de la somme de 34'350 fr., plus intérêts à
5% l'an dès le 16 juillet 2013 (II), a arrêté les frais judiciaires à 8'130 fr., y
compris les frais de la procédure de conciliation par 900 fr., les a mis à la
charge de la J.AG et les a compensés avec les avances versées par
F. (III), a dit que la J.AG était la débitrice de F. de la
somme de 8'130 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (IV),
a dit que la J.AG était la débitrice de F. de la somme de
4'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (V), a mentionné que
le chiffre VI du dispositif était supprimé et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord retenu que la
demanderesse avait démontré que le véhicule objet du litige lui avait
effectivement appartenu et que les parties étaient liées par un contrat
d'assurance soumis à la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2
avril 1908; RS 221.229.1), prévoyant l'octroi d'une indemnité en cas de
réalisation d'un risque. Les premiers juges ont ensuite considéré que la
défenderesse avait échoué, d'une part, à apporter la preuve que la valeur
du véhicule en question ne correspondait pas au prix que lui avait
annoncé la demanderesse et, d'autre part, à démontrer que le montant
correspondant aux travaux réalisés sur ce véhicule, indiqué par la
demanderesse, était excessif. Les premiers juges ont également considéré
que l'on ne pouvait retenir que la demanderesse avait communiqué
tardivement des informations requises par la défenderesse, dans la
mesure où cette dernière n'avait imparti à la demanderesse aucun délai
déterminé suffisant pour s'exécuter. Enfin, les premiers juges ont retenu
-
3 -
que la défenderesse n'avait pas apporté la preuve d'une intention
frauduleuse de l'associée-gérante de la demanderesse, en ce sens qu’elle
aurait induit en erreur la défenderesse sur le prix d'acquisition du véhicule
assuré dans le but d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à
laquelle elle aurait pu légitimement prétendre. Partant, la défenderesse
était tenue d'indemniser la demanderesse à la suite de la réalisation du
risque (accident survenu en date du 25 mai 2013) et devait payer à celle-
ci la prestation convenue de 33'720 fr., augmentée des frais de
dépannage à hauteur de 630 francs.
B.Par acte du 2 septembre 2016, la J.AG (ci-après:
l'appelante ou la J.AG) a interjeté appel du jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande introduite par F. soit rejetée, celle-ci étant condamnée
au paiement de frais de première instance et, subsidiairement, à
l'annulation du jugement rendu le 1
er
février 2016 et au renvoi de la cause
à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, F. étant déboutée
de toutes ses conclusions.
Le 13 septembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par
la Juge déléguée de la Cour de céans, le conseil de l'appelante a produit
une procuration.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1.F.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au
Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2013, avec siège
à [...], dont le but social est l’exploitation de toutes activités dans le
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4 -
domaine de la restauration et de la gestion d’un établissement public, y
compris la vente à l’emporter de tous produits.
A.T.________ en est l’associée-gérante, avec signature
individuelle. Selon les déclarations de la prénommée aux débats du 25
janvier 2016, la société F.________ n’avait dans les faits jamais eu de
véritable activité.
2.J.AG est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du Canton de Bâle-Ville depuis le [...] 1883, avec siège à [...],
dont le but social est notamment de fournir des prestations d’assurances.
3.Le 19 février 2013, B.T., frère de l’associée-gérante de
la demanderesse, carrossier-peintre de profession, a acheté un véhicule
automobile de marque Mercedes-Benz CLD 320 CDI (numéro de châssis
WDD [...] ; numéro de matricule [...]) auprès du garage [...] à [...] pour le
prix de 34'000 fr., étant précisé que ce véhicule a été vendu sans aucune
garantie.
Ce véhicule a été expertisé le 23 février 2013.
4.B.T.________ a effectué divers travaux sur le véhicule précité
durant les jours qui ont suivi son acquisition. Il a notamment réparé les
pare-chocs avant et arrière, dont l’un à tout le moins a été changé, ainsi
qu’effectué divers menus travaux à l’intérieur du véhicule, qu’il a
également nettoyé. Aucune facture ni aucune autre pièce n’atteste du
coût effectif des travaux réalisés sur le véhicule, B.T.________ ayant
indiqué ne pas avoir conservé les factures. Il a précisé avoir fixé la valeur
de son travail selon celle du véhicule et les travaux effectués sur celui-ci. Il
a ajouté que sa sœur A.T.________ l’avait cru sur parole lorsqu’il lui avait
décrit les travaux réalisés et leur coût approximatif, ce que l’intéressée a
confirmé lors des débats du 25 janvier 2016.
5.Par contrat de vente daté du 25 février 2013, B.T.________ a
revendu le véhicule susmentionné à la société demanderesse, par
-
5 -
l’intermédiaire de son associée-gérante, A.T., pour un montant de
41'900 francs.
Le permis de circulation de ce véhicule mentionne que la
demanderesse en est la détentrice. Toutefois, l’instruction a établi que le
véhicule était destiné à l’usage personnel de son associée-gérante,
A.T..
6.En date du 28 février 2013, la demanderesse a signé avec la
défenderesse une proposition d’assurance véhicules à moteur pour le
véhicule susmentionné, étant précisé qu’à cette époque la défenderesse
n’avait été informée ni de son prix d’acquisition ni des travaux effectués
sur le véhicule, ni n’avait requis de renseignements à cet égard.
La défenderesse a délivré le 19 mars 2013 la police
d’assurance n° [...] relative au véhicule précité, confirmant la proposition
d’assurance signée le 28 février 2013. Dans les deux documents figure en
particulier, sous la rubrique « Conducteur principal », la mention
« Divers ». Il ressort par ailleurs de ces deux documents que le véhicule en
question était assuré en responsabilité civile, en casco partielle ainsi qu’en
casco collision et que l’indemnisation correspondait à la valeur vénale
majorée. Cette valeur était définie aux rubriques K6 et K8 des Conditions
générales d’assurance (CGA) I 2012, auxquelles renvoyait la police
d’assurance. Il est en particulier stipulé, à la rubrique K6, que la valeur
vénale du véhicule correspondait à la valeur calculée au moment du
sinistre (véhicule et équipements complémentaires) selon les tables et
directives de l’Association suisse des experts-automobiles indépendants,
étant précisé que l’indemnisation maximale correspondait au prix d’achat
payé (plus les frais pour l’importation et les adaptations techniques pour
des véhicules importés personnellement). Quant à la rubrique K8, il y est
mentionné qu’en cas de coassurance de la valeur vénale majorée, « il est
payé, en plus de l’indemnité de la valeur vénale, l’indemnité de la valeur
vénale majorée », celle-ci correspondant pendant les 7 premières années
d’emploi à 20% et entre la 8
e
et la 14
e
année d’emploi à 10% du prix de
catalogue (au moment de la construction) du véhicule et des équipements
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6 -
complémentaires. Il y est encore précisé que l’indemnité maximale globale
versée en valeur vénale et en valeur vénale majorée était limitée au prix
d’achat payé et qu’à partir de la 15
e
année d’emploi, seule la valeur
vénale était indemnisée.
Il ressort en outre des documents contractuels que le prix
catalogue du véhicule assuré, mis en service le 19 novembre 2008, était
de 90'900 fr., auquel s’ajoutait un montant de 8'600 fr. d’équipements
complémentaires.
7.Le samedi 25 mai 2013, sur l’autoroute A12, circulant de
Fribourg en direction de Flamatt, peu après l’aire de repos de [...],
C.T., frère de l’associée-gérante de la demanderesse, qui se
trouvait au volant du véhicule précité, a perdu la maîtrise de celui-ci alors
que les conditions météorologiques étaient mauvaises (orage avec forte
pluie et brouillard).
8.Par courrier du 27 mai 2013, la défenderesse a informé la
demanderesse de l’enregistrement du sinistre sous numéro [...].
Après la survenance du sinistre, sur requête de la
défenderesse, la demanderesse a produit le contrat de vente du véhicule
accidenté conclu entre la demanderesse et B.T..
Par courrier du 17 juin 2013, la défenderesse a sollicité
plusieurs informations et documents de la part de la demanderesse,
auxquels la demanderesse, par le truchement de son conseil, a donné
suite par courrier du 25 septembre 2013.
9.Dans un courrier du 18 juin 2013, la défenderesse a
notamment écrit ce qui suit à la demanderesse :
« Sinistre n° [...]
Sinistre du 24.05.2013
Madame, Monsieur,
-
7 -
Votre véhicule Mercedes-Benz BM 219 CLS a été examiné par notre
expert-automobile, M. [...].
Il s’avère que les frais de réparation dépassent la valeur vénale du
véhicule et qu’une remise en état n’est pas justifiée. De ce fait, nous
sommes en présence d’un dommage total.
Le montant du dommage admissible s’établit comme suit :
Valeur vénale majorée y compris TVACHF
41'900.00
sous-totalCHF41'900.00
./. FranchiseCHF- 1'000.00
./. valeur de l’épaveCHF- 7'180.00
TotalCHF33'720.00
Nous avons lancé des appels d’offre pour votre véhicule accidenté.
[...] GmbH vous offre CHF 7'180.00. Ce montant a été déduit de
notre indemnité. »
La demanderesse a accepté le calcul de l’indemnité proposée
par la défenderesse dans son courrier du 18 juin 2013, aboutissant à un
total de 33'720 francs.
10.En date du 18 juillet 2013, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un nouveau courrier, par lequel elle l’a informée que le prix
d’achat du véhicule accidenté qu’elle lui avait communiqué ne
correspondait pas au prix du marché et n’était en outre en aucune façon
justifié. Elle lui a ainsi signifié qu’en application de l’art. 40 LCA, elle
n’était pas liée par le contrat d’assurance n° [...] du 19 mars 2013 et
qu’elle résiliait ledit contrat, la couverture d’assurance s’éteignant le 7 juin
Par courrier séparé du 18 juillet 2013 adressé à la
demanderesse, la défenderesse a confirmé la résiliation du contrat précité.
11.La défenderesse a uniquement versé à la demanderesse la
valeur de l’épave, soit 7'180 francs. Elle ne lui a pas versé l’indemnité de
33'720 fr. mentionnée dans son courrier du 18 juin 2013 et n'a pas non
plus pris en charge les frais de dépannage du garage [...] par 630 francs.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification
de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).
Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let.
b CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur
des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
1.2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
septembre 2016/488 consid. 2; CACI 9 octobre 2015/537 consid. 2a).
2.
2.1En application de l'art. 39 LCA, l'assuré est tenu de satisfaire
aux demandes de renseignements formulées par l'assureur après
l'annonce du cas de sinistre, en vue de déterminer, en sus de la
survenance du sinistre en tant que telle, si les prétentions sont justifiées
ou non. L'art. 39 LCA ne dit rien des conséquences d'un défaut de
renseignement malgré les demandes correspondantes de l'assureur, mais
les art. 40 et 41 LCA envisagent deux hypothèses : lorsque l'absence de
renseignements correspond à une manoeuvre dolosive, ses conséquences
sont appréhendées sous l'angle de l'art. 40 LCA. En l'absence de dol, l'art.
41 LCA prévoit que les prestations ne sont exigibles de l'assureur qu'à
l'issue d'un délai de quatre semaines après réception par l'assureur des
renseignements exigés de l'ayant-droit, la sanction indirecte de l'art. 39
LCA résidant donc dans l'inexigibilité des prestations d'assurance. Le
contrat d'assurance peut prévoir des sanctions supplémentaires comme la
déchéance pure et simple du droit aux prestations. En ce cas, l'assureur
est tenu de respecter certaines formalités, à savoir donner par écrit un
délai suffisant pour s'exécuter, la sommation devant également mettre en
garde l'ayant droit contre les conséquences de son retard (cf. Bruhlart,
Droit des assurances privées, 2008, nn. 589 ss, pp. 270ss).
2.2 Aux termes de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son
représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou
déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation
de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas
ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA,
l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314
-
11 -
consid. 2.1). Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de
l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non
seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le
sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par
la compagnie d'assurance. Elle implique la réunion de deux conditions :
l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut
influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur,
l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a
pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention
frauduleuse et de l'inexactitude des faits révélés incombe à l'assureur (cf.
Brulhart, op. cit., 2008, n. 651, pp. 301-302).
Pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de
renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement
déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint
l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils
n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent que
dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer
sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur
(Kuhn et Montavon, Droit des assurances privées, 1994, pp. 177-178).
Autrement dit, il faut que sur la base d'une déclaration correcte des faits
en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même
aucune prestation (Nef, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA). Le cas le plus fréquent
en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu
qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le
prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., nn. 22 et 60 ad art. 40
LCA ; Brühlart, op. cit., n. 651, p. 301). Au regard de la loi, la dissimulation
de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte
de renseignements. Dans les deux cas, l'objectif visé doit tendre à induire
l'assureur en erreur (Bruhlart, ibidem).
Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à
l'art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son
représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant,
-
12 -
pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant
droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait
réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique, ou
encore que la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage,
n'est pas topique (TF 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JdT
2002 I 531; Nef, op. cit., nn. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA). La seule attitude
de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une
stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'art. 40 LCA,
même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons).
Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où
l'assureur avait connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289
consid. 3b).
2.3C'est à l'assuré qu'il revient de prouver le dommage dont il
réclame l'indemnisation. Dans ce contexte, à défaut d'autres éléments, la
somme assurée peut servir de point de départ au calcul du dommage, et
constituer un indice, voire une présomption. De ce fait, il appartient à
l'assureur de prouver que la valeur de l'objet était inférieure à la somme
assurée, le juge statuant ex aequo et bono en tenant compte de toutes les
circonstances. Appréciant librement les preuves, il peut considérer la
somme assurée comme un indice suffisant de la valeur objective des
objets assurés, mais sans perdre de vue l'interdiction de l'enrichissement –
ou principe indemnitaire, impliquant que l'assurance de chose ne doit pas
être une source de bénéfice, mais uniquement indemniser un dommage –
posée par l'art. 62 LCA (Bruhlart, op. cit., n. 676, p. 312).
Le Tribunal fédéral a rappelé, en la matière (cf. notamment
TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010, consid. 2.4 et les réf. cit.), que
selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa
prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui
entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont
également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent
qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la
survenance du sinistre. Cette preuve étant par nature difficile à apporter,
l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une
-
13 -
vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une
simple vraisemblance. L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-
preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à
ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir (TF
4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 et les réf. cit.). Le juge doit
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont
apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été
établie.
3.Dans une argumentation confuse, l’appelante se plaint de ce
que l’état de fait inexact et lacunaire, respectivement l’appréciation
incorrecte des preuves administrées, aurait conduit les premiers juges à
violer le droit, en particulier les art. 39 et art. 40 LCA en lien avec l’art. 8
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
3.1
3.1.1L’appelante fait tout d’abord valoir que le véhicule litigieux, à
savoir la Mercedez-Benz CLS 320 CDI, matricule n° [...], était en réalité le
véhicule privé de A.T., dès lors que la société F. n'avait pas
encore eu d'activité au moment du sinistre, que le véhicule en question ne
figurait pas dans la comptabilité de cette dernière et qu’il avait été financé
par le père de la prénommée.
3.1.2Les premiers juges ont en particulier retenu qu'au regard du
permis de circulation délivré le 28 février 2013 par le Service des
automobiles et de la navigation d'Aigle, la société demanderesse avait
démontré que le véhicule litigieux lui avait effectivement appartenu.
3.1.3Les notions de propriétaire du véhicule et de détenteur au
sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 ; RS 741.01) ne se confondent pas (cf. ATF 129 III 102 consid. 2.1 et
2.2, JT 2003 I 500; ATF 117 II 609 consid. 3b, JT 1992 I 730; ATF 101 II 133
consid. 3a, JdT 1975 I 446; CACI du 24 juin 2016/370 consid. 3.2.1). Dès
lors, contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges, le fait que
-
14 -
la société F.________ serait la détentrice du véhicule, dès lors qu’elle figure
sur le permis de circulation (carte grise), n'est pas déterminant sous
l'angle du droit de propriété sur ce véhicule.
Cela étant, le contrat de vente du véhicule du 25 février 2013
a formellement engagé B.T., en qualité de vendeur, et la société
F., représentée par A.T., en qualité d'acheteuse. La
circonstance que le versement du prix d’acquisition ait été le fait d'un
tiers n'est pas déterminante, le contrat de vente mobilière n'étant pas
soumis à la condition que le prix soit versé au moyen du patrimoine de
l'acheteur (art. 184 al. 1 CO [Code des obligations du 30 hmars 1911 ; RS
220] a contrario). Tout au plus le fait que le véhicule n'apparaisse pas
dans la comptabilité de F., de même que les déclarations de
A.T.________ – entendue en qualité de représentante de la société
demanderesse aux débats du 25 janvier 2016 – sur le financement de
cette acquisition par son propre père et l'usage personnel du véhicule
qu'elle entendait en faire, tendent-ils à démontrer que le véhicule n'a pas
été acquis par la société F.________ pour un usage dans le cadre de son
activité sociale et/ou commerciale, mais en vue d'un usage personnel par
A.T.. Quoi qu'il en soit, l'usage envisagé du véhicule n'influe pas
sur le droit de propriété sur celui-ci, de sorte que l'état de fait du
jugement attaqué doit être précisé uniquement dans la mesure de ce qui
précède.
3.1.4A cet égard, l'argumentation de l'appelante n'a de pertinence
que sous l'angle de la critique formulée à l'encontre de l'appréciation par
les premiers juges des conditions d'application de l'art. 40 LCA dans le cas
d'espèce. Or l'appelante ne dit pas en quoi l'argument selon lequel le
véhicule ne serait pas propriété de la société F., mais de
A.T.________, serait de nature à influer sur le sort du litige. Dans ses
écritures, l'appelante n'en a d'ailleurs tiré aucun argument pour tenter de
démontrer que la fausse déclaration qu'elle suppute quant à la titularité
du véhicule aurait eu une incidence sur l'obligation de verser les
prestations d'assurance. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
-
15 -
A supposer même recevable, le grief devrait de tout façon
être rejeté. L'appelante ne saurait en effet prétendre que le droit aux
prestations devrait être refusé du seul fait que le véhicule assuré ne serait
pas la propriété du preneur d'assurance, soit en l'occurrence de
F., mais celle de la représentante qualifiée de cette dernière,
laquelle est dans les deux cas comprise dans le cercle des personnes
assurées (cf. P. 5 et 6, soit la proposition d’assurance et la police
d’assurance, dont il ressort, sous la rubrique « Conducteur principal », la
mention « Divers »). Même dans l’hypothèse où l'appelante n'aurait pas
conclu de contrat d’assurance si elle avait su que le véhicule était
propriété de A.T., elle n'explique de toute façon pas les raisons
qui l’auraient conduite à un tel refus. Au surplus, alors que A.T.________
était la seule associée de la société demanderesse, la J.AG
pouvait et devait envisager dès ce moment qu'elle serait, parmi d'autres,
la conductrice principale du véhicule assuré (cf. art. 59 LCA ; Bruhlart, op.
cit., n. 714, p. 328); dès lors, si l’appelante estimait avoir des motifs de
refuser de conclure avec A.T., par hypothèse au motif que celle-ci
aurait déjà connu un nombre important de sinistres, elle était déjà en
mesure de le faire à l'examen de la proposition d'assurance. L’appelante
ne dit du reste pas quelle circonstance survenue à ce moment l'en aurait
dissuadée, ni quelle circonstance survenue depuis lors impliquerait de
procéder à un tel examen a posteriori. On précisera encore ici que
l'appelante ne prétend pas que A.T.________ aurait été par le passé
impliquée dans des cas de sinistres frauduleux. Il faut en déduire que
l'appelante, bien qu'elle s'en défende après la survenance du sinistre,
aurait conclu indifféremment avec la société demanderesse ou
A.T.________, compte tenu de ce que dans les deux cas, le véhicule assuré
était susceptible d'être majoritairement conduit par cette dernière.
3.2
3.2.1L'appelante fait ensuite valoir que la teneur de son courrier du
18 juin 2013 aurait été mal interprétée par les premiers juges en tant que
ceux-ci ont retenu en fait une teneur partielle du courrier du 18 juin 2013,
ne reprenant pas, en particulier, la phrase en lien avec la réserve de
l'examen du bien-fondé en droit des prétentions dont se prévaut la
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16 -
J.________AG en appel. Les premiers juges auraient par ailleurs considéré, à
tort selon l’appelante, s’agissant de la question du point de départ de
l'intérêt moratoire, que la défenderesse était entrée en matière sur le
versement d'une indemnisation par courrier du 18 juin 2013.
3.2.2Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits
sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui
s'y rapportent. Cette disposition fonde l'application du principe de la
maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires
– prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans
le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). En application de la maxime des
débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de
l'établissement des faits. D'un côté, la maxime des débats implique que le
demandeur invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa
prétention (« fardeau de l'allégation »), de l'autre côté que la partie
adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi
ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).
3.2.3Il ressort de la procédure que la société demanderesse a
invoqué dans ses allégués 21 et 22 de la demande une partie seulement
du courrier du 18 juin 2016 de la J.________AG, allégués que l’appelante a
néanmoins admis sans restriction (cf. réponse du 13 octobre 2014,
déterminations ad all. 19-25). Il ne ressort pas non plus de la procédure
que la J.________AG aurait allégué le surplus du courrier du 18 juin 2013, ni
qu'aucune des parties aurait allégué en son entier le contenu de la P. 9
offerte comme preuve des allégués précités.
Au vu de la maxime des débats applicable à la présente cause,
s'agissant d'une action en paiement soumise à la procédure ordinaire
compte tenu de sa valeur litigieuse (art. 219 CPC et 243 CPC a contrario),
l'appelante est malvenue de se plaindre en appel de ce que l'état de fait
retenu par les premiers juges serait incomplet ou erroné, alors que celui-ci
repose sur des faits qu'elle a admis sans restriction.
-
17 -
Le moyen doit être rejeté si tant est, au demeurant, qu'il ait
une portée : l'action a été admise au motif que les conditions de l'art. 40
LCA n'étaient pas remplies et l'appel ne porte pas sur le point de départ de
l'intérêt moratoire, alors que c'est dans ce contexte que l'examen de la
portée du courrier du 18 juin 2013 est pertinent.
3.3
3.3.1L'appelante invoque encore une violation des règles sur le
fardeau de la preuve lorsqu'elle remet en cause le constat des premiers
juges selon lequel, en l'absence d'expertise, il n'était pas établi que la
valeur du véhicule déclarée par la société intimée, respectivement sa
représentante, sur la base du contrat d'acquisition du 25 février 2013, ne
correspondrait pas à la valeur du marché et, partant, serait
potentiellement mensongère sous l'angle de l'art. 40 LCA.
L'appelante se prévaut également dans le même contexte
d'une violation du droit lorsqu'elle affirme que la société intimée n'aurait
pas fourni, ou seulement tardivement, les renseignements demandés par
elle, contrairement au devoir de collaboration consacré à l'art. 39 LCA, et
que les premiers juges auraient ainsi méconnu la portée de l'art. 40 LCA.
3.3.2
3.3.2.1En matière d'assurance de dommages – qui comprend
l'assurance de choses –, la prestation de l'assureur dépend normalement
de la valeur de la chose assurée ou de l'influence de la survenance de
l'événement redouté sur le patrimoine assuré. La chose assurée doit être
définie ou être à tout le moins définissable. Elle constitue un élément
essentiel du contrat (Bruhlart, op. cit., n. 434, p. 193).
En matière d'assurance de choses, l'indemnisation ensuite de
la survenance d'un sinistre ne correspond pas à la valeur d'assurance,
mais s'effectue en principe à la valeur de remplacement, soit à la valeur
de l'objet de l'assurance à l'époque du sinistre. La loi ne donnant pas de
précisions quant à la détermination de la valeur de remplacement, les
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18 -
conditions d'assurance peuvent librement fixer le mode de calcul (cf. art.
62 LCA ; Bruhlart, op. cit., n. 674, p. 311 et les réf. cit.).
3.3.2.2En l'occurrence, le risque assuré pertinent est la destruction
totale ou partielle du véhicule litigieux. Tant l’offre du 26 février 2013 que
la police d'assurance établie le 19 mars 2013 retiennent une
indemnisation à la valeur vénale majorée, laquelle est définie aux
rubriques K6 et K8 des Conditions générales d’assurance (CGA) I 2012
auxquelles renvoient valablement les documents contractuels.
Conformément aux rubriques précitées, en cas de dommage total comme
en l'espèce, la valeur vénale correspond à la valeur calculée au moment
du sinistre (véhicule et équipements complémentaires) selon les tables et
directives de l'Association suisse des experts-automobiles indépendants. Il
est indemnisé au maximum le prix d'achat payé (plus les frais pour
l'importation et les adaptations techniques pour des véhicules importés
personnellement) (K6). En sus de la valeur vénale, il est payé une
indemnité majorée correspondant pendant les 7 premières années
d'emploi à 20 % et entre la 8
e
et 14
e
année d'emploi à 10 % du prix de
catalogue (au moment de la construction) du véhicule et des équipements
complémentaires. L'indemnité maximale globale versée en valeur vénale
et en valeur vénale majorée est limitée au prix d'achat payé. A partir de la
15
e
année d'emploi, la valeur vénale – seule (réd.) – est indemnisée (K8).
Au vu des conditions contractuelles, le prix d'achat payé pour
le véhicule litigieux était ainsi un élément pertinent pour la détermination
des prestations d'assurance, de sorte que la J.________AG était
parfaitement fondée à requérir des renseignements à ce sujet en
application de l'art. 39 LCA.
3.3.3Toutefois, comme les premiers juges l'ont constaté à juste
titre, faute d'avoir imparti à l'intimée un délai déterminé pour répondre à
sa demande de renseignements du 17 juin 2013, l'appelante ne peut
invoquer la déchéance du droit aux prestations du seul fait que l'intimée
aurait tardé à répondre, les conditions d'application de l'art. 39 al. 2 ch. 2
LCA n'étant en l'occurrence pas remplies. Sous l'angle de l'art. 40 LCA,
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19 -
l'absence de réponse à la demande de renseignement doit apparaître
dolosive et le retard avec lequel la réponse intervient in fine n'est pas en
soi déterminant dans ce contexte, de sorte que l'argument tiré de la
tardiveté des renseignements fournis doit être en l'occurrence rejeté.
3.3.4
3.3.4.1Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 supra), s'il revient à
l'assuré de rendre vraisemblable le dommage, c'est à l'assureur qu'il
revient de rendre vraisemblable que la valeur de l'objet assuré est
inférieure à la somme assurée.
Les premiers juges ont retenu que la réalité des travaux
effectués par le frère de l'associée-gérante préalablement à la revente du
véhicule à cette dernière étaient établis par le témoignage, crédible, de
W.. Quant à leur montant éventuellement excessif, le grief n'était
pas établi en l'absence d'expertise, à laquelle l'appelante avait
délibérément renoncé. Pour le surplus, les premiers juges ont constaté
qu'une intention dolosive n'était pas établie, à savoir que rien ne
permettait de penser que l'associée-gérante de la société intimée savait
que le prix d'acquisition, respectivement la valeur des travaux effectués
par son frère, ne seraient pas conformes à la réalité.
3.3.4.2En l'occurrence, il est établi que le véhicule, respectivement le
paiement du prix de ce dernier, n'ont pas été comptabilisés par F.,
mais cette circonstance n'est pas en soi déterminante, s'agissant d'une
société qui apparaît comme n'ayant jamais eu de véritable activité, selon
les déclarations de A.T.________ aux débats du 25 janvier 2016. D'ailleurs,
s'agissant du mode de paiement du prix, cette dernière a déclaré que le
prix du véhicule avait été acquitté par son père directement à son frère et
celui-ci, entendu comme témoin aux débats du 25 juin 2016, a confirmé ce
qui précède, en précisant que c'était déjà son père qui lui avait remis les
34'000 fr. nécessaires à l'acquisition initiale du véhicule par ses soins
auprès du garage saint-gallois. En première instance, l'appelante n'a pas
allégué que le prix effectivement versé aurait été inférieur au montant de
41'900 fr., ni requis la preuve du versement du prix autrement que par le
-
20 -
biais de la comptabilité de la société A.T.________ (cf. all. 44 ss et les offres
de preuves correspondantes), ce qui, on l'a vu, n'apparaît pas
déterminant.
3.3.4.3Quant à la détermination de la valeur des travaux qui sont
invoqués à l'appui de la différence de prix, il faut souligner ici que
l'appelante n'a offert aucune preuve à l'appui de son allégation se limitant
à relever le caractère « troublant » de la plus-value (cf. all. 40 et 41 et les
offres de preuve correspondantes) et que si elle s'est réservé lors de
l'audience de premières plaidoiries du 27 janvier 2015 la preuve par
expertise en lien avec la valeur du véhicule, elle y a renoncé par la suite.
Dans ces conditions, il faut constater que l'appelante, à qui le fardeau de
la vraisemblance des circonstances pouvant justifier un refus de ses
prestations incombait, échoue à établir que le prix de 41'900 fr. n'aurait
pas été payé, respectivement que ce prix ne correspondrait pas à la
réalité.
3.3.4.4Compte tenu des témoignages pour l'essentiel concordants du
frère de l'associée-gérante de la société intimée, B.T., carrossier-
peintre de son état, ainsi que du collègue de ce dernier au sein du même
garage, W., quant à la réalisation des travaux de réfection du
véhicule avant sa revente, les premiers juges étaient ainsi fondés à
considérer, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui était le leur et au
stade de la vraisemblance prépondérante, que la réalité de ces travaux
était suffisamment vraisemblable et que rien ne permettait de confirmer,
ni d'infirmer leur coût, ni de retenir une quelconque manoeuvre dolosive,
de sorte que c'était en définitive à l'appelante de supporter l'échec de la
preuve.
3.3.4.5Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges
ont considéré, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que la
production des dossiers des sinistres annoncés par les différents membres
de la famille [...] auprès d'assureurs tiers n'était, en l’occurrence, pas
pertinente à rapporter la preuve d'un sinistre frauduleux, celui-ci ne
pouvant au surplus être le fait que de A.T.________, en sa qualité de
-
21 -
représentante de la société intimée ayant eu à faire les déclarations
nécessaire à l'établissement du contrat, puis à l'annonce du sinistre et
enfin à fournir les renseignements requis par l'assurance au sujet de celui-
ci. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendu de
l’appelante.
3.4Au vu de ce qui précède, l'appelante échoue à établir que les
conditions d'application de l'art. 40 LCA seraient réalisées.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
prévu à l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'343 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée
n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'343 fr.
(mille trois cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de
l'appelante J.________AG.
-
22 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 26 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Philippe Eigenheer (pour J.AG),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :