Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 55, 221, 222 CPC ; 368 CO
Statuant sur les appels interjetés par I.________ SA, à [...],
défenderesse, et C.________ SA, à [...], appelée en cause, contre le
jugement rendu le 14 décembre 2016 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant les appelantes d’avec R.________, à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2016, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 19 janvier 2017, la Chambre
patrimoniale cantonale a dit que les conclusions prises par la
demanderesse R.________ contre la défenderesse I.________ SA selon
demande du 25 juin 2014 étaient partiellement admises (I), a dit que la
défenderesse devait refaire la peinture des façades du bâtiment sis sur la
parcelle n
o
[...] de la Commune d' [...] pour que le rendu corresponde au
descriptif faisant partie intégrante du contrat d'entreprise du 12 octobre
2010, ceci dans un délai de 90 jours dès jugement définitif et exécutoire et
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (II), a dit
que les conclusions prises par la défenderesse contre l'appelée en cause
C.________ SA étaient partiellement admises (III), a dit que l'appelée en
cause devait relever la défenderesse de sa condamnation à hauteur d'une
part correspondant à 3/10 du montant nécessaire à la réfection faisant
l'objet du chiffre II ci-dessus (IV), a dit que la défenderesse rembourserait
à la demanderesse la somme de 7'251 fr. 80 versée au titre de son avance
des frais judiciaires (VI), a dit que l’appelée en cause rembourserait à la
demanderesse la somme de 3'192 fr. 20 versée au titre de son avance des
frais judiciaires (VII), a dit que la défenderesse rembourserait à la
demanderesse les frais de la procédure de conciliation par 756 fr. (VIII), a
dit que l’appelée en cause rembourserait à la demanderesse les frais de la
procédure de conciliation par 324 fr. (IX), a dit que la défenderesse
verserait à la demanderesse la somme de 15'750 fr. à titre de dépens (X),
a dit que l’appelée en cause verserait à la demanderesse la somme de
6'750 fr. à titre de dépens (XI), a dit que la défenderesse verserait à
l’appelée en cause la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En droit, les premiers juges ont retenu en substance que le
crépissage isolant des façades était un contrat d’entreprise soumis aux
art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que la
norme SIA était applicable aux relations entre les parties, mais que le
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3 -
contenu de la Norme SIA 118 n’avait pas été valablement allégué. Ils ont
considéré ensuite qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à R.________ de ne
pas avoir signalé les éventuels défauts de l’ouvrage litigieux lors d’une
séance dite de « réception des façades » à laquelle elle n’avait pas
participé et qu’en procédant à l’avis des défauts le 21 décembre 2012, elle
avait ainsi agi en temps utile. Finalement, ils ont admis l’existence d’un
défaut, le rendu des façades ne correspondant pas à l’effet de masse
irrégulier prévu par le contrat et se révélant objectivement inesthétique,
et ont considéré que l’art. 36 des Conditions générales intégrées au
contrat devait être compris comme une dérogation à l’art. 368 CO dont
l’alinéa 2 prévoyait une réserve pour les « dépenses excessives ».
B.Par acte du 20 février 2017, I.________ SA a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce qu'il soit déclaré que la peinture des façades du
bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de la commune d' [...] n'est pas
défectueuse (ch. 3), qu'en conséquence R.________ soit déboutée de ses
conclusions tendant à la réfection de la peinture des façades sis sur la
parcelle n
o
[...] de la Commune d' [...] pour que le rendu corresponde au
descriptif faisant partie intégrante du contrat d'entreprise (ch. 4), que la
décision de la Chambre patrimoniale cantonale soit confirmée en tant
qu'elle admet que la responsabilité d'I.________ SA est exclue s'agissant
des points d'ancrage des échafaudages et des échantillons réalisés in situ
(ch. 5) et que la décision de la Chambre patrimoniale cantonale soit
confirmée en tant qu'elle rejette les conclusions de R.________ tendant à la
réalisation d'une double armature des zones de socle jusqu'à deux mètres
sur les façades du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de la Commune d'
[...] (ch. 6) ; subsidiairement, elle a conclu à ce que C.________ SA soit
condamnée à relever intégralement I.________ SA de toutes condamnations
qui seraient prononcées à son encontre (ch. 9) et soit condamnée à tous
les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et
d'appel (ch. 10).
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4 -
Par acte du 20 février 2017, C.________ SA a également
interjeté contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce que R.________ soit déboutée de toutes ses
conclusions, subsidiairement à l'annulation du jugement.
C.________ SA a déposé une écriture spontanée le 7 mars 2017,
qui est irrecevable, dès lors qu'aucun délai ne lui avait été fixé pour le
dépôt d'une réponse et qu'elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence
sur le droit de réplique, qui permet uniquement des déterminations
spontanées sur une réponse. Il n'y aura dès lors pas lieu de statuer sur la
conclusion nouvelle prise dans cette écriture, tendant à ce qu'I.________ SA
soit déboutée de toutes ses conclusions s'agissant de la responsabilité de
C.________ SA, conclusion prise hors délai d'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.R.________ est une société coopérative de droit suisse avec
siège à [...], dont le but est notamment de fournir à ses membres des
logements à des loyers modérés et de les conserver.
I.________ SA est une société anonyme de droit suisse avec
siège à [...], dont le but consiste notamment en l’exploitation d’une
entreprise de construction ainsi qu’en la réalisation de projets de
construction immobiliers. Elle a repris, dans le cadre d’un contrat de
fusion, les actifs et les passifs de la société U.________ SA au [...].
C.________ SA est une société anonyme de droit suisse avec
siège à [...], dont le but est notamment tous travaux de gypserie, de
peinture, et isolation extérieure.
2.Le 24 juin 2010, la Commune d’ [...] a conféré à R.________, un
droit de superficie jusqu’au 24 juin 2080 sur la parcelle n° [...] de son
territoire.
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5 -
3.a) Le 12 octobre 2010, I.________ SA et U.________ SA ont signé
un « contrat d’entreprise générale » portant sur la réalisation d’un
ouvrage désigné « Centre [...] [...] Résidence [...], [...]» sur la parcelle n°
[...] de la Commune d’ [...] (ci-après : « le Contrat »). Ledit document
dispose notamment ce qui suit :
« 1 OBJET DU CONTRAT
[...]
2 DOCUMENTS DU CONTRAT
[...]
2.1Le contrat d’entreprise générale est constitué par le
présent contrat ASEG, édition 2008, ainsi que les documents
suivants, énumérés par ordre hiérarchique, qui font partie intégrante
du présent contrat :
2.1.1Conditions générales relatives au contrat d’Entreprise
générale, [...], document B2, du 24.03.2010 (annexe n°1),
2.1.2Les descriptifs et soumissions [...], [...], selon listing du
24.03.2010 (annexe n°2),
[...]
2.2Font également partie du présent contrat à titre
subsidiaire et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction
avec les documents susmentionnés :
2.2.1La norme SIA 118,
[...]
2.2.3Les dispositions du Code des obligations suisse.
3DELAIS
[...]
4PRIX DE L’OUVRAGE
4.1Le prix forfaitaire, renchérissement compris, convenu
entre les parties est de CHF 14'820'000.- TTC, toutes taxes
comprises (quatorze millions huit cent vingt mille francs).
[...]
5.PRESTATIONS DE L’ENTREPRENEUR GENERAL
[...]
5.1Les prestations indiquées ci-après sont comprises dans
le prix de l’ouvrage pour la réalisation contractuelle de l’ouvrage :
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6 -
[...]
5.1.4la garantie et la prise en charge des risques par
l’entrepreneur général
[...]
6ORGANISATION DE PROJET
[...]
7MANDATAIRES, SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
7.1Le choix des mandataires, sous-traitants et fournisseurs
incombe à l’Entrepreneur général. Il conclut les contrats
correspondants en son nom et pour son compte.
[...]
7.3Le Maître d’ouvrage n’a pas de pouvoir d’instruction
envers les mandataires, sous-traitants et fournisseurs de
l’entrepreneur général. Toutes les instructions sont à adresser par
écrit à l’entrepreneur général exclusivement.
[...]
8PAIEMENTS
[...]
9SURETES
9.1Sûretés fournies par l’entrepreneur général :
[...]
A la réception de l’ouvrage et contre paiement du dernier acompte
(contre restitution de la garantie pour bonne exécution),
l’entrepreneur général fournit au maître de l’ouvrage une garantie
pour la responsabilité qu’il encourt en raison des défauts qui
pourraient être invoqués pendant le délai de garantie.
Cette garantie est égale à 5% du montant du décompte final hors
TVA et consiste en un cautionnement solidaire d’une banque ou
d’une compagnie d’assurance reconnue en Suisse. La durée de cette
garantie est fixée à deux ans à compter de la réception de
l’ouvrage. [...]
10DISPOSITIONS PARTICULIERES
[...]
11.DISPOSITIONS FINALES
11.1Les éventuels litiges entre les parties qui ne pourraient
être liquidés par voie de négociation seront soumis à la juridiction
ordinaire.
11.2Comme for est convenu Lausanne ».
-
7 -
b) Il ressort notamment ce qui suit des Conditions générales
relatives au contrat d’Entreprise générale (annexe n° 1 ; ci-après :
« Conditions générales ») :
« 1.DROIT APPLICABLE
1.1Le contrat d’entreprise générale est soumis au droit
suisse, notamment aux dispositions concernant le contrat
d’entreprise (Art. 363 ss CO) et les normes SIA en particulier la
norme 118.
[...]
3.MAITRE D’OUVRAGE
3.1Le maître de l’ouvrage est le maître au sens de l’art. 363
ss CO.
[...]
5.ENTREPRISE GENERALE GENERAL (sic)
5.1En relation avec le contrat d’entreprise générale,
l’entreprise générale est entreprise générale au sens de l’art. 363 ss
CO.
[...]
6.MANDATAIRES DE L’ENTREPRISE GENERALE
6.1Sont considérés mandataires de l’entreprise générale tous
les tiers agissant sous ses ordres et à ses frais dans le cadre du
projet, à l’exception des sous-traitants et des fournisseurs. Il s’agit
notamment des architectes, des ingénieurs et des spécialistes
mandatés directement par l’entreprise générale.
6.2L’entreprise générale est responsable de l’activité de ses
mandataires envers le maître de l’ouvrage, même si ce dernier a
approuvé expressément son choix.
[...]
7.SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
7.1L’entreprise Générale agit envers ses sous-traitants et ses
fournisseurs comme maître dans le sens de l’art. (sic) 363 ss CO,
respectivement comme acheteur dans le sens de l’art. (sic) 184 ss
CO.
[...]
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7.6L’entreprise générale est responsable de l’activité de ses
sous-traitants envers le maître de l’ouvrage, même si ce dernier a
approuvé expressément son choix.
[...]
8.COORDINATION DU PROJET
8.1L’entreprise générale est responsable de la coordination
du projet depuis le moment de la conclusion du contrat jusqu’à
l’achèvement de l’ouvrage.
8.2La coordination du projet se réfère notamment aux points
suivants :
[...]
b)le choix des matériaux et des couleurs ;
c)les études et les décisions concernant d’éventuelles
modifications.
8.3La coordination du projet a lieu lors des séances de
coordination régulières entre le chef de projet de l’entreprise
générale et le maître de l’ouvrage ou son chef de projet.
8.4Les mandataires du maître de l’ouvrage et de l’entreprise
générale participent aux séances de coordination tant que leur
présence est nécessaire, de même que les sous-traitants et
fournisseurs concernés par des points spécifiques.
[...]
9.DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE
9.1Le descriptif de l’ouvrage détermine, conjointement avec
les plans contractuels, l’étendue et la qualité de l’exécution.
9.2Les prestations accessoires non mentionnées
expressément dans le descriptif sont considérées comme incluses si
elles sont nécessaires ou usuelles pour l’accomplissement des
prestations décrites.
9.3Les désignations de produits ou marques mentionnées
dans le descriptif n’obligent l’entreprise générale qu’en ce qui
concerne le standard de qualité. Sauf convention contraire,
l’entreprise générale est autorisé (sic) à utiliser des produits
équivalents d’autres marques ou fabricants.
[...]
20.MODIFICATIONS NECESSAIRES
20.1Sont considérées comme nécessaires, les modifications
dues aux cas de force majeur (sic) ou autres circonstances non
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9 -
imputables à l’entreprise générale. Notamment en raison de
nouvelles prescriptions et instructions légales et administratives, de
nouvelles ordonnances judiciaires et de police. Sauf convention
contraire, le jour de la conclusion du contrat est considéré comme
déterminant.
Les modifications occasionnées par un défaut du terrain sont
considérées comme ~ (sic) nécessaires, dans la mesure où celui-ci
ne ressort pas des documents contractuels.
Sont également considérées comme modifications nécessaires, les
prestations en plus ou en moins consécutives au décalage des délais
non imputables à l’entreprise générale.
20.2L’entreprise générale est tenu (sic) de mettre en œuvre
les modifications nécessaires et d’en informer immédiatement le
maître de l’ouvrage.
[...]
21.MODIFICATIONS EXIGEES PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
[...]
22.MODIFICATIONS PROPOSEES PAR L’ENTREPRISE
GENERALE
22.1Sauf convention contraire, l’entreprise générale est
autorisé (sic) à entreprendre de son propre gré des petites
modifications par rapport à l’exécution fixée dans les documents
contractuels.
Ces modifications ne doivent pas porter préjudice au fonctionnement
et à la qualité de l’ouvrage et ne pas occasionner de frais
supplémentaires et autres inconvénients pour le maître de
l’ouvrage.
22.2Les propositions de modifications de l’entreprise générale
qui servent à l’amélioration de la qualité, au raccourcissement du
programme des travaux ou à la diminution des coûts de construction
sont à soumettre en temps utile au maître de l’ouvrage en indiquant
les éventuelles conséquences sur le coût et les délais.
22.3La modification n’est exécutée que si le maître de
l’ouvrage accepte la proposition par écrit dans le délai de décision
fixé par l’entreprise générale.
L’acceptation de la proposition a pour conséquences une adaptation
correspondante du prix contractuel de l’ouvrage et au besoin du
programme des travaux.
-
10 -
[...]
23.DELAIS
[...]
27.CHOIX DES MATERIAUX ET DES COULEURS
27.1L’entreprise générale soumet au maître de l’ouvrage en
temps utile les échantillons nécessaires au choix définitif des
matériaux et couleurs dans le cadre de l’exécution prévue dans les
documents contractuels. [...]
27.3L’entreprise générale est responsable des éventuels
défauts de qualité des matériaux et couleurs qu’il (sic) a proposé
(sic) au choix.
Si une proposition de choix du maître de l’ouvrage comporte des
risques de qualité que l’entreprise générale n’est pas disposé (sic) à
assumer, il (sic) doit en avertir le maître de l’ouvrage avant le choix
définitif.
[...]
33.RECEPTION DE L’OUVRAGE
33.1Sauf convention contraire, la réception de l’ouvrage a lieu
au moment où l’ouvrage est prêt à l’utilisation. La date exacte de la
réception est annoncée par l’entreprise générale au maître de
l’ouvrage au moins 30 jours à l’avance.
33.2Par la réception, l’ouvrage passe sous la garde du maître
de l’ouvrage qui en supporte désormais les risques.
33.3La réception consiste en une vérification commune de
l’ouvrage par le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale, le cas
échéant avec la participation de leurs mandataires et d’autres
spécialistes.
33.4Si le maître de l’ouvrage refuse ou omet de participer à la
vérification commune, l’ouvrage est malgré tout considéré comme
reçu à la date annoncée pour la réception.
L’entreprise générale peut exiger la réception de l’ouvrage, même si
le maître de l’ouvrage retarde intentionnellement les décisions et
l’exécution des prestations contractuelles y relatives. Dans ce cas, la
date de réception est celle à laquelle l’entreprise générale aurait pu
achever les prestations contractuelles selon l’avancement réel des
travaux et le programme de construction.
33.5Si, lors de la vérification commune, des défauts
importants apparaissent qui rendent non raisonnable l’utilisation de
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11 -
l’ouvrage, les parties conviennent d’une nouvelle date pour la
réception.
L’entreprise générale est tenue de remédier entre-temps, à ses frais,
aux défauts importants constatés.
33.6Après la réception de l’ouvrage, l’entreprise générale a
l’obligation de remédier, à ses frais, aux défauts constatés et
d’achever, sans délai, les travaux éventuellement non terminés.
[...]
34.RESPONSABILITE POUR LES DEFAUTS
34.1L’entreprise générale répond envers le maître de
l’ouvrage d’une exécution conforme au contrat, notamment aussi de
l’observation des valeurs fonctionnelles fixées dans le descriptif
technique.
34.2La responsabilité pour les défauts de l’entreprise générale
englobe toutes ses propres prestations, ainsi que les prestations et
fournitures de ses mandataires, des sous-traitants et fournisseurs.
[...]
34.4Ne sont pas considérés comme défaut, les imperfections
de peu d’importance (p.ex. fissures capillaires dans la maçonnerie et
le crépissage, des différences négligeables de matériaux et nuances
dans les tons de couleurs, ainsi que des traces d’humidité et de
salpêtre dans les sous-sols), tant qu’elles ne portent pas un
préjudice substantiel à l’usage de l’ouvrage prévu
contractuellement.
34.5La responsabilité de l’entreprise générale comprend
également les frais consécutifs à l’élimination des défauts. La
responsabilité pour les dommages consécutifs aux défauts,
notamment des frais d’interruption d’exploitation, doit faire l’objet
d’un accord particulier dans le contrat.
34.6Une éventuelle sûreté à constituer par l’entreprise
générale en couverture de sa responsabilité pour les défauts doit
faire l’objet d’un accord particulier dans le contrat.
35.DELAI DE GARANTIE ET PRESCRIPTION
35.1Le délai de garantie est de deux ans, compté à partir de la
réception de l’ouvrage.
Pendant ce délai, le maître de l’ouvrage a le droit d’invoquer des
défauts en tout temps. Les défauts dont l’élimination ultérieure
-
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pourrait provoquer des dégâts supplémentaires ou plus importants
sont à signaler immédiatement.
35.2Avant l’expiration du délai de garantie, les parties
consignent les éventuels défauts par écrit.
35.3Après l’expiration du délai de garantie, l’entreprise
générale continue de répondre des défauts cachés. De tels défauts
sont à invoquer immédiatement après leur découverte.
35.4Les droits du maître de l’ouvrage en cas de défauts se
prescrivent par cinq ans à partir de la réception de l’ouvrage et par
10 ans pour les travaux d’étanchéité selon les normes SIA.
-
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finition à l'éponge pour effet de masse irrégulier. Consommation 4,5
Kg/m2.
Avec variations de teintes et de granulométrie selon plans de façade
(plusieurs teintes par faces).
Avec double armature de renfort sur H200cm sur zone à forte
sollicitation (rez, terrasse, escalier).
Façon de goutte pendante avec profil PVC intégré dans le crépi de fond.
Renfort d'isolation pour fixation des éléments extérieurs
(stores, luminaires, barrières, mains-courantes, ...) »
4.A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, I.________
SA a mandaté A.________ Sàrl pour le suivi architectural du projet en
question, lequel a été assuré par les architectes [...] et [...].
R.________ a, pour sa part, mandaté la société [...] et a, dans ce
cadre, été assistée par l’architecte [...], notamment pour la partie
technique et financière du projet.
5.a) Par acte signé le 23 mai 2011, intitulé « contrat de sous-
traitance », U.________ SA a mandaté C.________ SA notamment pour la
réalisation des travaux de crépissage de façades isolants du bâtiment (ci-
après : « le Contrat de sous-traitance »). Ledit document dispose en
substance ce qui suit :
« Art. 1 Objet du contrat
L'entrepreneur général confie au sous-traitant qui accepte, pour
l'ouvrage désigné ci-dessus, les travaux:
CFCn°(n): 226.2 Crépissages de façade isolants
Conformément aux dispositions du présent contrat, aux règles de la
profession ainsi qu'aux prescriptions légales et réglementaires
applicables au lieu de l'ouvrage le jour de la signature du présent
contrat.
Art. 2Documents et dispositions applicables
Les dispositions et documents suivants font partie intégrante du
présent contrat. En cas de contradiction, l'ordre de priorité
déterminant est celui dans lequel ils sont énumérés.
Art. 2.1Le présent contrat
-
14 -
Art. 2.3Procès-verbal de négociation de l'offre du 09.05.2011 (Annexe: 1)
Art. 2.4Les dispositions spécifiques à l'ouvrage du
30.09.2010(Annexe: 2)
Art. 2.5Les conditions générales applicables au
sous-traitant de l'entrepreneur général, édition
du 01.01.07 (CCG) (Annexe: 3 )
Art. 2.6La liste des prestations du 27.01.2011 et/ou
la description des travaux du(Annexe: 4 )
Art. 2.7Les plans
Art, 2.7.1 Les plans selon la liste du
Art. 2.11 La norme 514, 118 (édition 1977/1991)
Art. 2.11.1 Les dispositions des conditions générales Bâtiment
(CGB) de la SIA ("Swissconditions") et d'autres
associations professionnelles contredisant la norme SIA
118 ne sont pas valables.
[...]
Art. 9Responsabilité pour les défauts / Garantie
Art. 9.1Garantie de la qualité
Le sous-traitant garantit l'absence de défauts et, en
particulier, une qualité élevée et l'aptitude à l'usage pour
ses prestations et fournitures.
Art. 9.2Début de la période de garantie
Le début de la période de garantie et du délai de
prescription est fixé de manière uniforme pour tous les
travaux quelle que soit leur nature - en fonction de la
remise de l'ensemble des travaux par l'entrepreneur
général au Maître de l'ouvrage - au:Juillet 2012
Pour les travaux n'ayant pas encore été contrôlés à cette
date, le délai court à compter de la date ultérieure de
réception.
Art. 9.3Garantie en couverture des défauts / garantie de l'ouvrage
Le sous-traitant s'engage à remettre, au plus tard au moment du
début de la période de garantie, une garantie en couverture des
défauts sous la forme d'une garantie à première réquisition et
irrévocable établi (sic) par une banque ou une compagnie
d'assurance de premier ordre établie en Suisse, valable 5 ans à
compter du début de la période de garantie.
-
15 -
Cet engagement de garantie doit couvrir toutes les exigences de
l'entrepreneur général vis-à-vis du sous-traitant, résultant de sa
responsabilité pour les défauts apparents ou cachés, selon le
présent contrat de sous-traitance et selon la norme SIA 118.
Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la
rémunération totale à payer par l'entrepreneur général au sous-
traitant. Il s'élève à 10 % de cette rémunération. »
b) Il ressort du descriptif des travaux annexé audit contrat (ci-
après : « le Descriptif de sous-traitance ») que ce dernier porte
notamment sur l’ « isolation verticale avec crépis » de l’ouvrage, dont le
détail est libellé comme suit :
« 301.00 Isolation de façade : Fourniture et pose de panneaux, type
Swisspor Plus Lambda – Coefficients lambda 0.030 W/m.K ; "U" 0.15
W/m2.K. Panneaux collés par bandes ou en plein surface au moyen
de mortier sur support sains et solide. Panneaux montés en
quinconce à joints serrés. Les joints ouverts seront soigneusement
remplis avec du polystyrène. Après durcissement de la surface des
panneaux, aplanissement par ponçage et élimination de la poussière
par brossage. Surface enduite en POLYTON, mortier combi universel
ou similaire et incorporation d’un tissu alcali – résistant, dans la
couche fraîche. Après séchage, ponçage des inégalités et enduisage
complet de la surface avec le POLYTON mortier combi universel/light
ou similaire. Epaisseur totale située entre minimum 2mm, maximum
3mm. Couche de fond adéquate et crépi de finition selon choix. [...]
-
Crépi de finition CHROMISIL teinté dans la masse y compris
majoration pour renforcement contre les mousses et algues
cryptogames.
-
Surfaces planes
-
Granulométrie 1.5 mm. Variable selon façades, selon plan de
l’architecte
-
Teintes de façades au choix, selon le plan de l’architecte
-
Epaisseur panneaux 200 mm [...] ».
Aux termes dudit document, C.________ SA devait également se
charger de renforcements complémentaires des surfaces (« majoration
-
16 -
pour tissu d’armature supplémentaire sur l’isolation pour les endroits
exposés aux chocs » de 2 mètres de haut et de 2 mètres et 20
centimètres de haut au droit des loggias-armoires), pour le prix de 22 fr. le
m
2
soit 3'740 fr., respectivement 24 fr. le m
2
soit 5'520 fr., plus TVA.
c) Les « conditions générales applicables au sous-traitant de
l’entrepreneur général (CGC), édition du 1
er
janvier 2007 » (annexe n° 3
au Contrat de sous-traitance ; ci-après : « les Conditions générales de
sous-traitance ») se lisent notamment comme suit :
« Art. 4 – Qualité
Le sous-traitant s’engage à se soumettre aux exigences et aux
contrôles de qualité de l’Entrepreneur général afin que les
prestations de celui-ci répondent :
-au plan qualité /MQP établi par l’Entrepreneur général et connu par
le Sous-traitant ;
-aux normes et aux spécifications applicables ;
-aux exigences resp. aux objectifs d’exploitation définis dans le
contrat d’entreprise.
Art. 31 – Réception de l’ouvrage et responsabilité vis-à-vis
des défauts
1
Le Sous-traitant ne peut prétendre à des réceptions partielles s’il
n’en a pas été convenu ainsi, au cas par cas, avec l’Entrepreneur
général. Les réceptions partielles qui ont été réalisées avant la
réception définitive, sont sans effet sur la date à laquelle
commencent à courir le délai de dénonciation des défauts, ainsi que
les délais de garantie et de prescriptions, et ne déchargent pas le
Sous-traitant de sa responsabilité vis-à-vis des dommages.
2
Les vérifications communes de certaines parties de l’ouvrage,
d’équipements, etc. doivent être réalisées avant la réception
lorsqu’une vérification commune dans le cadre de la réception serait
impossible ou beaucoup plus difficile. Les résultats de ces
vérifications intermédiaires sont consignés dans un rapport. Les
vérifications intermédiaires réalisées avant la réception définitive
n’ont aucune incidence sur la date à partir de laquelle commencent
à courir le délai de dénonciation des défauts, ainsi que les délais de
garantie et de prescription.
-
17 -
Art. 32 – Responsabilité du Sous-traitant
1
Le Sous-traitant assume la responsabilité entière de ses plans,
dessins, schémas, tracés et études, de la qualité des fournitures et
matériaux choisis ainsi que du fonctionnement irréprochable,
durable, aisé d'entretien et économique des installations livrées,
ceci nonobstant un examen préalable du projet par l'Entrepreneur
général.
2
Le Sous-traitant renonce à tout recours contre l’Entrepreneur
général et s'engage à le garantir contre toute action ou réclamation
qui pourrait être dirigée contre lui à quelque titre que ce soit du chef
des obligations susmentionnées et à l'indemniser intégralement au
cas où il viendrait à être tenu à paiement. Le Sous-traitant l'autorise
à cet égard à procéder par compensation avec le prix de sous-
traitance.
Art. 33 – Garantie et délais de prescription
1
Les périodes de garantie de deux ans pour les défauts apparents et
ensuite de trois ans pour les défauts cachés ainsi que les délais de
prescription sont conformes aux articles 172 et suivants de la norme
SIA 118.
2
Le début de la période de garantie est fixé dans le contrat.
3
L'article 179 alinéas 2 et 3 de la norme SIA 118 sera modifié en ce
sens que l'Entrepreneur général pourra à tout moment, même après
la période de garantie de deux ans, introduire une réclamation et
sera libéré de l'obligation de réclamation immédiate pour autant que
ses droits de réclamations pour le défaut en question ne soient pas
encore prescrits. Ce droit de réclamation à tout moment s'applique
également aux défauts qui doivent être éliminés immédiatement
afin de prévenir d'autres dommages consécutifs. L'Entrepreneur
général sera en revanche tenu d'assumer lui-même les dommages
consécutifs s'il n'a pas signalé immédiatement pareils défauts au
moment de leur découverte que ces dommages auraient pu être
évités si le Sous-traitant en avait été avisé immédiatement.
4
Si un défaut est réparé, de nouvelles périodes de garantie et de
prescriptions de cinq ans chacune s'appliquent aux parties remises
en état à partir de la réception des travaux de réparation. Pendant
ces cinq années, les défauts constatés dans la partie remise en état
-
18 -
peuvent à tout moment faire l'objet d'une réclamation sous réserve
de l'obligation de diminution de dommage de l’Entrepreneur général
conformément à l'alinéa 3 ci-avant. Si, en revanche, un défaut
mineur est réparé, il n'y a pas de nouvelle période pendant laquelle
des réclamations peuvent être introduites.
[...] »
6.a) Lors d’une séance de chantier le 18 juin 2012, à laquelle
R.________ n’a pas participé ni n’a été représentée, l’instruction suivante a
été donnée à C.________ SA:
« Couleur façade idem fond actuel validée, dernier échantillon pour
lundi, fond peut être commencé. Echantillon selon explication M. [...]
sur place, soit un passage pour ép. 1.5 puis grands mouvements
avec grande taloche ».
Le procès-verbal de chantier établi lors de cette séance, à
laquelle ont notamment participé I.________ SA, C.________ SA ainsi que [...]
et [...], n’a pas été communiqué à I.________ SA, qui ne demandait de
manière générale pas copie de ces documents.
b) Lors de son audition, [...] – chef de projet auprès de
I.________ SA, chargé du chantier litigieux – a affirmé avoir informé
oralement [...] – administrateur président de R.________ – de ce que la
technique « finition à l’éponge » initialement prévue par le Descriptif ne
serait finalement pas utilisée pour les travaux de façades.
7.a) Avant que C.________ SA commence les travaux de
crépissage de façades isolants, plusieurs échantillons de 50 cm
2
environ
de différentes teintes ont été réalisés sur les façades de l’immeuble en
construction et ont été soumis au représentant de R.________, afin qu’il
effectue un choix.
b) Lors de son audition, le témoin [...] a expliqué que c’était
essentiellement la teinte des façades qui était discutée au moyen des
échantillons effectués – leur taille ne permettant pas de se rendre compte
-
19 -
de l’ensemble, bien que des essais de rendu aient été demandés. Le
témoin [...], pour sa part, a précisé qu’après plusieurs essais, ils ne
parvenaient pas à obtenir la teinte et l’effet souhaité, le dernier
échantillon s’approchant toutefois de ce qui était demandé. D’après le
précité, on ne vérifie pas uniquement la teinte mais également l’effet sur
un échantillon, lequel n’est cependant pas forcément représentatif de
l’ensemble. Selon les témoins [...] et [...], l’échantillon réalisé permettait
de constater tant la couleur et la matière utilisée que la technique et dès
lors le caractère exceptionnel de la finition, un échantillon restant
toutefois un échantillon. [...] a pour sa part précisé ce qui suit : « sauf
erreur, [R.________ avait] confirmé le choix [ndr : de couleur]. Il y a peut-
être eu une petite modification de ton ».
8.Les échafaudages nécessaires au chantier ont été installés et
démontés par la société [...].
9.a) Le 27 juillet 2012, une séance s’est tenue sur place en
présence de R.________ et de I.________ SA. Le document signé par ces
dernières à cette occasion, lequel s’intitule « réception de l’ouvrage
(remise de l’objet au Maître d’ouvrage) », laisse apparaître que la
réception de l’ouvrage a eu lieu sur la base des dossiers suivants qui en
font partie intégrante : réceptions officielles et avec ce résultat : défauts
mineurs (SIA 118, art. 160), que l’ouvrage est considéré comme reçu et
que l’Entreprise Générale remet l’objet au Maître de l’ouvrage, avec les
droits et obligations (incl. Mise à profit et dangers).
b) Au sujet de l’objet de cette séance, le témoin [...] a déclaré
qu’à son sens, seuls le [...] et le [...] avaient alors été réceptionnés, à
l’exclusion des façades ; la réception des appartements serait pour sa part
intervenue les 29 août et 21 septembre 2012, une séance s’agissant de
l’état des façades ayant été tenue le 27 novembre 2012. Pour le témoin
[...], il est possible et même probable que la réception du 27 juillet 2012
n’ait pas concerné les façades, le précité ayant le souvenir de plusieurs
réceptions. Il a par ailleurs précisé que les aménagements extérieurs au
sens du procès-verbal susmentionné ne comprenaient, en général, pas les
-
20 -
façades. Les témoins [...] et [...], en revanche, n’ont pas été en mesure de
se prononcer sur l’objet exact de la séance du 27 juillet 2012.
c) Quant à la question de savoir si les échafaudages avaient
été enlevés à cette date, les témoins [...] et [...] y ont répondu par
l’affirmative. Le témoin [...], qui n’était pas présent lors de la séance du 27
juillet 2012, a pour sa part précisé que les échafaudages n’étaient en tous
les cas plus en place lors de la réception des appartements de l’ouvrage
litigieux, soit le 29 août 2012. Quant à [...], responsable du département
échafaudages chez [...], il a situé l’enlèvement des échafaudages vers
juillet-août, juste avant les vacances.
10.a) Le 1
er
novembre 2012, une nouvelle séance s’est tenue sur
place en présence de [...], [...] et [...] – représentants de I.________ SA –, de
[...] pour le bureau A.________ Sàrl et de [...], représentant de C.________
SA. A la suite à cette rencontre, soit le 7 novembre 2012, [...] a rédigé un
document intitulé « procès-verbal de réception de la façade », lequel n’a
pas été distribué à R.________ et se lit notamment comme suit :
« [...]
OBJET
L'objet de la séance est de procéder à la réception de la façade
isolée et crépie.
RECEPTION
Après examen de la façade les constatations sont les suivantes :
1.La couleur est conforme au choix de l'architecte, approuvé par
le MO.
2.La texture (grain) est également conforme au choix de
l'architecte, approuvé par le MO.
3.La mise en oeuvre avec « effet de masse irrégulier» est
conforme au choix de l'architecte, approuvé par le MO.
Néanmoins, les participants regrettent que :
-cet aspect irrégulier soit quelque peu atténué par un effet
de lignes horizontales correspondant aux niveaux des
échafaudages.
-
21 -
-Les échantillons faits sur la façade restant visibles en
surépaisseur ; l'entreprise va tenter d'en diminuer l’impact
visuel.
4.Une entreprise sera mandatée pour effectuer des contrôles
techniques afin de confirmer notamment l'épaisseur du
crépissage.
CONCLUSION
La façade est considérée comme reçue, sous réserve de la
conformité des résultats des tests à venir.
[...] »
Il est en effet apparu, à la suite de l’achèvement des travaux
de crépissage de façades isolants et après que les échafaudages eurent
été enlevés, que la peinture avait été appliquée par les différents peintres
« par étage », créant ainsi des « lignes » horizontales sur toutes les
façades, sans lien entre elles. De plus, les échantillons réalisés sur les
façades sont restés visibles en surépaisseur après la fin de l’application de
la peinture, de même que les points d’ancrage des échafaudages.
b) Interrogés à ce sujet, tant le témoin [...] que le témoin [...]
ont affirmé ne pas être satisfaits du rendu des façades du bâtiment, le
témoin [...] qualifiant pour sa part ces façades d’irrégulières et « vraiment
pas belle[s] ». Les premiers cités ont encore confirmé, de même que [...],
Syndic d’ [...], que les échantillons étaient restés visibles, le témoin [...]
ajoutant qu’il trouvait cela bizarre, que cela ne lui était jamais arrivé
auparavant et que les points d’ancrage des échafaudages représentaient
toujours un point délicat. Il a par ailleurs expliqué que l’effet convenu dans
le Contrat n’avait été réalisé que partiellement, la liaison entre les niveaux
n’ayant pas été réalisée.
c) [...], chef de département de I.________ SA, a confirmé lors
de son audition que la séance du 1
er
novembre 2012 avait pour objet la
réception de la façade de l’immeuble litigieux.
11.Par correspondance du 20 novembre 2012 adressée à
C.________ SA, [...] a attesté avoir effectué deux sondages le 6 novembre
-
22 -
2012 sur les façades litigieuses, lesquels ont révélé que les épaisseurs
mesurées de l’enrobage respectaient ses propres exigences, soit 3 mm, et
celles de la Norme SIA 243, soit 2 mm.
12.Par requête de preuve à futur déposée le 21 décembre 2012
devant le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, R.________ a
sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Par courrier recommandé du même jour, elle a formellement
avisé U.________ SA « des défauts concernant l’isolation périphérique, le
traitement des surfaces extérieures, ainsi que la peinture desdites
façades ».
13.Par envoi recommandé du 28 février 2013, I.________ SA a
notifié à C.________ SA « les défauts ci-dessous » de manière formelle,
lesquels auraient au préalable été annoncés oralement à cette dernière :
« Situations dénoncées :
-
Les travaux relatifs aux façades n’ont pas été exécutés
correctement.
-
Problèmes au niveau du crépi et de la peinture.
-
Problèmes au niveau de l’esthétique du résultat.
-
Isolation périphérique ».
Dans son courrier susmentionné, I.________ SA a également
informé l’intéressée des démarches entreprises par R.________ quant à la
réalisation d’une expertise et s’est dégagée « de toute responsabilité pour
tous défauts et autres conséquences préjudiciables qui pourraient résulter
de la non-observation du présent avis ».
14.En date des 21, respectivement 24 mars 2013, R.________ et
I.________ SA ont signé un document intitulé « Résidence [...], décompte
final » faisant état d’un solde à payer de 739'101 fr., lequel a été acquitté
par R.________ à une date indéterminée.
-
23 -
15.B.________ – expert désigné par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois ensuite de l’admission, le 7 mars 2013, de la requête
de preuve à futur déposée par R.________ – a rendu son rapport le 18 juillet
-
28 -
libellé tel qu’il a été soumis au maître d’ouvrage était réalisable à la
condition d’une définition très précise des règles d’exécution et que la
présentation, par le fournisseur des matériaux, d’échantillons
représentatifs à faire approuver par le maître d’ouvrage (IV) confirme que
l’exécution des travaux en question n’a pas été défectueuse, était
conforme aux règles de l’art et satisfait entièrement aux exigences de la
norme SIA 243 (V). Enfin, il estime l’incidence financière de l’omission
d’effectuer la double armature des zones de socle jusqu’à deux mètres à
un coût brut de 22 fr./m
2
(VI).
S’agissant de ce dernier point, il précise que « la double
armature des zones de socle jusqu’à deux mètres au-dessus du terrain est
une mesure de protection supplémentaire destinée à offrir une résistance
aux chocs plus élevée, dans les zones de circulation ou à autres fortes
sollicitations. L’incidence pratique est donc de voir ces surfaces subir des
dégradations ou des dégâts plus importants et plus rapidement ».
A titre de conclusion de son rapport d’expertise
complémentaire, B.________ relève ce qui suit :
« Par rapport à la visite du 24 mai 2013, cette nouvelle rencontre
avec les mêmes personnes confirme et renforce les mêmes
impressions, à savoir :
•Un vaste déficit de communication s’est instauré entre le
Maître d’ouvrage et la Direction des travaux.
•Il ne fait aucun doute que le premier descriptif du rendu
multicolore, travaillé à l’éponge, différent d’une face à l’autre a dû
marquer l’esprit du futur propriétaire.
•Et toujours aussi incompréhensible : pourquoi a-t-il fallu
attendre la disparition des échafaudages pour parvenir à un tel
constat d’insatisfaction ? ».
17.Par correspondance du 4 février 2014, R.________ a signalé à
I.________ SA, « en marge » de la problématique des façades devant être
-
29 -
repeintes, que la double armature des zones de socle jusqu’à deux mètres
n’aurait pas été effectuée, de sorte qu’il s’agirait là aussi d’un défaut.
Elle a encore relevé que « l’expert a chiffré l’incidence
financière des travaux qui auraient dû être réalisés à fr. 22.- brut par m
2
»
et a requis de I.________ SA qu’elle lui indique ce que représente, pour le
chantier considéré, ce coût « qui devra [lui] être remboursé, étant donné
qu’il paraît difficile de refaire le bâtiment sur ce point ».
18.Par courrier recommandé du 19 février 2014, I.________ SA a
informé C.________ SA du résultat de l’expertise effectuée par B.________ en
les termes suivants :
« Cette expertise a confirmé que plusieurs problèmes relatifs à
l’exécution de la façade existent (notamment esthétiques) et dévoilé
que la double armature des zones de socle prévue
contractuellement n’a pas été installée. L’incidence financière des
travaux qui auraient dus (sic) être réalisés est de CHF 22.- brut par
m
2
conformément à votre prix indiqué en soumission, ce qui
représente un montant de CHF 3'740.- HT pour les façades en
question. En date du 14 février 2014, vous avez confirmé au
soussigné de droite ne pas avoir posé de double armature sur les
façades en cause. Le manque de double armature constitue un
défaut de l’ouvrage ».
Elle l’a par ailleurs informée de ce que la somme de 3'740 fr.,
hors taxes, serait retenue du montant devant encore lui être versé – ce
que C.________ SA a admis puisque la double armature sur les façades
n’avait effectivement pas été posée par ses soins – et a réservé l’entier de
ses droits pour les éventuels autres frais de réfection des façades et/ou
frais de peinture qui seraient dus à une mauvaise exécution des travaux
de l’appelée en cause.
19.Par envoi recommandé du 27 février 2014, le conseil de
R.________ a imparti un délai au 15 mars 2014 à I.________ SA afin de
-
30 -
« remédier [aux autres] défauts [de l’ouvrage], à savoir refaire la peinture
des façades pour que le rendu corresponde au descriptif faisant partie
intégrante du contrat d’entreprise et que les points d’ancrage des
échafaudages ainsi que les échantillons ne soient plus visibles », à défaut
de quoi elle confierait lesdits travaux à une autre entreprise aux frais de
I.________ SA, selon le devis du 18 février 2014 annexé, à hauteur de
195'000 fr. toutes taxes comprises.
Ce dernier document fait notamment état de travaux
consistant en la « fourniture et pose d’une masse d’égalisation sur toute la
façade pour enlever tous les défauts existants + couche d’accrochage +
fourniture et pose d’un rustic de 2mm rubé plein traditionnel env. 3’000
m
2
teinte idem existant ».
20.Par décision du 4 mars 2014, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a arrêté à 3'900 fr. les frais judiciaires découlant de la
procédure de preuve à futur initiée par R.________ et les a mis à la charge
de cette dernière.
Un relevé d’activité non daté produit par R.________ fait état
d’honoraires facturés à hauteur de 6'016 fr. 30 pour la période s’étendant
du 14 décembre 2012 au 31 mars 2014, dont ressortent notamment les
postes « requête de constat d’ouvrage » le 19 décembre 2012, « séance
de mise en œuvre expertise » le 23 mai 2013 et « séance sur place avec
expert » le 16 décembre 2013.
21.I.________ SA, par envois des 10 mars et 16 avril 2014, a
contesté que le résultat des façades ne correspondrait pas à ce qui avait
été convenu entre les parties et approuvé par le maître d’ouvrage,
précisant pour le surplus que les travaux intervenus avaient été exécutés
dans les règles de l’art. Elle a par ailleurs indiqué que l’incidence
financière des travaux de double armature des zones de socle de 22 fr.
brut le m
2
s’élevait pour l’entier des façades à 4'092 fr. 20 toutes taxes
comprises et a proposé de verser ce montant à R.________ pour « solde de
tous comptes et de toutes prétentions, y compris dommages-intérêts »,
-
31 -
précisant que si cette dernière devait effectuer des travaux à sa propre
initiative, ils le seraient à son entière et exclusive charge.
22.Par courrier du 27 mars 2014, R.________ a fait savoir à
I.________ SA que son dommage « en raison du fait que la double armature
des zones de socle jusqu’à 2 mètres n’a pas été réalisée ne correspond
pas au montant devisé pour ces travaux mais au montant aujourd’hui
nécessaire pour faire exécuter ces travaux qui étaient prévus
contractuellement ». Elle a ainsi transmis à I.________ SA un devis daté du
25 mars 2014 concernant l’ « oubli de 2
ème
couche de treillis sur la façade
sur environ 2m d’hauteur (sic) tout autour du bâtiment » – lequel s’élève à
48'000 fr. et mentionne qu’il est « impossible de faire ces travaux sans
faire un décochement d’environ 1cm sur toute la façade » – et a sollicité
qu’il soit remédié audit défaut ou d’être indemnisée pour la moins-value
de l’ouvrage à hauteur du devis produit, tout en tenant compte de
l’incidence de l’absence de double armature telle que décrite par l’expert.
23.Par correspondances des 15 avril et 2 juin 2014, R.________ a
requis I.________ SA de lui remettre copie du cautionnement constitué en
sa faveur en application de l’art. 9.1 du Contrat.
24.C.________ SA a, sur demande de I.________ SA, établi un devis
le 16 mai 2014, dont le montant s’élève à 121'000 fr. hors taxes, soit à
130'680 fr. toutes taxes comprises.
Il ressort de ce document que les travaux devisés consistent
notamment en l’ « application d’une couche de fond et d’un crépi grain
2,0mm, ribé, plein, teinte idem existant sur les façades, sauf embrasures
yc protections ».
25.Par requête de conciliation déposée le 11 avril 2014, R.________
a ouvert action contre I.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale
-
32 -
cantonale. La conciliation ayant échoué, le juge délégué a délivré à
R., le 26 mai 2014, une autorisation de procéder.
Le 25 juin 2014, R. a déposé une demande dirigée
contre I.________ SA, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
Principalement :
I.La défenderesse, I.________ SA, doit refaire la peinture des
façades du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de la Commune
d' [...] pour que le rendu corresponde au descriptif faisant
partie intégrante du contrat d'entreprise et que les points
d'ancrages des échafaudages ne soient plus visibles, ainsi que
les échantillons réalisés in situ, ceci dans un délai de 20 jours
dès le jugement, sous la menace de la peine d'amende prévue
par l'art 292 CP.
Il.La défenderesse, I.________ SA, doit réaliser une double
armature des zones de socle jusqu'à 2 mètres sur les façades
du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de la Commune d' [...],
ceci dans un délai de 20 jours dès le jugement, sous la menace
de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
III.La défenderesse, I.________ SA, doit fournir à la demanderesse,
R., un cautionnement solidaire d'une banque ou d'une
compagnie d'assurance reconnue en Suisse égale à 5 % du
montant du décompte final hors TVA concernant l'immeuble
réalisé sur la parcelle n° [...] de la Commune d' [...], au
minimum de Fr. 741'000.-.
IV.La défenderesse, I. SA, est la débitrice de la
demanderesse, R.________ de la somme de Fr. 9'916.30, valeur
échue.
V.La défenderesse, I.________ SA, est la débitrice de la
demanderesse, R.________ de la somme de Fr. 1'200.-, valeur
échue.
VI.La défenderesse, I.________ SA, est condamnée à une amende
d'ordre de Fr. 1'000.- pour chaque jour d'inexécution des
obligations prévues aux chiffres I à III d-dessus.
Subsidiairement :
-
33 -
I.La demanderesse, R., est autorisée à faire refaire la
peinture des façades du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de la
Commune d' [...] pour que le rendu corresponde au descriptif
faisant partie intégrante du contrat d'entreprise et que les
points d'ancrages des échafaudages ne soient plus visibles et à
faire réaliser une double armature des zones de socle jusqu'à 2
mètres sur les façades du bâtiment sis sur la parcelle n
o
[...] de
la Commune d' [...], ceci par un tiers, aux frais de la
défenderesse, I. SA.
II.La défenderesse, I.________ SA, doit fournir à la demanderesse,
R., un cautionnement solidaire d'une banque ou d'une
compagnie d'assurance reconnue en Suisse égale à 5 % du
montant du décompte final hors TVA concernant l'immeuble
réalisé sur la parcelle n° [...] de la Commune d' [...], au
minimum de Fr. 741'000.-.
III.La défenderesse, I. SA, est la débitrice de la
demanderesse, R., de la somme de Fr. 195'090.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2012.
IV.La défenderesse, I. SA, est la débitrice de la
demanderesse, R., de la somme de Fr. 48'000.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2014.
V.La défenderesse, I. SA, est la débitrice de la
demanderesse, R., de la somme de Fr. 9'916.30, valeur
échue.
VI.La défenderesse, I. SA, est la débitrice de la
demanderesse, R., de la somme de Fr. 1'200.-, valeur
échue.
Dans sa réponse du 13 octobre 2014, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
susmentionnées ainsi qu'à l'appel en cause de C. SA, afin de
prendre contre cette dernière les conclusions suivantes :
1.Condamner C.________ SA à relever I.________ SA de toutes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef
des conclusions de R..
2.Condamner C. SA à tous les frais judiciaires et dépens
de la procédure.
-
34 -
3.Débouter C.________ SA de toutes autres ou contraires
conclusions.
4.Acheminer I.________ SA par toutes voies de droit utiles à
démontrer la réalité des faits allégués dans le présent mémoire
réponse.
Dans sa réponse sur appel en cause du 15 décembre 2014,
l’appelée en cause s’est déterminée sur les allégués de la procédure et a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en
cause du 13 octobre 2014.
La requête d’appel en cause a été admise par prononcé de la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du 13 février 2015.
Le 18 mai 2015, la demanderesse s’est déterminée sur les
allégués de la réponse, respectivement de la réponse sur appel en cause,
et la défenderesse sur ceux de la réponse sur appel en cause.
26.Les parties ont été citées à comparaître le 15 décembre 2015.
[...], pour la demanderesse, et [...], pour l’appelée en cause, ont été
entendus en qualité de parties et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]
ont été entendus en qualité de témoins.
27.La Chambre patrimoniale cantonale a procédé à l’inspection
locale de l’ouvrage litigieux lors de l’audience d’instruction du 27
septembre 2016.
Le procès-verbal établi à cette occasion se lit notamment
comme suit :
« [...] La Cour procède au constat à l’extérieur du bâtiment. Les juges ainsi
que les parties et leurs conseils respectifs font le tour du bâtiment et examinent
les différentes façades.
Ad all. 21 : Des lignes horizontales sont visibles sur les différentes façades
du bâtiment. Elles sont plus marquées sur les façades qui comprennent moins de
-
35 -
fenêtres. Le crépi semble avoir été appliqué « par étage » depuis les
échafaudages, sans lissage du passage d’un étage à l’autre.
Le talochage est irrégulier : le mouvement effectué est circulaire à certains
endroits et, à d’autres endroits, le crépi a été tiré de bas en haut. Le talochage
effectué n’est pas de la même envergure partout.
Ad all. 23 : Les parties indiquent aux juges les endroits où ont été réalisés
les échantillons. On distingue des rectangles en relief sur deux façades, entre les
différentes portes-fenêtres, à une hauteur d’environ 1 mètre du sol.
Sur les différentes façades du bâtiment, quelques points d’ancrage des
échafaudages sont visibles. [...] ».
28.Chacune des parties a déposé des plaidoiries écrites le 7
octobre 2016.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2
CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les appels sont recevables.
-
36 -
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.La conclusion 3 de l'appelante I.________ SA est une conclusion
nouvelle, partant irrecevable, les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2
CPC n'étant pas réalisées. Au demeurant, il s'agit d'une conclusion
constatatoire irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 88 CPC),
dès lors que l'appelante peut agir en exécution (ATF 135 III 378 consid.
2.2), ce qu'elle fait en prenant des conclusions libératoires sur les
conclusions de la partie demanderesse.
L'appelante n'a pas d'intérêt digne de protection à ses
conclusions 5 et 6, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause en première
instance sur ces points.
4.1Les deux appelantes reprochent aux premières juges de ne
pas avoir fait application de la Norme SIA 118.
L'appelante I.________ SA soutient qu'il serait contradictoire et
excessivement formaliste de déclarer que la Norme SIA est applicable au
cas d'espèce et de refuser son application. Elle soutient que l'application
de cette Norme au cas d'espèce ressort expressément de l'art. 2 du
contrat signé par les parties, lequel a été allégué expressément et produit
avec l'intégralité de ses annexes.
L'appelante C.________ SA soutient pour sa part que le
raisonnement de la Chambre patrimoniale cantonale serait choquant, dès
-
37 -
lors que le contrat signé par les parties a été reproduit dans son ensemble
par R.________ et qu’il est joint aux écritures.
4.2Dans le domaine de la construction, les conditions générales
préparées par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) ont en
pratique une importance considérable. A condition que le contrat les
intègre, tous les articles de ces règlements constituent des conditions
générales applicables au contrat, puisqu'ils en décrivent le contenu en
détail (ATF 118 II 295 consid. 2, JdT 1993 I 400). Les normes SIA n'ayant
valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, l'autorité ne peut les
appliquer d'office. Ce sont des règles de droit conventionnelles et il
appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. A
défaut, seules les dispositions légales sont applicables, sauf si le contenu
de la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y
réfère pour la résolution d'une question technique (CACI 1
er
octobre
2014/519 consid. 4.1.2 et réf). Ainsi, le contenu de la Norme SIA 118 ne
constitue pas un fait notoire, de sorte que la partie qui veut s'y référer doit
alléguer le contenu de la norme en tant que fait pertinent
(Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd, 2016, n
o
3487 p. 471 ;
Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad Rem. Prél. ad art. 363-369 CO ;
Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 6
e
éd., n. 22 Rem. prél. ad. art. 363-379
CO p. 2274 ; TF 4A 428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; DC 2014 p.
309 ; contra : Gauch/Stöckli, SIA-Norm 118, 2
e
éd., Einleitung n. 28). Dans
un procès, le plaideur devra donc d'une part alléguer l'intégration de la
Norme SIA 118 au contrat et produire la Norme – ou en tout cas les
dispositions dont elle se prévaut – à l'appui de son écriture (Guignard, La
garantie pour les défauts, Journées suisses du droit de la construction
2013 p. 4).
4.3Les premiers juges ont admis que la Norme SIA était applicable
aux relations entre parties, conformément à l'art. 2 du Contrat. Ils ont
cependant relevé que le contenu de la Norme SIA 118 n'avait pas été
valablement allégué. Si cette Norme avait été produite en son entier par
I.________ SA lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du
3 juin 2015, celle-ci ne l'avait pas rattachée à l'un ou l'autre de ses
-
38 -
allégués ni n'avait formellement allégué son contenu dans ses écritures.
Ils ont ajouté qu'I.________ SA avait certes reproduit au point 45 de la
partie « en droit » de son mémoire le contenu de l'art. 163 al. 2 de la
Norme SIA 118 – sans toutefois rattacher cette disposition à un moyen de
preuve –, mais que l'on ne pouvait pas retenir qu'il s'agissait là d'une
allégation de fait au sens formel du terme, d'autant que la loi faisait une
distinction claire entre les allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC) et
l'éventuelle motivation juridique (art. 221 al. 3 CPC) d'une écriture, dont il
était clairement question en l'espèce. Ils ont dès lors considéré
qu'I.________ SA n'avait pas allégué le contenu de la Norme SIA 118.
Comme on l’a vu plus haut, il ne suffit pas que la partie allègue
l'intégration de la Norme SIA 118 au contrat, il faut encore qu'elle en
allègue le contenu, en produisant cette norme. Contrairement à ce que
plaident les appelantes, il n'est nullement contradictoire d'admettre que
les parties ont intégré la Norme SIA 118 à leur contrat et de ne pas
appliquer cette Norme au motif que son contenu n'a pas été valablement
allégué et/ou prouvé.
Pour le surplus, les appelantes n'émettent aucun grief sur le
raisonnement tenu par les premiers juges et ne soutiennent pas que le
contenu de la Norme SIA 118 aurait été valablement allégué. Ce
raisonnement peut au demeurant être confirmé.
La Cour de céans a certes admis, dans une cause où le litige
portait sur la compétence du tribunal, que comme selon la théorie de la
double pertinence, les éléments qui revêtent une importance aussi bien
pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action sont présumés
exacts au stade de l'examen de la compétence, il serait excessivement
formaliste d'exiger qu'ils soient allégués, dans une procédure limitée à la
question de la compétence, de manière distincte dans la partie "faits" de
la procédure et non dans la partie "droit" (CACI 24 octobre 2014/442). Cet
arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, qui a considéré que, le juge
saisi devant examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et
conclusions de la demande, il pouvait tenir compte des éléments
-
39 -
ressortant de la partie « droit » de la procédure, qui font partie de ses
moyens au sens de la jurisprudence (ATF 141 III 294 consid. 6). Cette
jurisprudence, émise dans le contexte très particulier de la théorie de la
double pertinence, ne saurait être transposée dans la procédure ordinaire
au fond. La loi faisant une distinction claire entre les allégations de fait
(art. 221 al. 1 let. d CPC) et l'éventuelle motivation juridique (art. 221 al. 3
CPC) d'une écriture, il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuels éléments
de fait qui pourraient figurer dans la partie droit. Le but des art. 55, 221 et
222 CPC, en exigeant que les faits invoqués soient articulés en allégués
distincts, avec l'indication, pour chacun d'eux des moyens de preuve
proposés, est de permettre à la partie adverse de se déterminer
clairement et d'indiquer ceux qui sont admis et ceux qui sont contestés et
de savoir quel fait exactement sera prouvé par quel moyen de preuve. Ce
n'est pas faire preuve de formalisme excessif que de demander aux
parties de respecter ces exigences (CREC 9 mai 2016/155). Il ne serait pas
conforme à ce but de tenir compte d'éléments de fait qui pourraient
figurer dans la partie droit et l'on ne saurait exiger de la partie adverse
qu'elle distingue dans la partie droit d'éventuels éléments qui pourraient
relever du fait, alors même que la partie qui supporte le fardeau de
l'allégation ne les a pas portés dans ses allégations de fait, qui fournissent
le cadre factuel du litige.
Par ailleurs, un moyen de preuve est offert régulièrement
lorsque l'offre de preuve peut être mise sans équivoque en lien avec
l'allégation à prouver et inversement. En règle générale, les offres de
preuves doivent être indiquées immédiatement à la suite de l'allégué à
prouver (TF 4A__487/2015 du 6 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 4A 63/2016
du 10 octobre 2016 consid. 1.2).
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges n'ont pas
tenu compte de l'énonciation du contenu de l'art. 163 al. 2 de la Norme
SIA au chiffre 45 de la partie « en droit » du mémoire de l’appelante, qui
n'était d'ailleurs pas accompagnée de l'offre de preuve correspondante, à
savoir de la Norme elle-même. Celle-ci n'a en effet été produite qu'à
l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 3 juin 2015. A cette
-
40 -
audience, la défenderesse a ajouté un allégué, a produit une pièce à
l'appui de cet allégué et a par ailleurs produit la Norme SIA, sans
cependant compléter sa procédure sur ce point, ni rattacher cette
production à un allégué existant, de sorte que c'est à bon droit que les
premiers juges ont considéré que cette Norme n'avait pas été alléguée de
manière conforme aux règles légales. S'agissant d'une partie qui agissait
par l'intermédiaire de son « legal counsel » interne, lequel ne saurait être
qualifié de juridiquement inexpérimenté, le juge n'avait pas à exercer son
devoir d'interpellation sur ce point, ce devoir d'interpellation ne devant
pas servir à réparer des négligences procédurales des parties (TF
4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 3.3.3, RSPC 2014 p. 314 ; TF
4A_475/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1 ; TF 4A_628/2016 du 20
décembre 2016 consid. 4.2.3). L'appelante ne prétend d'ailleurs pas le
contraire.
Il y a lieu de relever, au demeurant, que les appelantes ne
pourraient de toute manière rien déduire en leur faveur de l'art. 163 de la
Norme SIA 118, puisque l'on doit admettre que la réception commune du
27 juillet 2012 ne concernait pas les façades et que celle du 1
er
novembre
2012 n'est pas une réception commune (cf. infra ch. 5). Il en résulte que,
dans la mesure où les appelantes basent leur argumentation sur l'art. 163
al. 2 de la Norme SIA 118, celle-ci est dépourvue de tout fondement.
5.1Les appelantes soutiennent que la réception des façades ne
serait pas intervenue le 1
er
novembre 2012, mais le 27 juillet 2012, et qu'il
incombait à l'intimée de mentionner les défauts constatés lors de cette
réception commune, de sorte que cette dernière est présumée y avoir
tacitement renoncé et que l'avis des défauts donné le 21 décembre 2012
serait tardif.
5.2Selon l'art. 33 des Conditions générales, la réception de
l'ouvrage a lieu au moment où l'ouvrage est prêt à l'utilisation, sauf
convention contraire. La date exacte de la réception est annoncée par
-
41 -
l'entreprise générale au maître de l'ouvrage au moins 30 jours à l'avance
(art. 33.1). Par la réception, l'ouvrage passe sous la garde du maître de
l'ouvrage, qui en supporte désormais les risques (art. 33.2). La réception
consiste en une vérification commune de l'ouvrage par le maître de
l'ouvrage et l'entreprise générale, le cas échéant avec la participation de
leurs mandataires et d'autres spécialistes (art. 33.3). Si le maître de
l'ouvrage refuse ou omet de participer à la vérification commune,
l'ouvrage est malgré tout considéré comme reçu à la date annoncée pour
la réception (art. 33.4).
Selon l'art. 35 des Conditions générales, le délai de garantie
est de deux ans, compté à la réception de l'ouvrage. Pendant ce délai, le
maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer des défauts en tout temps.
5.3Une séance s'est tenue le 27 juillet 2012, laquelle a donné lieu
à l'établissement d'un procès-verbal intitulé « Réception de l'ouvrage
(remise de l'objet au maître de l'ouvrage) », signé par l'intimée et
l'appelante I.________ SA. Selon ce document et sous réserve de défauts
mineurs, l'ouvrage a alors été considéré comme reçu, à l'exclusion des
aménagements extérieurs. Une seconde séance s'est tenue, en l'absence
de l'intimée ou de l'un de ses représentants, le 1
er
novembre 2012. Le
document établi à la suite de cette rencontre, intitulé « procès-verbal de
réception de la façade » mentionne que « l'objet de la séance est de
procéder à la réception de la façade isolée et crépie ». Dans son rapport
du 18 juillet 2013, l'expert [...] désigne ce document comme « procès-
verbal de réception de la façade ». Les premiers juges ont par ailleurs
retenu que tant un représentant de l'intimée – soit le témoin [...] – que des
représentants de l'appelante I.________ SA – soit les témoins [...] et [...] –
ont évoqué plusieurs réceptions distinctes quant à l'ouvrage litigieux,
confirmant ou tenant à tout le moins pour probable que la réception des
façades n'était pas intervenue le 27 juillet 2012, mais ultérieurement, à
savoir le 1
er
novembre 2012 selon le témoin [...].
L'appelante I.________ SA conteste cette appréciation. Elle fait
valoir que pour l'expert également, la remise de l'ouvrage aurait eu lieu le
-
42 -
27 juillet 2012. Toutefois, le fait que, selon l'expert, la remise de l'objet a
eu lieu selon un protocole signé par les parties le 27 juillet 2012, sous
réserve de défauts mineurs, et que cette réserve ne porte pas sur
l'isolation périphérique signifie uniquement que les défauts d'isolation
périphérique ne constituent pas des défauts mineurs et ne permettent pas
de retenir que, pour l'expert, la réception des façades serait intervenue à
cette date. Au contraire, l'expert se réfère expressément au procès-verbal
de réception de la façade établi le 1
er
novembre 2012, sans la présence du
maître (pièce 11 p. 6). Quant au témoin [...] (pv p. 32), il a clairement dit,
en référence au procès-verbal du 1
er
novembre 2012, qu'il ne voyait pas
pourquoi une séance aurait été faite, si ce n'était pour réceptionner la
façade, et que pour lui, ce procès-verbal correspondait à la réception des
façades. Sur interpellation des conseils des appelantes, il a certes indiqué
que si la façade était terminée lorsque les appartements étaient
réceptionnés, en principe on réceptionnait la totalité, mais qu'il ne se
souvenait pas dans le cas particulier de la réception. A la lecture de la
pièce 109, il a répondu qu'à la lecture du document, l'ouvrage avait été
réceptionné et que la façade n'était pas exclue de cette réception. Il a par
ailleurs précisé qu'il était possible d'avoir une réception de la façade en
novembre, même si les échafaudages avaient été enlevés en juillet, et il a
enfin réitéré que la séance du 1
er
novembre 2012 était celle de la
réception de la façade. On ne saurait dire que les déclarations de ce
témoin prises dans leur ensemble démontreraient qu'il s'est mépris en
déclarant que les façades avaient fait l'objet d'une réception à part,
comme le soutient l'appelante. Si le témoin a dit qu'en principe la façade
est terminée lorsque les appartements sont réceptionnés, il s'agit là d'une
considération toute générale et il ne s'est pas souvenu de ce qu'il en était
en l'espèce. Il n'a par ailleurs fait que confirmer que la seule lecture de la
pièce 109 ne permettait pas d'exclure la façade de cette réception, ce qui
ne dit encore rien d'un échelonnement effectif des réceptions dans le cas
d'espèce. Il a surtout confirmé à la fin de son audition ses déclarations
initiales et réitéré que la séance du 1
er
novembre 2012 était celle de la
réception de la façade. Enfin, le témoin [...], contrairement à ce que
soutient l'appelante, a bien confirmé ad all. 49 qu'il était possible et même
-
43 -
probable que la réception du 27 juillet 2012 ne concernait pas les façades
et qu'il y avait eu plusieurs réceptions (pv p. 23).
Cela étant, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la
réception de l'ouvrage litigieux a été fractionnée, celle de ses façades
étant intervenue au plus tôt le 1
er
novembre 2012, ne prête pas le flanc à
la critique. Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'appelante
I.________ SA, que les échafaudages aient le cas échéant été enlevés avant
le 27 juillet 2012 – question laissée ouverte par les premiers juges –
puisque la séance commune de réception du 27 juillet 2012 n'avait pas
pour objet la réception des façades.
Les premiers juges ont relevé que l'intimée n'était pas
présente à la séance du 1
er
novembre 2012, sans qu'il apparaisse qu'il
s'agisse d'une absence fautive, ce qui n'est pas contesté. Ils ont considéré
que ni le contrat, ni les conditions générales ne prévoyaient expressément
l'hypothèse de l'absence du maître de l'ouvrage lors de la réception de
l’ouvrage, à l'exception de l'art. 33.4 des Conditions générales, lequel ne
règlemente que l'absence fautive. On ne saurait dès lors, à l'instar des
premiers juges, reprocher à l'intimée de ne pas avoir signalé les éventuels
défauts de l'ouvrage litigieux lors d'une séance dite de « réception des
façades » à laquelle elle n'a pas participé – et dont rien n'indique qu'elle
aurait été annoncée dans les formes prescrites par l'art. 33 des Conditions
générales, ni que l'intimée y aurait été convoquée –, le dossier ne
permettant pour le surplus pas de retenir qu'une autre séance de
réception formelle des façades aurait été annoncée et/ou tenue en
présence des parties. Dès lors, l'intimée, afin de procéder à l'avis des
défauts de l'ouvrage en temps utile, devait agir dans le délai de deux ans
prévu à l'art. 35 des Conditions générales, ce qui a été le cas par l'avis du
21 décembre 2012.
6.1Les appelantes contestent l'existence d'un défaut.
-
44 -
6.2La notion de défaut concerne l'absence soit d'une qualité
promise, celle dont l'entrepreneur avait promis l'existence expressément
ou tacitement, soit d'une qualité attendue, celle à laquelle le maître
pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op.
cit., n. 4471 p. 674 et les réf. citées). La notion de défaut n'est pas une
notion technique mais une notion juridique (Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, n. 1433 p. 415). Il est possible qu'un ouvrage soit
« juridiquement » défectueux sans l'être techniquement (par exemple
l'installation fonctionne à satisfaction, mais elle a une couleur autre que
celle qui était promise), et inversement (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no
3774 p. 519).
Un défaut ne consiste pas nécessairement en l'absence d'une
qualité de nature fonctionnelle empêchant (totalement ou en partie)
l'accomplissement de la
fonction technique de l'ouvrage ; il peut aussi avoir une connotation
exclusivement esthétique, lorsque l'aspect extérieur est également
déterminant (CACI 6 janvier 2016/12 ; Chaix, Commentaire romand, 2
e
éd.,
n. 6 ad art. 368 CO). Constitue par exemple un tel défaut l'apparition de
mousse sur la façade d'un immeuble que l'entrepreneur avait traité par
l'apposition d'une couche plastique destinée à éliminer l'humidité des
appartements (DC 1999 p. 47) ou la disparition des tons de couleur de
carrelage de l'escalier (DC 2008 no 311 p. 167). Le défaut esthétique peut
ainsi être retenu lorsque l'aspect extérieur de l'ouvrage joue un rôle, ce
qui est manifestement le cas pour celui qui affecte la façade d'un
immeuble (Tercier, note in DC 1999 p. 47).
L'art. 34 des Conditions générales prévoit notamment que
l'entreprise générale répond envers le maître de l'ouvrage d'une exécution
conforme au contrat, notamment aussi de l'observation des valeurs
fonctionnelles fixées dans le descriptif technique (art. 34.1). La
responsabilité pour les défauts pour l'entreprise générale englobe toutes
ses propres prestations, ainsi que les prestations et fournitures de ses
mandataires, sous-traitants et fournisseurs (art. 34.2). Ne sont pas
considérées comme défauts les imperfections de peu d'importance (par
-
45 -
exemple fissures capillaires dans la maçonnerie et le crépissage, des
différences négligeables de matériaux et nuances dans les tons de
couleurs, ainsi que des traces d'humidité et de salpêtre dans les sous-
sols), tant qu'elles ne portent pas un préjudice substantiel à l'usage de
l'ouvrage prévu contractuellement (art. 34.4).
6.3
6.3.1Les premiers juges ont considéré que le Descriptif annexé au
contrat prévoyait une « finition à l'éponge pour effet de masse irrégulier »
et qu'en l'absence de preuve de l'acceptation par l'intimée d'une
exécution par « grands mouvements avec grande taloche », l'appelante ne
pouvait pas modifier le mode d'exécution. Le rendu des façades ne
correspondait pas à l'effet de masse irrégulier prévu par le contrat et se
révélait objectivement inesthétique. Le rendu des façades n'était ainsi pas
conforme à celui ayant fait l'objet de l'accord entre la demanderesse et la
défenderesse, de sorte que l'ouvrage était affecté d'un défaut, dont devait
répondre cette dernière.
6.3.2L'appelante I.________ SA fait valoir que l'intimée aurait accepté
le changement de technique d'exécution de la façade. Elle se prévaut tout
d'abord du témoignage [...]. Les premiers juges ont écarté ce témoignage
dans la mesure où il émanait d'un témoin impliqué directement dans le
projet litigieux et qui présentait des liens particuliers avec l'appelante dont
il était employé, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Elle soutient
ensuite que les échantillons présentés au maître de l'ouvrage lui auraient
permis de vérifier l'effet du rendu de la façade et se prévaut à cet égard
des témoignages [...] et [...].
Si le témoin [...] a relevé que le dernier échantillon
s'approchait de ce qui était demandé et qu'il avait été validé (ad all. 13),
et que, sur un échantillon, on ne vérifiait pas la teinte mais également
l'effet (ad all. 16), il a également précisé qu'un échantillon restait un
échantillon et n'était pas forcément représentatif de l'ensemble (ad all. 18)
et qu'esthétiquement la gestion de l'effet sur l'entier de la façade n'avait
pas été prise en compte (ad all. 20). Quant au témoin [...], il a dit avoir
-
46 -
validé l'échantillon réalisé par l'entreprise, qui était un petit échantillon
(ad all. 13), qu'avec ces échantillons, on discutait essentiellement de la
teinte et que la taille ne permettait pas de se rendre compte de
l'ensemble, mais que des essais de rendu avaient été demandés sur ces
échantillons (ad all. 18), qu'il y avait eu des discussions sur l'exécution
autour des échantillons, qu'il imaginait que ces discussions se tenaient
avec les défenderesses, qu'il n'y avait pas de discussions avec le maître
de l'ouvrage sur place et qu'elles se tenaient lors de séances du maîtres
de l'ouvrage, mais que c'était plutôt M. [...] qui était chargé de ces
contacts (ad all. 18). Comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort de
ces témoignages que la taille des échantillons – dont il ne ressort pas du
dossier qu'ils auraient été effectués en la présence de l'intimée ou de l'un
de ses représentants, laquelle n'a dès lors pas pu personnellement
constater la technique utilisée – ne permettait pas de se rendre compte
avec précision du rendu de la façade. Par ailleurs, les échantillons dont se
prévalent les appelantes ayant été entièrement recouverts, rien ne permet
de retenir que leur rendu correspondait à celui que présente actuellement
la façade de l'ouvrage. L'appréciation des premiers juges qui ont conclu
qu'il n'était pas établi que l'intimée aurait tacitement donné son accord à
la modification de contrat en avalisant l'échantillon ne prête pas le flanc à
la critique et peut être confirmée.
6.3.3Les appelantes soutiennent enfin que le rendu de la façade
correspondrait à l'effet de masse irrégulier prévu par le contrat. Elles se
prévalent du procès-verbal de réception du 7 novembre 2012. Si ce
procès-verbal – dont on rappelle qu'il est intervenu hors la présence de
l'intimée – indique que la mise en oeuvre avec « effet de masse irrégulier
» est conforme au choix de l'architecte approuvé par le maître de
l'ouvrage, il nuance en précisant que les participants regrettent que cet
aspect irrégulier soit quelque peu atténué par un effet de lignes
horizontales correspondant aux niveaux des échafaudages et que les
échantillons faits sur la façade restent visibles en surépaisseur. Ce procès-
verbal n'infirme pas les déclarations des témoins [...] et [...] – mandataires
de l'appelante I.________ SA à l'origine du concept d' « effet de masse
irrégulier » – qui se sont déclarés insatisfaits du rendu final des façades,
-
47 -
de sorte qu'il ne saurait être retenu que ce rendu correspondait à ce qu'ils
auraient présenté à l'intimée. Comme l'ont en outre relevé les premiers
juges, un « effet de masse irrégulier » n'est pas associé avec des lignes
horizontales apparaissant de manière régulière sur l'entier des façades.
Les appelantes se prévalent enfin de l'expertise [...]. Dans son
expertise du 18 juillet 2013 (p. 7), ce dernier a relevé que le résultat
n'était satisfaisant, du point de vue esthétique, que s'il s'agissait d'un
choix délibéré de l'architecte approuvé par le maître de l'ouvrage – ce qui
n'est pas le cas en l'espèce au vu de ce qui précède. Dans son rapport
complémentaire du 24 janvier 2014, il a clairement relevé que l'exécution
de la façade ne pouvait être considérée comme conforme au contrat en ce
qui concerne l'esthétique (p. 4). Cela étant, il importe peu que l'expert ait
par ailleurs relevé que l'exécution était conforme aux règles de l'art et
satisfaisait entièrement aux exigences de la norme SIA 243 (p. 5), cette
appréciation concernant les aspects techniques de l'exécution, qui ne sont
pas litigieux. Les appelantes ne peuvent rien déduire en leur faveur de
cette expertise, qui contredit au contraire leur thèse.
6.3.4Les appelantes semblent considérer que l'aspect inesthétique
d'un ouvrage ne pourrait pas constituer un défaut, ce qui est contraire à la
jurisprudence citée ci-dessus (consid. 6.2). Les premiers juges ont relevé à
cet égard que les façades pouvaient être qualifiées d'inesthétiques en
elles-mêmes, ce qu'avaient confirmé les témoins entendus, ainsi que
l'inspection locale à laquelle ils avaient procédé – et non du seul point de
vue de l'intimée, au contraire par exemple de variations négligeables dans
les matériaux et les tons de couleurs utilisées, et ne tombaient dès lors
pas sous le coup de l'art. 34.4 des Condtions générales, qui n'excluent de
la notion de défaut que les imperfections de peu d'importance. Cette
appréciation peut être confirmée.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'appelante
I.________ SA, que l'intimée n'ait pas établi un préjudice sous forme de
moins-value, les conclusions tendant non à une indemnité pour moins-
value, mais à la réfection de l'ouvrage.
-
48 -
6.3.5L'appelante C.________ SA fait valoir que ces défauts ne
constitueraient pas des défauts majeurs et que les frais de réfection
seraient, selon la doctrine, plus facilement considérés comme excessifs
que si la conformité à l'usage de l'ouvrage en était affectée.
Les premiers juges ont considéré que l'art. 36 des Conditions
générales devait être compris comme une dérogation à l'art. 368 CO,
s'agissant de la réserve des « dépenses excessives » de l'art. 368 al. 2 CO,
laquelle ne saurait être appliquée au cas d'espèce. Les appelantes ne
discutent nullement cette motivation, sur laquelle il n'y a pas lieu de
revenir.
7.A titre subsidiaire, l'appelante I.________ SA conteste la
répartition des frais de réfection, considérant que l'appelée en cause
C.________ SA devrait les assumer entièrement.
Elle fait valoir que les premiers juges n'auraient donné aucun
détail sur cette répartition de responsabilité et que l'exécution des travaux
de façade était du ressort exclusif de C.________ SA, qui devrait assumer
seule la responsabilité en cas de défaut.
Le grief de défaut de motivation est d'emblée dépourvu de
toute consistance. Les premiers juges ont retenu que, si les travaux
effectués par C.________ SA n'avaient pas été exécutés dans les règles de
l'art d'un point de vue esthétique, c'était l'appelante I.________ SA qui
portait seule la responsabilité du choix de la technique utilisée, laquelle a
été qualifiée de non conforme au contrat. D'autre part, l'appelante
I.________ SA et ses auxiliaires, lesquels étaient à l'origine de la technique
de talochage appliquée aux façades litigieuses, étaient responsables
d'instruire l'appelée en cause quant au rendu souhaité, respectivement de
contrôler les travaux exécutés, ainsi que le prévoit l'art. 4 du contrat de
sous-traitance ; il leur incombait, de plus, de signaler à cette dernière les
défauts constatés, et ce en cours de travaux ou tout au moins avant de
-
49 -
livrer l'ouvrage. L'expert [...] a en outre souligné un manque flagrant de
communication, qui peut être imputé à l'entreprise générale et non à
l'appelée en cause. Cela étant, la répartition à raison de 7/10 à charge de
l'appelante I.________ SA et de 3/10 à charge de l'appelée en cause
C.________ SA repose sur des motifs pertinents et peut être confirmée.
8.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les appels
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Il n’y a donc pas lieu
d’allouer des dépens, puisque chaque partie succombe sur son propre
appel et que des réponses aux appels n’ont pas été demandées.
-
50 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels d'I.________ SA et de C.________ SA sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'082 fr.
(sept mille huitante deux francs), sont mis à la charge de
l'appelante I.________ SA par 3'541 fr. (trois mille cinq cent
quarante-et-un francs) et de C.________ SA par 3'541 fr. (trois
mille cinq cent quarante-et-un francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-I.________ SA, (service juridique de son agence de [...])
-Me Séverine Berger (pour R.),
-Me Guillaume Francioli (pour C. SA)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
-
51 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :