Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Bendani, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 32, 55 al. 1, 101 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec D.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le
demandeur J.________ à l’encontre de D.Sàrl dans sa demande du
10 avril 2014 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'131 fr., à la charge du
demandeur (II), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse la
somme de 721 fr. au titre de son avance de frais judiciaires (III) et dit que
le demandeur versera à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions du
demandeur J. devaient être rejetées, dès lors qu’il n’existait aucun
rapport contractuel entre les parties et que l’art. 101 CO (loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des
obligations; RS 220) était inapplicable. Pour le magistrat, on ne pouvait en
effet considérer que le vendeur B.________ avait agi dans
l’accomplissement de son travail et on ne saurait dans ces conditions tenir
l’employeur pour responsable de son employé, qui avait effectué une
vente de moto à l’extérieur de ses locaux, totalement à son insu, en
utilisant frauduleusement le papier à en-tête de la défenderesse
D.Sàrl et, qui plus est, se trouvait en incapacité de travail le jour
de la transaction.
B.Par acte du 9 novembre 2015, J. a interjeté appel
contre ce jugement, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens
qu’il soit prononcé que D.________Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 28'140 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mars
2013 ainsi que de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2014 à
titre de frais d’intervention (art. 106 CO) et en ce sens que la mainlevée
définitive de l’opposition formée au commandement de payer qui lui a été
notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du
-
3 -
district de l’Ouest lausannois soit prononcée, à concurrence des montants
susmentionnés, libre cours étant laissé à la poursuite.
D.Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Le demandeur J., né en 1956, est domicilié à [...] et
exerce la profession d’entrepreneur.
b) La défenderesse D.Sàrl est une société à
responsabilité limitée dont le siège est à [...] et dont le but social inscrit au
Registre du commerce est « le commerce de motos et d'accessoires s'y
rapportant, ainsi que l'exploitation d'un atelier de réparations ». Son
associé gérant est T.. Elle dispose notamment de locaux de vente
à [...].
2.Le 2 mars 2013, le demandeur, intéressé par l’achat d’une
moto BMW HP4, a reçu un appel téléphonique de son ami D.________ lui
disant qu’il avait fixé un rendez-vous à B., conseiller commercial
auprès de la défenderesse, à son domicile de [...].D. a alors
indiqué au demandeur qu’il pouvait acquérir la moto souhaitée, neuve,
pour un montant de 28'140 fr., mais qu’il fallait pour cela qu’il se rende à
son domicile pour rencontrer B.________ et conclure la vente. Le
demandeur est arrivé chez son ami entre une demi-heure et une heure
après son appel.
B.________ a alors présenté au demandeur un document intitulé
« Contrat de vente d’un véhicule », imprimé sur papier à en-tête de la
défenderesse et mentionnant le nom du demandeur et son adresse ainsi
que le nom du conseiller commercial, soit B.________ lui-même. Le
document comportait des conditions générales et était muni d’une
signature non identifiée ainsi que du tampon de la défenderesse. Le
-
4 -
contrat indiquait en outre qu’une « facture séparée suivra », mais ne
mentionnait en revanche aucun délai de livraison. Par ailleurs, un
document intitulé « Annexe au contrat de vente de motos » était joint au
contrat.
B.________ a exigé du demandeur le paiement immédiat de
l’intégralité du prix de la moto, à savoir 28'140 francs. Etant donné que le
demandeur n’avait pas l’argent nécessaire en liquide et qu’il était dans
l’impossibilité d’obtenir cet argent au guichet d’une banque – le 2 mars
2013 était un samedi –, D.________ lui a proposé de lui avancer la somme
nécessaire.
Le demandeur et B.________ ont alors signé le contrat,
B.________ portant en outre la mention manuscrite suivante sur le
document :
« Payé, le 2-03-2013
28'140 chf »
3.Prévue initialement pour « avril-mai 2013 », la date de la
livraison a été reportée à plusieurs reprises par B.________ pour divers
prétextes.
Le demandeur ayant été victime d’un accident de moto
environ une semaine après la signature du contrat, la livraison de son
nouveau véhicule ne présentait toutefois pas dans un premier temps un
caractère prioritaire. Il a cependant appelé B.________ à plusieurs reprises
sur son téléphone portable, entre le printemps et l’automne 2013, pour
prendre des nouvelles de sa commande. Le demandeur estimait alors ne
pas avoir de raisons de contacter directement la défenderesse dès lors
qu’il était déjà en contact avec B..
En novembre 2013, alors que B. ne répondait plus à
ses appels, le demandeur a mandaté son assurance de protection
juridique, qui est alors intervenue auprès de la défenderesse en vue
d’obtenir la livraison du véhicule. Le 12 novembre 2013, le demandeur
-
5 -
s’est finalement rendu dans les locaux de la défenderesse afin de
connaître la date de la livraison. On lui a répondu à cette occasion que le
véhicule ne figurait pas sur les listes de commande.
4.Par courrier recommandé du 4 décembre 2013 adressé à la
défenderesse, le demandeur a déclaré résoudre le contrat de vente du 2
mars 2013. Il a en outre exigé le remboursement du montant de 28'140 fr.
dans un délai au 31 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2013, la
défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu au
demandeur, indiquant en particulier ce qui suit :
« La société D.________Sàrl prend note de la résolution du
contrat de vente du 2 mars 2013. En revanche, s’agissant du
remboursement demandé, elle ne peut vous satisfaire. En
effet, aucune trace de paiement n’est enregistrée dans la
caisse de l’entreprise. Partant, vous voudrez bien me remettre,
à votre plus proche convenance, copie de la quittance. Vous
voudrez également m’indiquer, par retour de courrier ou de
courriel, de quelle façon et à qui auriez-vous payé la somme
de CHF 28'140.00. »
5.Le 17 janvier 2014, un commandement de payer a été notifié à
la défenderesse, sur instance du demandeur, dans le cadre de la poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le
commandement de payer portait sur un montant de 28'140 fr. avec intérêt
à 5% dès le 1
er
janvier 2014 et faisait état de ce qui suit sous la rubrique
« Titre de la créance ou cause de l’obligation » :
« Remboursement du prix de vente d’une moto qui n’a pas pu
être livrée. Résolution du contrat par le créancier. »
Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
6.Le 9 avril 2014, le demandeur s’est vu délivrer une
autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’il avait
introduite par requête du 10 mars 2014 et qui n’avait pas abouti.
-
6 -
7.Par demande du 10 avril 2014 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président),
J.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.-
Que D.Sàrl est sa débitrice et doit lui faire immédiat
paiement de la somme de fr. 28'140.- (vingt-huit mille cent
quarante francs) plus intérêts à 5 % dès le 02 mars 2013 (date
du paiement) ainsi que de la somme de fr. 1'500.- (mille cinq
cents francs) à titre de frais d’intervention selon l’article 106
CO.
II.-
Que l’opposition faite au commandement de payer poursuite
n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à
cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I. »
8.Le 5 juin 2014, D.Sàrl a requis du Président la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
qui l’opposait à B..
Il ressort des motifs exposés par la défenderesse à l’appui de
sa requête qu’une procédure pénale était alors diligentée par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B., qui
était accusé d’avoir procédé en son nom et pour son compte à des ventes
de motos en utilisant fallacieusement le papier à en-tête de la
défenderesse.
9.Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Président a rejeté la
requête de suspension, considérant que la procédure pénale n’avait pas
d’incidence sur la procédure en cours, que le juge civil n’était pas lié par
les conclusions de l’enquête pénale et qu’il disposait de moyens de preuve
peu différents de ceux de la justice pénale, de sorte que l’avancement de
la procédure ne saurait dépendre de celle instruite par les autorités
pénales, les deux procédures pouvant se poursuivre en parallèle.
10.Le 18 septembre 2014, la défenderesse a déposé un mémoire
de réponse, concluant au rejet de la demande du 10 avril 2014.
-
7 -
11.L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 20 mai
2015, en présence du demandeur et, pour la défenderesse, de T.,
associé gérant, assistés de leurs conseils respectifs. La conciliation a été
vainement tentée. Le Président a procédé à l’interrogatoire des parties
ainsi qu’à l’audition des témoins D., X., R. et
L..
Il ressort de l’audition de D. que celui-ci avait déjà
acheté une moto directement à B.________ et que la commande s’était bien
déroulée, le véhicule lui ayant été livré. Il a par ailleurs affirmé que, le 2
mars 2013, il avait été « grandement surpris » d’apprendre que B.________
exigeait le paiement immédiat de l’intégralité du prix de la moto. Par la
suite, il avait également appelé B.________ à maintes reprises, lequel lui
affirmait à chaque fois que la livraison était retardée. Le témoin a par
ailleurs relevé qu’en date du 9 mars 2013 le demandeur lui avait
remboursé le montant de 28'140 fr. avancé pour l’achat de la moto.
Employée de commerce auprès de la défenderesse en charge
du secrétariat, de la comptabilité et de l’accueil des clients, le témoin
X.________ a confirmé que le demandeur s’était rendu à une reprise dans
les locaux de la défenderesse pour demander des nouvelles de sa
commande. A cette occasion, elle avait recherché dans le système
informatique la trace d’une éventuelle commande au nom du demandeur
mais n’avait rien trouvé. Elle avait alors appelé la direction de la
défenderesse pour l’informer qu’un client réclamait la livraison de sa moto
mais n’apparaissait pas dans le système informatique. Plus tard, alors
qu’elle disposait d’une copie du contrat signé par le demandeur, produite
en procédure, le témoin avait constaté que, le 2 mars 2013, B.________ se
trouvait en incapacité de travail, cette incapacité étant attestée par
certificat médical délivré le 5 mars 2013 par le Dr [...], médecin à [...], et
faisant état d’une incapacité de travail débutant le 25 février 2013 et
susceptible de durer deux à six semaines. Le témoin a relevé que ses
collègues présents le 2 mars 2013 n’avaient pas vu B.________ ce jour-là.
Elle a par ailleurs indiqué qu’aucune quittance n’avait été imprimée depuis
la caisse de la défenderesse relative à l’acquisition contestée de la BMW
-
8 -
HP4, alors que chaque encaissement faisait l’objet d’une quittance valant
preuve d’encaissement.
Le témoin R., commercial auprès de la défenderesse, a
pour l’essentiel confirmé les déclarations du témoin X., relevant
également qu’il n’existait aucune trace d’une commande ou d’un
paiement du demandeur dans le système informatique et dans la
comptabilité de la défenderesse.
Directeur de la défenderesse, le témoin L.________ a affirmé
qu’il avait été découvert par la suite que B.________ avait, à plusieurs
reprises, utilisé frauduleusement le papier à en-tête de la défenderesse,
faisant occasionnellement commerce de motos appartenant à la
défenderesse pour son propre compte. Il a en outre relevé que, selon les
règles internes de la défenderesse, les vendeurs n’avaient pas
l’autorisation de se rendre ailleurs que dans les locaux de la défenderesse
pour conclure des contrats ni d’encaisser de l’argent à l’extérieur de ces
locaux, une quittance spécifique étant délivrée sur place et sur laquelle
figurait le nom du client.
A l’issue de l’audience, le Président a clos l’instruction.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que
la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135).
3.a) L’appelant soutient que l’intimée est liée par le contrat de
vente conclu le 2 mars 2013, sa responsabilité étant engagée en vertu de
l’art. 101 al. 1 CO.
b/aa) Selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière
licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage
avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer
un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du
dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
L'application de cette disposition suppose l'existence d'un
rapport d'obligation préalable entre le débiteur et le créancier. Il s'agit le
plus souvent d'un contrat, onéreux ou gratuit. Le rapport peut également
résulter directement de la loi ou de pourparlers précontractuels, desquels
l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) fait naître des
obligations réciproques (Thévenoz, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 19 ad
art. 101 CO). Le fait générateur de la responsabilité du débiteur est l'acte
(ou l'omission) de l'auxiliaire qui contrevient à une obligation du débiteur
envers le créancier. La forme de cette contravention (inexécution,
demeure, « violation positive », etc.) est sans importance (Thévenoz, op.
cit., n. 20 ad art. 101 CO).
L'art. 101 CO impute au débiteur le dommage causé par ses
auxiliaires « dans l'accomplissement de leur travail ». Il faut ainsi un
-
10 -
rapport de connexité entre les tâches confiées à l'auxiliaire (ou assumées
par lui du consentement du débiteur), le rapport d'obligation qui lie le
débiteur au créancier lésé et le dommage causé au créancier (Thévenoz,
op. cit., n. 22 ad art. 101 CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire
exigent que l'auxiliaire ait causé le dommage dans l'exécution de ses
tâches et pas seulement à l'occasion de leur exécution. Il faut un rapport
de causalité fonctionnel en ce sens de l'acte dommageable doit constituer
en même temps une inexécution ou une exécution défectueuse de
l'obligation contractée par l'employeur à l'égard du lésé (Thévenoz, op.
cit., n. 23 ad art. 101 CO ; ATF 92 II 15, JdT 1966 I 526).
Il convient par ailleurs de distinguer l'auxiliaire du
représentant. Représentation directe (art. 32ss CO) et exécution par un
auxiliaire (art. 101 CO) permettent à une personne (le tiers, le créancier)
d'imputer à une autre personne (le représenté, le débiteur) les effets du
comportement d'une troisième personne (le représentant, l'auxiliaire).
Elles se distinguent par leurs conditions, la nature du comportement en
question et leurs effets. La représentation consiste à émettre des
déclarations de volonté, d'autres actes juridiques ou encore des actions
analogues dans le but de produire des effets juridiques dans la sphère
juridique du représenté, alors que l'auxiliaire déploie en principe une
activité de fait pour le compte du débiteur dont la mauvaise exécution est
source d'une responsabilité (dommages-intérêts) pour celui-ci (Thévenoz,
op. cit., n. 18 ad art. 101 CO).
bb) Pour qu'il y ait représentation directe, il faut que le
représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsque tel
est le cas, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent
directement au représenté dans trois cas de figure : si le représentant
disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu de la loi, du droit
public ou de la volonté du représenté ; si le représenté ratifie l'acte
accompli en son nom (art. 38 CO) ou si le tiers de bonne foi pouvait se fier
aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33
al. 3 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). Un pouvoir de représentation
seulement apparent est donc opposable au représenté si le tiers avec qui
-
11 -
le représentant a traité pouvait inférer des circonstances que ce pouvoir
existait réellement (ATF 120 II 197 consid. 2). La portée de la
communication doit être examinée avant tout selon le principe de la
confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de
représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF
131 III 511 consid. 3.2.1). Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des
pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de
surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du
représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication
de pouvoirs de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2 b/bb ; TF
4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3). Ne peut invoquer sa
bonne foi le tiers qui conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des
indices objectifs d'abus laissant entrevoir que le représentant agit contre
les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2.).
c) En l’espèce, avant d’examiner si l’intimée était susceptible
d’engager sa responsabilité contractuelle en vertu de l’art. 101 al. 1 CO, il
convient de déterminer si un contrat a bien été conclu entre les parties et
si les actes de B., qui s’est présenté comme un représentant de
l’intimée, lient cette dernière. Si tel n’est pas le cas, une responsabilité
contractuelle du fait de l’acte de l’auxiliaire est d’emblée exclue.
A cet égard, il est constant que l’intimée, qui ignorait tout de
l’affaire, n’a jamais voulu être liée par le contrat et ne l’a pas ratifié.
Il reste cependant encore à examiner si l’appelant peut se
prévaloir de bonne foi de l’apparence d’un pouvoir de représentation au
sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. en particulier ATF 131 III 511).
Si B. avait bien la qualité de conseiller commercial
auprès de l’intimée et a ainsi pu présenter à l’appelant un contrat établi
sur le papier à en-tête de l’intimée, les autres circonstances de la vente ne
pouvaient que faire naître des doutes importants chez l’appelant. Comme
l’a relevé le premier juge, il est pour le moins inhabituel d’acheter une
moto neuve d’une marque prestigieuse et d’un prix important chez un
-
12 -
particulier plutôt que directement auprès de l’agence concessionnaire. Il
était encore plus insolite que le prétendu représentant ait exigé le
paiement immédiat du prix en espèces pour pouvoir « bloquer » la moto,
ce qui a par ailleurs « grandement surpris » le témoin D.________, qui a
néanmoins accepté de prêter le montant nécessaire à son ami, de sorte
que la transaction a déjà pu avoir lieu le même jour. Il appartenait dans
ces circonstances à l’appelant de faire preuve de prudence et de prendre
à tout le moins contact directement avec l’intimée, ce qu’il n’a fait qu’en
novembre 2013, soit huit mois plus tard. En concluant l’affaire de la sorte,
alors que des indices objectifs d’abus laissaient entrevoir que le
représentant agissait contre les intérêts du représenté, l’appelant ne peut
se prévaloir de sa bonne foi. L’intimée n’est en conséquence pas liée par
l’acte, ce qui prive de tout fondement la prétention de l’appelant fondée
sur l’art. 101 al. 1 CO.
4.a) L’appelant fait également valoir que la responsabilité de
l’intimée serait fondée sur l’art. 55 al. 1 CO.
b/aa) Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l'employeur est
responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres
auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris
tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un
dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le
dommage de se produire.
Pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée,
les conditions générales de la responsabilité doivent être réunies : la
victime doit avoir subi un préjudice qui soit en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l'acte illicite de l'auxiliaire d'une part, et le
défaut de diligence de l'employeur d'autre part. Cette responsabilité
suppose en outre l'existence de quatre conditions spécifiques : un
employeur et un auxiliaire, un acte préjudiciable de l'auxiliaire effectué
dans l'accomplissement de son travail et l'incapacité de l'employeur
d'apporter la preuve libératoire de sa diligence (Werro, La responsabilité
civile, 2
e
éd., nn. 459-460 p. 137).
-
13 -
Pour retenir que l'auxiliaire a agi dans l'accomplissement de
son travail, une simple relation de temps et de lieu entre
l'accomplissement du travail et l'acte dommageable ne suffit pas. Il faut
une relation directe et fonctionnelle entre l'activité pour laquelle
l'employeur a eu recours aux services de l'auxiliaire et l'acte
dommageable. Ce lien manque en particulier quand l'acte illicite a lieu non
pas dans l'accomplissement du travail, mais à l'occasion de celui-ci
seulement (Werro, op. cit., n. 475 p. 141 ; TF 4A_326/2008 du 18
décembre 2008 consid. 5.1). Cette relation fonctionnelle manque par
exemple lorsqu'un employé tue un collège sur le lieu de travail à la suite
d'une altercation. Il existe en revanche une relation suffisante entre l'acte
dommageable et l'activité de l'auxiliaire dans le cas d'un ouvrier couvreur
qui laisse tomber une tuile sur un passant lors de la réfection d'un toit
(Werro, op. cit., n. 474 p. 141). Une telle relation a aussi été admise dans
le cas où un pilote soustrait une caisse contenant des lingots d'or lors d'un
transport, dès lors que le pilote était responsable, en sa qualité de
commandant de bord, de l'acheminement des marchandises transportées
(ATF 85 II 267 ; Werro, op. cit. n. 476 p. 141).
La doctrine est partagée sur le point de savoir si l'employeur
doit répondre, lorsqu'un employé se rend chez un client pour procéder à
une réparation où il commet un vol (en ce sens : Werro, op. cit. n. 475 p.
141 ; Brehm, Berner Kommentar, 4
e
éd., n. 28 ad art. 55 CO ; contra :
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd, p. 536). Dans tous les
cas, les auteurs qui admettent une responsabilité de principe considèrent
que l'employeur peut se libérer si l'employé a eu jusqu'alors un
comportement irréprochable (Werro, loc. cit. ; Brehm, loc. cit.).
bb) En cas d'atteinte à des droits purement patrimoniaux,
l'illicéité objective n'est réalisée que lorsque le lésé invoque la violation
d'une norme qui a pour but de le protéger dans ses droits atteints par
l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 et les références citées).
L'illicéité peut notamment résulter de la violation d'une norme pénale qui
a pour but, en sus de la répression pénale, de protéger les intérêts
-
14 -
patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime (ATF 133 III 323
consid. 5.1).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le cadre de travail de
B.________ se trouvait dans les seuls locaux de l’intimée, dès lors que ce
n’est qu’en ces lieux qu’il était habilité à conclure des ventes ou à
encaisser l’argent des clients. Or, le contrat a été conclu chez un
particulier, qui plus est un samedi, alors que l’employé était au demeurant
en incapacité de travail. B.________ a ainsi agi complètement à l’insu de
son employeur, qui n’était aucunement au courant des contacts pris entre
son employé et l’appelant. La présente espèce se distingue ainsi du vol
commis par un employé expressément envoyé par son employeur pour
effectuer une réparation, cas dans lequel l’acte illicite intervient à
l’occasion de l’exécution du contrat passé entre parties. Compte tenu de
ce qui précède, on doit retenir que les agissements de B.________ ont été
commis en dehors de l’accomplissement de son travail.
Par surabondance, on constate que l’intimée n’a découvert
qu’ultérieurement l’utilisation répétée de son papier à en-tête par
B.________ dans le cadre de ventes de motos réalisées pour son propre
compte, si bien que, lors de la conclusion du contrat litigieux, le
comportement de B.________ pouvait être considéré comme irréprochable
et que l’employeur devrait en tout état de cause être libéré de sa
responsabilité.
Il y a enfin lieu de relever que le dommage causé à l’appelant
est d’ordre purement patrimonial et que celui-ci ne fait valoir la violation
d’aucune norme protectrice, ce qui lui incombait pourtant de faire.
Contrairement à l’intimée, il n’a d’ailleurs pas déposé de plainte pénale,
notamment pour escroquerie, de sorte que l’on ne saurait considérer que
les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés.
5.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
-
15 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 896 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 896 fr.
(huit cent nonante-six francs), sont mis à la charge de
l’appelant J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 16 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour J.________)
-Me Jaroslaw Grabowski (pour D.________Sàrl)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
29’640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
-
17 -
Le greffier :