Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 18, 319 al. 1 et 394 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Ettingen, contre
le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à Nyon, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 8 mars 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a rejeté les conclusions
prises par le demandeur V.________ contre la défenderesse [...] (ci-après :
U.________ ou U.________ SA) selon demande du 8 avril 2014 (I), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 4’240 fr., y compris les frais de conciliation par
450 fr., à la charge du demandeur (II), dit que le demandeur devra
restituer à la défenderesse l'avance de frais que celle-ci a fournie à
concurrence de 100 fr. (III) et dit que le demandeur doit payer à la
défenderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que les
parties étaient liées par un contrat de mandat au sens de l’art. 394 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), que le demandeur,
échouant dans la preuve qu’il s’agissait d’un contrat de travail, devait être
débouté de toutes ses autres conclusions, dès lors qu’elles étaient liées à
la qualification du contrat en question, le demandeur ayant en effet été
rémunéré pour toute l’activité effectivement déployée, et que si, à un
certain moment, la défenderesse avait souhaité mettre un terme à leur
collaboration, il lui était parfaitement loisible de le faire.
B.Par acte du 22 avril 2016, V.________ a formé appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation mais en réalité à sa réforme en ce sens qu’il soit dit
qu’U.________ SA est sa débitrice des sommes de 30'827.60 euros, avec
intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, au titre de salaire net et de
remboursement de frais pour l’année 2012, de 33'750 euros, avec intérêts
à 5% l’an dès le 31 mars 2013, au titre de salaire net pour les mois de
janvier à mars 2013 et de 4'401 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 31
mars 2013, au titre de salaire net afférent aux vacances 2013, qu’il soit
constaté que le contrat conclu par U.________ SA avec V.________ doit être
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3 -
qualifié de contrat de travail, qu’il soit ordonné en conséquence à
U.________ SA de procéder à toutes démarches requises en vue d’annoncer
l’existence de ce contrat de travail aux assurances sociales et
qu’U.________ SA soit condamnée à payer aux assurances sociales, avec
effet rétroactif au 1
er
mai 2009, toutes les charges sociales dues à
V.. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement
précité et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse U. SA est une société anonyme dont
le siège social est à Nyon. Son but est l’exécution de services dans le
domaine du transport aérien et maritime, le transit et la représentation
commerciale dans le domaine pétrolier.
2.Le 1
er
mai 2009, les parties ont signé un contrat intitulé
« contrat-cadre d’assistance » notamment libellé comme il suit :
« Contrat-cadre d’assistance
Entre :
La société U.________ ayant son siège [...], CH 1260 NYON, ci-
après le mandant,
Et
Monsieur V., ci-après le consultant,
Fonction :Consultant dans les domaines pétroliers et
parapétroliers du réseau U. avec des
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4 -
missions ponctuelles de remplacement des
expatriés ou de renfort aux agences [...].
Début du contrat : 3 mai 2009
Rotations :Quatre semaines de travail / quatre semaines de
congés.
Durée du contrat-cadre: Un an renouvelable chaque année.
Préavis :Chacune des parties est libre de rompre le
contrat à tout moment par simple courrier, avec
un préavis de un (1) mois à compter de la date
de la notification.
Rémunération :EUR 750 net par jour, depuis date de départ
aéroport jusqu’à la date de retour aéroport
d’origine, payable à la fin de chaque mission.
Hotel, billets d’avion :Tous les frais pour la mission et pendant la
mission seront à la charge de U.________ SA,
comme billets d’avion en classe économique,
hôtel ou mise à disposition d’un logement
meublé, visas et taxes éventuelles, voitures pour
les déplacements pendant la mission.
Assurance :Les frais pour une assurance tous risques
pendant les missions y compris le Rapatriement
seront remboursés par U.________ SA. »
3.Avant la signature de ce contrat, le demandeur avait exercé
plusieurs activités. Son curriculum vitae, établi le 3 octobre 2009,
mentionne ainsi notamment les expériences professionnelles suivantes :
« 01.10.07-todayLogistics Consultant for the On- and Offshore
Industry in West Africa
Auditor for Admin & Operation Management &
Processes
-
5 -
01.04.05-30.09.07 [...] North Africa
Business Unit Manager Algeria & Tunisia
Operations Manager North Africa
Development of the O&E Market in Algeria &
Tunisia
Branches in [...]
7 employees
01.03.99-31.03.05 [...] Tansports Mondiaux Cameroun S.A, Douala
Operations Manager Chad/Cameroon/Equatorial
Guinea
Country Manager Cameroon
Establishment of the [...] office in Douala
Operations and Management
20 employees
01.01.97-28.02.99 [...]/Air Sea Broker W.A. Division,
Basel/Switzerland
Member of the Management
(...)
01.01.96-31.12.96 [...] China Ltd, Hongkong,
Director China (R.P.C.) in the oil & energy domain
(...)
31.10.94-31.12.95 [...] China Ltd, Hongkong,
Branch Manager
Responsible China South (P.R.C.) in the oil &
energy domain
(...)
17.10.83-28.10.94 [...]/Air Sea Broker Ltd, Allschwil/Switzerland
Head of Department oil & energy for West Africa
(...)
01.03.80-30.09.83 [...], Düsseldorf/Germany
Branch Manager [...]
-
6 -
(...)
01.06.78-28.02.80 [...], Basel/Switzerland
Head of Commercial & Human Resources
Departments
(...) ».
4.Concernant le choix de faire appel aux services du demandeur
ainsi que l’activité déployée par celui-ci pour la défenderesse, le témoin
E.________ s’est notamment exprimé en ces termes lors de son audition du
19 juin 2015 devant le tribunal :
« J’ai travaillé pour la société [...] jusqu’en 1998, en qualité de
directeur des opérations. Ensuite, j’ai créé U.________ en 1999, dont j’ai
été le directeur jusqu’au 29.06.2012. A ce moment-là j’ai quitté
l’entreprise.
(...)
On attendait de V.________ qu’il s’occupe des problèmes administratifs
que l’on avait, à savoir retards de facturation, contrôles de dossiers.
J’avais travaillé avec lui chez [...], je connaissais ses compétences,
c’est pour ce motif que nous avons fait appel à lui. Vous me demandez
si dans mon esprit, il s’agissait de l’engager comme consultant externe
ou comme collaborateur de l’entreprise, je réponds que je voyais cela
plutôt comme un engagement en qualité de consultant. Sa mission
était définie principalement par moi-même. Par rapport à ma fonction
au siège, je voyais les pays où il y avait beaucoup de retard. Je
l’envoyais dès lors dans un pays et sur place, il y avait un patron qui lui
donnait les dossiers en urgence. Il pouvait aussi donner des conseils,
bien entendu.
(...)
Il y avait trois types d’employés : les employés suisses, avec des
contrats soumis au droit suisse, les expatriés, avec des fonctions bien
définies (directeur général, chef des opérations), au bénéfice de
contrats avec des rémunérations annuelles et un lieu de travail
déterminé ; enfin il y avait ce que j’appelle les consultants, qui jouaient
le rôle de « pompiers » là où il y avait le feu. Ces derniers venaient
travailler pendant une période définie, p. ex. 36 jours, et on attendait
-
7 -
d’eux qu’ils améliorent ou renforcent l’administration de la compagnie.
(...) ».
Le témoin K., qui à l’époque travaillait en qualité de
directeur financier de la structure d’U. en Angola et qui est
actuellement directeur financier adjoint du groupe [...] (maison-mère
d’U.________ SA), a quant à lui indiqué que pendant la période où les
parties avaient commencé à collaborer, le groupe U.________ avait eu une
très grande croissance. Il a précisé qu’en raison de cette forte croissance,
la défenderesse avait pris du retard dans le traitement administratif –
notamment dans l’établissement des factures et le traitement des dossiers
– et qu’au niveau du siège, les ressources nécessaires pour rattraper ce
retard manquaient. Il a expliqué qu’au vu des compétences du demandeur
dans le domaine, la défenderesse avait eu recours à ses services pour
notamment « analyser les dossiers en vue de rattraper le retard dans la
facturation et dans les clôtures de dossiers. Au vu de son expérience en
matière de management, il (ndr : l’appelant) établissait des points de
situation et proposait des actions correctives. (...)V.________ donnait à
U.________ l’overview de sa mission dans les pays, soit sous forme de
rapports écrits, soit lors de séances au niveau de la direction,
généralement dans le bureau d’E.________, qui était le directeur général du
groupe. La direction examinait ses propositions et décidait de les suivre ou
non, étant précisé qu’il n’y avait pas de processus formalisé à ce sujet.
(...) ».
5.Le demandeur fonctionnait – sur la base d’un planning de
rotation qu’il établissait lui-même à l’avance et sur lequel figuraient en
alternance, sous forme de tableaux, ses plages de disponibilité (indiquées
par « ON ») et de repos (indiquées par « OFF ») – un mois sur deux en se
rendant chaque fois dans un des pays africains désignés par la
défenderesse et dans lesquels celle-ci était établie.
La rémunération à raison de 750 euros par jour de mission,
prévue par le contrat (cf. let. C/2 supra), était complétée par des
remboursements de frais divers, comme cela ressort de la « note de
-
8 -
frais » annexée au courriel précité du 7 mars 2011 faisant état notamment
de frais de caisse maladie, de billet de train, de taxi, d’hôtel et de
surclassement.
6.Par courriels des 7 mars et 10 octobre 2011, le demandeur a
envoyé à E.________ son planning pour respectivement 2011 et 2012.
Le courriel du 10 octobre 2011 mentionnait par ailleurs ce qui
suit (sic) :
« [...], bonjour
13.Par courrier du 10 février 2013, le demandeur a finalement
accepté la résiliation du contrat notamment en ces termes :
« Objet : v/courrier daté 11 janvier 2013
Monsieur
J’accuse réception de votre courrier cité en référence.
1.J’ai constaté que la copie de votre lettre datée du 4 octobre 2012
n’était pas jointe ! Néanmoins j’accepte la résiliation du contrat qui a
pris fin le 9 novembre 2012.
2.Le matériel mis à ma disposition par U.________ SA (portable) vous
a été restitué le 30 janvier 2013 (date d’envoi selon reçu de la poste).
3.Je vous demande qu’U.________ respecte ses engagements selon
le contrat en date du 3 mai 2009 et me verse le montant dû selon ma
lettre datée 28 novembre 2012. Jusqu’à aujourd’hui et malgré les
promesses faites dans votre lettre citée en référence, vous n’avez fait
aucun virement sur mon compte. (...) »
14.Le demandeur a encore établi un tableau récapitulatif daté du
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les
féries judiciaires, soit en particulier du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour qui
suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
judiciaires – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
3.1L’appelant soutient que les parties étaient liées par un contrat
de travail, alors que les premiers juges ont retenu avec l’intimée qu’il
s’agissait d’un mandat.
Il invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits,
sans toutefois indiquer en quoi les faits retenus par les premiers juges
seraient contraires aux éléments du dossier. Il se borne à procéder, par
allégués, à un rappel des faits, en précisant, dans la partie « en droit » de
son écriture, certains faits, tels que le paiement par U.________ SA de son
assurance maladie, le fait qu’après son renvoi d’Angola, il ait travaillé à
Nyon, au siège de la société, la mise à sa disposition d’un téléphone
cellulaire, la possibilité d’utiliser son adresse électronique privée durant
ses périodes de service et les motifs qui l’ont amené à se présenter en
tant que consultant, respectivement auditeur dans son curriculum vitae.
Mis à part ce dernier élément – qui, pour autant qu’il puisse être vérifié,
n’est toutefois pas pertinent (consid. 3.3 infra) –, tous les autres faits
invoqués par l’appelant, qui résultent soit des échanges de
courriers/courriels entre les parties, soit des tableaux récapitulatifs de
l’appelant, ont été exposés par les premiers juges.
-
18 -
Au demeurant, l'état de fait du jugement entrepris est
conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci.
3.2
3.2.1En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce
sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le
contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la
volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la
conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance
échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du
contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n
os
15 ss, spéc.
n
os
25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des
parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1
p. 611; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Déterminer ce qu'un
cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des
constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; ATF 128 III 419
consid. 2.2 p. 422).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
comportements des parties selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne
foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III
61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit,
s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations,
mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; ATF 119 II 449 consid. 3a), à
l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).
L'application du principe de la confiance est une question de droit ;
-
19 -
cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le
contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, dont la
constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).
La qualification juridique d'un contrat est une question de droit
(ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219). Le juge détermine ainsi librement la
nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation
contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la
qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493
consid. 2; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.3, résumé in JdT
2012 II 198). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour
évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
En bref, le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et
commune intention des parties sur tous les points sur lesquels une telle
volonté peut être établie. Sur la base de l'ensemble des déclarations et
comportements des parties, le juge doit déterminer la nature juridique de
la convention en se référant aux éléments constitutifs des types de
contrats entrant en considération et aux critères de distinction posés par
la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015
consid. 4.1.4).
3.2.2
3.2.2.1A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de
travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Est aussi réputé contrat
individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à
travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-
journées ou journées (travail à temps partiel) (art. 319 al. 2 CO).
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une
prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et
une rémunération (TF 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2 et les
références citées).
-
20 -
Par le contrat de travail, le travailleur s’engage à mettre à
disposition de son employeur tout ou partie de sa force de travail pour une
durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de travail est donc un
contrat de durée, la fourniture de la prestation de travail s’étalant dans le
temps. Le contrat ne s’éteint pas par l’échange d’une prestation et d’une
contre-prestation, mais par l’écoulement du temps convenu (contrat de
durée déterminée) ou par le congé donné par l’une des parties (contrat de
durée indéterminée) (Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail,
Zurich 2009, pp. 2ss).
Le salaire est à tel point typique du contrat de travail que,
souvent, le mot « salarié » se trouve utilisé pour désigner le travailleur. Il
n’y a pas de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l’activité
entend agir à titre gratuit. Le salaire est calculé d’après le temps (à
l’heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année, etc.) ou selon le
résultat (salaire aux pièces, à la tâche, à la commission, etc..). Le salaire
au temps paraît le plus courant. Il illustre le fait que la rémunération est
versée en contrepartie du temps mis par le travailleur à la disposition de
l’employeur. Sous l’angle de la rémunération, le contrat de travail ne se
distingue pas toujours clairement des autres contrats voisins. En effet, un
garagiste (entrepreneur) ou un avocat (mandataire) facture souvent (mais
non pas exclusivement) ses interventions à l’heure. La différence d’avec le
contrat de travail, ici, est que la rémunération de l’entrepreneur ou du
mandataire rétribue l’ouvrage ou l’activité même et non pas la mise à
disposition du temps (Aubert, Commentaire romand, op. cit., p. 1967).
3.2.2.2Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige,
dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à
rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO).
L’obligation principale du mandataire est un facere. Il s’engage à
fournir sa diligence en vue d’atteindre le résultat escompté, mais celui-ci,
en raison de son caractère aléatoire, n’est pas dû. Si le résultat n’est pas
atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service
du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le
-
21 -
mandataire s’engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique
et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III
328 consid. 2a ; JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34 consid. 3a).
3.2.2.3Le contrat de travail se distingue avant tout des autres
contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par
l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; ATF 112 II
41 consid. 1 a/aa p. 46 et consid. 1 a/bb in fine p. 47; cf. aussi ATF 134 III
102 consid. 3.1.2; ATF 130 III 213 consid. 2.1 p. 216), qui place le
travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel,
organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique (cf.
ATF 121 I 259 consid. 3a p. 262; ATF 107 II 430 consid. 1; ATF 95 I 21
consid. 5b p. 25). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres
et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail
d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_602/2013 du 27 mars
2014 consid. 3.2; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le
mandataire, en revanche, doit certes suivre les instructions du mandant,
mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, alors que le
travailleur se trouve au service de l'employeur; d'autres indices
complémentaires peuvent également aider à la distinction, tel que
l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut
aussi n'être qu'occasionnel (TF 4A_200/2015 précité consid. 4.2.1).
Les critères formels, tels que l'intitulé du contrat, les
déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne
sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères
matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est
effectivement exécutée, tels que le degré de liberté dans l'organisation du
travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte
de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la
partie qui supporte le risque économique (TF 2C_714/2010 du 14
décembre 2010 consid. 3.4.2).
Le critère de la subordination doit toutefois être relativisé en
ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement
-
22 -
libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. L'indépendance de l'employé
est alors beaucoup plus grande et la subordination est alors
essentiellement organisationnelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd.
2014, p. 21). Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de
travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une
place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par
l'employeur du risque de l'entreprise (Staehelin, Zürcher Kommentar,
4
e
éd. 2006, n. 33 ad art. 319 CO; cf. aussi Rehbinder/Stöckli, Berner
Kommentar, 2010, n. 44 ad art. 319 CO); le travailleur renonce à
participer au marché comme entrepreneur assumant le risque
économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en
contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid.
3.2; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 64 ad art. 319 CO).
Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret
permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou
indépendante (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 668; ATF 112 II 41 consid. 1
a/aa p. 46 et les références; TF 4C.419/1999 du 19 avril 2000 consid. 1 a).
3.3En l’espèce, même sans s’en tenir à la désignation de la
défenderesse comme « mandant » dans le contrat signé par les parties, il
apparaît clairement que les parties n’ont pas eu l’intention de se lier par
un contrat de travail (interprétation subjective [consid. 3.2.1 supra]). Le
demandeur a été engagé comme « consultant », par un contrat défini
comme un « contrat-cadre », avec des rémunérations fixées en euros et
calculées par journée passées à l’étranger. Quoi que le demandeur en dise
en procédure, la situation juridique ne pouvait qu’être tout à fait claire
pour lui, qui a passé toute sa carrière comme cadre supérieur dans des
entreprises à vocation internationale et qui a même été à une époque
responsable des ressources humaines dans l’une de ces entreprises. Or, à
aucun moment, avant, pendant et après les relations contractuelles, le
demandeur ne s’est-il considéré comme un employé ou s’est-il prévenu
d’une telle qualité. Même après la résiliation du contrat, il n’y a jamais eu
de référence quelconque à un contrat de travail ni à des prétentions
-
23 -
relevant d’un contrat de travail, la première mention d’un tel contrat de
travail ne se trouvant que dans la requête de conciliation.
Les premiers juges, se livrant à une interprétation sous l’angle
du principe de la confiance, ont relevé :
-
que les termes utilisés dans le contrat – mandat/consultant – paraissaient
à première vue clairs et non équivoques ;
-
que la présentation de l’activité faite – plusieurs mois après le début des
relations contractuelles – par le demandeur dans son curriculum vitae
montrait bien qu’il s’agissait d’une activité professionnelle d’un type tout à
fait différent des activités antérieures, l’absence de toute référence à un
employeur n’étant pas la moindre de ces différences ;
-
que la rédaction de rapports par le demandeur au terme de chacune de
ses missions faisait typiquement partie de l’activité d’un consultant ;
-
que la rémunération allouée uniquement en fonction des jours
effectivement travaillés (contra art. 324 CO) était un indice de plus ;
-
que le fait pour le demandeur de payer lui-même l’entier de ses charges
et des primes d’une assurance d’indemnités journalières en cas de
maladie plaidaient aussi pour une activité indépendante ;
-
qu’il n’y avait pas vraiment de rapport de subordination, le demandeur
établissant lui-même ses plannings à l’avance ;
-
que le demandeur ne recevait aucune instruction particulière quant à la
manière d’effectuer ses missions.
L’appelant admet qu’il effectuait des prestations de conseil
mais conteste sans motif pertinent que cela joue un rôle dans la
qualification du contrat ; or, cet élément est d’autant plus important qu’il
va dans le sens de la description faite par l’appelant lui-même de son
activité dans son curriculum vitae, dans lequel il n’indique d’ailleurs, dans
la rubrique consacrée à l’activité litigieuse et contrairement aux autres
activités précédentes, aucun nom d’employeur. A cet égard, l’argument de
la prétendue nécessité de se présenter comme consultant, respectivement
auditeur dans son curriculum vitae pour pouvoir séjourner en Afrique n’est
pas pertinent, dès lors que l’activité exercée par V.________ consistant à
« donner des conseils et propos[er] des solutions à U.________ afin de lui
-
24 -
permettre d’optimiser la gestion de ses fichiers » – telle que décrite par
l’appelant lui-même (appel, p. 21, par. 8) – reflétait bel et bien celle de
consulting. Cette allégation ne repose d’ailleurs sur aucun élément concret
et n’est attestée par aucun témoin, contrairement à ce que prétend
l’appelant (cf. all. 14 de la demande, auquel renvoie le demandeur dans
ses déterminations du 27 octobre 2014 ad all. 50 de la réponse).
L’appelant invoque à l’appui de son argument son expulsion d’Angola en
novembre 2011 « faute de documents corrects qui auraient dû [lui] être
fournis par U.________ » (pièce 5 du bordereau du 8 avril 2014 ; cf.
demande, all. 14) ; or, les raisons de sa prétendue expulsion – contestée
par l’intimée (réponse, p. 2 et all. 50) – ne sont attestées par aucun
élément du dossier, le témoin K.________ s’étant limité à déclarer sur ce
point qu’il n’était pas en mesure de dire ce qui s’était réellement passé
(pv des opérations, p. 10 in initio).
Contrairement à ce que soutient ensuite l’appelant, le fait que
la défenderesse se soit engagée à couvrir les frais « pour une assurance
tous risques pendant les missions » ne constitue pas un élément décisif en
faveur de l’existence d’un contrat de travail.
Quant au critère de subordination, qui fait l’objet des pages 20
et 21 de l’appel, son importance doit être relativisée dans la mesure où,
comme l’appelant le reconnaît lui-même (appel, p. 21, par. 8), il exerçait
une activité « essentiellement libérale et dirigeante » (cf. consid. 3.2.2.3
supra). Certes, l’appelant ne choisissait pas le lieu de ses missions et le
contenu de celles-ci faisait l’objet d’instructions données par la
défenderesse. Mais tel est le lot des mandataires comme des employés et,
au contraire, l’indépendance dont bénéficiait l’appelant dans l’exécution
des instructions données tend à corroborer l’existence d’un mandat. Il
apparaît manifestement que, une fois sur place, le demandeur s’organisait
comme il le souhaitait pour remplir la mission de consulting qui lui avait
été confiée.
Le fait que l’appelant établissait lui-même à l’avance son
planning, sur lequel figuraient en alternance ses plages de disponibilité et
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de repos, tend lui aussi à corroborer l’existence d’un mandat, comme le
fait que, requis de modifier ce planning à la dernière minute en août 2012,
l’appelant ait, dans son courriel du 15 août 2012 à K., indiqué sans
plus amples développements qu’il n’était pas disponible pour des
« obligations privées » (aucun élément au dossier ne permettant
d’attester qu’il s’agissait de « rendez-vous médicaux », comme il le
prétend dans son appel). On se trouve donc dans une situation qui n’est
pas comparable à celle d’un travail à temps partiel sur appel et il est faux
de prétendre que le moment et la durée de la prestation de l’intéressé
étaient, en l’occurrence, définis par l’employeur (appel, p. 24, par. 5). Le
fait que l’appelant ait été engagé pour accomplir des « missions
ponctuelles de remplacement des expatriés ou de renfort aux agences
U. » n’est à cet égard pas déterminant et rien au dossier ne
permet de retenir qu’il ait effectivement remplacé des « collègues
absents », comme il le prétend, le témoin K., entendu sur ce point,
s’étant limité à dire qu’il était « possible » qu’il l’ait fait et la proposition de
l’appelant dans ce sens, formulée au terme de son courrier du 18 juillet
2012, étant demeurée sans suite.
L’appelant soutient à tort que la défenderesse n’aurait
« jamais contesté » le fait que lorsqu’aucun travail ne lui était confié
durant ses périodes de disponibilité, il se considérait comme étant « en
service rémunéré », comme il l’a écrit dans ses courriers des 5 janvier, 9
août et 28 novembre 2012. Il suffit en effet de se référer au courrier de la
défenderesse du 11 janvier 2013, par lequel celle-ci a, en réponse à la
lettre du demandeur du 28 novembre 2012, clairement indiqué que seuls
les frais engendrés lors de sa dernière mission (du 4 octobre au 9
novembre 2012) validée par la direction d’U. SA lui seraient
remboursés et qu’elle n’entrait pas en matière sur les autres missions
auxquelles le demandeur faisait référence, dès lors que celles-ci n’avaient
selon elle jamais eu lieu.
On ne peut rien tirer non plus de la référence à un « salaire »
dans les courriels des 25 et 31 juillet 2012 invoqués par l’appelant en
page 7 de son appel : on constate en effet que, dans d’autres courriels de
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l’appelant, il est question deux fois d’un « virement » et une fois d’une
« note de frais ». Au contraire, le fait que la rémunération était versée
« par mission » et sur le seul critère du nombre de journées passées à
l’étranger, comme le démontrent clairement les montants que le
demandeur a réclamés à la défenderesse – figurant dans son tableau
récapitulatif annexé à son courrier du 28 novembre 2012 et dans celui du
28 septembre 2013 –, plaide pour une activité indépendante.
Au surplus, la stipulation de la rémunération en euros
contribue elle aussi à exclure que les parties aient voulu se lier par un
contrat de travail soumis au droit suisse.
Le critère du risque économique doit également être relativisé.
L’appelant ne supportait évidemment pas le risque économique des
activités africaines de la défenderesse, mais, comme pour d’autres
consultants et mandataires, il supportait le risque économique de sa
propre activité de consultant.
Enfin, si l’appelant a régulièrement fourni ses services à
U.________ SA pendant environ trois ans, on ne saurait affirmer de manière
péremptoire, comme le fait l’intéressé, qu’il devait travailler « uniquement
[pour] U.________ SA ». Les deux témoins entendus ont en effet clairement
expliqué qu’il n’était pas formellement interdit au demandeur de travailler
pour d’autres sociétés, même si cela aurait fortement déplu à la
défenderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la jurisprudence
précitée (cf. consid. 3.2 supra), c’est à juste titre que les premiers juges
ont retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
mais par un contrat de mandat. Ils étaient fondés à rejeter les prétentions
en paiement du demandeur, qui reposent sur un contrat de travail dont
l’existence est niée en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la
rémunération convenue a été octroyée à concurrence de l’activité
effectivement déployée, l’appelant réclamant uniquement le paiement de
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son salaire correspondant aux jours non travaillés et de celui afférent aux
vacances, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et n’ayant par
conséquent pas encouru de frais pour la procédure d’appel (cf. art. 95 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr.
(deux mille trois cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Julien Fivaz (pour V.),
-Me Patricia Michellod (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :