1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.010272-160097
336
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la COMMUNE L., à
[...], contre le jugement rendu le 16 juin 2015 par la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 14 décembre 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a prononcé que le droit d’emption portant sur la partie de l’art.
[...] de la Commune L.________ correspondant à la surface de 4'000 m
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que
constitue l’art. [...] de la Commune L., grevée par le droit de
superficie octroyé par la Commune L. en faveur de N.,
avait été valablement constitué, soit concédé dès le 19 juin 2011, par acte
notarié du 19 juin 2006 (I), a dit que N. avait valablement exercé
le droit d’emption mentionné sous chiffre I en date du 22 octobre 2012 (II),
a donné ordre aux parties de procéder à l’exécution de la vente
conformément à l’acte notarié du 19 juin 2006 (III), a statué sur les frais
judiciaires et les dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (VII).
B.a) Par acte du 15 janvier 2016, la Commune L.________ a fait
appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que l'ensemble des conclusions prises par N.________ à son encontre
soient rejetées.
Dans sa réponse du 22 février 2016, complétée par acte du 23
février 2016, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.
b) Par arrêt du 1
er
mars 2016, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a mis les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'740 fr., à la charge de
l’appelante (III) et a dit que l’appelante Commune L.________ devait verser
à l’intimée N.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (IV).
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C.a) Par acte du 10 juin 2016, la Commune L.________ a interjeté
un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a
notamment conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions prises à
son encontre par N.________ soient rejetées.
b) Dans un arrêt 4A_378/2016 du 11 janvier 2017, la Ire Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours et a réformé l’arrêt
attaqué en ce sens que la demande est entièrement rejetée (1), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à
6'000 fr., à la charge de l’intimée (2), a dit que l’intimée verserait à la
recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens (3) et a
communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour de céans (4).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la
Commune L.________ avait fusionné en cours d’instance aves les
Communes de [...] et [...], lesquelles étaient réunies depuis le [...] sous la
dénomination de L.. La Commune L., qui avait succédé aux
droits de l’ancienne Commune L., était donc substituée dans
l’instance fédérale à cette commune. Les juges fédéraux ont en outre
estimé que le pacte d’emption passé le 19 juin 2006 ne déployait aucun
effet obligatoire pour la commune recourante parce que les pouvoirs
qu’elle avait octroyés à ses représentants ne couvraient pas l’acte conclu
en son nom et qu’elle ne l’avait en outre pas ratifié ultérieurement. Ainsi, il
y avait lieu d’admettre que la constitution du droit d’emption n’était pas
valable et que la société intimée devait être entièrement déboutée de son
action.
c) Par arrêt rectificatif 4F_11/2017 du 1
er
mars 2017, la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a complété le dispositif de l’arrêt
rendu le 11 janvier 2017 par l’adjonction d’un chiffre 3bis renvoyant la
cause à l’autorité précédente pour statuer à nouveau sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (1), a dit que la demande de révision
déposée par la Commune L. était sans objet (2), a dit qu’il n’était
pas perçu de frais ni alloué de dépens (3) et a communiqué l’arrêt aux
parties et à la Cour de céans (4).
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D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
a) Par courrier du 18 mai 2017, la Commune L.________ a
conclu à ce que les frais judiciaires de première et seconde instances
soient intégralement mis à la charge de N., qui devrait en outre lui
verser de pleins dépens de première et deuxième instances.
b) Dans ses déterminations du 18 mai 2017, N. s’en
est remise à justice s’agissant du sort des frais et dépens de la procédure
cantonale.
E n d r o i t :
1.Dans sa séance du [...], le Grand conseil vaudois a ratifié la
convention de fusion des Communes de L., [...] et [...]. Ces
communes sont réunies depuis le 1
er
juillet 2016 en une seule commune
appelée L.. En vertu de la convention de fusion précitée, il y a
donc lieu de constater, à l’instar de ce qu’a fait le Tribunal fédéral, que
cette commune a succédé aux droits de l’ancienne Commune L.________ et
est ainsi substituée à cette dernière (TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017
consid. 1.1).
2.1La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
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du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure
cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire
de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes
conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2) et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction
cantonale n’est donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas
été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur
des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour
nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les
parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la
question de fond, décision qui lie la Cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances
cantonales.
3.1Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
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partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
3.2Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à
11’500 francs. Retenant que demanderesse n’obtenait que partiellement
gain de cause, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires à hauteur
d’un cinquième à la charge de celle-ci et de quatre cinquièmes à la charge
de la défenderesse. Ils ont en outre alloué des dépens réduits d’un
cinquième à la demanderesse à hauteur de 8'000 francs.
Dès lors que la défenderesse obtient entièrement gain de
cause, la demande ayant été finalement rejetée, il y a lieu de mettre
l’intégralité des frais judiciaires à la charge de la demanderesse.
Il en va de même en ce qui concerne les dépens de première
instance, qui doivent être mis à hauteur de 10'000 fr. à la charge de la
demanderesse N.________ en faveur de la défenderesse L..
3.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3’740 fr., seront également entièrement supportés par l’intimée
N..
Dans la mesure où l’intimée s’est opposée aux conclusions
prises par l’appelante en procédure d’appel et qu’elle succombe en
définitive entièrement, elle devra lui verser de pleins dépens de deuxième
instance qui seront arrêtés à
4’000 fr., les parties n’ayant pas contesté la quotité des dépens fixés dans
l’arrêt rendu le 1
er
mars 2016 par la Cour de céans. L’intimée N.________
versera ainsi à l’appelante L.________ la somme de 7'740 fr. à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (3'740 +
4'000).
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4.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 11'500 fr.
(onze mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la
demanderesse N..
II. La demanderesse N. doit verser à la défenderesse
L.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'740 fr.
(trois mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge de
l’intimée N..
IV. L’intimée N. doit verser à l’appelante L.________ la
somme de 7'740 fr. (sept mille sept cent quarante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alain Thévenaz (pour L.),
-Me Hervé Bovet (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :