1107
TRIBUNAL CANTONAL
JP14.005953-141672
606
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’interprétation déposée
par A.Q.________ et B.Q., tous deux à La Conversion, requérants,
de l’arrêt rendu le 9 octobre 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel
civile dans la cause qui les divise d’avec G., à Uetikon am See
(ZH), intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
4 -
Soumettre préalablement le détail d’exécution au marbrier pour
s’assurer d’une mise en œuvre qui n’abîme pas la pierre, et faire
valider ce détail d’exécution.
Soumettre préalablement le détail d’exécution au fournisseur de
l’installation afin d’assurer la stabilité de l’installation, et faire
valider ce détail d’exécution. » (I),
a dit que l’intimée G.________ devait procéder aux travaux
ordonnés sous chiffre précédent à ses frais, sous réserve de règlement de
comptes définitifs devant le juge du fond (II), a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions provisionnelles dans la mesure où elles étaient
recevables (III), a fixé aux requérants A.Q.________ et B.Q.________ un délai
au 30 octobre 2014 pour intenter action au fond (IV), a statué sur les frais
judiciaires et les dépens (V à VII) et a dit que si les requérants A.Q.________
et B.Q.________ n’intentaient pas action dans le délai qui leur était imparti
à cet effet sous chiffre IV ci-dessus, les chiffres I, II, VI et VII de
l’ordonnance seraient caducs et les requérants A.Q.________ et B.Q.________
seraient alors tenus de supporter la totalité des frais judiciaires et de
payer, solidairement entre eux, 4'500 fr. à l’intimée G.________ à titre de
dépens (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que l’installation montée par
G.________ le 28 août 2012 ne fonctionnait plus et que, selon une
vraisemblance qui confinait à la certitude, cette panne ne résultait pas
d’une cause externe, mais d’un défaut du matériel ou d’une erreur de
montage, soit de défauts dont G.________ répondait. En outre, la société ne
pouvait ni exciper de la prescription, dès lors qu’un contrat de
maintenance avait été signé, ni se prévaloir du non-paiement du solde de
14'040 fr. sur 21'600 fr. pour refuser de procéder à la réparation. Compte
tenu des problèmes de santé de B.Q.________ et de la configuration des
lieux, il était d’importance capitale que cette dernière puisse utiliser le
monte-escaliers avant la fin du procès au vu du dommage difficilement
réparable que pourraient occasionner des déplacements à pied dans
l’escalier. Enfin, le premier juge a retenu qu’avant de procéder à la remise
en service du monte-escaliers, il y avait lieu préalablement de réparer les
-
5 -
marches en marbre qui avaient été endommagées par les employés
d’G.. En effet, il serait absurde et beaucoup plus coûteux de
réparer d’abord le monte-escaliers, puis de le redémonter partiellement
pour remplacer les marches endommagées.
B.Par acte du 15 septembre 2014, assorti d’une demande d’effet
suspensif, G. a fait appel de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 juillet 2014 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles de A.Q.________ et B.Q.________ du 12 février 2014 soit
rejetée.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par
G.. Il a exposé que selon la jurisprudence fédérale, l’expression
« n’a pas d’effet suspensif » de l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) se rapportait exclusivement au
caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance querellée, de sorte
que l’appel interjeté par G. avait suspendu uniquement la force de
chose jugée formelle de l’ordonnance. Ainsi, le délai de quatre mois
imparti à l’appelante pour remettre en état le monte-escaliers ne courait
pas et l’appelante n’était donc pas exposée à un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC.
Par arrêt du 9 octobre 2014, dont la motivation a été envoyée
aux parties le 22 octobre 2014 pour notification, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par G.________ (I), a confirmé
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014 (II), a dit que
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., étaient mis à
la charge de l’appelante G.________ (III), a dit qu’il n’était pas alloué de
dépens de deuxième instance (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire. Le juge
délégué a précisé que le point de savoir qui supporterait en définitive le
coût du remplacement des marches endommagées serait tranché par le
juge du fond.
-
6 -
C.Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Président du Tribunal
civl de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête
d’interprétation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 juillet 2014 déposée le 22 octobre 2014 par
A.Q.________ et B.Q.. En effet, dès lors que l’arrêt du 9 octobre
2014 s’était substitué à l’ordonnance du 30 juillet 2014 et que la
compétence pour interpréter une décision appartenait à l’autorité qui
l’avait rendue, c’est le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui était
compétent pour statuer.
Le 3 novembre 2014, A.Q. et B.Q.________ ont déposé
auprès du Juge délégué de la Cour d’appel civile une requête en
interprétation et en rectification de l’arrêt du 9 octobre 2014 confirmant
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014, dès lors que
les parties étaient en désaccord sur la signification du terme « dès l’entrée
en force exécutoire de la présente ordonnance » figurant sous le chiffre I
du dispositif de l’ordonnance. Selon eux, le délai de quatre mois accordé à
l’entreprise pour qu’elle s’exécute commençait à courir dès la notification
de la motivation de l’ordonnance en question, soit dès le 5 septembre
2014, tandis que, selon G., ce délai ne commencerait à courir que
lorsque le jugement au fond serait définitif et exécutoire. A.Q. et
B.Q.________ ont sollicité la rectification du dispositif en ce sens que
G.________ doit remettre en état de marche le monte-escaliers dans un
délai de quatre mois « dès que la présente ordonnance est exécutoire ».
Le 21 novembre 2014, G.________ a conclu au rejet de la
requête en interprétation et en rectification en faisant valoir que celle-ci
rendrait inefficace le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 30 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
-
7 -
a été confirmée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile par arrêt du 9
octobre 2014. Dès lors que le Juge délégué de la Cour d’appel civile a
tranché le fond du litige et que l’arrêt s’est ainsi substitué à la décision de
première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 318
CPC), c’est le Juge délégué de la Cour d’appel civile qui est compétent
pour statuer (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 334 CPC).
2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages
contestés ou les modifications demandées.
En l’espèce, pour les motifs exposés dans l’ordonnance du
Juge délégué de la Cour de céans du 17 septembre 2014, l’appel a
suspendu la force de chose jugée formelle de l’ordonnance du 30 juillet
2014 – celle-ci étant toutefois exécutoire ex lege –, de sorte que le délai
de quatre mois accordé à G.________ pour remettre en état de marche le
monte-escaliers ne courait pas. Dès lors que l’arrêt du 9 octobre 2014, qui
est exécutoire, s’est substitué à l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 30 juillet 2014, le délai de quatre mois court dès le moment où l’arrêt
du 9 octobre 2014 a acquis la force de chose jugée formelle, à savoir à
l’échéance du délai de trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, si un
tel recours n’est pas interjeté. Le recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral est en effet un recours ordinaire qui empêche l’entrée en
force de chose jugée, indépendamment de la question de l’effet suspensif
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 13 ad art.
103 LTF).
Cela étant, pour lever l’ambiguïté du chiffre II du dispositif de
l’arrêt du 9 octobre 2014, en tant qu’il confirmait purement et simplement
l’ordonnance du 30 juillet 2014, il convient de le rectifier en ce sens que le
délai de quatre mois fixé au chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 30
juillet 2014 court dès l’entrée en force de chose jugée formelle de l’arrêt
du 9 octobre 2014.
-
8 -
La présente décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 107
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d’interprétation est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 9 octobre 2014 est
rectifié comme il suit :
« II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet
2014 est confirmée, étant précisé que le délai de quatre
mois fixé au chiffre I du dispositif de cette ordonnance
court dès l’entrée en force de chose jugée formelle du
présent arrêt. »
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
9 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet (pour A.Q.________ et B.Q.)
-Me Serge Demierre (pour G.)
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à
:
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :