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TRIBUNAL CANTONAL
JP14.005953-141672
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 368 al. 2 CO ; 261 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________ AG, à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec A. ET B.R.________, à [...], le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2014,
dont la motivation a été envoyée le 4 septembre 2014 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné
à S.________ AG de remettre en état de marche le monte-escaliers de
marque [...] qu’elle avait livré chez A. et B.R.________ dans un délai de
quatre mois dès l’entrée en force exécutoire de l’ordonnance en se
conformant aux règles de l’art et aux recommandations formulées par
l’expert Frei, savoir percer les nouvelles marches en tenant compte des
recommandations d’un marbrier, ou directement par le marbrier lui-
même, garantir un ancrage dans le béton, de manière à ce que la pierre
ne soit pas sollicitée par les efforts de l’ancrage (éventuellement avec
tampons chimiques), poser une épaisseur en caoutchouc entre la plaque
d’appui du potelet et la pierre afin d’absorber l’écrasement de la vis
d’ancrage, soumettre préalablement le détail de l’exécution au marbrier
pour s’assurer une mise en œuvre qui n’abîme pas la pierre, faire valider
ce détail d’exécution, soumettre préalablement le détail d’exécution au
fournisseur de l’installation afin d’assurer la stabilité de l’installation et
faire valider ce détail d’exécution (I), dit qu’S.________ AG devait procéder
à ces travaux à ses frais, sous réserve de règlement de comptes définitifs
devant le juge du fond (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
provisionnelles dans la mesures où elles étaient recevables (III), fixé à A.
et B.R.________ un délai au 30 octobre 2014 pour intenter l’action au fond
(IV), fixé les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr. (IV), mis
ceux-ci à la charge de A. et B.R.________ à hauteur de 400 fr. et à la charge
d’S.________ AG à hauteur de 800 fr., celle-ci devant rembourser à A. et
B.R.________ ce montant (VI), alloué à A. et B.R.________ des dépens par
1'500 fr. (VII) et dit que si ceux-ci n’ouvraient pas action au fond dans le
délai qui leur était imparti, les chiffres I, III VI et VII de l’ordonnance
seraient caducs, ils devraient supporter la totalité des frais judiciaires de
première instance et payer à S.________ AG des dépens, par 4'500 fr. (VIII).
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3 -
En droit, le premier juge a retenu que l’installation montée par
S.________ AG ne fonctionnait plus et que, selon une vraisemblance qui
confinait à la certitude, cette panne ne résultait pas d’une cause externe,
mais d’un défaut du matériel ou d’une erreur de montage, soit de défauts
dont S.________ AG répondait. Il a rejeté l’exception de S.________ AG tirée
de la prescription pour le motif qu’un contrat de maintenance étendant la
garantie avait été souscrit et a admis que A. et B.R.________ étaient en
droit de retenir le paiement du prix de l’installation tant que les travaux de
réfection n’avaient pas été effectués. Il a pris en compte le fait qu’il était
d’importance capitale que B.R., vu ses problèmes de santé et la
configuration des lieux, puisse bénéficier d’un monte-escaliers en état de
marche. Il a considéré que les travaux de réparation devaient être
coordonnés avec ceux de réfection des marches d’escaliers
endommagées.
B.S. AG a interjeté appel le 15 septembre 2014 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
la requête de mesures provisionnelles des intimés A. et B.R.________ du 12
février 2014 soit intégralement rejetée. Elle a produit un bordereau de
pièces et a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L’appelante S.________ AG est active dans l’installation de
monte-escaliers.
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4 -
Les intimés A. et B.R.________ habitent une maison construite à
flanc de coteau qui comprend cinq volées d’escaliers d’un total de trente-
huit marches au moins. L’intimée B.R.________ présente une maladie
chronique [...], doublée d’une [...], ainsi que d’une atteinte [...] qui
rendent, selon attestation médicale, l’utilisation d’un monte-escaliers
indispensable, l’utilisation des escaliers entraînant une surcharge des
articulations des membres inférieurs, la sollicitation excessive de l’appareil
musculaire ou le risque de chute.
2.Le 8 juillet 2012, après avoir eu connaissance d’une publicité
de l’appelante pour des monte-escaliers, les intimés ont sollicité de celle-ci
une offre. Le lendemain, l’appelante leur a fait parvenir une offre relative à
l’installation de monte-escaliers de marque [...] pour le prix de 21'600 fr.,
avec garantie de douze mois ou de vingt-quatre mois si une convention de
maintenance était conclue. L’offre prévoyait le paiement d’un acompte de
35 % à la commande et du solde dans les trente jours dès la livraison. Elle
comportait la mention suivante :
« Les revêtements d’escalier en marbre, qui ne sont pas très épais et mal posés
(de l’air entre les plaques et le fond en béton) peuvent casser lors ce que (sic)
on les perce ».
Le 17 juillet 2012, les intimés ont versé un acompte de 7'560
fr., correspondant aux 35 % du prix global. Le même jour Z.________ est
venu sur place pour une prise de mesures par photométrie de la montée
d’escalier.
Le 28 août 2012, l’appelante a livré le matériel sur place et a
fait procéder à l’installation par son monteur, notamment à la pose d’un
rail et à sa fixation sur les marches.
Le 31 août 2014, l’appelante a envoyé aux intimés une facture
de 21'600 fr., dont à déduire 7'560 fr. d’acompte. Cette facture indiquait
qu’en cas de conclusion d’un abonnement d’entretien dans les trois mois
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5 -
qui suivaient la mise en service, la garantie d’un an était portée à deux
ans sur toutes les pièces mécaniques et électriques.
Le 1
er
septembre 2014, l’intimé a signé une proposition
d’abonnement de maintenance préventive prévoyant deux entretiens
préventifs par année et une prolongation de garantie sur les pièces
mécaniques et électriques de douze à vingt-quatre mois. L’appelante a
accusé réception de cette proposition le 5 septembre 2012.
3.Par courriel du 13 septembre 2012, les intimés ont informé
Z.________ qu’ils avaient pris contact avec un marbrier pour voir comment
remédier aux dégâts causés à huit marches d’escalier par les travaux
d’installation du monte-escaliers. Le marbrier avait constaté que toutes les
précautions nécessaires n’avaient pas été prises dans les travaux de
forage et que des dégâts ultérieurs pouvaient survenir en raison de
l’absence de mousses sous les pattes de l’appareil, le seul usage de
l’appareil aggravant la situation si rien n’était entrepris. Il préconisait le
remplacement des marches endommagées, avec démontage partiel du
monte-escaliers durant les travaux, et l’intervention de l’assurance-
responsabilité civile de l’appelante, vu le manque de précautions.
Par courrier du 11 décembre 2013, les intimés ont informé
l’appelante que le monte-escaliers avait cessé de fonctionner le 8
décembre 2013 : après avoir accéléré subitement dans un virage de
l’escalier, il s’était arrêté définitivement. Ils ont en outre indiqué que
Z.________, sollicité le même jour, avait provisoirement refusé d’intervenir.
4.Dans un rapport du 19 décembre 2013, l’expert hors procès
Eric Frei, architecte EPFL, SIA, FAS a notamment constaté deux types de
dégâts sur les marches endommagées : éclatements dans la masse
(effritement de petits morceaux de pierre par strates horizontales) ;
fissurations (cassure nette, sur toute l’épaisseur de la plaque de pierre).
Ces dégâts concernaient huit marches en pierre de Comblanchien.
L’expert hors procès a expliqué que ces dégâts étaient dus à l’utilisation
d’une perceuse à percussion au lieu d’un perforateur, à l’utilisation d’un
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6 -
foret à béton au lieu d’un foret spécial pour le marbre et à l’utilisation de
vis de 7,5 mm de diamètre dans des trous dont le diamètre n’était que de
6 mm. Il a en revanche exclu que ces dégâts aient été causés par la
présence d’air entre les marches et le fond de béton, des fissures étant
apparues également là où la pierre était parfaitement collée sur le béton.
L’expert hors procès a précisé que les marches qui étaient sérieusement
abîmées devaient être changées si les intimés n’étaient pas disposés à
accepter que des traces visibles du dommage demeurent et que le
remplacement de ces marches nécessitait des travaux de protection, de
peinture, de nettoyage et de manutention. Il a formulé les
recommandations suivantes dans l’hypothèse où le monte-escaliers devait
être reposé :
« Percer les nouvelles marches en tenant compte des recommandations d’un
marbrier, ou directement par le marbrier lui-même.
Garantir un ancrage dans le béton, de manière à ce que la pierre ne soit pas
sollicitée par les efforts de l’ancrage (éventuellement avec tampons chimiques).
Poser une épaisseur en caoutchouc entre la plaque d’appui du potelet et la
pierre afin d’absorber l’écrasement de la vis d’ancrage.
Soumettre préalablement le détail de l’exécution au marbrier pour s’assurer une
mise en œuvre qui n’abîme pas la pierre et faire valider ce détail d’exécution.
Soumettre préalablement le détail d’exécution au fournisseur de l’installation
afin d’assurer la stabilité de l’installation et faire valider ce détail d’exécution. »
Le 31 janvier 2014, les intimés ont réitéré leur demande de
réparation de l’installation, après la visite d’Z.________ du 27 janvier
précédent, et ont contesté que la panne fût la conséquence d’une erreur
de manipulation de leur part.
Dans un complément d’expertise du 20 juin 2014, l’expert hors
procès a précisé que le monte-escaliers ne fonctionnait plus, étant bloqué
sur le palier inférieur, que les ancrages avaient été solidement et
correctement fixés dans les marches d’escalier et qu’ils n’étaient pas la
cause de l’arrêt de l’appareil, la panne étant certainement liée à un
problème technique de l’appareil, de l’ordre du mécanisme interne ou du
circuit électrique.
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7 -
5.Le 12 février 2014, A. et B.R.________ ont saisi le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, dont les conclusions
provisionnelles étaient les suivantes :
« VII. Ordonner la remise en état de marche du monte-escaliers de marque [...]
livré et installé chez les requérants par l’entreprise S.________ AG, dans les
meilleurs délais mais au plus tard dans les cinq jours suivant la présente
ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
VIII. Ordonner que les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de
marche du monte-escaliers désigné sous chiffre VII soient effectués dans le
respect des règles de l’art et du rapport d’expertise déposé par Eric Frei le 20
décembre 2013 dans la cause [...].
IX. Mettre les frais de la remise en état de marche du monte-escaliers désigné
sous chiffre VII à la charge d’ S.________ AG.
X. Ordonner à S.________ AG de confirmer au Tribunal la réalisation des travaux
d’entretien dans le délai fixé et ceci le 6
ème
jour suivant la présente ordonnance.
XI. Prononcer qu’en cas de non-exécution des chiffres VII et VIII ci-dessus dans
le délai fixé par le juge, A. et B.R.________ sont d’office autorisés à faire procéder
aux travaux d’entretien par l’entreprise de leur choix.
XII. A défaut de la confirmation prévue sous chiffre X, condamner S.________ AG
à verser sans délai la somme de CHF 2’500.00 en mains du Tribunal afin de
couvrir les frais d’intervention par une entreprise tierce. »
Par décision du 13 février 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles des intimés.
Dans ses déterminations du 4 avril 2014, l’appelante a conclu,
avec dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
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8 -
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1
er
juillet
- Une inspection locale a été effectuée. Celle-ci a permis de constater
qu’il était impossible de vivre dans la maison des intimés en demeurant
sur un seul niveau, sauf à garder la chambre en permanence.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions. En matière de mesures provisionnelles de
type conservatoire ou d'exécution anticipée, il convient de prendre en
considération non les mesures demandées elles-mêmes, mais les
conclusions au fond (Juge délégué CACI 21 mars 2012/141 c. 1a, avec
référence à Tappy, CPC commenté, 2011, n. 67 ad art. 91 CPC, p. 323, qui
propose une application analogique de l'art. 51 al. 1 let. c LTF [Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). En l'espèce, la valeur
litigieuse de l’action au fond que les intimés devront ouvrir dans le délai
qui leur a été fixé par le premier juge paraît supérieure à 10'000 fr., de
sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt dans un
litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
-
9 -
2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante figurent déjà
au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.
3.a) Dans une argumentation quelque peu confuse, l’appelante
soutient que l’ordre de remettre en état de marche le monte-escaliers qui
lui a été donné par voie de mesures provisionnelles l’empêcherait de se
prévaloir du caractère excessif des dépenses nécessaires à la réparation,
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10 -
au sens de l’art. 368 al. 2 CO (appel, p. 3-4). Elle reproche également au
premier juge d’avoir retenu que la panne de l’installation ne pouvait être
due qu’à un défaut de l’ouvrage (appel, p. 4-5). Elle soutient en outre qu’il
n’y aurait aucune proportionnalité à ordonner des mesures d’exécution
anticipée avec effets définitifs en tant que les défauts à éliminer sont
d’ordre esthétique (appel, p. 5). Quant à la réparation du monte-escaliers
lui-même, l’appelante fait valoir que depuis l’ATF 107 II 55, le maître a le
droit, par application analogique de l’art. 366 al. 2 CO, d’éliminer lui-même
le défaut ou de le faire éliminer par un tiers aux frais de l’entrepreneur
défaillant, sans qu’une autorisation du juge ni même une décision
condamnant l’entrepreneur à effectuer la réfection ne soit nécessaire, ce
qui expliquerait selon l’appelante l’apparente absence de jurisprudence en
matière de mesures provisionnelles pour l’exercice du droit de garantie
dans le contrat d’entreprise puisque la jurisprudence fédérale permettrait
justement en cas d’urgence d’agir sans intervention judiciaire. Au surplus,
en matière de contrat d’entreprise, obtenir des mesures d’exécution
anticipées avec un effet définitif viderait de son sens toute procédure de
validation des mesures provisionnelles, dès lors que les procédures
concernant la garantie de l’ouvrage seraient réglées par de simples
mesures provisionnelles où la vraisemblance suffit, ce qui ne serait pas
conforme à la volonté du législateur et à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (appel, p. 6).
b/aa) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le
cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la
vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant
sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit
est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la
base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
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11 -
CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC, p. 1019 et les réf. citées). En
matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit
sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation
que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus
vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC, p.
1019). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
bb) Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité
d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses
droits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 1758, p. 322). Le
requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la
durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne
pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir
devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1 ;
Juge délégué CACI, 26 février 2013/113 c. 3a). En d’autres termes, il s’agit
d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait
pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b
CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3 ; Hohl, op. cit., n. 176, p.
323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable
(Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, pp. 1515-
1516), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la
faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die
Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références, p. 424). Le dommage
est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le
fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et,
pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3).
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Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par
ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020) ; de
façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La
réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, 1994, n.
543, p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral,
qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des
critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut
signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus
de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020; TF 4P.263/2004
du 1
er
février 2005, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2005 p.
414).
cc) Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts
contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs
pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est
ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en
présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du
requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
Concernant les mesures d’exécution anticipée du jugement à intervenir,
lesquelles peuvent être ordonnées lorsque l’écoulement du temps risque
de rendre illusoire la protection des droits du requérant (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 262 CPC, pp. 1026-1027), les exigences sont particulièrement
strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la
procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et
proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, op. cit., n.
18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 131 III 473 c. 2.3). Parmi les mesures
d’exécution anticipée, on différencie encore celles dont l’effet est
provisoire, de sorte que l’action au fond la rendra caduque, de celle qui a,
en pratique, un effet durable, voire définitif, parce que le litige n’a plus
d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans cette
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dernière hypothèse, vu l’atteinte particulièrement grave à la situation
juridique de l’intimé, la jurisprudence exige que la mesure ne soit
prononcée que de façon restrictive (Hohl, Procédure civile, nn. 1828 ss,
pp. 334-335, et 1844 ss, pp. 336-337 ; ATF 131 III 473, c. 2.3). De telles
mesures d’exécution anticipée ne doivent donc être accordées que si les
faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance,
confinant à la certitude. Ces exigences plus élevées ne portent pas
seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais
également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure
provisionnelle (Bohnet, op, cit., n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 ; ATF 138 III
378 c. 6.4 ; ATF 131 III 473 c. 3.2).
dd) En l’espèce, l’appelante a installé le monte-escaliers en
cause et les intimés ont souscrit une extension de garantie de deux ans
qui était encore en vigueur le 8 décembre 2013, date à laquelle
l’installation est tombée en panne. L’expert hors procès a précisé que la
panne était certainement due à un problème technique de l’appareil, de
l’ordre du mécanisme interne ou du circuit électrique. L’appelante se
réfère en vain aux déclarations verbalisées de l’intimé à l’audience du 1
er
juillet 2014. En effet le fait que celui-ci ait reconnu que, lors d’une
première panne, il avait été informé qu’il convenait de faire descendre le
siège jusqu’à la butée et de ne pas arrêter l’appareil en dehors des paliers
prévus, afin d’éviter que la batterie ne se décharge, ne permet pas de
retenir, vu le déroulement de la panne du 8 décembre 2014, que les
intimés auraient négligé de suivre ces instructions et que cette panne
aurait été causée par une décharge de la batterie. Les conditions d’une
action tendant à obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais (art.
368 al. 2 CO) sont remplies avec une haute vraisemblance. La seule
affirmation de l’appelante selon laquelle la réparation pourrait ne pas être
possible sans dépenses excessive n’est étayée par aucun élément du
dossier et ne paraît pas plausible. En effet, à ce stade de la procédure, il
s’agit de remettre en état de marche le monte-escaliers et non de statuer
sur la responsabilité pour les dégâts constatés sur plusieurs marches de
l’escalier, ce qu’il incombera au juge du fond de trancher.
-
14 -
Les conditions du préjudice difficilement réparable et de
l’urgence sont également remplies, vu les importants problèmes de santé
de l’intimée qui l’empêchent de vivre dans sa maison en se passant d’un
monte-escaliers sans mettre sa santé en danger. L’intimée ne peut donc
attendre l’issue de la procédure au fond. A cet égard, on ne voit pas en
quoi le fait que la jurisprudence admette que le maître a le droit, à
certaines conditions par application analogique de l’art. 366 al. 2 CO,
d’éliminer lui-même le défaut ou de le faire éliminer par un tiers aux frais
de l’entrepreneur défaillant, sans qu’une autorisation du juge soit
nécessaire, priverait celui-ci de la faculté de procéder par la voie de
mesures provisionnelles en ôtant à celles-ci le caractère d’urgence. La
jurisprudence donne une faculté au maître de ne pas s’adresser au juge,
mais ne le prive pas de cette possibilité.
Les conditions restrictives d’une exécution anticipée, telles
que posées par la jurisprudence (cf. c. 3b/cc supra), sont également
réalisées, s’agissant de la remise en état du monte-escaliers. En effet,
reporter la remise en service de cette installation à la fin du procès au
fond risque de causer à l’intimée un préjudice consistant dans une atteinte
sérieuse à sa santé, alors que, pour l’appelante, l’exécution avant le
règlement de comptes définitif devant le juge du fond n’entraîne pas un
inconvénient important, ce d’autant moins que comme l’a relevé le
premier juge, l’appelante ne pouvait ignorer que la commande par les
intimés de l’installation en cause répondait à un impératif médical.
ee) Si la remise en état de marche du monte-escaliers – dont
la panne paraît tout à fait indépendante des dégâts constatés sur diverses
marches de l’escalier – est justifiée par l’urgence, tel n’est pas le cas de la
réparation des marches endommagées. Dans cette mesure, il n’y a
effectivement pas lieu d’ordonner des mesures d’exécution anticipée avec
effets définitifs en tant que les défauts à éliminer sont d’ordre esthétique,
comme le relève l’appelante. Toutefois, ce n’est pas ce qu’a fait le premier
juge. Celui-ci n’a pas ordonné à l’appelante, par voie de mesures
provisionnelles, de réparer l’intégralité des escaliers, mais uniquement de
remettre en état de marche le monte-escaliers. Les recommandations de
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15 -
l’expert Frei que l’appelante est invitée à respecter selon le chiffre I du
dispositif de l’ordonnance entreprise visent uniquement à permettre aux
intimés de faire réparer par un marbrier les marches endommagées avant
la remise en service de l’installation, pour éviter de multiples démontages,
et à s’assurer que l’appelante prenne cette fois-ci les précautions
recommandées par l’expert hors procès pour ne pas endommager les
nouvelles marches. En effet, comme le relève le premier juge en pages 14
et 15 de l’ordonnance, l’appelante ne saurait empêcher les intimés de
faire réparer par un marbrier les marches qu’elle a endommagées, dès
lors que les fissures et éclats sur celles-ci sont bien visibles en particulier
du salon. Le devoir de fidélité dont l’appelante est tenue envers les
intimés l’oblige à coopérer par des actes positifs, pour permettre le
remplacement des marches endommagées. Il n’y aurait aucun sens, pour
aucune des parties, à procéder à une remise en service de l’installation
sans avoir préalablement refait les marches endommagées. Réparer le
monte-escaliers et le remettre en service, pour devoir le mettre hors
service et en démonter quelques éléments ultérieurement, serait absurde
et, finalement, beaucoup plus coûteux. En revanche, le point de savoir qui
devra en définitive supporter le coût du remplacement des marches
endommagées devra être tranché par le juge du fond.
ff) Enfin, le fait que les intimés retiennent le solde du prix de
vente en application de l’art. 82 CO ne saurait être considéré comme
l’exercice de l’action minutoire, de sorte que les intimés sont toujours en
droit d’exiger la réparation.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
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16 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les
intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante
S.________ AG.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 9 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Serge Demierre (pour S.________ AG),
-Me Cyrille Piguet (pour A. et B.R.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est d’au moins 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :