Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 241 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à [...],
demanderesse, contre le prononcé rendu le 17 mars 2015 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
l’appelante d’avec V.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a pris acte, pour valoir désistement d’action, du
retrait, par la demanderesse F.________, de sa demande reçue au greffe le
9 septembre 2013 contre la défenderesse V.SA (I), dit que les frais
judiciaires, arrêtés à 2'875 fr., sont mis à la charge de la demanderesse
(II), dit que la défenderesse versera à la défenderesse le montant de 1'500
fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse
avait retiré sa demande par courrier du 22 janvier 2014 à son attention,
que ce retrait valait désistement d’action ayant les effets d’une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008]) et qu’il convenait en conséquence de rayer la cause du
rôle (art. 241 al. 3 CPC).
B.Par acte du 4 mai 2015, F. a interjeté appel contre ce
prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Principalement
Constater la nullité du chiffre I du prononcé entrepris.
Subsidiairement
Annuler le chiffre I du prononcé entrepris.
En tout état, cela fait et statuant à nouveau
Principalement
Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris.
Subsidiairement
Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris et
renvoyer la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour
nouvelle décision.
Plus subsidiairement
Confirmer les chiffres II, III et IV du prononcé entrepris et
prendre acte du retrait, pour valoir désistement d’instance. »
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Le 17 août 2015, V.________SA a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel. Subsidiairement, elle a
conclu à son rejet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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Le 4 février 2014, la demanderesse a fait valoir que l’art. 106
CPC ne devait pas trouver application en présence d’un simple
désistement d’instance résultant de l’incompétence manifeste des
tribunaux vaudois. Au surplus, elle invoquait avoir été induite en erreur
par la transmission, du fait du précédent conseil de l’intimée, de
documents également lacunaires, qui auraient conduit à l’ouverture
d’action en méconnaissance de la clause de prorogation de for. S’agissant
des frais, elle a soutenu que l’art. 108 CPC devait trouver application, la
défenderesse devant en conséquence être chargée des frais judiciaires
inhérents au dépôt inutile de la demande.
Le 14 février 2014, la défenderesse s’est à nouveau
déterminée, développant l’argumentation exposée dans sa précédente
écriture.
Le 7 mars 2014, la demanderesse s’est à nouveau déterminée,
développant l’argumentation exposée dans sa précédente écriture.
Les 12 et 31 mars 2014, la défenderesse s’est à nouveau
déterminée, développant encore son argumentation.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et
motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC).
Le Tribunal fédéral considère que la décision de radiation
prononcée à la suite d’un désistement d’action (art. 241 al. 1 et 3 CPC) a
pour fonction de documenter le processus de liquidation du procès dans la
perspective de son exécution et n’intervient au surplus que pour le bon
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ordre du dossier (« Der Abschreibungsbeschluss beurkundet den
Prozesserledigungsvorgang im Hinblick auf die Vollstreckung, erfolgt aber
abgesehen davon der guten Ordnung halber, d. h. zum Zwecke der
Geschäftskontrolle » ; TF 5A_358/2014 et 5A_364 2014 du 24 juillet 2014
c. 3.2). Pour les juges fédéraux, il s’ensuit qu’au vu de cette portée
purement déclarative, une décision de radiation ne peut être attaquée que
par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), sous réserve d’un
éventuel recours sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (TF 5A_358/2014 et
5A_364/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.2 ; ATF 139 III 133 c. 1.2, JT 2014 II
268, s’agissant d’une décision de radiation prononcée à la suite d’une
transaction).
b) En l’espèce, l’intimée soutient que l’appel formé par
F.________ est irrecevable dès lors qu’il vise une décision de radiation
prononcée à la suite d’un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC,
sans motiver davantage cette appréciation.
Toutefois, le cas d’espèce se distingue de ceux ayant donné
lieu à la jurisprudence fédérale susmentionnée : dans le prononcé
entrepris, alors que cette question était litigieuse, le premier juge a pris
acte, pour valoir « désistement d’action », du retrait par l’appelante de sa
demande du 6 septembre 2013 (cf. ch. 1 du dispositif). Dans la mesure où
il statue sur les conséquences du retrait de l’action, un tel prononcé ne
constitue donc pas une simple décision de radiation du rôle au sens de
l’art. 241 al. 3 CPC. On ne saurait à cet égard considérer qu’une telle
décision a une portée purement déclarative qui n’interviendrait que pour
le bon ordre du dossier.
Ce nonobstant, la question de la portée de la décision
incriminée en tant qu’elle statue sur les conséquences du retrait et celle
de la recevabilité de l’appel peuvent rester ouvertes, dès lors que l’appel
doit être admis pour les motifs qui suivent.
2.a) L’appelante soutient qu’en attribuant au retrait de la
demande la portée d’un désistement d’action au sens de l’art. 65 CPC a
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contrario et non d’un seul désistement d’instance au sens de l’art. 63 al. 1
CPC, le premier juge l’a privée de la faculté d’introduire une nouvelle fois
la cause devant une autre autorité judiciaire en raison de l’autorité de la
chose jugée attachée au désistement d’action. Le premier juge aurait ainsi
effectué un acte juridictionnel supplémentaire et, ce faisant, statué ultra
vires en outrepassant les pouvoirs que lui confère l’art. 241 al. 3 CPC. Pour
l’appelante, il appartient à l’autorité nouvellement saisie de statuer sur le
caractère recevable ou non de l’action réintroduite, compte tenu de
l’éventuelle autorité de chose jugée attachée au retrait litigieux.
b/aa) Aux termes de l’art. 65 al. 1 CPC (« Conséquence du
désistement d’action »), le demandeur qui retire son action devant le
tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le
même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou
si celui-ci en a accepté le retrait. Un désistement d’action a les mêmes
effets qu’un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l’autorité de
chose jugée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 65 CPC et les
références citées).
Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les
conditions de recevabilité d’une demande sont remplies. Parmi ces
conditions figure en particulier l’absence de force de chose jugée (art. 59
al. 2 let. e CPC). C’est ainsi à l’autorité nouvellement saisie qu’il revient
d’examiner si le retrait de la demande initiale est pourvu ou non de
l’autorité de la chose jugée, le cas échéant à quelles conditions, et si le
retrait précédemment opéré auprès d’une autre autorité s’oppose ou non
à la réintroduction de la demande (Berger-Steiner, Berner Kommentar,
2012, n. 22 ad art. 63 CPC ; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich 2011, n. 15 ad
art. 63 CPC ; contra : Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 13
[note infrapaginale n° 15] ad art. 241 CPC, qui précise que le tribunal ne
devrait radier la cause du rôle, en présence d’un retrait assorti de la
réserve de la possibilité de la réintroduire, qu’après avoir vérifié que la
demande est susceptible d’être réintroduite).
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bb) Lorsqu’un tribunal matériellement incompétent rend une
décision, celle-ci souffre d’un vice grave qui, selon les circonstances, peut
entraîner la nullité de cette décision, sauf si le tribunal dispose de
compétences de décisions générales dans le domaine concerné ou si la
nullité est incompatible avec la sécurité du droit (ATF 137 III 217 c. 2.4.3 ;
TF 5A_737/2014 du 26 mai 2015 c. 3.1). L’autorité de recours doit
examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première
instance, même en l’absence de grief. Si une partie soulève le vice en
deuxième instance seulement, l’abus de droit ne peut lui être opposé (TF
4A_488/2014 du 20 février 2015 c. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137).
c) En l’espèce, en se prononçant sur l’autorité de chose jugée
que pourrait revêtir le retrait de la demande, alors que cette compétence
appartient à l’autorité hypothétiquement saisie d’une nouvelle demande
de l’appelante sur le même objet, le premier juge a manifestement
outrepassé sa compétence matérielle, qui se limitait à prendre acte du
retrait de la demande, à fixer les frais et à rayer la cause du rôle au sens
de l’art. 241 al. 3 CPC.
Il s’ensuit que, si l’on devait considérer l’appel recevable, il
devrait être admis. A supposer que l’appel soit irrecevable, ainsi que le
soutient l’intimée, il faudrait alors constater qu’en outrepassant
manifestement sa compétence matérielle, le premier juge a rendu une
décision absolument nulle, nullité qui peut être constatée en tout temps,
nonobstant l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que, dans cette hypothèse
également, l’appel devrait être admis.
Quoi qu’il en soit, le premier juge aurait dû se limiter à prendre
acte du retrait de la demande, à statuer sur les frais et à rayer la cause du
rôle. Il se justifie dès lors de réformer le prononcé en ce sens.
3.En définitive, l’appel doit être admis, dans la mesure de sa
recevabilité, et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif
en ce sens qu’il est pris acte du retrait, par la demanderesse F.________, de
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sa demande reçue au greffe le 9 septembre 2013 contre la défenderesse
V.SA.
Le prononcé est confirmé pour le surplus, étant précisé que
l’appelante n’a pas remis en question les frais ni les dépens de première
instance et a conclu à la confirmation des chiffres II, III et IV du dispositif.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'815 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée versera à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et lui remboursera en
outre le montant de 3'815 fr. versé le 8 juin 2015 à titre d’avance de frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. Prend acte du retrait, par la demanderesse F., de
sa demande reçue au greffe le 9 septembre 2013 contre
la défenderesse V.________SA.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'815 fr.
(trois mille huit cent quinze francs) sont mis à la charge de
l’intimée.
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IV. L’intimée V.SA doit verser à l’appelante la somme de
7'815 fr. (sept mille huit cent quinze francs) à titre de dépens
et de remboursement de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Kinzer (pour F.)
-Me Alexandre de Weck (pour V.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
281’518 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
Le greffier :