1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.026878-160735
285
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 1 et 312 CO ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Renens, contre
le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
R., à Aigle, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 octobre 2015, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 29 mars 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur K.________ est le
débiteur de la demanderesse R.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de 40'223 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2012 (I), levé définitivement l’opposition formée par le défendeur au
commandement de payer notifié le 14 février 2013 dans la poursuite
n° 6510279 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest Lausannois à
concurrence du montant en capital et intérêts mentionné sous chiffre I ci-
dessus (II) et statué sur les frais et dépens (III à VI).
En droit, les premiers juges ont tenu pour établi, au vu du
faisceau d’indices sérieux réunis dans le cas d’espèce, l’existence d’un
prêt entre R.________ et K., ainsi que le montant des mensualités à
rembourser. Ils ont en revanche considéré que les allégations du
défendeur selon lesquelles la demanderesse aurait prélevé de l’argent
dans la caisse de l’établissement où elle avait travaillé n’étaient pas
crédibles et qu’il en allait de même des explications selon lesquelles les
prétentions de cette dernière seraient des représailles à son licenciement;
le Tribunal a donc nié l’existence d’une créance du défendeur contre la
demanderesse.
B.Par acte du 2 mai 2016, K. a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, à titre préalable, à ce qu’il soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire et à ce qu’un avocat lui soit désigné et, sur le fond, à
la réforme du jugement précité en ce sens que la réclamation pécuniaire
soit rejetée, avec suite de frais et dépens.
Par avis du 10 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans
a dispensé l’appelant de l'avance de frais, tout en précisant que la
décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.L’intimée R.________ a fait la connaissance de l’appelant
K.________ en 1998. A l'époque, la prénommée travaillait en tant que
serveuse au restaurant [...] à Lausanne, que l’appelant fréquentait comme
client. Les parties étaient amies.
En 2002, l’intimée a quitté le [...] pour travailler au [...] à
Lausanne. Elle a ensuite repris en 2004 l'exploitation du [...] à Renens,
qu'elle a vendu pour travailler au restaurant [...] à Lausanne en 2007.
En 2009, l’appelant a repris l'exploitation du restaurant [...] en
parallèle à son entreprise de coffrage.
Petit à petit, les relations d'amitié entre les parties se sont
dégradées. R.________ a été licenciée par K.________ pour le 31 mai 2012.
Celui-ci accusait en particulier l’intimée de se servir dans la caisse, ce que
cette dernière a toujours contesté. L’appelant n'a jamais fait valoir de
prétentions à l'égard de l’intimée à l'issue des rapports de travail.
2.Le 20 avril 2010, un contrat de prêt a été établi entre
R.________ et [...], prévoyant un prêt de 55'000 fr. remboursable en
soixante mensualités de 1'218 fr. 90, intérêts compris, la première
mensualité étant due au 31 mai 2010.
Le 29 avril 2010, la demanderesse a prélevé 55'000 fr. de son
compte privé auprès de la [...].
3.Entendue en qualité de témoin le 4 septembre 2012 dans le
cadre d'une instruction pénale dirigée contre K., R.,
interrogée par le Procureur à propos de son activité en relation avec le
restaurant [...], a spontanément affirmé avoir prêté au défendeur une
-
4 -
somme de 55'000 fr. au début du mois de mai 2010. Elle a parlé de son
inquiétude au sujet de ce prêt. Elle a notamment expliqué qu'elle avait
accepté de signer un crédit pour le défendeur sur la base de leur relation
d'amitié et de leur rapport de confiance. Elle a détaillé les circonstances
de la prise de ce crédit, soit le montant de 55'000 fr., les intérêts et les
mensualités à rembourser. Elle a précisé qu'aucun écrit n'avait été signé
avec le défendeur lors de la remise de l'argent et qu'elle n'avait pas de
preuve de ce qu'elle avançait. Elle a également spontanément déclaré que
le défendeur avait toujours remboursé les traites du crédit, le dernier
paiement ayant été effectué le 13 juillet 2012 pour le mois d'août 2012.
Enfin, elle a précisé que K.________ lui donnait de la main à la main un
montant de 1'200 fr. en plus de son salaire et qu'elle s'acquittait elle-
même des versements auprès de l'institut de crédit.
4.Par courrier du 20 novembre 2012, la protection juridique de
R.________ a écrit au défendeur que la prénommée avait signé un contrat
de prêt avec [...] pour ensuite lui prêter l'argent perçu et que depuis le
mois de mai 2010 jusqu'au mois de juillet 2012, il avait d'ores et déjà
remboursé vingt-six (recte vingt-sept) mensualités de 1'218 fr. 90 chacune
sur les soixante prévues. Le dernier remboursement datant de juillet 2012,
le défendeur a été prié de rembourser les mensualités en retard, soit ceux
d'août à novembre 2012, à fin novembre 2012 au plus tard, puis de
continuer à rembourser chaque mois la mensualité prévue jusqu'au mois
de mai 2015.
Par courrier du 28 novembre 2012, le défendeur a nié
l’existence d’un prêt de 55'000 fr. que lui aurait concédé R.________.
Par courrier de son conseil du 6 décembre 2012, le défendeur
a informé la protection juridique de la demanderesse qu’il n'avait jamais
emprunté quelque montant que ce soit à la demanderesse et qu’il ignorait
de quel remboursement il s'agissait. Il a en outre relevé que les
agissements de la demanderesse n’étaient que des représailles ensuite du
licenciement dont elle avait fait l'objet.
-
5 -
Par courrier de son conseil du 11 janvier 2013, la
demanderesse a invité le défendeur à revoir sa position. Par courrier du 31
janvier 2013, le conseil du défendeur a répondu que son client maintenait
ne rien devoir à la demanderesse et s'est référé à son écriture du 6
décembre 2012.
Par courrier du 4 février 2013, le prêt consenti par la
demanderesse au défendeur a été résilié avec effet immédiat.
Le 5 février 2013, la demanderesse a fait notifier au défendeur,
dans la poursuite n° 6510279, un commandement de payer la somme de
40'223 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2012, plus les frais du
commandement de payer par 103 fr. et d'encaissement par 206 fr.,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
« remboursement du prêt octroyé en 2010 ». Le défendeur a formé
opposition totale à cette poursuite le 14 février 2013.
5.a) R.________ a ouvert action contre K.________ par requête de
conciliation du 7 mars 2013. L'audience de conciliation du 23 avril 2013
ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le jour même.
Par demande du 31 mai 2013, R.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que K.________ soit reconnu son débiteur et lui
doive immédiat paiement d'un montant de 40'223 fr. 70, avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
septembre 2012, et à ce que l'opposition formée dans la
poursuite n° 6510279 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois soit définitivement levée à concurrence de ce montant.
Par réponse du 7 octobre 2013, K.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
b) A l’appui de ses prétentions, R.________ a notamment
produit une photographie d’un échange de messages (sms) datés des 10
et 11 septembre 2012 dont la teneur est la suivante :
-
6 -
« 10 sept. 2012 13:57
ce juste pour savoir quand tu peux me donner l argent pour payer le
crédit si tu passes ici a aigle ou si je dois aller a lausanne. Dis moi quelque chose.
Merci
11 sept.
Un jour la semaine prochaine dis moi quand tu peux passer chez moi
dans mon appartement pour qu’on puisse parler.
Merci »
Le destinataire du premier message et l’expéditeur de la
réponse est enregistré sous [...], mais le numéro de téléphone n'apparaît
pas.
c) Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’instruction
au sujet de l'existence et des circonstances du prêt que la demanderesse
a allégué avoir fait au défendeur.
[...], ex-concubin de R.________ avec laquelle il a vécu entre
2003 et 2012 et dont il a eu un enfant, a notamment déclaré que lorsqu'il
était avec la prénommée, il leur arrivait de prêter de l'argent au
défendeur, entre 5'000 fr. et 10'000 fr., en général à la fin du mois pour
que ce dernier puisse payer ses employés. Il a dit avoir assisté, avec sa
fille, à la remise du prêt entre les parties à Renens, en précisant que cela
s’était passé au restaurant [...], avant qu'on lui souffle que c'était au [...]. Il
a ajouté avoir vu que la demanderesse avait remis une enveloppe au
défendeur et que celle-ci contenait 55'000 fr. parce qu'il était allé chercher
cet argent avec la demanderesse à la banque. Selon le témoin, le
défendeur a toujours dit qu'il liquiderait entièrement le prêt dans les six
mois. Il a confirmé que celui-ci avait payé le montant des mensualités du
crédit, soit fr. 1'218 fr. 90, pendant environ deux ans. Enfin, il a précisé
qu’il n’avait pas préparé son audition ni discuté de l'affaire avec la
demanderesse depuis longtemps.
[...] a déclaré qu’il connaissait les deux parties depuis une
quinzaine d'années, qu’il avait vendu le restaurant [...] au défendeur et
-
7 -
que la demanderesse avait travaillé pour lui. Il a ajouté qu’il avait entendu
parler du prêt consenti par la demanderesse au défendeur au bistrot par
des yougoslaves, mais qu’il ne connaissait rien de l'affaire.
[...] a expliqué qu’elle connaissait les deux parties depuis
environ vingt ans, que l’intimée était une amie, mais qu'elle ne la voyait
pas souvent. Elle a affirmé qu’elle avait vu le défendeur remettre de
l'argent à la demanderesse, soit deux fois 1'200 fr. pour le remboursement
du prêt, au restaurant [...]. Elle a précisé que la deuxième fois c'était un
vendredi 13 et que le défendeur avait dit : "Je te paierai tout le reste au
mois de septembre".
[...] a affirmé qu’il connaissait les deux parties dans le cadre
du restaurant [...], mais sans relation d'amitié, et qu’il avait entendu parler
d’un prêt entre les parties par des connaissances qui fréquentaient
l'établissement.
Il n’y a pas lieu de reproduire ici les témoignages de [...], [...],
[...], [...] et [...] dont le résumé figure en pages 5 à 7 du jugement attaqué,
dès lors qu’il ne sont pas pertinents pour l’issue du présent litige, les
témoins en question n’ayant pas pu se prononcer sur le prêt ou s’étant
contentés de relater les déclarations rapportées par l’une ou l’autre des
parties, voire par les deux.
Il n’y a pas lieu non plus de revenir sur les circonstances du
licenciement de R., en particulier sur les allégations de K.
selon lesquelles la prénommée aurait prélevé de l’argent dans la caisse de
l’établissement [...] (let. C/1 supra), ni sur les affirmations selon lesquelles
les prétentions de l’intimée dans le cadre de la présente affaire seraient
des représailles à son licenciement, dans la mesure où l’appréciation des
premiers juges, qui ont tenu pour non établie la créance que le défendeur
prétendait avoir contre la demanderesse, n’est pas remise en cause en
appel.
-
8 -
d) Selon l’extrait de l'office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois, K.________ a fait l'objet de poursuites pour un montant
de 255'899 fr. 30 et d'actes de défaut de biens pour un montant de
84'468 fr. 15 au 16 mai 2013. Il a été déclaré en faillite le 3 octobre 2013.
Il ressort par ailleurs du jugement du 25 février 2014 du Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne que K.________ se trouvait, à l'époque du
prêt, dans des difficultés financières.
e) L’audience de jugement a eu lieu le 20 octobre 2015 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Le défendeur a
été entendu en qualité de partie.
f) Les premiers juges ont acquis la conviction, sur la base des
divers éléments et témoignages qui précèdent, que la demanderesse avait
prêté la somme précitée au défendeur et que celui-ci avait déjà
remboursé, de mai 2010 à juillet 2012, vingt-sept mensualités de
1'218 fr. 90 chacune sur les soixante prévues, les modalités de
remboursement étant calquées sur celles prévues dans le contrat de prêt
du 20 avril 2010 liant la demanderesse à [...].
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
- 9 -
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
incontestablement supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1Dans un premier moyen, K.________ reproche aux premiers
juges d’avoir estimé d’emblée qu’il n’était pas possible de déterminer la
volonté réelle des parties et de s’être ainsi directement livrés, en violation
de l’art. 1 CO, à une interprétation objective du contrat « qui n’existe
pas » au détriment d’une interprétation subjective.
3.2
3.2.1Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit
recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la
volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
-
10 -
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le
principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_414/2015 du 14 décembre
2015 consid. 3.1 ; ATF 135 III 410 consid. 3.2).
3.2.2Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme
d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge pour celui-
ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas
qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose
fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de
la restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; ATF 129 III 118 consid. 2.2 ;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd. 2009, nn. 2998 et 3000, p.
439; Bovet, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2003, nn. 2 ss.
ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les
parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).
L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou
une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément
essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références doctrinales
citées).
Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (ibidem ; ATF
83 Il 209 consid. 2, JdT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid.
2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent
-
11 -
peuvent résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt.
Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet
de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant
des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des
preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt.
Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au
demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut
qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer
raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (CACI 10 septembre
2013/462 consid. 3.3 ; ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960
pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss).
3.2.3D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette
disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit
subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou
degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la
preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait ne
doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il
faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en
revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 65 et 66).
Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la
contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130
-
12 -
III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les
références citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
3.3En l’espèce, le fait que le contrat n’ait pas été passé en la
forme écrite ne signifie pas encore qu’il n’existe pas, puisque, comme l’ont
relevé à juste titre les premiers juges, la loi n’exige aucune forme spéciale
en matière de contrat de prêt. Il est donc faux de prétendre, comme le fait
l’appelant, qu’« aucun contrat n’a jamais été conclu entre les parties, ni
par écrit ni par oral, ce qui n’est contesté de personne ».
Les premiers juges ont relevé, en page 12 du jugement, que,
comme aucun contrat n’avait été signé entre les parties, il convenait tout
d’abord de déterminer si celles-ci étaient bien liées par un rapport
contractuel et, le cas échéant, de qualifier le contrat.
S’agissant de l’interprétation donnée au contrat, les premiers
juges ont notamment indiqué que « l’intention des parties de conclure un
prêt est en outre confirmée par plusieurs témoignages », ce qui tend à
démontrer qu’ils se sont livrés à une interprétation subjective et non pas
objective. Aucune interprétation sous l’angle du principe de la confiance
n’apparaît à bien lire le jugement, qui, au contraire, procède à l’analyse
des divers éléments probatoires concrets à disposition, notamment des
témoignages concordants.
C’est donc à tort que l’appelant prétend que l’autorité de
première instance se serait livrée à une interprétation objective au
détriment d’une interprétation subjective et l’ensemble de la
démonstration y relative tombe ainsi à faux.
En définitive, on ne décèle aucune violation de l’art. 1 CO, et
encore moins, à cet égard, une éventuelle violation de l’art. 8 CC, dont la
seule motivation consiste à soutenir que l’autorité n’a pas exigé « de
l’appelée un document tangible permettant d’établir une volonté
contractuelle entre les parties ».
-
13 -
4.1Dans un second moyen, l’appelant soutient que l’autorité de
première instance aurait violé l’art. 8 CC « en tenant pour acquis que le
fait consistant en la remise d’argent s’était produit et a opéré une
déduction insoutenable pour parvenir à une intime conviction ». Au terme
de sa démonstration, il conclut à une violation du fardeau de la preuve
conduisant mécaniquement à l’admission de l’appel et à la réforme du
jugement attaqué en ce sens que la réclamation pécuniaire soit rejetée.
4.2Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que dès lors
qu’il n’est pas contesté qu’aucun accord écrit relatif à l’attribution
litigieuse n’a été conclu, ce qui est le cas en l’espèce, il s’agit d'apprécier
les preuves apportées pour déterminer si le prêteur (en l’occurrence
l’intimée) est ou non parvenu à prouver l'existence d'un accord des
volontés réelles des parties contractantes portant sur une obligation de
rembourser à la charge de la partie adverse (TF 4A_313/2015 du 13
novembre 2015 consid. 4 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, consid. 2.2).
Dès lors que le fardeau de la preuve, comme on l'a vu,
incombe à la demanderesse, la seule question qui reste à résoudre est de
savoir si les premiers juges ont correctement apprécié les preuves
(ibidem).
4.3En l’occurrence, après avoir procédé à une appréciation des
preuves, les premiers juges sont parvenus à la conviction que tant la
remise de l’argent que l’obligation de restitution étaient établies. Quoi
qu’en dise l’appelant (« les premiers juges tiennent pour établi la remise
des fonds uniquement sur la base de déclaration de parties, tant il est
indéniable que l’ancien concubin de l’appelée n’est pas neutre et se
trouve dans un conflit de loyauté avec son ex-concubine, en sorte que son
témoignage doit être compris comme une déclaration de partie, tout au
plus »), l’autorité de première instance ne s’est pas uniquement fondée
sur le témoignage de l’ancien concubin de l’intimée pour retenir
l’existence de la remise de l’argent et l’obligation de restitution, mais sur
-
14 -
un faisceau d’indices clairement exposés, étant par ailleurs relevé que le
lien entre l’intimée et le témoin en question ne permet pas à lui seul de
déduire que ce dernier ait fait une fausse déposition, d’autant moins qu’il
a expliqué n’avoir pas préparé son audition ni discuté de l'affaire avec la
demanderesse depuis longtemps (cf. TF 4A_12/2013 précité consid. 2.2.1).
Le témoignage de [...], qui a directement assisté à l’exécution
du prêt entre la demanderesse et le défendeur à Renens et a décrit sans
ambiguïté les circonstances de la remise de l’argent (le fait qu’il se soit
trompé dans le nom du restaurant où a eu lieu la remise étant sans
pertinence), corrobore les explications spontanées fournies par l’intimée,
entendue le 4 septembre 2012 en qualité de témoin dans le cadre d’une
instruction pénale dirigée contre l’appelant, au sujet des circonstances de
la remise de l’argent à ce dernier. Le fait que l’intimée ait, à cette
occasion, admis n’avoir aucune preuve de ce qu’elle avançait et affirmé
que l’appelant avait toujours remboursé les traites du crédit, le dernier
paiement ayant été effectué le 13 juillet 2012 pour le mois d'août 2012,
rend d’autant plus crédible sa version puisqu’il ne ressort pas de sa
déposition qu’elle aurait exagéré les faits. Par ailleurs, aucun élément au
dossier ne vient infirmer le contenu du témoignage de [...] et les
explications de l’intimée ; celles-ci sont au contraire corroborées par les
déclarations du témoin [...], qui a affirmé être au courant du prêt et avoir
vu remettre par le défendeur deux mensualités de 1'200 fr. à la
demanderesse.
L’appelant avance une autre explication aux prétendus
remboursements du crédit, à savoir le versement du salaire, concluant
ainsi que l’hypothèse du prêt n’est pas la seule explication raisonnable.
Cette thèse ne saurait être suivie, dès lors qu’il n’a jamais été allégué que
le salaire de l’intimée était réglé de la main à la main, comme le paiement
des mensualités de remboursement de la dette ; en outre, ces mensualités
correspondent – à quelques francs près – à celles que l’intimée devait à la
banque crédirentière.
-
15 -
Quant aux témoins [...] et [...], ils ont affirmé avoir entendu
parler du prêt en question par des connaissances qui fréquentaient le
bistrot. S’il s’agit là de témoignages indirects, ils corroborent néanmoins
les déclarations de l’intimée et celles du témoin [...]. On ne saurait dès lors
reprocher aux premiers juges d’avoir pris appui sur ces éléments de
preuve pour forger leur intime conviction, les autres témoignages [...], [...],
[...] et [...] n’étant pas déterminants, puisque les témoins en question soit
n’ont pas pu se prononcer sur le prêt, soit se sont contentés de relater la
version de l’une ou l’autre des parties, voire des deux.
A cela s’ajoute le contenu des messages (sms) échangés les
10 et 11 septembre 2012 (pièce 6 du bordereau de la demanderesse du
31 mai 2013), dont l’appelant ne conteste pas être l’auteur avec l’intimée,
se contentant de dire que cet échange « ne prouve absolument rien »
(appel, p. 6). A bien lire ces messages, il apparaît que le premier, rédigé
par l’intimée, fait expressément état du crédit et de son remboursement
(« pour savoir quand tu peux me donner l’argent pour payer le crédit »),
sans que le second, rédigé par l’appelant, en conteste son contenu.
Tous ces éléments constituent autant d’indices suffisants qui
plaident en faveur d’une remise de fonds, sujets à restitution, soit de
l’existence d’un prêt de consommation. On ne saurait donc dire que les
premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des preuves, en
considérant comme établis l’existence d’un prêt entre les parties et le
montant des mensualités à rembourser.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelant
sera rejetée.
-
16 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'402 fr. 25 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), arrondis à 1'402 fr., seront mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'402 fr.
(mille quatre cent deux francs), sont mis à la charge de
l’appelant K.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
17 -
Du 18 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour K.),
-Me Loïc Parein, avocat (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
18 -
Le greffier :