1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.024398-161353
515
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 679 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par la PPE C., à
V., défenderesse, ainsi que sur l'appel joint interjeté par A.________
et B., tous deux à V., demandeurs, contre le jugement
rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l'appelante d'avec les appelants par voie de
jonction, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 22 mars 2016 pour notification, le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande
déposée le 6 juin 2013 par A.________ et B.________ contre la PPE C.________
(I), dit que la PPE C.________ est reconnue débitrice de A.________ et
B., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la
somme de 48'382 fr. 30 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 15’440 fr., à
la charge de A. et B., solidairement entre eux, par 3'860 fr.
et à la charge de la PPE C. par 11’580 fr. (III), dit que la PPE
C.________ doit restituer à A.________ et B., solidairement entre eux,
l’avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 7’730 fr. (IV),
dit que la PPE C. doit verser à A.________ et B.,
solidairement entre eux, la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'action des
demandeurs n'était pas prescrite, que la défenderesse, bénéficiaire de la
servitude, avait l'obligation d'entretenir la face sud (lac) du mur séparant
sa parcelle de celle de ses voisins, que les demandeurs avaient l'obligation
d'entretenir la face nord du mur, qu'aucuns travaux d'entretien n'avaient
été réalisés par aucune des parties, que le lien de causalité naturelle entre
le dommage, soit l'effondrement du mur, et l'absence d'entretien du mur
n'était pas remis en question par les parties et que le lien de causalité
adéquate était établi. Dès lors que les demandeurs avaient une part de
responsabilité dans la survenance de leur dommage, soit l'absence
d'entretien de la face nord du mur, les premiers juges ont considéré qu'ils
ne pouvaient prétendre au remboursement de la totalité des travaux de
reconstruction du mur, mais seulement au remboursement de la somme
de 48'382 fr. 30 en fonction des métrés, comme déterminé par l'expert.
B.Par acte du 2 mai 2016, la PPE C. a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de A.________ et B.________ déposée le
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6 juin 2013 soit rejetée, qu'ordre soit donné à ceux-ci, solidairement entre
eux, de rétablir à leurs frais, dans un délai fixé à dires de justice, un mur
de soutènement conforme aux règles de l'art sur le sud de leur parcelle
x1._______ du Registre foncier de V.________ et d'enlever les étais installés
sur la parcelle x2._______ du Registre foncier de V., que les frais
judiciaires soient entièrement mis à la charge de A. et B.________
et que ceux-ci leur doivent de pleins dépens. Subsidiairement, la PPE
C.________ a conclu à l'annulation du jugement attaqué.
Par acte du 17 août 2016, A.________ et B.________ ont déposé
une réponse et un appel joint en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. L'appel formé par la PPE C.________ est rejeté.
Toujours sous suite de frais et dépens :
II.L'appel joint est admis.
III.Le chiffre II du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 2 juillet 2015 est
réformé en ce sens que la PPE C.________ est reconnue débitrice
de A.________ et B., solidairement entre eux, et leur doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 52'682.45, avec intérêt
à 5 % dès le paiement de ladite somme à l'entreprise [...]
représentant la reconstruction du mur, Fr. 7'164.05 avec intérêt
à 5 % dès le 1
er
août 2016, représentant la dépose de
l'étayage, et Fr. 6'360.10 avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août
2016, représentant les honoraires d'ingénieur pour la réfection
du mur.
IV.Le chiffre III du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 2 juillet 2015 est
réformé en ce sens que les frais judiciaires sont mis
entièrement à charge de la PPE C..
V.Le chiffre IV du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 2 juillet 2015 est
réformé en ce sens que la PPE C.________ doit restituer à
A.________ et B.________, solidairement entre eux, l'entier de
l'avance de frais, soit la somme de Fr. 11'580.-.
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VI.Le chiffre V du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 2 juillet 2015 est
réformé en ce sens que de pleins dépens sont alloués à
A.________ et B., soit au moins la somme de Fr. 9'000.-.
VII. Le chiffre VI du jugement rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 2 juillet 2015 est
réformé en ce sens que la PPE C. est condamnée à
verser à A.________ et B.________, solidairement entre eux, la
somme de Fr. 3'467.50 avec intérêt à 5 % dès le 22 janvier
- »
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1.A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour
moitié, de la parcelle x1._______, sise [...] à V.________, depuis le 1
er
octobre
La propriété par étages C.________ (ci-après : PPE C.)
est propriétaire de la parcelle x2._______, sise [...] à V..
2.La parcelle x1._______ jouxte la parcelle x2.. Les deux
parcelles sont séparées par un mur de soutènement, sis sur la parcelle
x1., du côté sud pour la parcelle x1._______ et du côté nord pour la
parcelle x2.. Le mur continue sur les deux parcelles voisines, soit
sur la parcelle x3. d'un côté et sur la parcelle x4.________ de l'autre
côté.
Depuis le 1
er
juillet 1912, le propriétaire de la parcelle
x2._______ est au bénéfice d'une servitude sur la parcelle x1._______,
consistant en un droit d'appui sur le mur de soutènement séparant les
parcelles, et il a l'obligation d'entretenir la face sud (lac) du mur. Ce droit
d'appui, qui résulte de deux actes notariés du 1
er
novembre 1860, servait
à l'époque à des écuries, qui ont été détruites.
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5 -
3.Des travaux d'aménagement des bâtiments et de places de
parc ont été effectués sur la parcelle x2._______. A cette occasion, le
niveau du terrain de la cour a été abaissé et des bacs à fleurs ont été
installés contre le mur de soutènement. Le témoin R., ancien
administrateur de la PPE C., a déclaré qu'il pensait que ces travaux
avaient été effectués il y a plus de dix ans et qu'ils remontaient
probablement à la construction de la PPE. Le témoin J.________ a déclaré
qu'il n’avait jamais connu de travaux d'aménagement du mur depuis qu’il
était copropriétaire, soit depuis les années 1990.
4.Le 12 janvier 2009, R.________ a informé A.________ que le mur
bombait de plus en plus sous la pression du terrain et qu'il pourrait finir
par s’écrouler, au risque d’endommager les véhicules parqués en
contrebas, de sorte que sa responsabilité serait engagée.
Le 26 janvier 2009, le notaire T.________ a informé A.________ et
B.________ que, selon ce qui était inscrit au Registre foncier, l'entretien du
mur devait être pris en charge par eux s'agissant de sa face nord et par la
PPE C.________ s'agissant de sa face sud, si bien que les propriétaires des
deux parcelles seraient responsables d'un futur écroulement du mur et
devraient donc se partager par moitié les travaux à entreprendre. Une
copie de cette lettre a été envoyée à R..
Par courriel du 11 mai 2009, B. a indiqué à R.________
qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse de sa part pour trouver
une solution au problème posé par le mur.
R.________ a quitté sa fonction d'administrateur de la PPE
C.________ au 1
er
juillet 2011. Il a été remplacé par S..
Le 11 août 2011, sur requête de B., la société
G.________Sàrl a établi un devis pour des travaux de renforcement du mur
de soutènement d'un montant de 41'914 fr. 80.
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6 -
Le 20 février 2012, A.________ et B.________ ont informé la PPE
C.________ que le crépi de la face sud était complètement fissuré, que le
mur était déchaussé suite à l’érosion et au tassement de la terre végétale
mise en place lors de la création des bacs de végétation, que l'on voyait
nettement que le mur était suspendu, car les moellons de la base
pouvaient être bougés à la main, que le mur montrait un arc
d’effondrement et que des travaux de sous-œuvre auraient dû être
effectués lors de la création des bacs de végétation afin de soutenir le
mur.
5.Le 5 avril 2012, le Registre foncier a informé B.________ qu’il
avait procédé, le 13 février 2012, à la radiation de la servitude, sur
requête du notaire T..
A. et B.________ ont contesté la radiation de la
servitude par courrier du 24 avril 2012.
Le 7 mai 2012, le Registre foncier a répondu que la radiation
d’une servitude sur seule requête du propriétaire du fonds dominant était
parfaitement admissible selon l'art. 964 CC, mais que le propriétaire du
fonds servant pouvait demander la réinscription de la servitude
conformément à l'art. 975 CC.
6.Le mur de soutènement s’est effondré le 14 avril 2012. Une
voiture a été endommagée.
7.A.________ et B.________ ont fait procéder à des travaux de
confortation provisoires, avec étayage, afin que le talus ne descende pas
sur la parcelle de leurs voisins. Ils ont sollicité un constat d’urgence le 29
mai 2012 auprès du Juge de paix du district de Nyon. L’expert Simon
Brasey a procédé à une inspection locale le 16 août 2012. Le 22 août
2012, il a rendu son rapport, dont le contenu était le suivant :
« Un mur vertical supporte le terrain du requérant dans sa partie
Sud.
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Au pied du mur des places de parc ont été aménagées. Le sol est
goudronné.
Ce mur de 4.20 m de haut est fait de pierres sèches recouvertes de
crépi.
Il a une épaisseur de 40 cm.
Sa partie supérieure dépasse le terrain du requérant en moyenne de
30 cm.
Au pied du mur pousse une haie de 1 m de hauteur et de 40 cm de
large.
De l’extrémité Ouest de la propriété, sur une longueur de 7.40 m le
mur s’est écroulé, dans sa partie supérieure, sur une hauteur de
2.40 m.
Du côté Ouest la rupture du mur est totale alors que du côté Est elle
est en biais.
La base du mur manquant a ainsi une longueur de 5.80 m.
La terre contenue par celui-ci est tombée sur la parcelle voisine et
constitue un amas de 1.80 m de haut où la végétation a repris ses
droits. Le trou formé sur la parcelle du requérant a une largeur
moyenne de 1 m.
La totalité du mur restant aussi bien sur la parcelle voisine côté
Genève que sur la partie côté Lausanne de la parcelle du requérant
a été étayée. Il en est de même contre la terre à l’emplacement du
mur écoulé. ».
Par décision du 4 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Nyon a arrêté les frais judiciaires du constat d'urgence à 700 fr.,
comprenant 497 fr. à titre de frais d'expertise.
8.Une séance a eu lieu in situ le 7 juin 2012 entre B.,
S., le propriétaire de la parcelle x4., l'assureur
responsabilité civile de A. et B.________, le représentant de la
société G.Sàrl et M., ingénieur civil. Selon le procès-verbal
établi par ce dernier le 11 juillet 2012, il a notamment été décidé que
l'entreprise de maçonnerie et lui-même produiraient leurs devis respectifs.
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8 -
9.Le 23 juillet 2012, G.Sàrl a produit un devis pour la
reconstruction du mur d'un montant de 80'660 francs. Le 18 septembre
2012, l'ingénieur M. a produit un devis d'un montant de 4'921 fr.
Le 24 septembre 2012, A.________ et B.________ ont transmis
les deux devis à la PPE C., en sollicitant que la question de la prise
en charge des frais soit discutée. Après plusieurs échanges de courriers, la
PPE C. a confirmé le 24 décembre 2012 qu'elle refusait d'entrer en
matière.
10.La procédure de conciliation introduite le 24 janvier 2013 par
A.________ et B.________ n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder
leur a été délivrée le 25 mars 2013.
11.Par demande du 6 juin 2013 déposée auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, A.________ et B.________ ont pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.PPE C., parcelle x2._______, est condamnée à verser à
B. et A., une somme à préciser en cours
d’instance, mais qui n’est pas inférieure à Fr. 80'000.-,
représentant la perte du mur de soutènement et son
remplacement.
II. PPE C., parcelle x2._______, est condamnée à verser à
B.________ et A.________ la somme de Fr. 3'467.50 (trois mille
quatre cent soixante-sept francs cinquante), avec intérêt à 5 %
dès le 22 janvier 2013.
III. Il est ordonné la réinscription au Registre foncier de la servitude
n
o
[...] dont le contenu figure sous pièce 4 du bordereau de
pièces de la présente demande.
Subsidiairement :
IV. Il est ordonné à la PPE C.________ le rétablissement, à ses frais,
de l’état de chose antérieur, à savoir la restauration du mur sis
-
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sur la parcelle x1., propriété de B.________ et A.________,
séparant ladite parcelle d’avec la parcelle x2..
V. En cas d’inexécution du chiffre IV, la PPE C.________ est
condamnée à verser à titre d’amende journalière de Fr. 1'000.-
par jour d’inexécution dès jugement définitif et exécutoire. »
Dans sa réponse du 18 octobre 2013, la PPE C.________ a
conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'ordre
soit donné à A.________ et B., solidairement entre eux, de rétablir à
leurs frais, dans un délai fixé à dires de justice, un mur de soutènement
conforme aux règles de l’art sur le sud de leur parcelle x1._______ du
Registre foncier de V. et d’enlever les étais installés sur la parcelle
x2._______ du Registre foncier de V..
Le 21 novembre 2013, A. et B.________ ont conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles de la PPE C..
12.Un expert judiciaire a été mandaté en la personne d'Alexandre
Poggi, qui a rendu son rapport le 29 juillet 2014.
L’expert a exposé qu’un mur de soutènement était caractérisé
par les efforts principaux exercés sur lui, que le terrain situé derrière le
mur en question effectuait un effort de poussée, que le terrain situé
devant le mur effectuait un effort de butée, qu'un tel mur n'avait pas
besoin de fondations (comme cela se faisait au début du vingtième siècle)
et que la stabilité du mur n'était possible que si l’équilibre était maintenu
entre les deux efforts et si l'eau d'infiltration était drainée à l'arrière du
mur et évacuée.
L’expert a constaté qu'il existait une différence entre le niveau
initial du terrain lors de la construction du mur et le nouveau niveau du
terrain après la création des bacs à fleurs et que cela était confirmé par la
différence de crépi visible sur une photographie produite par B.. Il
était ainsi clairement démontré qu'en enlevant l'effet de butée, sans
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10 -
travaux de sous-œuvre de compensation lors de la création des bacs à
fleurs, la stabilité du mur n'était plus assurée.
L'expert a ajouté ce qui suit :
« Quoi que le mur de soutènement ait été conçu pour soutenir la
terre, il ne doit en aucun cas faire office de barrage à l’eau. Afin
d’éviter le basculement et l’effondrement du mur sous l’effet de la
poussée des eaux de pluie qui s’infiltrent dans le sol, il est donc
indispensable de prévoir un système efficace de drainage et
d’évacuation (...).
Or rien de tout cela n'a été fait. Ce mur "poids" a été réalisé avec
des pierres et maçonné au mortier de chaux et de ciment, sans
semelle de stabilisation, comme cela se faisait au début du XXème
siècle. Sa face avant étant crépie.
Au fil du temps, la butée empêchait le mur de basculer. Mais petit à
petit, sous la poussée d’eau de ruissellement, il a commencé à se
déformer. Cette situation aurait pu durer encore quelque temps,
mais tôt ou tard, il se serait effondré, car aucuns travaux d’entretien
n’avaient été effectués.
Un mur de soutènement peut se trouver sur le parcours d’eaux de
ruissellement ou être confronté accidentellement à une importante
pression hydrostatique (orages violents et répétés...).
Au poids de la terre s’ajoute alors la poussée de l’eau accumulée
derrière le mur. Le terrain peut être aussi gelé à travers la paroi qui
subit alors du fait de l’expansion du sol des poussées
supplémentaires très élevées.
Cette combinaison a eu lieu durant l’hiver 2011-2012. Une très forte
pluie en décembre 2011, l’eau qui a eu de la peine à s’évacuer, et
qui a gelé en février 2012, en créant une poussée supplémentaire
contre le mur en augmentant de volume, ont été les facteurs
déclencheurs qui ont provoqué son écroulement. »
L’expert a en outre admis l'allégué 32 selon lequel
l’abaissement du terrain naturel et l’érosion avaient entraîné un
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décaissement de la terre sous le niveau du mur, provoquant un
déchaussement des pierres.
Dans son complément d’expertise du 3 novembre 2014,
l’expert a précisé la notion de travaux d’entretien. Il a exposé que les
murs et les tas de pierres devaient être bien entretenus, car ils pouvaient
être rapidement envahis par la végétation, et qu'il était nécessaire
d’intervenir surtout pour limiter la prolifération des espèces invasives,
dont les racines pouvaient déstabiliser les pierres. L'entretien consistait
donc à remettre en place les pierres de couverture (au sommet), à
maîtriser le développement d’espèces ligneuses et à démonter la partie
abîmée pour reconstruire l’ensemble correctement lorsque le mur était en
mauvais état.
L’expert a confirmé que les coûts de reconstruction du mur
s'élevaient à 88'534 fr. 50, soit 80'660 fr. pour le devis de l'entreprise
G.Sàrl, 700 fr. pour les frais de constat d’urgence, 4'407 fr. pour
les honoraires d’ingénieurs et 2'767 fr. 50 pour les honoraires d'avocat au
24 septembre 2012.
Il a évalué les coûts de reconstruction pour A. et
B.________ à 48'382 fr. 30, soit 41'914 fr. 80 pour les frais de l'entreprise
G.Sàrl, 700 fr. pour les frais de constat d'urgence, 3'000 fr. pour
les honoraires d'ingénieurs et 2'767 fr. 50 pour les honoraires d'avocat au
24 septembre 2012.
Au cours de l’audience du 24 juin 2015, l’expert a précisé que
les frais de reconstruction du mur comprenaient la réfection de sa partie
gauche, qui n'était pas sur la propriété de A. et B.________, mais
qui devait être renforcée. Il a expliqué que la partie gauche avait tenu
grâce à l’effet de coin et que la partie droite avait tenu grâce à l’effet
butée formé par la route.
13.L'audience de jugement s’est tenue le 24 juin 2015, tout
d'abord sous forme d'inspection locale sur la parcelle x2._______, puis en
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salle d’audience pour l'audition de quatre témoins. A.________ et B.________
ont retiré la conclusion III de leur demande du 6 juin 2013.
E n d r o i t :
1.1Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
1.2L'appel joint de A.________ et B.________, déposé en temps utile,
à savoir dans le délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour le
dépôt de la réponse, est également recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b).
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En l'espèce, toutes les pièces produites par l'appelante,
postérieures au jugement de première instance, sont recevables.
4.L'appelante soutient que les premiers juges auraient méconnu
la distinction entre le fait dommageable et le dommage à proprement
parler. Ainsi, le fait dommageable consisterait en les travaux ayant
conduit à l'abaissement de la terre au pied du mur, qui remonteraient à
plus de dix ans, de sorte que le délai absolu de dix ans de l'art. 60 CO
serait échu et que le moyen de la prescription aurait été valablement
invoqué.
Selon l'autorité de première instance, dès lors que
l'effondrement du mur le 14 avril 2012 constituait le fait dommageable et
que les demandeurs avaient ouvert action par requête de conciliation
déposée le 24 janvier 2013, le délai relatif d'une année de l'art. 60 CO
était respecté et l'action n'était pas prescrite.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que
l'effondrement du mur de soutènement était dû à un manque d'entretien
et non aux travaux ayant occasionné un abaissement de la terre au pied
du mur. Ainsi, dans la mesure où le manque d'entretien résultait d'une
intention unique engendrant une situation qui durait, les premiers juges ne
pouvaient pas retenir que la prescription décennale était prescrite. Quoi
qu'il en soit, cette question ne revêt pas une importance décisive, puisque
les conditions de l'action ne sont pas réalisées (cf. infra).
5.1L'appelante se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits, plus particulièrement concernant le lien de causalité
naturelle, qui relève du fait. Elle soutient que l'autorité de première
instance aurait exposé de manière imprécise l'articulation des divers
facteurs ayant conduit à l'effondrement du mur, sans décrire clairement le
rapport de causalité qu'elle tenait pour déterminant. Elle relève que
l'expert a indiqué que le mur présentait une faiblesse conceptuelle, dont la
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conséquence prévisible, à savoir son effondrement, a pu être repoussée
en raison de l'existence d'une butée au pied du mur, que l'enlèvement
partiel de cette butée a fragilisé le mur et que celui-ci s'est finalement
effondré parce qu'il n'a pas résisté aux conditions particulièrement rudes
de l'hiver 2011-2012. Ainsi, en termes de causalité naturelle, l'appelante
considère que l'enlèvement partiel de la butée apparaît certes constituer
un élément ayant favorisé la survenance de l'effondrement du mur, mais
que cet enlèvement partiel de la butée n'est pas une condition sine qua
non de l'effondrement du mur, car il n'est pas établi que le mur aurait
« tenu » si la butée n'avait pas été partiellement réduite. S'agissant des
travaux d'entretien, l'appelante admet qu'elle n'a pas procédé à des
travaux d'entretien, mais fait valoir que l'expert n'a jamais mentionné que
cette absence d'entretien serait la cause de l'effondrement du mur.
Les appelants par voie de jonction soutiennent que l'expert a
exposé que le mur était stable et n'avait pas besoin de fondations comme
cela se pratiquait au début du vingtième siècle, que l'équilibre était
maintenu entre la poussée des terres et l'effet de retenue de la butée, que
l'eau d'infiltration était drainée à l'arrière du mur et évacuée, que
l'abaissement du terrain au pied du mur avait entraîné un décaissement
de la terre et un déchaussement des pierres et que le mur s'était effondré
parce que l'appelante n'avait pas entrepris les travaux d'entretien
nécessaires afin de maintenir la butée.
5.2Aux termes de l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint ou
menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit peut
actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne
des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
L'art. 679 CC accorde au voisin deux types d'actions. Pour
défendre son droit lui-même, le voisin dispose d'une action en cessation
de l'atteinte (« remettre les choses en l'état ou prendre des mesures en
vue d'écarter le danger ») et d'une action en prévention de l'atteinte (non
prévue par le texte de l'art. 679 CC, mais admise par la jurisprudence) ;
-
15 -
une action en constatation de droit est également ouverte. Pour obtenir la
réparation du dommage qu'il aurait subi, le voisin dispose d'une action en
réparation du dommage (« sans préjudice de tous dommages-intérêts »).
L'art. 679 CC introduit ainsi une responsabilité du propriétaire d'immeuble
pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art.
684 ss CC. Il s'agit d'une responsabilité objective (ou causale), qui existe
indépendamment d'une faute du propriétaire (Steinauer, Les droits réels,
tome II, 4
e
éd, Berne 2012, n. 1894 et les réf.).
L'admission des actions ouvertes selon l'art. 679 CC est
subordonnée à la réalisation de trois conditions, soit un excès dans
l'utilisation du fonds, c'est-à-dire un dépassement des limites assignées à
la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte (actuelle ou
menaçante) aux droits du voisin et finalement un rapport de causalité
entre l'excès et l'atteinte, indépendamment de la faute du défendeur. Les
règles ordinaires sur la causalité, naturelle et adéquate, trouvent
application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c, JdT 1995 I 606 ; Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 78-79 ad art. 679 CC ; Rey, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2015, n. 4 ss ad art. 679 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1908-1909, p.
261). La protection des art. 679 ss CC permet en particulier de se
prémunir contre un dommage futur ou contre un risque de dommage.
Encore faut-il que ce risque soit certain ou très probable (ATF 84 II 85, JdT
1958 I 258 consid. 2).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La
responsabilité civile, n. 175-176). L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se
justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une
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preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée
de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in
JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309 et les réf.
citées ; Werro, op. cit., n. 209).
5.3En l'espèce, les appelants par voie de jonction reprochent à
l'appelante d'avoir abaissé le niveau de la terre au pied du mur au cours
des travaux d'aménagement des bâtiments et de places de parc et de ne
pas avoir entrepris les travaux nécessaires afin de compenser la réduction
de l'effet de butée, ce qui aurait provoqué l'effondrement du mur. Les
appelants par voie de jonction ne reprochent donc pas à l'appelante un
défaut d'entretien (omission), mais la modification du niveau du terrain au
pied du mur sans travaux de sous-œuvre de compensation (action).
Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ce n'est pas parce
qu'aucune des parties n'a remis en cause le lien de causalité naturelle que
l'on peut faire l'économie de son examen. Bien au contraire, en tant que
l'une des trois conditions de l'admission de l'action de l'art. 679 CC, il faut
examiner si les appelants par voie de jonction, à qui incombe le fardeau
de la preuve conformément à l'art. 8 CC, ont prouvé l'existence d'un lien
de causalité naturelle entre l'abaissement du terrain au niveau du pied du
mur et l'effondrement du mur.
Il résulte du rapport d'expertise du 29 juillet 2014 qu'« en
enlevant de la terre, on enlevait l'effet butée, et sans travaux de sous-
oeuvre de compensation lors de la création des bacs à fleurs, la stabilité
du mur n'était plus assurée » (p. 6 in fine) et que « l'abaissement du
terrain naturel et aussi l'érosion ont entraîné un décaissement de la terre
sous le niveau du mur provoquant un déchaussement des pierres » (p. 7 in
limine). Cela ne prouve pas pour autant l'existence d'un lien de causalité
entre l'abaissement de la terre au pied du mur et l'effondrement du mur
survenu le 14 avril 2012. En effet, selon l'expert (p. 5), le mur litigieux a
été conçu pour soutenir la terre, mais ne doit en aucun cas faire office de
barrage à l'eau afin d'éviter le basculement et l'effondrement du mur sous
l'effet de la poussée des eaux de pluie qui s'infiltrent dans le sol : il est
donc indispensable de prévoir un système efficace de drainage et
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d'évacuation, qui n'a en l'occurrence pas été fait. Au fil du temps, la butée
empêchait le mur de basculer, mais, petit à petit, sous la poussée des
eaux de ruissellement, il a commencé à se déformer. Cette situation aurait
pu durer encore quelque temps, mais tôt ou tard, le mur se serait
effondré.
Il ressort ainsi clairement de l'expertise que le mur se serait
effondré tôt ou tard même si l'effet de butée avait été conservé – soit
même si l'appelante n'avait pas abaissé le niveau de la terre au pied du
mur –, bien que l'effet de butée ait pendant un certain temps empêché le
mur de basculer. En effet, selon les constatations de l'expert (p. 5 in fine),
la combinaison des fortes pluies de décembre 2011, qui ont eu de la peine
à s'évacuer, et du gel de février 2012, a créé une poussée supplémentaire
contre le mur en augmentant de volume, ce qui a été l'élément
déclencheur de l'effondrement du mur. L'expert n'a en outre pas affirmé
que si la terre au niveau du pied du mur n'avait pas été abaissée, le mur
ne se serait jamais effondré. Force est donc de constater que les appelants
par voie de jonction n'ont pas établi que l'effondrement du mur aurait été
causé par le comportement de l'appelante (soit par l'abaissement du
niveau du terrain au pied du mur), l'expert étant au contraire parvenu à la
conclusion que l'effondrement du mur était dû à un défaut de conception,
soit à l'absence de système de drainage et d'évacuation des eaux de
pluie, et que le mur, ayant commencé à se déformer, se serait effondré tôt
ou tard sous la poussée des eaux de ruissellement.
6.Le lien de causalité naturelle entre la réduction de la butée et
l'effondrement du mur n'étant pas établi, on ne saurait admettre
l'existence d'une responsabilité objective causale de l'appelante. Par
conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens de droit
soulevés par l'appelante. La solution du litige scelle aussi le sort de l'appel
joint tendant à une modification de la répartition des frais de réparation du
mur et des frais judiciaires et dépens, en faveur des appelants par voie de
jonction.
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7.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de la PPE C.________
doit être admis et l'appel joint de A.________ et B.________ rejeté.
7.2Il ressort des pièces produites par l'appelante que les parties
se sont entendues afin que les appelants par voie de jonction accèdent à
la propriété de l'appelante afin de faire procéder aux travaux de réfection.
On ignore toutefois si les étais ont été enlevés et si les travaux ont
commencé. Cela étant, il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC)
en ce sens que la demande déposée le 6 juin 2013 par A.________ et
B.________ contre la PPE C.________ est rejetée, que la demande
reconventionnelle déposée le 18 octobre 2013 par la PPE C.________ est
admise, qu'ordre est donné à A.________ et B., solidairement entre
eux, de rétablir à leurs frais, dans un délai fixé au 30 novembre 2016, un
mur de soutènement conforme aux règles de l'art sur le sud de la parcelle
x1._______ du Registre foncier de V. et d'enlever les étais installés
sur la parcelle x2._______ du Registre foncier de V..
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 15'440 fr.,
seront mis solidairement à la charge des demandeurs A. et
B., qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les demandeurs A. et B., solidairement entre
eux, devront verser à la défenderesse PPE C. la somme de 8'000
fr. (art. 4 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance.
7.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
1'483 fr. pour l'appel principal et à 1'212 fr. pour l'appel joint (art. 62 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]). Ils seront mis solidairement à la charge des intimés et
appelants par voie de jonction A.________ et B.________, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Le chiffre V du dispositif rendu le 20 septembre 2016 doit être
rectifié d'office, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les parties sur ce
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point (CACI 13 juin 2012/273), en ce sens que les intimés et appelants par
voie de jonction A.________ et B., solidairement entre eux, devront
verser à l'appelante et intimée par voie de jonction PPE C. la
somme de 5'483 fr. (art. 7 al. 1 TDC), à titre de dépens de deuxième
instance et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande déposée le 6 juin 2013 par A.________ et
B.________ contre la PPE C.________ est rejetée.
II. La demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2013
par la PPE C.________ est admise.
III. Ordre est donné à A.________ et B., solidairement
entre eux, de rétablir à leurs frais, dans un délai fixé au
30 novembre 2016, un mur de soutènement conforme aux
règles de l'art sur le sud de la parcelle n
o
x1._______ du
Registre foncier de V. et d'enlever les étais installés
sur la parcelle n
o
x2._______ du Registre foncier de
V..
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'440 fr. (quinze mille
quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des
demandeurs A. et B., solidairement entre
eux.
V. Les demandeurs A. et B.________, solidairement
entre eux, doivent verser à la défenderesse la PPE
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20 -
C.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre
de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'695 fr.
(deux mille six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge
des intimés et appelants par voie de jonction, solidairement
entre eux.
V. Les intimés et appelants par voie de jonction, A.________ et
B., solidairement entre eux, doivent verser à
l'appelante et intimée par voie de jonction, la PPE C., la
somme de 5'483 fr. (cinq mille quatre cent huitante-trois
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
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21 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Yves Nicole (pour la PPE C.)
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A. et B.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
48'382 fr. 30 pour l'appel principal et de 21'291 fr. 80 pour l'appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :