1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.023627-170071
340
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 128 ch. 1 CO ; 46 al. 1 LCA
Statuant sur l’appel interjeté par Q., défenderesse, à
Bois-Colombes (France), contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante
d’avec F., à [...] (Brésil), W., à [...] (Allemagne), et
V., à [...], demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 octobre 2016, communiqué aux parties
pour notification le 22 novembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale
(ci-après : les premiers juges) a admis l’exception de prescription soulevée
par la défenderesse Q., en tant qu’elle se rapportait aux
indemnités d’assurance relatives au non-paiement des versements
trimestriels échéant les 9 mars 2009 et 9 juin 2009 (I), a rejeté l’exception
de prescription, en tant qu’elle se rapportait aux indemnités d’assurance
relatives au non-paiement des autres versements trimestriels (II), et a
renvoyé la décision sur les frais du jugement à la décision finale (III).
En droit, les premiers juges ont, sur le fond, tout d’abord
constaté que les parties étaient liées par un contrat d’assurance-crédit
régi par la LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS
221.229.1) et portant sur la couverture du risque de non-paiement par la
société [...] (ci-après : G.) du prix de vente d’équipements de
verres pour machines fixé par contrat avec F.. Ils ont ensuite
retenu que dès lors que G. était tenue par plusieurs échéances de
paiement, il ne pouvait y avoir une seule créance en indemnisation, qui
ferait courir un seul et même délai de prescription, mais qu’il fallait
considérer que le « fait d’où naît l’obligation » au sens de l’art. 46 al. 1
LCA existait pour chaque paiement trimestriel dû par G.________ et prenait
naissance à l’expiration d’un délai (« waiting period ») de 180 jours (tel
que prévu par le contrat d’assurance-crédit) à compter de l’échéance de
chaque paiement trimestriel. Selon les premiers juges, aucune raison ne
commandait en effet d’exclure que le contrat d’assurance litigieux donne
naissance à plusieurs prétentions en indemnisation indépendantes les
unes des autres, soit une à raison de chaque versement trimestriel non
payé, chacune de ces prétentions étant susceptible de se prescrire
indépendamment des autres, de sorte que l’exception de prescription
devait être admise uniquement s’agissant des indemnités relatives au
non-paiement des premier et second versements trimestriels.
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3 -
B.Par acte du 9 janvier 2017, Q.________ (ci-après : la
défenderesse ou l’appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, cela fait,
à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens qu’il soit dit et constaté que la
demande formée le 21 mai 2013 par V., W. et F.________
(ci-après : les demanderesses ou les intimées) est intégralement prescrite.
L’appelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans leur réponse du 16 mars 2017, V., W. et
F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Les parties se sont encore déterminées les 3 avril et 2 mai
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Le groupe de sociétés [...] (ci-après : X.), constitué
notamment des sociétés demanderesses, est actif dans le développement
et la production de solutions intégrées pour la fabrication de verres
laminés et de doubles vitrages.
La demanderesse V. est une société de droit suisse
dont le siège est à [...] et dont le but consiste en substance en le
développement, la fabrication et la distribution de tous types de machines.
Cette société est également en charge de la direction du groupe
X..
La demanderesse F. est une société de droit brésilien,
dont le siège est à [...], au Brésil. Elle est en charge du marché de
l’Amérique latine, mais uniquement en ce qui concerne l’aspect
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commercial, la fabrication étant du ressort de la demanderesse
W..
La demanderesse W., anciennement dénommée [...],
est une société de droit allemand, dont le siège se situe à [...], en
Allemagne.
b) La défenderesse Q.________ est une société anonyme de
droit français ayant son siège à Bois-Colombes, en France. Elle est active
dans le domaine de l’assurance-crédit, consistant à garantir les assurés
contre un défaut de paiement de leurs débiteurs.
La défenderesse dispose d’une succursale à Lausanne.
2.Le 27 mars 2008, deux contrats successifs, soit un premier en
portugais et un second en anglais, portant sur la vente d’équipements de
verres pour machines, ont été signés par la demanderesse F.________ et la
société G..
Sur la base du contrat en anglais, G. s’engageait à
payer un prix de 377'000 euros pour ces équipements, dont 15%, soit
56'550 euros, à la commande, et 85%, soit 320'450 euros, de manière
échelonnée – augmentés de 28'840.50 euros au titre des intérêts en
raison du paiement échelonné du solde du prix et de 8'000 euros pour les
frais d’assurance – en douze paiements trimestriels de 29'774.21 euros
(357'290.50 euros : 12) chacun, soit en mars, juin, septembre et décembre
2009, mars, juin, septembre et décembre 2010, ainsi que mars, juin,
septembre et décembre 2011.
3.Le 26 mai 2008, la demanderesse V.________ et la
défenderesse ont conclu une police d’assurance-crédit n° 226610 IEQ afin
d’assurer une opération commerciale impliquant la société L.________.
Sous « Risque(s) assuré(s) » (« RISK(S) COVERED », en
majuscules, en gras et souligné dans le texte), il était prévu ce qui suit :
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5 -
« Non-paiement consécutif à la survenance des causes de perte 4) comme
défini à l’article 5 des Conditions Générales » (traduction libre de « NON-
PAYMENT [ndr : en majuscules et en gras dans le texte] subsequent to
the occurrence of the causes of loss 4) as defined in the article 5 of the
General Conditions »).
Le chiffre 4 de l’art. 5 des conditions générales indiquait ce qui
suit sous la rubrique « causes de perte » (« CAUSES OF LOSS », en
majuscules et en gras dans le texte) : « La défaillance du débiteur privé en
cas de non-paiement uniquement » (traduction libre de « The failure of the
private debtor in case of non-payment only »).
Sous rubrique « Période d’attente » (« Waiting period »), il
était indiqué « 180 jours » (« 180 days »).
L’art. 6 let. e des conditions générales ajoutait que la « perte
[devait] être considérée comme effective à l’expiration du délai d’attente
(traduction libre de « A loss is considered to be effective at the end of the
Waiting Period »).
4.Par courriel du 7 juin 2008, la demanderesse V.________ a
requis de la défenderesse, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance,
soit la société K., la couverture de la transaction conclue avec
G..
Par courriel du 9 juin 2008, la défenderesse a indiqué à
K.________ qu’elle était prête à assurer la transaction avec G., sous
réserve de recevoir certaines informations, soit notamment les
instructions en lien avec la confirmation de la commande ou le contrat
d’achat.
Par courriel du 17 juin 2008, auquel était joint le contrat signé
par G. dans sa version en portugais, K.________ a transmis à la
défenderesse des informations sur la transaction à assurer.
-
6 -
Le 9 juillet 2008, G.________ a payé l’acompte convenu, à
hauteur de 56'550 euros.
Par courriel du 5 août 2008, auquel était joint le contrat signé
par G.________ dans sa version en anglais, K.________ a notamment
demandé à la défenderesse la communication de la police correspondante
ou l’inclusion dans la police déjà existante pour L..
5.Les 11 et 25 septembre 2008, la défenderesse et la
demanderesse V. ont signé un avenant à la police d’assurance-
crédit n° 226610 IEQ, prévoyant notamment que « le premier paiement
trimestriel [interviendrait] 90 jours après la livraison et le démarrage de
l’installation » (traduction libre de « quarterly payment starting 90 days
after delivery and start up »).
6.Les équipements commandés par G.________ ont été remis par
la demanderesse W.________ à un transporteur à la fin du mois de
novembre 2008 et au début du mois suivant à destination de Santos, au
Brésil.
A l’arrivée des équipements au Brésil, G.________ n’a pas
procédé à leur dédouanement. Dès lors, cette société s’est vu notifier par
le Ministère brésilien des finances une décision datée du 10 septembre
2009 ordonnant leur saisie aux fins de sauvegarde de l’impôt, les
équipements ayant été considérés comme abandonnés. Il ressort de la
décision précitée que le navire transportant les équipements était entré au
port de Santos le 9 décembre 2008.
7.Par courriel du 4 mai 2009, les demanderesses, par A.,
directeur financier du groupe X., se sont adressées à K.,
indiquant en substance qu’il leur semblait qu’un premier sinistre s’était
déjà produit, G. étant insolvable et la marchandise livrée étant
coincée à la douane et ne pouvant être rachetée par la cliente, faute
d’argent. Dès lors, par courriel du même jour, K.________ a écrit à la
défenderesse, en lui faisant suivre le courriel d’K., que X.
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7 -
était ainsi sous la menace d’un sinistre et en lui demandant quelle était la
marche à suivre.
Par courriel du 6 mai 2009, la défenderesse, par [...], a soumis
à K.________ un questionnaire, l’invitant à y répondre « afin d’aller de
l’avant en relation avec le cas de sinistre de X.________ ».
Le même jour, K.________ a fait suivre le courriel d’ [...] à
A., en le priant de prendre position sur les questions qui y étaient
posées.
Ce dernier a répondu par courriel du 8 juin 2009, en relevant
notamment que dans la mesure où la marchandise était encore bloquée à
la douane, il était possible pour X. de la récupérer, qu’il ignorait
toutefois le montant des frais de douane, que dans l’hypothèse où la
marchandise serait récupérée, il serait difficile pour X.________ de la
revendre à un tiers, car il s’agissait d’une « machine sur mesure », et
qu’aucune poursuite n’avait encore été introduite contre la société
brésilienne (ndr : G.). A la question de savoir quel était le montant
exact de la créance due, A. a répondu « l’acompte a été payé, le
reste est encore du (sic) », renvoyant sur ce point à une pièce jointe
faisant état d’un montant ouvert de 357'290 fr. 50.
Par courriel du même jour, A.________ a notamment transmis à
la défenderesse une pièce comptable, dont il ressort en particulier que la
livraison était prévue pour le 28 novembre 2008 et que les douze
paiements trimestriels échoyaient respectivement les 17 février 2009, 17
mai 2009, 17 août 2009, 17 janvier 2010, 17 avril 2010, 17 juillet 2010, 17
octobre 2010, 17 janvier 2011, 17 avril 2011, 17 juillet 2011, 17 octobre
2011 et 17 janvier 2012.
Par courriel du 3 juillet 2009, K.________ a indiqué à la
défenderesse que G.________ ne disposait toujours pas des liquidités
nécessaires pour payer la marchandise, qu’elle ne pouvait pas non plus
s’en procurer, que la machine en question se trouvait dès lors toujours
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8 -
physiquement à la douane et que même si elle pouvait être récupérée, il
fallait s’attendre à un dommage important. K.________ a alors demandé à
la défenderesse quelles démarches juridiques les demanderesses devaient
entreprendre pour être indemnisées, demande réitérée par courriel du 24
août 2009.
Par courriel du 28 juillet 2009, la défenderesse a encore
demandé à K.________ si des discussions en vue de redéfinir un échéancier
de paiement par G.________ étaient en cours ou si cette dernière était en
faillite.
K.________ a répondu par courriel du 11 août 2009 qu’elle ne
disposait d’aucune information selon laquelle G.________ serait en faillite,
mais qu’il résultait des renseignements fournis par X.________ que
G.________ rencontrait des difficultés financières, que X.________ avait tenté
de trouver une solution avec la cliente et que, dans l’attente d’une
rencontre avec le responsable de G., l’affaire avait été confiée à
un avocat pour qu’il intente une poursuite contre cette dernière.
Par lettre du 27 décembre 2010 adressée à K., la
défenderesse a refusé toute couverture, faisant valoir que le contrat
assuré était celui rédigé en portugais le 27 mars 2008 et non celui en
anglais du même jour. Estimant dès lors, rétrospectivement, que
l’assurance souscrite n’avait jamais eu d’objet, la défenderesse a offert de
rembourser la prime de 8'000 euros. Par courrier du 4 février 2011, les
demanderesses ont contesté la position de la défenderesse, que celle-ci a
maintenue par courrier du 16 mars 2011.
8.a) En février ou mars 2011 notamment, la demanderesse
W.________ a saisi la justice brésilienne d’une requête de mesures
d’exécution à titre extrajudiciaire contre G.________, tendant
principalement à recouvrer le solde dû par cette société, d’un montant
total de 1'361'399.50 BRL (reals brésiliens), équivalant à l’époque, selon la
défenderesse, à 592'000 euros.
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9 -
b) Le 9 janvier 2012, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à l’adresse de la succursale lausannoise de la
défenderesse un commandement de payer la somme de 470'307 fr. 50,
plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2009, dans la poursuite n° [...] exercée
le 22 décembre 2011 à la réquisition des demanderesses, invoquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat d’assurance
no 226 610 IEQ du 26 mai 2008 et son avenant no 1 des 11 et 25
septembre 2008 assurant la livraison de « Insulating Glass Production Line
( [...]) and Smart lamicut & Tilting Table ( [...]) » ; valeur assurée
EUR 377'000.- ; entrée en vigueur de la police d’assurance : 27 mars
2008 ; Taux de change du jour, soit EUR 1 = CHF 1.2232 (...) ». La
défenderesse a formé opposition totale.
c) Par demande du 21 mai 2013, les demanderesses, au
bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 février 2013, ont
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que [...], soit reconnue leur
débitrice et leur doive immédiat paiement, solidairement entre elles, de la
somme de 288'405 euros et à ce que l’opposition formée par celle-ci au
commandement de payé notifié le 9 janvier 2012 par l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n° [...] soit
définitivement levée.
d) Par décision du 4 juin 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a, sur requête de la défenderesse du 17 juillet
2013, limité la procédure à la question de la prescription.
e) Par réponse du 22 décembre 2015, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte de ce
qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de la demande
en paiement déposée par les demanderesses et à ce que celles-ci soient
déboutées de leurs conclusions sur le fond.
f) Le 27 avril 2016, les demanderesses se sont déterminées
sur les allégués de la défenderesse et ont modifié leurs conclusions (en
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10 -
rectifiant la désignation de la société actionnée) en ce sens que celles-ci
étaient dirigées contre la société Q.________.
La défenderesse ne s’est pas opposée à la modification des
conclusions formulées par les demanderesses.
g) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue
le 27 octobre 2016 en présence des conseils des parties.
h) Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 31
octobre 2016. La défenderesse en a requis la motivation par courrier du 2
novembre 2016.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance, dans
les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle
met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au
fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision
d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril
2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome
I, 2
e
éd. 2016, n. 2245 p. 374).
-
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Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur une partie du litige sans mettre fin à l’instance.
Selon l’art. 91 LTF, le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant
de celui qui reste en cause (let. a) ou rend une décision mettant fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle
s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche
définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle
s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors
que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La
décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions).
Entre dans la notion de décision incidente, au sens de l’art.
237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription
du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie
défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237 CPC,
pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les
exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
1.2En l’espèce, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a, sur requête de la défenderesse, limité la procédure à la
question de la prescription. L’exception de prescription a été admise
-
12 -
uniquement s’agissant des indemnités relatives au non-paiement des
premier et second versements trimestriels dus par l’appelante. On se
trouve donc en présence d’un jugement partiellement final et incident,
contre lequel la voie de l’appel est ouverte.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, dont la valeur
litigieuse au fond dépasse 10'000 fr. et dont les conclusions tendent à ce
que la demande formée par les intimées soit déclarée « intégralement
prescrite », est recevable en la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.L'appelante se plaint d'abord d'une constatation inexacte des
faits, en tant que le jugement attaqué n’a pas tenu compte, ou
« seulement de manière très insuffisante », du contenu des échanges de
courriels entre les parties et entre celles-ci et K.________ survenus entre
mai et juillet 2009 ainsi que de la requête de mesures d’exécution à titre
extrajudiciaire formée par X.________ contre G.________ auprès de la justice
brésilienne, jugés, selon elle, pertinents pour l’appréciation de l’exception
de prescription invoquée.
Ces éléments ont été pris en compte par la Cour de céans,
dans la mesure de leur utilité, pour compléter l'état de fait du litige (let.
C/7 et C/8 supra), au regard du contenu des pièces n
os
34, 35, 103, 104 et
107 évoquées par l’appelante et des allégués 99 à 109 du mémoire de
-
13 -
réponse du 22 décembre 2015 qui traitent partiellement des points
soulevés.
4.1En droit, les parties ne contestent pas que la police
d’assurance litigieuse constitue un contrat d’assurance-crédit, ni que cette
police d’assurance est régie par la LCA. Il n’est pas non plus contesté que
l’échéance du premier paiement trimestriel du contrat de vente est
intervenue le 9 mars 2009, soit après l’expiration de nonante jours à
compter du 9 décembre 2008, date de livraison, et que la réquisition de
poursuite du 22 décembre 2011 constitue le premier acte interruptif de
prescription.
Sur la question de la prescription, l’appelante relève qu’il s’agit
de déterminer si le cas d’espèce donne lieu à l’application d’un dies a quo
unique ou plutôt d’un dies a quo spécifique à chaque paiement trimestriel
qui devait être effectué par G.________. L’appelante précise bien que son
écriture ne porte que sur l’exception de prescription, l’existence même de
la prétention invoquée par les intimées étant contestée pour les motifs qui
seront, si nécessaire, abordés dans un éventuel procès au fond.
4.2
4.2.1L'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent du
contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. La jurisprudence a précisé que le "fait d'où naît l'obligation" ne
se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s'il
s'agit de la cause première de l'obligation d'indemnisation. Selon le type
d'assurance envisagée, la prestation de l'assureur n'est due que si le
sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d'assurance-
accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d'invalidité ; ce
n'est alors pas l'accident comme tel, mais la survenance de l'invalidité qui
donne lieu à l'obligation de payer des prestations (ATF 126 III 278
consid. 7a; ATF 118 II 447 consid. 2b). Il y a donc lieu d'analyser le contrat
d'assurance et de déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement
-
14 -
quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait
l'obligation d'indemniser l'assuré, sans égard aux déclarations et actes
que doit faire la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263
consid. 1.2).
En l’occurrence, le contrat d’assurance prévoyait que la
« perte ne [devait] être considérée comme effective qu’à l’expiration du
délai d’attente » et que ce délai d’attente était de 180 jours (let. C/3
supra). Il convient donc de déterminer si, comme l’ont retenu les premier
juges, le « fait d’où naît l’obligation » au sens de l’art. 46 al. 1 LCA existait
pour chaque paiement trimestriel dû par G.________ et prenait naissance à
l’expiration du délai de 180 jours à compter de l’échéance de chacun de
ces versements, comme s’il s’agissait d’une prestation périodique, ou si,
comme le soutient l’appelante, les intimées disposaient d’une seule
créance en indemnisation faisant courir un seul et même délai de
prescription à compter du 6 septembre 2009 (soit 180 jours après le 9
mars 2009 [date d’échéance du premier versement trimestriel dû par
G.________]).
4.2.2L'art. 100 LCA renvoie au CO pour toutes les questions que la
LCA ne règle pas (ATF 139 III 263 consid. 1.2). Les « redevances (ou
"prestations" [cf. art. 131 CO]) périodiques » au sens de l’art. 128 ch. 1 CO
sont des prestations que le débiteur est tenu d’exécuter à époques
régulières en vertu d’un même rapport d’obligations, mais qui peuvent
être exigibles de façon indépendante. Il n’est toutefois pas nécessaire que
les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant,
voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés. Il y a
prestation périodique uniquement si celle-ci découle d’un rapport de
durée ; en effet, la division d’une seule prestation en plusieurs tranches
(vente par acomptes ou à paiement préalable) n’est pas couverte par l’art.
128 ch. 1 CO (Pichonnaz, Commentaire Romand, CO I, nn. 5 et 9a ad art.
128 CO ; cf. ég. Berti, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 128 CO ; Dräppen,
Basler Kommentar, n. 4 ad art. 128 CO).
-
15 -
Le contrat de vente, dont l’élément caractéristique est
l’engagement du vendeur à transférer la propriété d’une chose
(Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., n. 470), n’est pas un
contrat de durée, même si le débiteur est tenu à des prestations partielles
(p. ex. paiement partiels ou livraisons successives) (Müller, Contrats de
droit suisse, Berne 2012, nn. 78 ss, pp. 19 s).
En l’espèce, les premiers juges ont fondé leur raisonnement
sur la jurisprudence rendue en matière de rentes découlant du contrat
d’assurance contre l’incapacité de gain, en affirmant, sans référence à une
quelconque jurisprudence ou à un avis doctrinal, qu’« il n’existe en
l’espèce aucun motif de traiter différemment le point de départ de la
prescription d’indemnités journalières en cas d’incapacité de gain de celui
de la prescription d’indemnités d’assurance en cas de non-paiement de
paiements échelonnés » et qu’« aucune raison ne commande en effet
d’exclure que le contrat d’assurance litigieux donne naissance à plusieurs
prétentions en indemnisation indépendantes les unes des autres, soit une
à raison de chaque versement trimestriel non-payé, chacune de ces
prétentions étant susceptibles de se prescrire indépendamment des autres
(ATF 139 III 263 consid. 2.4) » (jugement, pp. 25 s.).
Pour les magistrats, dès lors que G.________ était tenue par
plusieurs échéances de paiements et non par une seule, il ne pouvait y
avoir une seule créance en indemnisation, qui ferait courir un seul et
même délai de prescription. Pour ce faire, ils ont rappelé ce qu’il fallait
entendre par redevance périodique, en retenant que pour qu’une
redevance soit qualifiée de périodique au sens de l’art. 128 CO, il suffisait
que le débiteur soit tenu à époques régulières en vertu du même rapport
d’obligation et que chacune des prestations revenant régulièrement puisse
être exigée de façon indépendante, sans qu’il soit nécessaire que ces
prestations soient toutes de la même importance ou que leur montant,
voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés. En cela,
ils ont repris (sans citer l’auteur), la définition donnée par Pichonnaz (in
Commentaire romand, n. 5 ad art. 128 CO, précité), en oubliant toutefois
de faire une lecture exhaustive du paragraphe consacré à la question,
-
16 -
dont il ressort que les acomptes d’une vente par acomptes ou avec
paiements préalables ne tombent pas sous le coup de l’art. 128 CO, ce qui
est précisément le cas en l’espèce. On peut encore ajouter que le contrat
de vente – comme celui conclu entre F.________ et G.________ (let. C/2
supra) – n’est pas un contrat de durée et que, de ce fait également, il ne
peut pas y avoir en l’état de prestation périodique, comme relevé ci-
dessus. On peut à cet égard suivre le raisonnement de l’appelante selon
lequel si le prix de vente de la machine vendue a été divisé en plusieurs
tranches d’entente entre les parties, il n’est pas contesté ni contestable
qu’il aurait pu, en soi, être payé en une seule fois et qu’il constituait une
seule prestation de la part de G., la prestation caractéristique du
contrat de vente étant le transfert de propriété.
De manière contradictoire, les premiers juges ont d’ailleurs
retenu que trois éléments constitutifs devaient être réunis pour que naisse
l’obligation d’indemniser de la défenderesse, soit l’impossibilité pour
l’assuré (1), sur une période de temps de 180 jours (2), de recouvrer tout
ou partie de sa créance (3) (jugement, p. 25), reconnaissant par là qu’un
paiement partiel peut générer l’obligation d’indemniser, mais sans en tirer
les bonnes conséquences.
4.3Enfin, indépendamment de ce qui précède, il est patent, au
regard des faits de la cause (tels que résumés et complétés ci-dessus),
qu’un seul sinistre (global) est survenu, au plus tard le 6 septembre 2009
(soit 180 jours après le 9 mars 2009). En effet, comme l’appelante le
relève à juste titre, les intimées ont elles-mêmes reconnu – en évoquant
dès mai 2009 la possibilité de récupérer la marchandise bloquée à la
douane brésilienne et destinée à G. et de la revendre à un tiers –
que cette dernière n’était à un aucun moment en mesure de procéder au
paiement des échéances convenues, n’ayant plus de liquidités. A cela
s’ajoute qu’après s’être renseignées au sujet des démarches juridiques
qu’elles pouvaient entreprendre pour être indemnisées, les intimées ont,
en février ou mars 2011 – soit avant l’échéance des paiements trimestriels
de mars, juin, septembre et décembre 2011 – saisi la justice brésilienne
d’une requête de mesures d’exécution à titre extrajudiciaire contre
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17 -
G.________, en vue d’obtenir le paiement d’un montant de 1'361'399.50
BRL (correspondant, à l’époque, à 592'000 euros selon l’appelante),
dépassant ainsi le prix total dû par cette dernière, puis en introduisant, le
22 décembre 2011, une poursuite contre la défenderesse pour un montant
de 470'307 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mai 2009. Par ces
démarches, les intimées ont démontré qu’elles considéraient avoir subi un
seul sinistre global, donnant lieu à un dies a quo unique sous l’angle de
l’art. 46 al. 1 LCA.
4.4.Il résulte de ce qui précède que la créance était prescrite au
plus tard deux ans après son exigibilité, à savoir, à tout le moins, depuis le
7 septembre 2011. Le 22 décembre 2011, soit à la date de la réquisition
de poursuite, la prescription de la prétention élevée contre l’appelante
était déjà acquise et ne pouvait plus être interrompue. L’action, ouverte
par demande du 21 mai 2013, est donc prescrite.
5.1Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé en ce sens que la demande déposée par les intimées est rejetée.
5.2Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les
frais judiciaires de première instance, réduits d’un tiers en application de
l’art. 22 al. 5 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), soit 7'666 fr. (11'500 fr. x 2/3), arrondis à 7'650 fr., doivent
être mis à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 106 al. 1
et 3 CPC).
En outre, les intimées, solidairement entre elles, doivent
verser à l’appelante des dépens de première instance qu’il convient de
fixer à 10'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 4 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'093 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
- 18 -
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimées, qui succombent,
solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, qu’il convient d’arrêter à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC).
Il s’ensuit que les intimées, solidairement entre elles, doivent
verser à l’appelante la somme de 9'093 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La demande formée le 21 mai 2013 par les
demanderesses V., W. et F.________
contre la défenderesse Q.________ est rejetée.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 7'650
fr. (sept mille six cent cinquante francs), sont mis à la
charge des demanderesses V., W. et
F., solidairement entre elles.
III.Les demanderesses V., W.________ et F.,
solidairement entre elles, doivent verser à la
défenderesse Q. la somme de 10'000 fr. (dix
mille francs) à titre de dépens de première instance.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'093 fr.
(quatre mille nonante-trois francs), sont mis à la charge des
intimées V., W. et F., solidairement
entre elles.
IV. Les intimées V., W.________ et F., solidairement
entre elles, doivent verser à l’appelante Q. la somme
de 9'093 fr. (neuf mille nonante-trois francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Dal Col (pour Q.),
-Me Andrew Garbarski (pour V., W.________ et F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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20 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :