1104
TRIBUNAL CANTONAL
PT.12.046082-130934
356
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffier :M. Bregnard
Art. 257 CPC ; 120 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________SA, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec G.________SA, à Etoy, demanderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2013, dont les considérants ont été
notifiés le 24 avril 2013 aux parties, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la requête de protection en
cas clair déposée le 12 novembre 2012 par G.________SA est admise (I),
que la défenderesse U.________SA doit payer à la demanderesse,
G.________SA, la somme de 35’500 fr, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès
le 8 avril 2010 (lI), que l’opposition formée par la défenderesse dans la
poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de
Lausanne, introduite à la réquisition de la demanderesse, est
définitivement levée à concurrence du montant précisé sous chiffre Il ci-
dessus (III) et a statué sur les frais (IV-VI).
En droit, le premier juge a examiné les conditions de la
protection des cas clairs au sens de l’art. 257 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a estimé que les faits
allégués par la demanderesse n’étaient pas contestés par la défenderesse,
celle-ci ayant uniquement amené certains éléments nouveaux relatifs à
son litige avec les copropriétaires des villas construites dans le cadre de la
promotion de Bremblens et dans lequel une expertise se révélait
nécessaire, de sorte que la première condition posée par cette disposition
pour admettre le cas clair était remplie (let. a). En outre, pour le premier
juge, la créance en paiement de la demanderesse, fondée sur un contrat
d’entreprise, apparaissait de manière évidente, cela d’autant plus que la
défenderesse ne soulevait aucune exception et que sa seule
argumentation tendait à établir la vraisemblance d’une prétention
récursoire future contre la demanderesse pour le cas où la responsabilité
de cette dernière ressortirait de l’expertise judiciaire à intervenir dans le
cadre de son litige parallèle avec les copropriétaires. Il a donc considéré
que le droit invoqué par la demanderesse s’imposait de manière évidente
et que la seconde condition figurant à l’art. 257 al. 1 CPC était réalisée
(let. b).
-
3 -
B.Par acte d’appel du 6 mai 2013, remis à la poste le même jour,
U.________SA a conclu à ce que la requête en cas clair formée par
G.________SA le 12 novembre 2012 soit déclarée irrecevable et à ce que
G.________SA soit condamnée aux dépens de première et de deuxième
instances, la quotité de ces derniers étant laissée à l’appréciation de
l’autorité d’appel.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- La demanderesse, G.________SA, dont le siège est à Etoy, a
pour but l'exploitation d'une entreprise de génie civil et de transports en
tout genre.
La défenderesse, U.________SA, dont le siège est sis à
Lausanne, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale dans le
domaine de la construction, y compris la réalisation d'études techniques y
relatives et la surveillance de travaux.
- a) Dans le cadre d'une promotion immobilière réalisée par la
société Z.________SA et portant sur la réalisation de neuf villas contiguës à
Bremblens, la défenderesse a conclu des contrats, en qualité d'entreprise
générale, avec les différents propriétaires d'immeubles. Afin de réaliser les
projets commandés, la défenderesse a eu recours aux services de la
demanderesse pour des travaux de terrassement et de remblayage. Elle
s'est acquittée d'un acompte d'un montant de 94'795 fr., hors taxe, sur la
facture à payer pour les travaux précités.
Certains maîtres d'ouvrage ayant refusé de payer la
défenderesse, celle-ci a fait procéder à l'inscription d'hypothèques légales
sur les parcelles en question.
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b) Le 9 mars 2010, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture finale, pour un solde de 35'500 fr., payable dans
les trente jours, dont le détail est le suivant:
“Total hors taxeFr. 133'084.28
./. Rabais 2.00%Fr. 2'661.70
./. Escompte 2.00%Fr. 2'608.45
./. ArrondiFr. 26.05
Sous-totalFr. 127'788.08
./. Acompte reçu sit. n° 1 HTFr. 94'795.55
Sous-totalFr. 32'992.53
- TVA 7.6%Fr. 2'507.45
Sous-totalFr. 35'499.98
Montant total net TTCFr. 35'500.—“
Les 7 mai et 11 juin 2010, la demanderesse a adressé des
rappels à la défenderesse.
Par courrier du 22 juin 2010, le conseil de la défenderesse a
écrit à la demanderesse ce qui suit :
"(...) Ma mandante m'a porté à connaissance vos rappels de
paiement ayant fait l'objet de la facture no [...] du 9 mars
- Son défaut de paiement à ce jour est seul imputable
aux différents maîtres d'ouvrage respectifs de cette
promotion qui ont refusé à leur tour d'honorer leurs
obligations financières à l'égard de l'entreprise générale
plaçant celle-ci dans une situation inconfortable à l'égard
notamment des sous-traitants.
J'entendais au moins vous indiquer qu'elle avait veillé à
l'inscription d'hypothèques légales provisoires à l'encontre
de tous les intéressés en demeure qui garantissent toutes
les factures ouvertes des sous-traitants.
Une procédure d'expertise hors procès a été également
initiée dans l'objectif d'amener un expert à se prononcer
très rapidement sur le bien-fondé des griefs excipés par les
maîtres de l'ouvrage et sur les arrêtés de comptes définitifs
de l'Entreprise Générale. Cette manière de faire pourrait
faciliter le règlement à l'amiable et éviter des poursuites de
contentieux longs et coûteux.
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5 -
Ma mandante U.________SA a jugé tout à fait normal que
vous soyez régulièrement informés de l'évolution de la
situation et tient à vous remercier très sincèrement de la
compréhension que vous lui réserverez. (...)"
Par courrier du 11 mai 2011, la demanderesse a signalé à la
défenderesse que malgré les rappels, elle était toujours sans nouvelles
des procédures de recouvrement en cours, et a en conséquence requis
que des informations lui soient fournies.
Par lettre du 15 novembre 2011, la demanderesse a requis de
la défenderesse qu'un premier acompte d'un montant minimal de 10'000
fr. lui soit versé avant la fin du mois, le solde pouvant être réglé à raison
de mensualités de 5'000 fr. dès le 31 décembre 2011, le non-versement
d'un acompte à son échéance rendant immédiatement exigible le solde.
Par pli du 16 novembre 2011, le conseil de la défenderesse a
adressé au conseil de la demanderesse les lignes suivantes :
" (...) J’ai bien reçu votre courrier du 15 novembre écoulé qui
a retenu ma meilleure attention.
Je le fais suivre évidemment à mandante pour qu’elle en
prenne connaissance.
Cela dit, U.________SA a joué une totale transparence avec
tous ses partenaires en leur expliquant que la situation était
exclusivement due à une décision unilatérale de certains
des propriétaires de la promotion immobilière [...] à
Bremblens d’interrompre le paiement régulier des acomptes
en cours d’exécution des travaux qu’ils n’ont d’ailleurs
toujours pas régularisés à ce jour en dépit des multiples
mises en demeure accomplies.
U.________SA avait en son temps suggéré aux sous-traitants
de préserver leurs intérêts notamment par le dépôt
d’hypothèques légales des artisans et des entrepreneurs.
Elle l'a fait également pour son compte, qui comprend la
totalité des coûts des chantiers, soit indirectement pour le
compte de ses sous-traitants dans la mesure où ses
prétentions englobent les leurs.
Point n’est de vous surprendre que votre mandante
G.________SA n’est pas la seule à subir cette situation sans
qu’aucun défaut ne puisse lui être reproché et imputé de la
part des maîtres de I’ouvrage.
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6 -
Les inscriptions provisoires des hypothèques légales sur les
différents lots des propriétaires concernés ont été
récemment validées par l’initiation des procédures arbitrales
destinées à condamner à terme les propriétaires au
paiement des sommes dues.
Il va sans dire que U.________SA n’aura aucune hésitation à
les affecter au paiement des sous-traitants, dont notamment
votre mandante. (...)"
Le 10 septembre 2012, la demanderesse a fait notifier un
commandement de payer à la défenderesse, laquelle a formé opposition
totale.
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- a) Par requête du 12 novembre 2012 adressée au Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, la demanderesse a pris les
conclusions suivantes :
"A titre principal
I.- La société U.________SA. doit payer à la société
G.________SA un montant de 35'500 fr. (trente-cinq mille
cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 8
avril 2010.
II.- L'opposition formée par U.________SA dans la poursuite
ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, introduite à la réquisition de G.________SA, est
définitivement levée à concurrence de 35'500 fr. (trente-
cinq mille cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5%
l'an dès le 8 avril 2010.
Subsidiairement aux conclusions I.- et II.-
III.- L'opposition formée par U.________SA. dans la poursuite
ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, introduite à la réquisition de G.SA, est
provisoirement levée à concurrence de 35'500 fr. (trente-
cinq mille cinq cents francs) plus intérêts au taux de 5%
l'an dès le 8 avril 2010."
Par déterminations du 15 janvier 2013, la défenderesse a
conclu au rejet de la requête.
A l’appui de son écriture, elle a produit un rapport d'expertise,
établi le 8 juillet 2011 par l'architecte M. dans le cadre du conflit
opposant la défenderesse aux propriétaires des villas de Bremblens. Il en
ressort notamment que la rampe d’accès au garage "est hors normes et
n’est pas utilisable. Une réduction du prix de construction doit être faite
par l’EG [Ndlr : Entreprise générale] ". L’expert estime qu’il en résulte une
moins-value de 12'000 fr. par garage, ce qui représente une indemnisation
de 30%, en " admettant que l’usage des garages n’est possible que pour
des petits véhicules avec une garde au sol importante".
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Par courrier du 19 mars 2013, la défenderesse a requis que le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne procède à une dénonciation
d’instance aux différents maîtres d’ouvrage de cette promotion.
b) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 mars
E n d r o i t :
1 .a ) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel est ouvert dès lors que la valeur litigieuse
est supérieure à 10'000 francs.
b) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al.
1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas le
délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espèce, la
décision a été rendue en application de la procédure dite des cas clairs,
soit en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai
d'appel est de dix jours
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une
cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel
est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire
invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance
d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien
qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits
devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad.
art 317 CPC).
En l'espèce, l'appelante fait valoir une objection de
compensation dès lors que les travaux effectués par l'intimée
présenteraient des malfaçons. Or, cette question n'a pas été soulevée en
première instance. L'appelante ne s'est en effet prévalue d'aucun défaut
imputable à l'intimée et n'a invoqué aucune créance compensatrice, fût-ce
partielle, avec la prétention élevée à son encontre par cette dernière. Elle
s'est certes réservé, à la fin de ses déterminations, le droit de déposer une
écriture en bonne et due forme. Toutefois, elle n'a pas requis du premier
juge de pouvoir déposer une écriture complémentaire. En outre, lors de
l'audience du 21 mars 2013, elle n'a présenté aucune réquisition avant la
clôture de l'instruction. L'objection de compensation devant faire l'objet
d'une déclaration de procédure (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 26
ad art. 222 CPC; art. 124 al. 1 CO), l'appelante est forclose, faute de l'avoir
invoquée devant le premier juge (art. 317 CPC; Tappy, op. cit., n. 40 ad
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art. 221 CPC). De toute manière, même si cette objection avait été formée
en temps utile, elle aurait dû être rejetée (cf. infra c. 3c)
3.L’appelante fait valoir que le cas n'est pas clair au sens de l’art.
257 CPC. Elle expose qu’une procédure d’arbitrage l’oppose aux
copropriétaires de la promotion immobilière de Bremblens et qu’une
expertise hors procès effectuée à la suite d'une requête présentée par ces
derniers a révélé des défauts dans la réalisation des aménagements
extérieurs, notamment des rampes d’accès aux garages, entraînant une
moins-value de 72'000 fr. pour l’ensemble de ces garages. Dans ce
contexte, on ne peut exclure selon lui une responsabilité de l’intimée, qui
avait réalisé les travaux de terrassement. Elle en tire argument pour nier
l’existence d’un cas clair, dès lors qu'elle peut faire valoir à titre
compensatoire une prétention récursoire contre l’intimée. Pour elle,
compte tenu des limites très restrictives fixées par la jurisprudence dans
l’interprétation de l'art. 257 CPC — en particulier dans les cas où le
défendeur oppose une exception dont le bien-fondé apparaît
vraisemblable (ATF 138 III 728 c. 3.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.1; CACI du 3
octobre 2012/349) — qui sont justifiées par la ratio legis de cette norme et
son champ d’application très restreint notamment dans les contentieux
pécuniaires (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 [Message CPC] pp. 6959 et 6960; Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), le premier juge ne
pouvait pas entrer en matière sur la requête en cas clair et il était tenu de
renvoyer l'intimée à agir dans le cadre d’une procédure ordinaire.
b) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d’être immédiatement prouvé (ATF 138 III 728 c. 3.3; ATF
138 III 620 c. 5.1.1; TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1, SJ 2012
I 122; Message CPC, p. 6959 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve
immédiatement disponibles, en particulier des pièces (Sutter-
Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
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Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE Komm ZPO, Zurich 2011, n.
8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123 c. 2.1; CACI 16 mai 2013/260 c. 3b).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens
que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens
vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de
consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rende ses
moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1).
Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le
moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens
qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in RSPC
2013 p. 136; Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch
décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive requérir la production de
certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair. Au
contraire, dans ces cas, la preuve peut non seulement être rapportée par
titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais également par tous autres moyens si leur
administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2
let a CPC; JT 2011 III 146; ATF 138 III 123 c. 2.1 s’agissant de la production
de pièces; CACI 29 mars 2012/157).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 Il 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; TF 4A_273/2012 du 30
octobre 2012 c. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).
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c) En l’espèce, la question à résoudre se rapproche de celle
tranchée par la Cour de céans dans un arrêt récent (CACI 16 mai
2013/260). Dans cette précédente affaire, les faits allégués par la
demanderesse et la créance en paiement qu’elle avait portée en justice
n’était pas contestés par la défenderesse mais celle-ci soutenait que le cas
clair n’était pas réalisé étant donné que, d’une part, elle bénéficiait d’un
sursis concordataire qui avait pour effet de suspendre les procédures
dirigées contre elle et qu’on ignorait tout du sort des productions dans le
cadre de cette procédure et que, d’autre part, la demanderesse avait
requis un cautionnement du maître de l’ouvrage, soit une collectivité
publique, en application de l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), et qu’à supposer que cette collectivité publique
ait payé par hypothèse tout ou partie de la créance, celle-ci aurait été
éteinte dans la même mesure.
Or, la Cour d'appel civile a considéré que ces questions
pouvaient demeurer indécises, vu que les procédures en cas clair
pouvaient être assimilées aux procédures visées par l’art. 207 LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1), qui nécessitent un règlement rapide et ne peuvent rester en
suspens jusqu’à la seconde assemblée des créanciers, et que la
défenderesse n’avait pas requis la moindre preuve concernant le sort du
cautionnement, alors même qu’elle aurait aisément obtenu la mise en
oeuvre de cette mesure d’instruction simple et pertinente, qui entrait dans
le cadre de la procédure dans les cas clairs et n’était pas de nature à
retarder sensiblement celle-ci ; cela étant, il y avait lieu d’admettre que la
supposition que la collectivité publique ait payé tout ou partie de la
créance litigieuse était dépourvue de consistance.
Cette jurisprudence, démontre que l’admission du cas clair ne
présuppose pas nécessairement un état de fait définitif sur l’ensemble des
rapports entre les parties. Ce qui est déterminant, c’est la démonstration
du caractère fondé de la prétention émise par le demandeur. Dans la
mesure où l’état de fait avancé par celui-ci apparaît immédiatement, ou
ressort avec évidence d’une instruction limitée dans le cadre de la
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procédure sommaire, et où les effets juridiques de cette situation de fait
s’imposent clairement, les autres retombées éventuelles de ces rapports
ou d’autres litiges possibles entre les parties ne sauraient à eux seuls faire
échec à l’admission du cas clair.
En conséquence, il importe peu dans la présente cause que
l’appelante soit partie à une procédure d’arbitrage engagée par les
maîtres de l’ouvrage et que, en théorie, l’implication de l’intimée du fait
d’éventuelles malfaçons présentées par les travaux de terrassement
puisse se concrétiser ultérieurement, ce d'autant plus qu'il n'est
aucunement établi que les malfaçons soient le fait de l'intimée. En effet, le
rapport d’expertise établi par [...] n’indique pas que les travaux réalisés
par l’intimée seraient défectueux et il ne mentionne d’ailleurs nullement
cette dernière. C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les
objections de l’appelante portant sur la responsabilité hypothétique de
l’intimée résultant d’éventuels défauts présentés par le terrassement de la
promotion de Bremblens.
Comme on l'a vu précédemment, l'objection de compensation
invoquée par l'appelante est tardive (cf. supra c 2b). De toute manière,
même si elle avait été invoquée en temps utile, elle aurait dû être écartée
dès lors que l'appelante en est uniquement au stade des hypothèses avec
la perspective lointaine et incertaine d’une éventuelle action récursoire.
Dans un tel cas de figure, il n’y a pas place pour une compensation, cette
institution juridique présupposant la détermination, la connaissance et
l’exigibilité des créances, respectivement des dettes susceptibles de
s’annuler en tout ou partie (art. 120 al. 1 CO).
Ainsi, le raisonnement suivi par l’appelante est basé sur une
méconnaissance de la nature réelle des objections que le défendeur peut
soulever pour empêcher l’admission du cas clair. Il ne s’agit pas, comme
elle le soutient, de permettre à une partie défenderesse dans une
procédure en cas clair d’intégrer dans la cause des éléments n’ayant pas
un lien direct et actuel avec celle-ci et uniquement susceptibles de
modifier ultérieurement ses rapports de droit avec la partie
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demanderesse. De cette façon, en se prémunissant de toute circonstance
future incertaine et en cherchant à garantir ses droits hypothétiques, la
partie défenderesse pourrait empêcher indûment l’application de la
procédure en cas clair, alors même que la cause en remplirait les
conditions. En réalité, les exceptions et objections défensives
envisageables dans une telle procédure doivent être actuelles et
concrètes, à défaut de quoi le juge ne devra pas en tenir compte dans
l’examen des conditions du cas clair.
Cela étant, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas pris en
compte les éléments nouveaux invoqués par l’appelante.
Pour le surplus, le premier juge a constaté que l'appelante
n’avait contesté "à aucun moment" l’état de fait exposé par l’intimée.
Cette reconnaissance pleine et entière est confirmée par la
correspondance adressée le 22 juin 2010 à l’intimée par le conseil de
l’appelante, dans laquelle celui-ci expose que le "défaut de paiement" de
sa cliente "est seul imputable aux différents maîtres d’ouvrage respectifs
de cette promotion qui ont refusé à leur tour d’honorer leurs obligations
financières à l’égard de l’entreprise générale plaçant celle-ci dans une
situation inconfortable à l’égard notamment des sous-traitants". Cette
déclaration est éloquente: l’appelante concède n’avoir pas honoré sa dette
à l’égard de l’intimée car elle n’a elle-même pas été payée par les maîtres
d’ouvrage. Elle ne saurait donc de bonne foi remettre en cause le principe
ou la quotité de son obligation pécuniaire, notamment en mettant en
avant l’absence de production du contrat d’adjudication et du procès-
verbal de réception des travaux.
Cette reconnaissance est déterminante sur le plan juridique,
ainsi que le premier juge l’a justement relevé. L’appelante a admis le
principe et la quotité de la créance objet des rappels de l’intimée et, mise
à part son argumentation relative à son litige avec les copropriétaires, elle
n’a pas soulevé en procédure un quelconque moyen tendant à démontrer
qu’elle n’était pas débitrice de cette dernière du montant litigieux. On
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peut donc confirmer entièrement l’appréciation du premier juge sur ce
point.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'355 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis
à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'355 fr.
(mille trois cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de
l’appelante U.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 5 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour U.________SA),
-Me Marc Vuilleumier (pour G.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :