1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.045092-140166
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 18 al. 1 CO ; 31, 237, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par EKSPERT SA, à
Bogis-Possey, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 11
décembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec CUSTOMIZE AG, à Pully,
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 17 septembre 2013, dont les motifs
ont été notifiés aux parties par pli recommandé du 11 décembre 2013, le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la réponse
partielle déposée le 4 février 2013 par ekspert SA (I) ; constaté que le
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois est compétent pour
connaître de la présente cause (II) ; arrêté les frais de la procédure
incidente à 790 fr., à la charge d’ekspert SA (III) ; dit qu’ekspert SA est la
débitrice de Customize SA et lui doit immédiat paiement de la somme de
2'070 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En substance, les premiers juges ont considéré que la
convention des parties avait porté non seulement sur des livraisons de
logiciels et leur mise à jour, mais encore sur le principe que d’autres
prestations seraient possibles et qu’elles seraient facturées séparément ;
les prestations d’installation, de paramétrage et de formation n’avaient
ainsi constitué qu’une extension du contrat de mise à jour signé par les
parties et non pas un contrat distinct, de sorte que les conditions
générales et la clause d’élection de for qu’elles contenaient s’appliquaient
à cette extension. Dès lors, la compétence du tribunal saisi était donnée.
B.Par acte du 24 janvier 2014, ekspert SA a formé appel contre
le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande déposée par Customize SA est
irrecevable et que la cause est rayée du rôle.
Dans sa réponse du 11 mars 2014, Customize SA a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement incident complété par les pièces du dossier :
1.Customize SA est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 26 mai 1999 et dont le siège est à
Wil (AG). Elle est active notamment dans le commerce de software
[logiciel] et de hardware [matériel informatique], installation et mise en
place de paramètres pour les softwares standards, conseil, formation et
toutes prestations en relation avec les technologies de l’information. Elle
est l’une des principales distributrices des licences et logiciels de la
société Abacus Research SA.
Ekspert SA est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 13 janvier 2005. Elle est active
dans l’externalisation de gestion comptable et administrative. Son siège
est à Bogis-Bossey (VD).
2.Au mois de mars 2010, ekspert SA a contacté la société
Abacus Research SA, manifestant son souhait d’acquérir des licences
Abacus pour le développement de son activité professionnelle, en
particulier pour la comptabilité informatique des salaires de ses clients. Ne
vendant pas directement ses logiciels, sauf à des revendeurs, Abacus
Research SA l’a mise en contact avec la société Customize SA.
Par courriel du 16 juin 2010, à la suite d’une séance ayant
réuni, dans les locaux de Customize SA, des représentants de cette
société, d’Abacus Research SA et d’ekspert SA, Customize SA a adressé à
Tarek Almagbaly, administrateur unique d’ekspert SA, une « offre pour le
projet de logiciel de gestion d’entreprise pour la société Ekspert, Bogis-
Bossey». Sous chiffre 2.1, cette offre mentionnait que le prix des licences
de base Abacus s’élevait à 25'670 fr. hors TVA. Sous chiffre 2.2, relatif à la
mise en œuvre d’Abacus, elle précisait que Customize SA procédait en
deux phases : la société commençait avec une solution standard
préconfigurée par elle et toutes les fonctionnalités restaient à la
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disposition du client pour une personnalisation ultérieure du logiciel lors de
la seconde phase, selon le catalogue suivant :
«Forfait de prestationsJour/sTotal CHF
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Installation 11'500.-
-
Gestion de projet23'000.-
Evaluation des divers cas avant paramétrage
Passage en revue des spécialités pour les
Inclure dans le modèle
-
Création d’un mandant standard11'500.-
avec formation
-
5 -
-
Support pour adaptations11'500.-
A partir de standards
-
Formation des utilisateurs sur les applicatifs34'500.-
-
Support pour les interfaces23'000.-
-
Abaview23'000.-
1 contrôle et 2 exports
-
Review½750.-
Total prestations 12 ½18'750.-
(prix hors TVA, et frais de km et repas). »
Cette seconde phase, optionnelle, était ainsi dédiée à des
adaptations du standard Customize ou à des fonctionnalités
supplémentaires. Durant celle-ci, il était prévu un projet avec trois sous
phases comprenant la conception, le paramétrage et la formation.
L’offre soulignait encore, sous chiffre 2.3, que la maintenance
annuelle (software) et la hotline annuelle étaient facultatives. A titre
indicatif, au cas où le client souhaiterait souscrire à un tel abonnement,
elle en indiquait le coût (4'832 fr. sans les options). Elle présentait enfin le
barème des prestations de service (ch. 2.4) et, sous chiffre 2.5 intitulé
« Conditions générales », prévoyait notamment les conditions de livraison
et de paiement des licences, de garantie des logiciels ainsi que la durée de
validité de l’offre (90 jours).
3.Les 8 et 23 juillet 2010, Customize SA et ekspert SA ont signé
un contrat de licence et de mise à jour des applications Abacus. Ce contrat
prévoyait l’obligation pour ekspert SA de payer à Customize SA le montant
de 25'670 fr. (hors TVA), en contrepartie de la livraison du logiciel et de
l’octroi de la licence, ainsi que la somme de 4'832 fr. pour la mise à jour
annuelle.
Ces montants ont été intégralement payés.
4.Les 8 et 23 juillet 2010, les parties ont également signé un
document intitulé « Conditions générales pour l’utilisation des applications
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Abacus » (ci-après les conditions générales) et un contrat de mise à jour
pour les logiciels Abacus.
Les conditions générales disposaient en particulier que
Customize SA accordait à ekspert SA (ci-après le client) le droit de licence,
intransmissible et pour son propre usage, sans exclusivité (art. 1.1). La
licence principale donnait droit au client, contre paiement du prix
convenu, à l’utilisation du logiciel exclusivement pour son propre usage
(art. 2.1). Au chapitre « Livraison des logiciels » (art. 3), les conditions
générales indiquaient que Customize SA livrait au client la dernière version
agréée du logiciel. Les instructions d’installation, la documentation (sur
CD) ainsi que les updates [versions actualisées] avec le descriptif des
modifications étaient également fournis (art. 3.1). L’art. 3.2 précisait que
le logiciel était installé par le client, sous sa propre responsabilité. Si le
client désirait l’assistance de Customize SA ou si le client mandatait
Customize SA pour effectuer cette installation, les prestations et les frais
seraient facturés selon le tarif en vigueur. Selon l’art. 5.1, Customize SA
garantissait que le logiciel figurant dans la déclaration de licence
remplissait, au moment de la livraison, les spécifications du logiciel
décrites dans le manuel d’utilisation. Les droits et obligations des deux
parties étaient définis par le présent contrat (art. 7.6), le for juridique
étant à Pully (art. 8.1).
Le contrat de mise à jour pour les logiciels Abacus prévoyait
que Customize SA ou le concepteur du logiciel livrait au client la dernière
version agréée du logiciel, avec les instructions d’installation et
documentation (en principe, une mise à jour par année, sur CD ROM [art.
2.1 et 2.6]). Des options ou applications supplémentaires, non décrites
dans le contrat de licence et de mise à jour, n’étaient pas couvertes par le
contrat de mise à jour. Lors de l’achat d’options ou d’applications
supplémentaires, un nouveau contrat de licence et de mise à jour serait
proposé par Customize SA (art. 2.2). Les updates étaient installées par le
client, sous sa propre responsabilité (art. 2.4). Si le client désirait
l’assistance de Customize SA ou si le client mandatait celle-ci pour
effectuer cette installation d’updates, les prestations et les frais seraient
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facturés selon le tarif de Customize SA en vigueur (art. 2.5). Les
renseignements téléphoniques (HotLine), ainsi que les prestations
annexes sur les logiciels Abacus (conception, paramétrage, formations
etc.) n’étaient pas compris dans le contrat de mise à jour. Ces prestations
seraient facturées séparément, selon le tarif de Customize SA en vigueur
(art. 2.7). Le contrat était régi par la législation suisse, le for juridique pour
les deux parties étant à Pully (art. 8.1).
Selon Christian Strässle, administrateur de Customize SA, le
contrat de mise à jour signé par les parties comprenait un certain nombre
de prestations couvertes par le prix forfaitaire convenu. D’autres
prestations étaient possibles et le contrat prévoyait qu’elles étaient
facturées séparément : les prestations consistant en l’installation et le
paramétrage de logiciels, ainsi que la formation pour l’utilisation de ces
logiciels, n’étaient pas comprises dans le montant forfaitaire et faisaient
partie des prestations facturées séparément. Dans l’offre et dans le
contrat de mise à jour, toutes les prestations que pouvait offrir Customize
SA étaient énumérées. Elles n’étaient pas chiffrées, sauf à titre estimatif
dans l’offre, mais pas dans le contrat. Il était prévu qu’elles soient
facturées séparément. Sur la base de l’offre qui lui était faite, le client
choisissait l’étendue des prestations qu’il demandait. Selon Christian
Strässle, une convention écrite avait été signée pour l’installation, le
paramétrage de logiciels et la formation relative à l’utilisation de ces
derniers, sous la forme du contrat de maintenance qui mentionnait et
définissait les prestations de Customize SA, sans les chiffrer. Les
prestations d’Abacus étaient liées au contrat de licence et la seule raison
d’établir un contrat de maintenance était de définir et de préciser les
prestations de Customize SA.
Tarek Almagbaly a confirmé qu’il n’existait pas de contrat
écrit en sus des contrats de licence et de mise à jour. L’administrateur
d’ekspert SA a expliqué que la société avait commencé à travailler sur le
paramétrage des logiciels et leur utilisation sur la base de l’offre qui lui
avait été faite, mais qui n’avait pas été signée. Un certain nombre des
prestations énumérées dans l’offre avaient été exécutées, la qualité de
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8 -
leur exécution étant réservée, et d’autres besoins d’ekspert SA étaient
apparus en cours de travail, auxquels Customize SA avait répondu sans
que les prestations en question eussent fait l’objet d’un contrat écrit et
précis. Les différentes prestations n’ayant pas été énumérées dans un
contrat et les prestations qui étaient énumérées dans l’offre étant vagues
et largement définies, c’était ensuite au client de préciser ses besoins.
Tarek Almagbaly a confirmé qu’il n’y avait pas eu de convention écrite
pour l’installation, ni pour le paramétrage, ni pour la formation et qu’aucun
document « Conditions générales » n’avait été soumis pour signature par
Customize SA à ekspert SA, ni même remis à cette dernière à quelque titre
que ce soit. Ainsi l’installation et la paramétrage des logiciels Abacus
constituaient des prestations différentes de celles énumérées dans le
contrat de maintenance, laquelle consistait en le développement par
Abacus de logiciels fournis sous forme de CD-ROM ou DVD, voire
téléchargeables par internet, et qu’il ne s’agissait pas d’une prestation
fournie par Customize SA. Tarek Almagbaly a précisé que la formation
avait eu lieu en Allemagne, dans une succursale d’ekspert SA, et que des
prestations avaient été fournies à Bogis-Bossey ainsi qu’en
télémaintenance par Customize SA.
De l’avis de Laurent Gfeller, qui connaît les sociétés en cause,
il est envisageable qu’un client fasse appel à Customize SA uniquement
pour la livraison des logiciels, sans s’occuper de l’installation, la formation
relative à l’utilisation des logiciels dépendant des souhaits du client, mais
dans ce cas, la valeur ajoutée du partenaire serait nulle.
5.Le 31 août 2010, Customize SA a adressé à ekspert SA une
facture n° 19386, d’un montant de 19'976 fr., pour ses prestations
effectuées du 1
er
juillet 2010 au 31 août 2010 ; un détail des prestations
accompagnait cette facture. Le 30 septembre 2010, elle lui a adressé,
avec le détail de ses prestations accomplies durant le mois de septembre
2010, une facture n° 19387 d’un montant de 9'942 fr. 25.
6.Les 9 et 11 novembre 2010, les parties ont signé un deuxième
contrat de licence et de mise à jour des applications Abacus, lequel
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9 -
prévoyait l’obligation pour ekspert SA de payer à Customize SA, pour la
livraison des logiciels, l’octroi des licences et la mise à jour annuelle, les
montants de 2'737 fr. (hors TVA) et 5'347 francs.
Ces montants ont été intégralement payés.
Les 29 novembre et 1
er
décembre 2010, les parties ont signé
un troisième contrat de licence et de mise à jour des applications Abacus,
prévoyant le paiement par ekspert SA de 48'373 fr. (hors TVA) pour la
livraison des licences et des logiciels ainsi que de 17'184 fr. 80 (hors TVA)
pour la mise à jour annuelle.
Selon les administrateurs des parties, ces sommes
comprenaient les montants des contrats de livraison des logiciels
précédents. Elles ont été intégralement payées.
7.Le 30 novembre 2010, Customize SA a adressé à ekspert SA,
pour ses prestations du mois courant, la facture n° 20100, d’un montant
de 13'624 fr. 85. Le 31 décembre 2010, elle lui a adressé la facture n°
20341, d’un montant de 13'425 fr. 80 pour ses prestations du mois écoulé.
Le 31 janvier 2011, elle lui a fait parvenir la facture n°20690 concernant
les prestations du mois courant, d’un montant de 14'766 fr. 30, puis, le
28 février 2011, la facture n° 20827, de 11'788 fr. 20 pour ses prestations
du mois en question.
8.Le 21 avril 2011, Customize SA a fait parvenir à ekspert SA une
facture n° 21109 de 259 fr. 20 concernant la maintenance du 1
er
janvier
au 31 décembre 2011.
9.Les 6 et 9 mai 2011, Customize SA a adressé à ekspert SA les
factures n° 21236 et 21274, pour ses prestations durant les mois de mars
et avril écoulés, des montants respectifs de 9'072 fr. et 4'396 fr. 70. Le 23
juin 2011, elle lui a encore fait parvenir une facture n° 21635, d’un
montant de 472 fr. 50, pour ses prestations durant le mois de mai.
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10 -
La liste des différentes tâches accomplies par Customize SA
pour ekspert SA était jointe à chacune des factures précitées.
10.Le 29 octobre 2011, Customize SA a adressé à ekspert SA une
note de crédit de 5'111 fr. correspondant à des prestations fournies durant
les mois d’août et septembre 2011.
11.Par courriel du 6 avril 2011, Customize SA a écrit à ekspert SA
que « le solde des postes ouverts s’élevait à 62'000 fr. échus ». Le 30 mai
2011, elle lui a adressé, se référant à ses derniers rappels, une sommation
portant sur un montant de 45'321 fr. 25.
Par lettre du 6 juin 2011, ekspert SA a accusé réception de
cette sommation, en contestant son contenu aux motifs qu’elle n’avait
jamais reçu de rappels et que les factures en question faisaient l’objet
d’une opposition dont Customize SA avait connaissance. Elle la priait de
suspendre sa procédure de recouvrement jusqu’à la résolution du litige.
Par courrier recommandé du 20 juin 2011, ekspert SA a
informé Customize SA qu’elle résiliait le contrat de mise à jour des
applications Abacus avec effet immédiat. Par lettres distinctes du 21 du
même mois, Customize SA a répondu aux points soulevés par ekspert SA
dans son courrier du 6 juin, confirmant que les factures étaient encore
dues, et a accusé réception de cette résiliation, avec effet au 31 décembre
12.Le 22 novembre 2011, Customize SA a donné mandat
d’encaissement, à Creditreform Romandie GNT SA, de la somme de
58'789 fr. 95 contre ekspert SA. Les démarches effectuées par la société
de recouvrement lui ont été facturées 5'400 francs.
Le 3 août 2011, Customize SA a fait notifier à ekspert SA, par
l’Office des poursuites du district de Nyon, un commandement de payer n°
5876476 auquel il a été fait opposition totale.
-
11 -
13.Par demande du 7 novembre 2012, Customize SA a ouvert
action contre ekspert SA et pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. La demande est admise ;
I.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 8'084 fr. avec intérêt à 9% l’an dès le 30
septembre 2010 ;
II.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 1’988 fr. 45 avec intérêt à 9% l’an dès le 30
octobre 2010 ;
III.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 6'812 fr. 45 avec intérêt à 9% l’an dès le 30
décembre 2010 ;
IV.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 6'712 fr. 90 avec intérêt à 9% l’an dès le 30
janvier 2011 ;
V.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 14'766 fr. 30 avec intérêt à 9% l’an dès le 2
mars 2011 ;
VI.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 11'788 fr. 20 avec intérêt à 9% l’an dès le 30
mars 2011 ;
VII.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 9'072 fr. avec intérêt à 9% l’an dès le 30
avril 2011 ;
VIII.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 279 fr. 95 (sic) avec intérêt à 9% l’an dès le
21 mai 2011 ;
IX.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 4'396 fr. 70 avec intérêt à 9% l’an dès le 30
mai 2011 ;
X.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 5'400 fr. à titre de dommage selon 106 CO
mars 2011 ;
XI.Ekspert SA est reconnue débitrice de Customize AG et lui doit prompt
paiement de la somme de 472 fr. 50 avec intérêt à 5 l’an dès le 23
juillet 2011 ;
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12 -
XII.L’opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 5876476,
notifié le 3 août 2011 par l’Office des poursuites du district de Nyon est
définitivement levée à hauteur des montants sous chiffres II à XI. »
Dans sa réponse partielle du 4 février 2013, ekspert SA a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande
déposée le 7 novembre 2012 par Customize SA et à ce que la cause soit
rayée du rôle.
Dans ses déterminations du 1
er
mars 2013, Customize SA a
conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien des conclusions de sa
demande et au rejet des conclusions de la réponse partielle.
Par lettre du 17 juin 2013, ekspert SA a confirmé les
conclusions de sa réponse.
Les parties ont été citées à comparaître à une audience de
jugement partiel pour statuer sur la compétence ratione loci du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Elles ont été entendues, ainsi que leurs
conseils et trois témoins, à l’audience incidente du 19 juin 2013.
E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent
être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être
- 13 -
introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au
sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès et
permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable
(art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs largement
supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 ; HohI, Procédure
civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art.
310 CPC, p. 1489). L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC), laquelle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être
motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la
décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les
faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante
soutient que le jugement querellé, qui reprend les seules déclarations du
représentant de la demanderesse, retient faussement que le contrat de
mise à jour signé par les parties comprenait un certain nombre de
prestations couvertes par le prix forfaitaire convenu.
Ce grief est fondé. Il ressort en effet des déclarations du
représentant de la défenderesse à l’audience incidente, que l’installation
et le paramétrage des logiciels Abacus constituaient des prestations
différentes de celles énumérées dans le contrat de maintenance, laquelle
consistait en le développement par Abacus de logiciels fournis sous forme
de CD-ROM ou DVD, voire téléchargeables par internet, et qu’il ne
s’agissait pas d’une prestation fournie par Customize SA (cf. supra ch. 4).
De même l’art. 2.7 du contrat de mise à jour signé par les parties en leur
qualité respective de revendeur et de client, produit en première instance,
disposait que les prestations annexes sur les logiciels (conception,
paramétrage, formations etc.) n’étaient pas comprises dans celui-ci et
seraient facturées séparément.
3.2L’appelante reproche encore à juste titre aux premiers juges
de s’être fondés sur l’offre pour le projet de logiciel d’entreprise du 17 juin
2010, soumise à la défenderesse par la demanderesse. En effet, si cette
offre indiquait un catalogue de prestations supplémentaires pour la mise
en œuvre et l’installation des logiciel Abacus et le forfait s’y rapportant (cf.
supra ch. 2), elle n’a pas été signée par l’appelante et les tarifs qui y
figuraient ne sont indiqués par aucune section des conditions générales
pour l’utilisation des applications Abacus ou du contrat de mise à jour pour
les logiciels Abacus signés les 8 et 23 juillet 2010. A cela s’ajoute le fait
que, à supposer même qu’une valeur juridique lui soit reconnue, l’offre ne
contenait aucune clause de prorogation de for et ne faisait aucune
référence aux art. 8.1 des conditions générales et du contrat de mise à
jour pour les logiciels.
- 15 -
3.3L’appelante fait enfin être admise à reprocher aux premiers
juges d’avoir confondu les dispositions des conditions générales pour
l’utilisation des applications Abacus et celles du contrat de mise à jour
pour les logiciels Abacus, dès lors qu’ils citent (p. 9 du jugement attaqué)
l’art. 3.2, relatif à la facturation de prestations en relation avec la livraison
des logiciels, en expliquant que cette disposition s’applique au contrat de
mise à jour pour les logiciels Abacus. Cette disposition figure en effet dans
les conditions générales applicables à l’utilisation des applications Abacus
(cf. supra ch. 4).
De même, les premiers juges considèrent que d’autres
prestations (paramétrage, conception, formation) ne sont pas comprises
dans le prix forfaitaire convenu, mais seraient, le cas échéant, facturées
séparément selon l’art. 3.2 des conditions générales. Or ces prestations,
outre le fait qu’elles sont citées à titre d’exemple à l’art. 2.7 du contrat de
mise à jour, sont précisément exclues de celui-ci par cette dernière
disposition.
3.4L’état de fait du jugement attaqué a été complété,
respectivement corrigé en fonction des constats effectués ci-dessus.
4.1L’appelante reproche aux premiers juges une mauvaise
application de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), en n’ayant pas recherché la commune et réelle intention des
parties avant d’interpréter la clause litigieuse selon le principe de la
confiance.
4.2En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
- 16 -
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508). Le juge part en premier
lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis
par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF
131 III 606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un
texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a
pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3; ATF 122 III
118 c. 2a, JT 1997 I 805).
4.3En l’espèce, les parties ont signé trois documents intitulés
« Contrat de licence et de mise à jour des applications Abacus »,
« Conditions générales pour l’utilisation des applications Abacus » et
« Contrat de mise à jour pour les logiciels Abacus ». Aucun de ces textes
n’indique qu’il s’agit de conception, de paramétrage ou de formation et le
représentant d’ekspert SA a confirmé qu’il n’y avait pas eu de convention
- 17 -
écrite pour de telles prestations, qui constituaient des interventions
différentes de celles énumérées dans les contrats conclus. Si telle avait du
reste été l’intention des parties, elles l’auraient expressément mentionné
dans le titre de leurs contrats ou à tout le moins dans leur texte. Or, il est
établi que si l’offre faisait état d’une assistance en deux phases et
précisait que la seconde était optionnelle et dédiée à des fonctionnalités
supplémentaires, les contrats conclus par les parties ne portaient que sur
la livraison des logiciels ainsi que sur leur mise à jour et les prestations
annexes de conception, de paramétrage et de formation ont été
formellement exclues des conditions générales. Les documents en cause
ayant par ailleurs été intégralement rédigés par l’intimée, ils ne peuvent
qu’être interprétés en défaveur de celle-ci.
5.1L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé le droit
en ne qualifiant pas les différents types de contrat conclus par les parties,
se bornant à considérer qu’il y avait trois contrats (livraison et mise à jour)
avec des extensions possibles du contrat de mise à jour, selon les
décisions du client, et qu’il pourrait s’agir d’un contrat-cadre général avec
des prestations supplémentaires, à la carte, selon les décisions du client.
5.2Le contrat portant sur la livraison d'un système informatique
peut revêtir différentes formes juridiques, selon les circonstances du cas
particulier. Le Tribunal fédéral a appliqué les règles sur la garantie des
défauts de la vente à un contrat portant sur la livraison d'un système
informatique comprenant une partie matérielle, le logiciel-système et une
base de données, en présence de défauts affectant le logiciel et la
documentation standard (ATF 124 III 456, c. 4b, JT 2000 I 172; Tribunal
fédéral [TF], arrêt n° 4C.332/1996, du 8 janvier 1998, c. 2). Lorsque les
rapports entre les parties au contrat s'apparentent aux rapports entre
vendeur et acheteur, les règles sur le contrat de vente s'appliquent (CREC
I 2 juillet 2008/311 c. 5). Les contrats de maintenance informatique, qui
prévoient la mise à disposition de programmes standards (selon la nature
juridique du contrat d’origine mettant le software à disposition) relèvent
-
18 -
du contrat de vente ou contrat de licence (Morand, Le contrat de
maintenance en droit suisse, note infrapaginale 322 ad n. 187, p. 81).
Celui qui, sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel
individualisé en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur est soumis
aux règles ordinaires du droit du contrat d'entreprise (Tercier/Favre/B.
Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 4230 et les références). Il est
également possible de prévoir la livraison d’un système informatique « clé
en main », soit un contrat mixte comprenant des aspects de contrat de
vente, d’entreprise et de mandat (ATF 124 III 456, c. 4).
5.3En l’occurrence, les conditions générales pour l’utilisation des
applications Abacus prévoient que Customize SA accorde au client le droit
de licence, intransmissible et pour son propre usage, pour le logiciel
Abacus, sans exclusivité (art. 1.1) La licence principale donne droit au
client, contre paiement du prix convenu, à l’utilisation du logiciel Abacus
exclusivement pour son propre usage (art. 2.1). Customize SA livre au
client la dernière version du logiciel. Les instructions d’installation, la
documentation (sur CD) ainsi que les updates avec le descriptif des
modifications sont également fournis (art. 3.1). Le logiciel est installé par
le client, sous sa propre responsabilité. Si le client désire l’assistance du
revendeur ou si le client mandate celui-ci pour effectuer cette installation,
les prestations et les frais seront facturés selon le tarif en vigueur (art.
3.2). Customize SA garantit que le logiciel figurant dans la déclaration de
licence remplit, au moment de la livraison, les spécifications du logiciel
décrites dans le manuel d’utilisation (sous réserve d’une utilisation
conforme à la déclaration de licence et d’utilisation) (art. 5.1). Quant à
l’objet du contrat de mise à jour pour les logiciels Abacus, il est décrit à
l’art. 2 de celui-ci. Customize SA livre au client la dernière version agréée
du logiciel (art. 2.1), en principe une par année (art. 2.6). Si le client désire
l’assistance de Customize SA ou si le client mandate celle-ci pour effectuer
cette installation, les prestations et frais seront facturés selon le tarif en
vigueur (art. 2.5). Les renseignements annexes sur les logiciels Abacus
(conception, paramétrage, formation, etc.) ne sont pas comprises dans le
contrat de mise à jour et seront facturés séparément, selon le tarif en
vigueur (art. 2.7). Il découle de ce qui précède que les contrats signés par
-
19 -
les parties ne prévoient que la livraison d’applications standards ainsi que
leur installation et leur mise à jour par le client lui-même. Les seules
références à d’autres prestations que pourrait fournir Customize SA, à la
demande du client, sont exclues du champ d’application des conditions
générales et seraient, le cas échéant, facturées à celui-ci selon un tarif qui
n’est précisé dans aucune disposition des conditions générales ni du
contrat de mise à jour. Dès lors, en retenant l’existence d’un contrat
pouvant faire l’objet d’extensions selon les vœux du client, le jugement
attaqué s’avère erroné.
6.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la
clause de prorogation de for convenue entre les parties s’étendait à
d’autres rapports de droit que le contrat de licence et de mise à jour.
En vertu de l’art. 17. al 1 CPC, sauf disposition contraire de la
loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend,
présent ou à venir, résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf
disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que
devant le for élu. L’art. 17 al. 2 CPC précise que la convention doit être
passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir
la preuve par un texte. Il s’ensuit que les parties ne peuvent prévoir une
clause de prorogation de for concernant l’ensemble de leurs relations
(Haldy, CPC commenté, n. 13 ad art. 17 CPC.
Pour les motifs exposés ci-dessus, dès lors que les prestations
d’installation, de paramétrage et de formation sont exclues des contrats
conclus, le for qu’ils contiennent ne leur sont pas applicables. Partant, la
clause de for convenue n’est pas applicable à la demande déposée par
l’intimée. En conséquence, c’est le for général de l’art. 31 CPC qui
s’applique. Le tribunal du siège de l’appelante, qui se situe à Bogis-Bossey
et correspond du reste au lieu d’exécution du contrat de vente conclu par
les parties, est ainsi compétent pour statuer sur les actions découlant de
celui-ci. Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
-
20 -
7.En conclusion, l’appel est admis et le jugement entrepris
réformé en ce sens que la demande déposée le 7 novembre 2012 par
Customize SA est irrecevable.
Vu l’issue du litige, les frais de la procédure incidente, par 790
fr. (art. 28, 87 et 88 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) doivent être supportés par la demanderesse, qui
participera aux honoraires et débours du conseil de la défenderesse, à
raison de 2'000 fr., TVA comprise.
Les frais de deuxième instance, qui comprennent les frais
judiciaires, arrêtés à 1'698 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et les dépens (art. 95 al. 1
CPC), qui peuvent être évalués à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit :
I. La demande déposée par Customize SA le 7 novembre
2012 est irrecevable.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 790 fr.
(sept cent nonante francs), sont mis à la charge de
Customize SA.
III. Customize SA doit verser à ekspert SA la somme de
2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
21 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'698 fr.
(mille six cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de
Customize SA.
IV. Customize SA doit verser à ekspert SA la somme de 3'698 fr.
(trois mille six cent nonante-huit francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mathieu Blanc (pour Customize SA),
-Me Dan Bailly (pour ekspert SA).
-
22 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
69'806 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :