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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.041069-160161
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.SA, à Vevey,
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 avril 2014 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec
J., à Vevey, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par demande du 25 septembre 2012, J.________ a ouvert action
contre R.________SA devant la Chambre patrimoniale cantonale en
concluant principalement à ce qu’il soit constaté qu’elle est actionnaire de
R.________SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008 (1),
à ce qu’il soit dit que les décisions prises lors de l’assemblée générale de
la société R.________SA en date du 15 février 2012 sont nulles (2) et à ce
que l’Office cantonal du Registre du Commerce soit invité à radier les
inscriptions opérées sur la base de l’assemblée générale de R.________SA
du 15 février 2012 (3).
R.SA a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 23 avril 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a constaté que la demanderesse J. est actionnaire de la
défenderesse R.________SA à raison de 50% du capital-actions depuis le 5
avril 2008 (I) et que les décisions prises lors de l’assemblée générale de la
défenderesse du 15 février 2012 sont nulles (II), ordonné au Registre du
commerce de radier les inscriptions opérées sur la base de l’assemblée
générale de la défenderesse du 15 février 2012 (III), arrêté les frais
judiciaires à 9'909 fr. à la charge de la défenderesse (IV), dit que celle-ci
remboursera à la demanderesse la somme de 360 fr. versée au titre des
frais de la procédure de conciliation (V) et lui versera la somme de 14'700
fr. à titre de dépens (VI), l’indemnité de conseil d’office de la
demanderesse étant fixée à 7'830 fr., TVA incluse, pour la période du 22
janvier 2013 au 18 mars 2014 (VII).
B.Par acte du 15 septembre 2014, R.SA a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande
d’J. du 25 septembre 2012 soit rejetée.
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Par arrêt du 8 janvier 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement attaqué (II) et a mis
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr., à la charge
de l'appelante R.________SA (III).
C.Par arrêt du 15 janvier 2016, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par R.SA
et annulé l’arrêt attaqué (1). Statuant sur l’action intentée par J.
contre R.________SA, elle a prononcé ce qui suit :
«2.1. La conclusion n° 1 de la demanderesse, tendant à faire
constater qu'elle est actionnaire de la défenderesse à raison de 50%
du capital-actions depuis le 5 avril 2008, est irrecevable.
2.2. Il est constaté que les décisions prises lors de l'assemblée
générale de la défenderesse du 15 février 2012 sont nulles.
2.3. Ordre est donné au Registre du commerce de radier les
inscriptions opérées sur la base de l'assemblée générale de la
défenderesse du 15 février 2012. »
La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a en outre renvoyé
la cause à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision sur
les frais et dépens de la procédure cantonale (3), dit que les frais de la
procédure fédérale, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
défenderesse à raison de 3'750 fr. (4) et que celle-ci versera au conseil de
la demanderesse le montant de 3'000 fr. à titre de dépens (5).
Le Tribunal fédéral a constaté que le grief de la recourante
R.SA tiré de l’irrecevabilité de la conclusion n° 1 de la demande,
tendant à faire constater que l’intimée est actionnaire de la recourante à
raison de 50% du capital-actions depuis le 5 avril 2008, n’avait pas été
soulevé devant l’autorité précédente. Considérant que le juge doit
examiner d’office la recevabilité des conclusions sur lesquelles il doit
statuer, le Tribunal fédéral a cependant examiné ce grief. Il a admis que
les conditions pour une action constatatoire au sujet de la quote-part de
l’intimée J. n’étaient pas données et a déclaré irrecevable la
conclusion n° 1 de la demande, le recours étant admis dans cette seule
mesure.
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D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par écriture du 19 février 2016, R.SA a demandé à la
Cour de céans de prononcer, « à l’instar du Tribunal fédéral, l’irrecevabilité
de la conclusion n° 1 de la demanderesse ».
Le 22 février 2016, J. a conclu à ce que l’essentiel des
frais judiciaires soient mis à la charge de R.________SA, à ce que des
dépens non inférieurs à 12'000 fr. lui soient alloués et à ce que
R.________SA n’obtienne pas de dépens, subsidiairement des dépens
réduits.
E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément
l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt
de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334
consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder
sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée
par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été
tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ;
ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon
l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité
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précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable.
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
2.1.Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les
dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion
qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011,
n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant
ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95
al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
2.2
2.2.1Le Tribunal fédéral a considéré que l’appelante R.________SA
succombait pour l’essentiel et a par conséquent mis trois quarts des frais
et dépens à sa charge, le dernier quart étant à la charge de l’intimée. Il se
justifie de se fonder sur cette même répartition pour statuer sur le sort des
frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.
2.2.2En l’espèce, les frais de justice de première instance, dont la
quotité par 9'909 fr. peut être confirmée, doivent être mis à charge de la
demanderesse par 2'477 fr. 25 et à charge de la défenderesse par 7'431
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fr. 75. Cette dernière remboursera en outre à la demanderesse les trois
quarts de la somme de 360 fr. versée au titre des frais de la procédure de
conciliation, soit 270 francs.
Dès lors que la demanderesse n’obtient pas entièrement gain
de cause, elle n’a droit qu’à des dépens de première instance réduits d’un
quart, arrêtés à 11'025 fr., à la charge de la défenderesse, qui n’était pas
assistée en première instance.
2.2.3La quotité des frais judiciaires de deuxième instance
cantonale, fixée à 3'500 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), peut être
confirmée. Vu l’issue du litige, ces frais seront mis à la charge de
l’appelante à hauteur de 2'650 fr. et de l’intimée par 875 francs.
L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel
et n’a encouru de frais que pour les déterminations ensuite de renvoi du
Tribunal fédéral, versera à l’appelante la somme de 1’875 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième
instance.
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 9’909
fr. (neuf mille neuf cent neuf francs) et mis par 2'477 fr. 25
(deux mille quatre cent septante-sept francs et vingt-cinq
centimes) à la charge de la demanderesse J.________ et par
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7'431 fr. 75 (sept mille quatre cent trente et un francs et
septante-cinq centimes) à la charge de la défenderesse
R.SA.
II. La défenderesse R.SA remboursera à la demanderesse
J. la somme de 270 fr. (deux cent septante francs)
versée au titre des frais de procédure de conciliation.
III. La défenderesse R.SA doit verser à la demanderesse
J. la somme de 11'025 fr. (onze mille vingt-cinq francs)
à titre de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’500 fr.
(trois mille cinq cents francs), sont mis par 2'650 fr. (deux
mille six cent cinquante francs) à la charge de l’appelante
R.SA et par 875 fr. (huit cent septante-cinq francs) à la
charge de l’intimée J..
V. L’intimée J. doit verser à l’appelante R.________SA la
somme de 1’875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Manuel Werder (pour R.SA),
-Me Cyrille Bugnon (pour J.),
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :